Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 oct. 2024, n° 24/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLH
J.L.D. [Localité 5]
12 octobre 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 OCTOBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pronocée le 02 février 2018 par la Cour d’Assises des Bouches du Rhône en date du 02 février 2018 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h09 concernant :
M. [E]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2024 à 07h44, enregistrée sous le N°RG 24/4773 présentée par M. le Préfet VAR ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Octobre 2024 à 15h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 octobre 2024 à 09h09,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] le 14 Octobre 2024 à 11h27 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur , représentant le Préfet VAR, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] [E] a été condamné le 2 février 2018 par arrêt contradictoire de la cour d’assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Elargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 9 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement par arrêté de la préfecture du Var en date du 8 octobre 2024, qui lui a été notifié le 9 octobre 2024 à 9h09. La préfecture a également pris en date du 8 octobre 2024 un arrêté fixant le pays de destination, en l’occurrence la Russie.
Par requête du 10 octobre 2024 reçue à 11h45, Monsieur [J] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention. Par requête reçue le 12 octobre 2024 à 7h44, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 octobre 2024 et notifiée à l’intéressé le jour même à 16h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a joint les deux procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2024 à 11h26.
A l’audience, Monsieur [J] [E] :
Déclare qu’il est russe, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il a de la famille à [Localité 4], que son placement en rétention est injustifié au regard de sa situation personnelle dans la mesure où il est tchétchène et où il risque d’être envoyé au front s’il retourne en Russie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : le placement de Monsieur [J] [E] en rétention est injustifié au regard de sa situation familiale, sa mère et son frère résident à [Localité 4] et il n’a plus aucune famille en Russie,
Soutient que renvoyer Monsieur [J] [E] en Russie l’expose à des traitements inhumains et dégradants car il est d’origine tchétchène,
Fait valoir que les perspectives d’éloignement vers la Russie sont obérées.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que l’éloignement vers la Russie est possible via la Turquie, que la demande d’asile de Monsieur [J] [E] a été rejetée. Il relève que toute assignation à résidence est impossible faute de passeport en cours de validité, Monsieur [J] [E] se déclarant en outre opposé à un retour en Russie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] [E] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat du siège.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d’assises des Bouches du Rhône en date du 2 février 2018 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences avec arme ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente. Il a été écroué du 23 décembre 2013 au 9 octobre 2024. Il n’est titulaire d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il ne justifie d’aucun hébergement stable prévu en vue de sa libération. Il produit une attestation d’hébergement chez sa mère à [Localité 4], datée du 13 octobre 2024, donc postérieure à son placement en rétention. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers Il se déclare opposé à tout retour en Russie, où il dit être menacé.
La nécessité du placement en rétention se justifie par le risque de soustraction de Monsieur à la mesure d’éloignement.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [J] [E].
S’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française et de vérifier l’existence de perspectives d’éloignement.
Le consulat de Russie dont Monsieur [J] [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 8 octobre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. L’éloignement vers la Russie reste possible via la Turquie.
Le moyen tenant à l’inexistence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
Monsieur [J] [E] prétend, sans en justifier, que son retour en Russie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants.
Il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’autorité administrative pour fixer le pays de retour non plus que pour accueillir une critique relative à ce choix, cette appréciation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [J] [E] fait valoir l’insuffisance des diligences de l’administration. Il en conclut que la mesure de rétention doit être levée.
En l’espèce, Monsieur [J] [E] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original et en cours de validité de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Russie dont Monsieur [J] [E] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande de laissez-passer le 8 octobre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Monsieur [J] [E] a déposé le 24 août 2012 une demande d’asile en France qui a été refusée le 31 décembre 2012 par l’OFRPA, cette décision étant confirmée le 21 avril 2015 par la CNDA.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] :
Monsieur [J] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 23 décembre 2013 au 9 octobre 2024. Il produit une attestation d’hébergement chez sa mère à [Localité 4]. Cette attestation d’hébergement chez sa mère ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante au regard des antécédents judiciaires de Monsieur [J] [E] et de son refus de tout retour en Russie.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 15 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [E], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Camille PROIX, avocat
,
— M. Le Préfet VAR
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Mme/M. le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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