Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 mai 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2025, N° 25/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVY5
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
02 juillet 2025 RG :25/00311
[Q]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
SAS ENGIE HOME SERVICES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 02 Juillet 2025, N°25/00311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [J] [Y] [Q]
né le 24 Juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [Z] [U]
né le 19 Juin 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric HASTRON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [F] [U]
née le 18 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric HASTRON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [U]
né le 31 Octobre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric HASTRON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [L] [U]
née le 05 Octobre 1935 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric HASTRON, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ENGIE HOME SERVICES SASU Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2012, la SASU Engie Home Services a fourni et installé une chaudière murale au domicile de Mme [O] [A] épouse [U] et de M. [D] [U], sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Suivant acte authentique du 3 mars 2020, Mme [O] [A] épouse [U] et M. [D] [U] ont vendu à M. [N] [Q] leur villa, sise [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section EN [Cadastre 1], moyennant le prix de 196 000 €.
M. [D] [U] est décédé le 8 juillet 2022.
Invoquant l’existence de désordres affectant le bien, M. [N] [Q] a, par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022, fait assigner Mme [F] [U] et M. [K] [U] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de solliciter une expertise judiciaire visant notamment à déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant son habitation.
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2022, Mme [F] [U] et M. [K] [U] ont appelé en la cause la société Diag Immo Sud, la société Iad France et la SASU Engie Home Services afin de rendre à leur égard, commune et opposable l’ordonnance à venir.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, la société Iad France a fait assigner Mme [G] [E] aux mêmes fins.
M. [Z] [U] et Mme [O] [A] veuve [U] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la jonction des procédures,
— mis hors de cause la société Diag Immo Sud, la société Iad France et Mme [E],
— ordonné une expertise au contradictoire des autres parties en défense et commis à cet effet M. [B] [C].
Par actes de commissaire de justice des 27, 28 mars et 10 avril 2025, M. [N] [Q] a fait assigner M. [K] [U], Mme [O] [A] veuve [U], Mme [F] [U], M. [Z] [U] et la SASU Engie Home Service par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de solliciter une extension de la mission d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise,
— laissé à M. [N] [Q] la charge des dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 8 juillet 2025, M. [N] [Q] a interjeté appel de ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [Q], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 236, 245 et 488 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance de référé entreprise du 02/07/2025 (RG n°25/00311) en ce qu’elle :
* rejette la demande d’extension de la mesure d’expertise,
* laisse à M. [N] [Q] la charge des dépens,
* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— Juger que la mission de l’expert sera étendue aux désordres suivants :
1° : isolation extérieure non conforme et se désagrégeant,
2° : ventilation mécanique est hors service,
3° : branchement du ballon thermodynamique non conforme,
4° : branchement de la chaudière non conforme,
5° : poteau de l’avancée du toit de l’entrée se désolidarisant de la maison,
6° : problèmes électriques (raccordements et boîtes de connexion non conforme, dans les goulottes ou les combles),
— Condamner les consorts [U] et la SASU Engie Home Service à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les consorts [U] et la SASU Engie Home Service aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [K] [U], Mme [O] [A] veuve [U], Mme [F] [U] et M. [Z] [U], intimés, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 145 et 245 et 488 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 (RG n°25/00311) en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise,
* laissé à M. [N] [Q] la charge des dépens,
— Réformer l’ordonnance de référé du 2 juillet 2025 en ce que le juge des référés a débouté les consorts [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] [Q] à verser aux consorts [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Engie Home Service, intimée, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses réserves sur l’extension de la mesure d’expertise réclamée par les consorts [Q],
— Condamner Mme [F] [U], M. [Z] [U], M. [K] [U] et Mme [O] [A] veuve [U] aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande d’extension de la mesure
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
M. [N] [Q] sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert, à d’autres désordres affectant l’immeuble. Il expose qu’ils ont déjà été évoqués dans le cadre de l’assignation délivrée le 10 octobre 2022 et qui a donné lieu à l’ordonnance du 1er février 2023, le juge des référés ayant cependant estimé que ces derniers étaient apparents et ne relevaient pas d’une mesure expertale.
Au soutien de sa demande d’extension, il évoque une note de l’expert judiciaire en date du 18 septembre 2023 complétée d’un courrier du 24 janvier 2025 par lesquels il indique avoir constaté l’existence de ces désordres et précise qu’ils ne pouvaient être détectés par un non professionnel. M. [N] [Q] estime en conséquence que même si ces désordres étaient visibles comme il a été retenu dans l’ordonnance du 1er février 2023, il ne peut être considéré qu’ils étaient apparents, ayant dû être mis en évidence et découverts.
M. [N] [Q] indique qu’il a découvert après l’ordonnance et dans le cadre des opérations d’expertise la gravité de ces désordres qu’il ne pouvait détecter selon l’expert, estimant que ces éléments constituent des circonstances nouvelles justifiant l’extension de la mesure.
M. [K] [U], Mme [O] [A] veuve [U], Mme [F] [U] et M. [Z] [U] soutiennent que cette demande d’extension est irrecevable. Ils rappellent que la décision rendue le 1er février 2023 ne peut être modifiée que s’il est établi l’existence de circonstances nouvelles.
