Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 avr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 novembre 2023, N° 23/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 245 DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00072 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUUE
Décision déférée à la cour : jugement de surendettement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00702
APPELANTE :
Madame [D] [J] [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
[11]
Chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [I] s’est mariée le 18 décembre 2010 avec M. [R] [W], sous le régime de la séparation de biens.
Le 16 février 2011, elle s’est engagée à cautionner les engagements pris par M. [W] envers la [10].
Par arrêt du 30 novembre 2020, la cour d’appel de Basse-Terre a condamné Mme [D] [I], en sa qualité de caution, à payer à la [10], solidairement avec M. [W], les sommes que ce dernier avait été condamné à payer à la banque, dans la limite de 57.600 euros.
Le 6 janvier 2022, Mme [I] a déposé une demande tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe, qui l’a déclarée recevable par décision du 17 février 2022 et l’a orientée vers une phase de conciliation.
Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois avec intérêts au taux de 0%, en le subordonnant à la liquidation de l’épargne de Mme [I], pour un montant de 2.000 euros, et à la vente amiable du bien immobilier dont elle est propriétaire.
Mme [I] a contesté ces mesures imposées et formé un recours par lettre datée du 28 février 2023.
Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, elle a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Fort-de-France qui, après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 30 novembre 2020, devait statuer sur la demande d’indemnisation qu’elle avait formée à l’égard de la [10].
Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de cette banque à lui rembourser des frais et à lui régler des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des saisies pratiquées sur ses comptes.
La [11], qui était seule représentée à cette audience, a indiqué s’en rapporter. Les deux autres créancières, la SA [9] et la SA [13], étaient absentes et non représentées.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [I],
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Mme [I],
— rejeté sa demande de sursis à statuer,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 31 janvier 2023,
— en conséquence :
— suspendu l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois,
— dit que, pendant ce délai, les créances ne porteraient pas intérêt,
— dit que, dans ce délai, Mme [I] devrait procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire et à la liquidation de son épargne,
— dit que Mme [I] devrait saisir de nouveau la commission à l’issue de ce délai,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les dépens étaient à la charge du Trésor public et que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de la recevabilité de son recours, de l’exécution provisoire et des dépens.
Mme [I], ainsi que tous les créanciers, ont été convoqués à l’audience de la cour du 10 juin 2024.
La SA [9], ainsi que la SA [13], qui ont toutes deux signé l’accusé de réception, n’ont pas comparu à cette audience, à laquelle seule l’appelante et la [11] étaient représentées.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit du 30 octobre 2024, la cour d’appel de céans a constaté qu’alors que, dans le cadre de son appel, Mme [I] avait intimé la [11], créancière visée par les mesures imposées par la commission de surendettement, et qu’une constitution avait été régularisée pour cette partie le 18 mars 2024, les conclusions remises au greffe le 6 juin 2024, auxquelles s’en était rapporté l’avocat présent lors de l’audience du 14 octobre 2024, avaient été prises pour le compte de la [10], qui n’était pourtant pas créancière dans le cadre de la procédure de surendettement.
En conséquence, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 9 décembre 2024 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des prétentions formées par la [10].
Elle a également invité les parties à faire valoir, en vue de cette audience, leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité, pour cause de nouveauté en appel, de la demande de Mme [D] [I] tendant à voir infirmer la mesure de vente amiable à laquelle la commission de surendettement avait subordonné le rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux de 0%, et réservé, en fin de cause, l’ensemble des prétentions et moyens des parties.
L’arrêt a été régulièrement notifié par le greffe à chacune des parties.
