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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 févr. 2023, n° 20/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 juin 2020, N° 16/04715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/02324 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LS62
RP
[B] [S] épouse [D]
[Y] [D]
c/
[F] [L]
[O] [E] épouse [L]
S.A. BPCE ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/04715) suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2020
APPELANTS :
[B] [S] épouse [D]
née le 05 Mars 1977 à [Localité 3] (33)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Y] [D]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 4] (37)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[F] [L]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 7] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[O] [E] épouse [L]
née le 24 Avril 1968 à SAINT [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentés par Maître Laurianne BAL DIT SOLLIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Marie-Hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat plaidant au barreau D’AGEN
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d’appel de Bordeaux
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2013, M. [Y] [D], alors âgé de 39 ans, est intervenu pour aider l’épouse de son collègue M. [F] [L], à sécuriser la grange de leur domicile qui avait commencé à s’effondrer mettant en danger un élevage de chiens. Lors de cette intervention, le bâtiment s’est effondré sur lui, provoquant une fracture extra articulaire de l’omoplate gauche, une fracture du cotyle gauche et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Admis aux urgences, M. [D] a été opéré le 25 novembre 2013 pour mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse du cotyle, restant hospitalisé jusqu’au 4 décembre 2013. Il a été mis en traction à domicile à compter de cette date et hospitalisé à domicile jusqu’au 31 décembre 2013. Les suites ont été marquées par une atteinte neurologique de type sciatique et des douleurs de la hanche gauche survenant par crise. Il a pu reprendre son emploi à compter du 18 mars 2014.
M. [D] a déclaré ce sinistre à son assureur, la SA Pacifica dans le cadre d’un contrat de garantie 'accidents de la vie', couvrant les dommages corporels entraînant un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d’intervention de 5% pour les seuls postes de préjudices limitativement listés au contrat.
M. [F] [L], que M. [Y] [D] était venu assister, est quant à lui assuré auprès de la SA BPCE Assurances.
Le 20 décembre 2013, la société Pacifica a versé à M. [Y] [D] la somme de 630 € en règlement d’une prestation du contrat d’assurance liée à l’hospitalisation et, le 11 juillet 2014, elle lui a adressé une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
M. [Y] [D] a fait assigner M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L], la société BPCE Assurances et la société Pacifica devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision de 18.000 €, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné le docteur [X] pour procéder à l’expertise médicale de M. [Y] [D] et a condamné in solidum les consorts [L] et la société BPCE Assurances à lui verser une provision de 5. 000 €, outre 1. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [X] a établi son rapport le 5 janvier 2015, concluant à l’absence de consolidation sans précision quant au taux prévisible de déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 27 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, à nouveau saisi par la victime, a ordonné une nouvelle expertise médicale avec notamment pour mission de dire si le taux prévisionnel d’invalidité peut d’ores et déjà être estimé supérieur à 5%.
Le médecin expert a établi son rapport le 23 novembre 2015, indiquant que le taux de déficit fonctionnel permanent serait supérieur à 5%.
Par ordonnance du 11 avril 2016, le même juge des référés a condamné la SA Pacifica à verser à M. [Y] [D] la somme complémentaire de 8.554 € compte tenu des provisions déjà versées à hauteur de 8.000 €, outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2016, il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du cotyle ainsi qu’à une neurolyse du nerf sciatique gauche justifiant une hospitalisation jusqu’au 19 avril 2016 et un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2016.
Par actes d’huissier des 27 et 28 avril 2016, M. [Y] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance les consorts [L] et leur assureur, la société BPCE Assurances, la société Pacifica et la CPAM de la Gironde, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident.
Le 5 mars 2017, M. [D] a été victime d’une luxation de la hanche intervenant sur séquelles de la fracture du cotyle avec défaut de consolidation de la paroi postérieure qui a été réduite au cours d’une hospitalisation jusqu’au 7 mars 2017, justifiant un nouvel arrêt de travail.
Le 25 avril 2017, M. [D] a bénéficié d’une prothèse totale de hanche gauche avec greffe osseuse. Il a repris son emploi le 19 juin 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a, entre autres dispositions :
— condamné la SA Pacifica à payer à M. [D] une provision complémentaire de 2. 500 €,
— condamné in solidum les consorts [L] et la BPCE Assurances à payer à la SA Pacifica à titre provisionnel la somme de 10.000 €,
— rappelé que si un des employeurs a maintenu tout ou partie de la rémunération durant des périodes d’arrêt de travail, il doit être appelé à la cause par le demandeur en sa qualité de tiers payeurs,
— joint les dépens de l’incident au fond,
— renvoyé à l’affaire à la mise en état continue.