Ils relèvent que la demande d’extension porte sur les mêmes désordres que ceux précédemment évoqués et sur lesquels le juge des référés s’est prononcé quant à leur caractère apparent, précisant qu’ils étaient connus avant l’ordonnance, la demande tendant aux mêmes fins et reposant sur la même cause, devant ainsi être rejetée. Ils ajoutent que l’avis donné par l’expert sur le caractère apparent ou non des désordres ne constitue pas un élément nouveau justifiant de prononcer l’extension de la mesure.
Il résulte des articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil que si elles n’ont pas l’autorité de choses jugées au principal, les ordonnances de référé sont revêtues de cette autorité au provisoire. Par ailleurs, le juge des référés ne saurait remettre en cause ce qu’il a lui même précédemment décidé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’examen de l’existence ou non de circonstances nouvelles pouvant justifier de modifier ou rapporter l’ordonnance rendue le 1er février 2023 ne s’impose qu’en cas de constatation d’identité des parties, d’objet et de cause de la chose demandée et non pas seulement de ce qui a été tranché dans le dispositif.
Il n’est pas contesté que M. [N] [Q] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire le 10 octobre 2022, assignation à laquelle était jointe un constat d’un commissaire de justice relevant l’existence de désordres affectant l’immeuble.
Cette saisine a donné lieu à une ordonnance de référé rendue contradictoirement le 1er février 2023 aux termes de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne portant que sur les infiltrations au niveau des plafonds supportant les panneaux photovoltaïques. Le premier juge a indiqué dans les motifs de l’ordonnance que ' Si la plupart des désordres décrits sont apparents car visibles sans difficulté, d’autres le sont moins, telles les éventuelles infiltrations au niveau des traces de rebouchage à l’enduit de couleur blanche et repeint de la même couleur, notées dans le constat sous forme d’auréoles et localisées au niveau des plafonds supportant les panneaux photovoltaïques. Compte tenu de l’exclusion de garanties pour les vices apparents contenus dans l’acte de vente, seuls les désordres non apparents peuvent justifier en l’état une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir leur éventuel caractère de vices cachés.'
M. [N] [Q] n’a pas relevé appel de cette ordonnance qui a autorité relative de la chose jugée.
Dans le cas de la présente instance, M. [N] [Q] souhaite l’extension de la mesure d’expertise judiciaire en cours, à des désordres affectant son bien dont il n’est pas contesté qu’ils ont déjà été évoqués entre les mêmes parties dans le cadre de l’ordonnance du 1er février 2023.
Il doit donc être examiné si ce dernier justifie de circonstance nouvelle permettant ainsi de modifier la précédente ordonnance.
La circonstance nouvelle s’entend de tout fait, dont ni le juge, ni la partie qui s’en prévaut n’avaient connaissance lors de sa première décision et qui constitue un élément d’appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
M. [N] [Q] se prévaut d’une note adressée aux avocats des parties par l’expert judiciaire le 18 septembre 2023. Celui-ci relève au 5- de sa note qu’ 'après analyse comparative des textes de l’assignation et de l’ordonnance l’ayant désigné, l’expert s’est aperçu et estime devoir le signaler de la dichotomie flagrante entre le texte de l’assignation dont il est reporté le résumé au 6- et le texte des chefs de mission de l’ordonnance ayant désigné l’expert'.
Dans le 6-, il reprend ainsi le contenu du constat du commissaire de justice du 29 août 2022 joint à l’assignation et ajoute que ' seules les infiltrations d’eau sont présentes dans le contenu de l’ordonnance l’ayant désigné et qu’il n’est pas du tout fait allusion aux autres désordres énumérés qu’il a constatés lors du 1er accedit'. Il demande ainsi à la partie demanderesse de procéder à une demande d’extension ou de précision des chefs de la mission d’expert en cohérence avec l’assignation.
Dans un courrier du 24 janvier 2025, ce même expert interrogé sur l’extension de sa mission indique 'Il me parait judicieux pour une bonne information de la juridiction d’étendre la mission aux 6 chefs de constatations des désordres que vous avez évoqués, qui ne peuvent pour aucun des 6, être détectés par un non- professionnel du bâtiment'.
Il s’avère ainsi qu’il n’est aucunement fait état de faits nouveaux, l’expert reprenant expressément les désordres mentionnés dans le constat du commissaire de justice du 29 août 2022, ce dernier ayant simplement précisé que ceux-ci ne pouvaient, selon lui, être qualifiés de vices apparents.
Or, en application l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
Il ressort des éléments susvisés que la mission dont a été saisi l’expert est explicite et limitée, ce dernier n’ayant pas à rechercher s’il existe d’autres désordres ni à se questionner sur son absence de saisine de ces chefs, qui a été tranchée par le premier juge. Il n’a pas plus à remettre en cause l’appréciation juridique effectuée par le juge quant à la qualification des désordres et dont M. [N] [Q] n’a pas estimé devoir faire appel, la décision s’imposant dès lors aux parties et à l’expert.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande d’extension ou de précision des chefs de la mission en cohérence avec l’assignation ne constituait pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile et a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
M. [N] [Q], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les demandes présentées de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Q] aux dépens d’appel,
Déboute M. [N] [Q] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [K] [U], Mme [O] [A] veuve [U], Mme [F] [U] et M. [Z] [U] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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