A l’audience du 9 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 10 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée, en présence des avocats représentant respectivement Mme [I] et la [11]. La SA [13] et la SA [9] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles elle s’en est rapportée à l’audience, Mme [D] [I] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation formulées par Mme [I],
— rejeté sa demande de sursis à statuer,
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement le 31 janvier 2023,
— en conséquence :
— suspendu l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois,
— dit que, pendant ce délai, les créances ne porteraient pas intérêt,
— dit que, dans ce délai, Mme [I] devrait procéder à la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire et à la liquidation de son épargne,
— dit que Mme [I] devrait saisir de nouveau la commission à l’issue de ce délai,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— à titre préalable :
— de dire que sa demande, formulée à titre subsidiaire, tendant à voir infirmer la mesure de vente amiable de la maison sise [Adresse 4], est recevable,
— sur le fond :
— de juger que la créance que la [11] détenait à son encontre s’est éteinte par l’effet de la compensation des créances,
— de déclarer recevable sa demande de surendettement,
— d’infirmer la mesure de vente amiable de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 8] préconisée par la commission de surendettement des particuliers suivant décision du 31 janvier 2023,
— de confirmer le tableau d’évolution des remboursements du projet de plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement le 31 janvier 2023 vis-à-vis de la [9] et du [13],
— en tout état de cause :
— de condamner les trois créanciers, solidairement, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— de débouter la '[10]' de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ces prétentions, Mme [I] indique :
— que sa demande tendant à voir infirmer la mesure de vente amiable n’est pas nouvelle en cause d’appel, même si elle avait sollicité un sursis à statuer en première instance, puisqu’elle la contestait déjà dans son recours et que le premier juge a examiné ces mesures afin de pouvoir les confirmer,
— que la préconisation de vente amiable du bien qu’elle détient en indivision avec M. [W] ne pourra pas aboutir, faute d’accord sur ce point, et en tout état de cause pas en 24 mois, ce qui revient à dire que les mesures imposées sont vouées à l’échec depuis le départ,
— que sa situation financière est en tout état de cause sur le point d’évoluer très favorablement puisque, par arrêt du 26 novembre 2024, la cour d’appel de Fort-de-France a condamné la [11] à lui payer la somme de 51.480 euros en indemnisation de son préjudice, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, de sorte que la banque considère qu’après compensation, cette décision aurait éteint sa créance à son encontre,
— qu’elle est par ailleurs créancière de sommes importantes à l’encontre de M. [W],
— que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et que l’exécution des mesures préconisées par la commission de surendettement peut se poursuivre sans pour autant être subordonnée à la vente amiable de sa part dans le bien indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles elle s’en est rapportée à l’audience, la [11] demande à la cour :
— de juger qu’elle n’a plus d’intérêt à agir, par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 26 novembre 2024,
— de prendre acte de son désistement,
— de débouter Mme [I] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel à l’encontre des décisions rendues par le juge des contentieux de la protection, lorsqu’il statue sur un recours à l’encontre des mesures préconisées par la commission de surendettement, est de quinze jours à compter de la notification.
En l’espèce, aucune pièce ne permet d’établir à quelle date le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 23 novembre 2023 aurait été notifié à Mme [I].
En conséquence, son appel interjeté le 19 janvier 2024 doit être déclaré recevable.
Sur la portée des demandes formées par la [11] :
Aux termes de ses conclusions, la [11] demande à la cour de juger qu’elle 'n’a plus d’intérêt à agir’ et de 'prendre acte de son désistement'.
Cependant, la portée de ces prétentions ne peut être déterminée.
En effet, la banque ne saurait se désister de quoi que ce soit puisque ce n’est pas elle qui a sollicité une mesure de surendettement, qu’elle n’est pas l’auteur du recours à l’encontre des mesures imposées et qu’elle n’a pas interjeté appel, pas même à titre incident.
Par ailleurs, elle invoque l’extinction de sa créance suite à la condamnation prononcée à son encontre par la cour d’appel de Fort-de-France le 26 novembre 2024. Or, elle a été condamnée à payer à Mme [I] la somme de 51.480 euros à titre de dommages-intérêts, outre 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, ce qui, même après compensation, n’éteint pas la dette de Mme [I] à son égard, qui s’élevait à 67.961,08 euros d’après les indications contenues dans la décision de la commission de surendettement.
En réalité, la position de la banque ne peut se comprendre que si le rééchelonnement des dettes préconisé par la commission de surendettement est appliqué. En effet, par le biais de 24 versements mensuels de 500 euros chacun, et après compensation entre les créances réciproques suite à l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, la dette de Mme [I] serait bien éteinte à son égard.