Le docteur [X] a établi son rapport définitif le 3 février 2018 dont les conclusions sont les suivantes :
— plusieurs périodes de DFTT et de DFTP ;
— date de consolidation au 19 juin 2017 ;
— un DFP de 15 % ;
— des besoins en tierce personne de 2 heures par jour du 4 décembre 2013 au 31 janvier 2014, puis de 5 heures par semaine du 1er février au 17 mars 2014 et de 1 heure par jour du 7 mars au 7 avril 2017 et du 29 avril au 15 mai 2017 ;
— des souffrances endurées de 4,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire entre le 13 novembre 2013 et le 31 janvier 2014 ;
— un préjudice esthétique définitif de 2/7 ;
— un préjudice d’agrément : il ne peut faire de marche longue ni courir ;
— un retentissement sexuel : gêne douloureuse dans l’accomplissement de l’acte ;
— un retentissement professionnel ;
— des frais de véhicule adapté ;
— des dépenses de santé futures : une paire de semelles orthopédiques tous les deux ans, des séances de rééducation 1 à 2 séances par semaine pendant un an et des soins dentaires des dents 32 et 36.
Par ordonnance du 2 avril 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a, entre autres dispositions :
— débouté M. [Y] [D] de sa demande d’expertise médicale complémentaire,
— condamné in solidum les consorts [L] et la BPCE Assurances à payer à M. [Y] [D] une provision de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, en plus des provisions de 14.054 € déjà versées,
— condamné in solidum les consorts [L] et la BPCE Assurances à payer à la SA Pacifica la somme de 4. 054 € à titre provisionnel,
— condamné in solidum les consorts [L] et la BPCE Assurances à payer à M. [Y] [D] et à la SA Pacifica chacun la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état continue,
— joint les dépens de l’incident à ceux du fond.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2019, Mme [B] [S] épouse [D], épouse de M. [Y] [D], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— reçu Mme [B] [S] épouse [D] en son intervention volontaire,
— déclaré M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 13 novembre 2013 à l’origine des préjudices de M. [Y] [D], victime directe et de Mme [B] [S] épouse [D], victime par ricochet ;
— débouté M. [Y] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de leur assureur, la SA Pacifica ;
— dit que la SA Pacifica est subrogée dans les droits de M. [Y] [D] au titre des indemnités versées à ce dernier, en application du contrat 'Garantie des Accidents de la Vie’ ;
— fixé le préjudice corporel subi par M. [Y] [D] à la somme de 189. 775,88 €, décomposée comme suit :
— Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) : 38. 546, 55 €
— Frais Divers (F.D.) : 5. 360 €
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : 16. 735, 12 €
— Dépenses de santé futures (D.S.F.) : 22. 930, 46 €
— Pertes de grains professionnels futurs (P.G.P.F.) : rejet
— Incidence professionnelle (I.P.) : 40. 000 €
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.) : 5. 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 4. 103, 75 €
— Souffrances endurées (S.E.) : 20. 000 €
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 1. 000 €
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 27. 600 €
— Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 3. 500 €
— Préjudice d’agrément (P.A.) : rejet
— Préjudice sexuel (P.S.) : 5. 000 € ;
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] et la société BPCE Assurances à payer à M. [Y] [D] la somme de 70. 383, 85 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la créance du tiers payeur et déduction faite des provisions versées à hauteur de 49. 054 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— fixé les préjudices par ricochet subis par Mme [B] [S] épouse [D] à la somme totale de 5. 000 €, décomposée comme suit :
— Préjudice d’affection : 4. 000 €
— Préjudice sexuel : 1. 000 € ;
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] et la société BPCE Assurances à payer à Mme [B] [S] épouse [D] la somme totale de 5. 000 € en réparation des préjudices par ricochet subis, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] et la société BPCE Assurances à :
— rembourser à la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Gironde les prestations en nature et en espèces déjà exposées dans l’intérêt de M. [Y] [D], s’élevant à la somme de 51. 306, 24 €,
— rembourser à la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Gironde les frais futurs, évalués à la somme de 19. 031, 79 €, au fur et à mesure qu’ils seront exposés,
— payer à la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Gironde la somme de 1. 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dans les conditions prévues par ce texte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] et la société BPCE Assurances à payer à M. [Y] [D] la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] et la société BPCE Assurances à payer à la Caisse Primaire D’assurance Maladie de la Gironde la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Pacifica de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] [L] et Mme [O] [E] épouse [L] aux dépens de l’instance, comprenant ceux des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire et dit que les conseils des parties qui en ont fait la demande pourront recouvrer, chacun en ce qui les concerne, sur les parties condamnées les dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.
Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020 et par conclusions déposées le 2 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
— se déclarer saisie par l’acte d’appel y compris le document joint à la déclaration RPVA précisant les chefs du jugement critiqué,
— reformer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [D] et Mme [D] au titre de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l’encontre de la société Pacifica,
— juger que l’ensemble des condamnations prononcées en première instance et dans le cadre de l’arrêt à intervenir le seront in solidum à l’égard de la société Pacifica,
— réformer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— en conséquence, Condamner M. [F] [L] in solidum avec Mme [O] [E] épouse [L], la société BPCE Assurances et la SA Pacifica à verser à M. [D] les sommes 91.800€ au titre de gains professionnels passés et de 575.272,80 au titre de pertes de gains professionnels futurs,
— réformer le jugement du 8 juin 2020 en ce qu’il a limité l’indemnisation revenant à Mme [D] à 1000 € au titre de son préjudice moral, 4000€ au titre de son préjudice d’affection,
— statuant à nouveau, condamner in solidum M. [F] [L], Mme [O] [E] épouse [L], la société BPCE à verser à Mme [D] la somme 20 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection et 8000 € en indemnisation de son préjudice sexuel,
— débouter la société Pacifica de son appel incident au titre des frais irrépétibles la demande étant au surplus irrecevable,
— débouter la société Pacifica, la société BPCE Assurances et les époux [L] de leurs demandes formulées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
— statuer ce que de droit sur la créance présentée par la CPAM de la Gironde,
— condamner in solidum M. [F] [L] Mme [O] [E] épouse [L], la société BPCE à verser à M. et Mme [D] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2021, les époux [L] et la compagnie BPCE Assurances demandent à la cour de :
A titre principal
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie par l’acte d’appel,
— dire en conséquence n’y avoir lieur à statuer,
— condamner M. et Mme [D] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens,
Subsidiairement
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. et Mme [D] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Pacifica des demandes qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sur ce point dire que ces indemnités seront mises à la charge des seuls époux [D], a fortiori pour la procédure engagée devant la Cour.
— laisser à la charge des époux [D] les dépens et en tout état de cause ceux engagés par la CPAM et Pacifica.
Par conclusions déposées le 30 décembre 2020, la compagnie Pacifica prie la cour de :
— débouter M. [Y] [D] et Mme [B] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Pacifica de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmant le jugement de ce chef, et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [Y] [D] et Mme [B] [D], ainsi que la société BPCE Assurances, M. [F] [L] et Mme [O] [L], à verser à la société Pacifica une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance au fond,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [Y] [D] de sa demande de réformation du jugement au titre des pertes de gains professionnels futures comme étant mal fondé et confirmer le jugement de ce chef,
— débouter Mme [B] [D] de sa demande de réformation du jugement entrepris au titre de l’évaluation de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel indirect comme étant mal fondée et confirmer le jugement de ce chef,
A titre infiniment subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée in solidum concernant la société Pacifica :
— condamner la société BPCE Assurances, in solidum avec M. [F] [L] et Mme [O] [L], à garantir et relever indemne la société Pacifica du montant des condamnations prononcées à son encontre, la société Pacifica étant subrogée dans les droits de M. [Y] [D] au titre des indemnités versées à ce dernier, en application du contrat « Garantie des Accidents de la Vie »,
En toutes hypothèses :
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel concernant la société Pacifica comme étant mal fondée,
— condamner M. et Mme [D], la société BPCE Assurances, et M. [F] [L] et Mme [O] [L] in solidum, à verser à la société Pacifica une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2020, la CPAM de la Gironde prie la cour de :
— juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [Y] [D] et son épouse Mme [B] [S], appelants à la présente procédure,
— confirmer le jugement déféré s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la CPAM de la Gironde,
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à verser à la CPAM de la Gironde une indemnité complémentaire de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 janvier 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [L] et la compagnie BPCE Assurances demandent à la cour de juger qu’elle n’a pas été valablement saisie par l’acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Les appelants font valoir en réplique que la déclaration d’appel est accompagnée d’une annexe énonçant les chefs de jugement critiqués, comme le permet l’article 901 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret 2022-2245 du 25 février 2022 de sorte que la cour est régulièrements saisie par l’acte d’appel, complété par son annexe.
La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 (2e Civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.516) qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 901- 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d’appel, dans laquelle doit figurer l’énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul; que, cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.
En vertu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901 du code de procédure civile et de l’arrêté du même jour modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel, textes applicables aux déclarations d’appels antérieures dans les procédures en cours, (Cass avis 8 juillet 2022 n° 22-70.005), l’appelant peut compléter sa déclaration d’appel, même en l’absence d’empêchement technique, par une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués faisant corps avec la déclaration d’appel à laquelle celle ci doit renvoyer.
En effet, l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 prévoit que: ' Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document'.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si l’appelant a joint à sa déclaration d’appel un document où figurent les chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel mentionne seulement, au titre de l’objet de l’appel, 'appel partiel’ et ne renvoie à aucun document de sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas régularisé la situation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti pour conclure au fond et, dans la mesure où la cour n’est saisie d’aucune demande par l’appelant faute d’effet dévolutif, elle n’est pas non plus saisie des appels incidents, en application des dispositions des articles 548 et 550 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants supporteront in solidum les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande principale ou incidente;
Dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les appelants aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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