Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 26 mai 2026, n° 23/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 janvier 2023, N° 22/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02314 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00725
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgan GIZARDIN de la SELARL MORGAN GIZARDIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J007
INTIMEE
Madame [Z] [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [G] [D], née en 1989, a été engagée par la SASU [2] [J], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2020 en qualité de chef de rang.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Réclamant des rappels de salaires au titre de la rémunération « au pourcentage service » et diverses indemnités, Mme [G] [D] a saisi le 31 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 06 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [2] Couronné à verser à Mme [G] [D] les sommes suivantes :
— 6.659,81 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021,
— 665,98 euros au titre des congés payés afférents,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [3]uf Couronné de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la société [2] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 1er mars 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026 la société [4] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 6 janvier 2023,
et, statuant de nouveau :
— dire et juger que la société [2] [J] a toujours reversé au personnel en salle l’intégralité des sommes collectées auprès des clients au titre de la rémunération au service,
— dire et juger que la société a toujours voulu rémunérer le personnel en salle uniquement sur la base des sommes collectées auprès des clients,
— dire et juger que la société [2] [J] a correctement pris en compte la totalité des sommes versées par les clients au titre du service pour calculer la rémunération au pourboire de Mme [G] [D], salariée en contact avec le public,
— dire et juger que sa méthode de calcul est conforme à la loi, aux contrats de travail, ainsi qu’à celle la plus pratiquée dans la profession consistant tout d’abord à déterminer, à partir de la recette, le montant du chiffre d’affaires ht service compris, puis le montant du chiffre d’affaires ht et hors service sur lequel s’applique le coefficient de 15 % et de procéder à la répartition du montant obtenu entre les différents ayants-droits de ce mode de rémunération,
— dire et juger que la société a appliqué scrupuleusement les règles arithmétiques de calcul en divisant par 1.15 le chiffre d’affaires hors taxes service compris pour déterminer le montant du chiffre d’affaires hors taxes et hors service,
en conséquence,
— débouter Mme [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que les calculs de Mme [G] [D] sont erronés dans la mesure où ils omettent de tenir compte des termes clairs de son contrat de travail qu’elle a expressément régularisé et excluant le service de la base de calcul du taux de service,
en conséquence,
— débouter Mme [G] [D], qui a régularisé un contrat de travail dont les termes ne souffrent d’aucune ambiguïté en ce qu’il prévoit expressément que la base de calcul des 15% s’entend hors taxe et hors service, de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que les calculs de Mme [G] [D] étaient erronés dans la mesure où elle omettait de déduire les sommes qu’elle avait perçu au titre des avantages en nature, de primes exceptionnelles et [5], de l’indemnité nettoyage ainsi que du minimum conventionnel sur l’ensemble de la période,
en conséquence,
— juger que le montant susceptible d’être dû à Mme [G] [D] ne saurait donc excéder la somme de 6.659,81 euros bruts, outre 665,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause :
— condamner Mme [G] [D] à payer à la société [2] [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance sur incident rendue le 04 mars 2025 les conclusions d’intimé et d’appel incident régularisées le 18 septembre 2024 par Mme [G] [D] ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Pour infirmation du jugement déféré, la SAS [2] [J] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [G] [D] au motif « que l’accord signé entre les parties lors de la signature du contrat de travail, la mention « hors taxe, hors service » n’était pas celle signée entre les parties alors que le contrat de travail de Mme [G] [D] mentionne expressément que « Le service étant déterminé en fonction du chiffre d’affaires hors taxe, il est précisé à toutes fins utiles que le chiffre d’affaires hors taxe s’entend bien évidemment hors service ».
Au soutien de son appel elle fait en outre valoir que
— pendant toute l’exécution du contrat de travail, Mme [G] [D] n’a émis aucune réserve quant à son mode de rémunération conforme à son contrat de travail,
— que cette rémunération n’est que l’application de l’article L.3244-1 du code du travail et qu’elle applique la méthode de calcul la plus pratiquée dans la profession,
— que la méthode revendiquée par la salariée reviendrait à relever le taux de service de 15% à 17,25%, mais aussi à payer le service deux fois.
— que la TVA comme le service n’étant pas du chiffre d’affaires, les sommes correspondantes doivent être déduits des encaissements et de l’assiette de calcul.
Il résulte des débats que Mme [G] [D] a été engagée le 1er février 2020, par la société appelante selon un contrat à durée indéterminée écrit, en qualité de chef de rang, travaillant en salle et en contact avec la clientèle, moyennant une rémunération au pourcentage avec un salaire minimum garanti.
Aux termes de l’article L3244-1 du code du travail « Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. »
A cet égard, l’employeur expose qu’il pratique une facturation du prix au client « service compris de 15% » et répartit ensuite aux salariés qui sont rémunérés selon une méthode qui consiste à affecter à chaque salarié un nombre de points en fonction de son emploi sur la répartition du service calculée à 15% du chiffre d’affaires hors taxe et hors service, ce qu’a contesté la salariée devant le conseil de prud’hommes, réclamant que le service soit réintégré dans l’assiette de calcul.
La cour relève que l’employeur se fonde sur le contrat de travail de Mme [G] [D] qui préciserait selon lui le chiffre d’affaires HT retenu s’entendait également hors service, sans toutefois le verser aux débats, se référant aux pièces de la salariée, qui a été déclarée irrecevable à conclure à hauteur de cour et à produire ses pièces.
La cour observe à la lecture du jugement déféré que dans leur motifs que les premiers juges ont expressément indiqué « Dans le cas d’espèce, le contrat de travail signé entre les parties ne prévoit nullement de déduire de l’assiette du calcul de la rémunération de la salariée la partie « hors service » d’autant que la société aurait également indiqué qu’ « il aurait été inutile et absurde de préciser que le chiffre d’affaires hors taxes sur la base duquel était calculé le service '.s’entendait hors service, puisque la simple logique mathématique l’impose ».
La cour s’en tient par conséquent aux constatations des premiers juges qu’elle ne peut contredire en l’état, observant qu’il a été jugé par la Cour de cassation qu’il peut toujours être décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre de la rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti, soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service et que l’acceptation sans réserve des fiches de paye par Mme [G] [C] ne la prive pas de son droit à réclamer des rappels de salaires par application de l’article L.3243-4 du code du travail.
Il s’en déduit qu’en l’état il n’y pas lieu de déduire le service de l’assiette de calcul de la rémunération de Mme [G] [D].
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] [D] un rappel de salaire de 6659,81 euros majoré de 665,98 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er février 2020 au 31 décembre 2021.
Partie perdante, la SAS [4] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE la SAS [2] [J] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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