En conséquence, la position ambigue de la [11] dans le cadre de la présente instance d’appel ne permet pas de considérer qu’elle renoncerait au bénéfice du rééchelonnement préconisé par la commission de surendettement, ni de faire droit à ses demandes, précédemment rappelées.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
Conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, l’article 954, dans sa version également applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Mme [I] n’a pas déféré à la cour le chef de jugement déclarant recevable sa demande de surendettement.
Dès lors, en l’absence d’appel incident, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette question, ainsi qu’elle le demande dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les mesures imposées par la commission :
Conformément aux dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut notamment, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
L’article L.733-7 dispose en outre que la commission peut également imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe a imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [I] pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable du bien immobilier de la débitrice, au prix du marché, d’une valeur estimée à 231.500 euros pour la part la concernant, et à la liquidation de son épargne pour un montant de 2.000 euros, devant s’ajouter à l’échéance sur le premier palier.
A la date de cette décision, le passif de Mme [I] était constitué des dettes suivantes :
— 199.466,05 euros à l’égard de la [9],
— 4.762,22 euros à l’égard de [13],
— 67.961,08 euros à l’égard de la [11].
Mme [I] ne remet en cause dans le cadre de l’instance d’appel que la demande de vente amiable de son bien et demande à la cour de confirmer le tableau de rééchelonnement des remboursements préconisé par la commission de surendettement sur 24 mois à l’égard de la [9] et de [13].
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de Mme [I] tendant à voir infirmer la mesure de vente amiable n’est pas nouvelle en appel, puisque cette mesure avait déjà été contestée par Mme [I] dans son recours et faisait partie de la saisine du juge des contentieux de la protection, même si elle sollicitait alors, à titre principal, un sursis à statuer. Aucune irrecevabilité ne sera donc relevée d’office à ce titre.
Sur le fond, Mme [I] affirme que la vente amiable de son bien ne serait pas nécessaire, car sa situation économique serait sur le point de s’améliorer, et qu’elle ne serait de toute façon pas possible dans un délai de 24 mois.
Ainsi que cela a été précédemment indiqué, au terme du rééchelonnement de 24 mois préconisé par la commission, sa dette à l’égard du [14] devrait effectivement être éteinte.
A l’issue de cette même période, sa dette à l’égard de [13] devrait également être soldée.
Néanmoins, elle resterait débitrice à l’égard de la [9] d’une somme de 162.617,05 euros.
Pour conclure néanmoins à l’amélioration de sa situation économique, elle indique que son divorce a été ordonné par jugement du 27 octobre 2022 et que M. [W] a été condamné à lui payer une prestation compensatoire en capital de 55.200 euros, outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle affirme par ailleurs que M. [W] reste débiteur à son égard d’un solde de pension alimentaire au titre du devoir de secours de 111.120 euros à la date du jugement de divorce.
Cependant, contrairement à ce qu’elle soutient, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que sa situation financière serait de nature à s’améliorer de manière suffisante à court terme pour rendre inutile la vente amiable de son bien.
En effet, aucun certificat de non appel ne permet de démontrer que le jugement de divorce serait irrévocable et que la prestation compensatoire serait exigible. Aucun élément n’atteste par ailleurs du montant de l’arriéré de pension alimentaire invoqué. Mais, surtout, rien ne démontre que M. [W] serait en mesure de lui régler rapidement les sommes très importantes dont elle se dit créancière.
Dans ces conditions, la vente amiable de sa part indivise dans le bien dont elle est propriétaire avec M. [W] apparaît toujours indispensable pour lui permettre de solder un passif qui demeurera important au terme du rééchelonnement dont elle demande la confirmation, qui n’a été accordé que sur une période de vingt-quatre mois.
Par ailleurs, si M. [W] est également débiteur à son égard d’une somme supérieure à 170.000 euros, ainsi qu’elle l’affirme, il n’est pas inenvisageable qu’il accepte de vendre le bien indivis, permettant ainsi à chacun de solder ses dettes dans un délai rapide.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a confirmé l’ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 janvier 2023, y compris la vente amiable de la part de Mme [I] dans le bien indivis, et dit qu’elle devrait saisir de nouveau la commission à l’issue du délai de 24 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [I], qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [D] [I],
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la [11] de ses prétentions,
Déboute Mme [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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