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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 décembre 2025, N° 2025;24/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3MY
MPF
COUR D’APPEL DE NIMES
11 décembre 2025 RG :24/01212
S.A. AXA FRANCE VIE
C/
[X]
[I]
S.A. CNP ASSURANCES
Société BANQUE POSTALE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 11 Décembre 2025, N°24/01212
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Isabelle Defarge, présidente de chambre
Alexandra Berger, conseillère
Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Julien Bessermann de la Seleurl Julien Bessermann avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
M. [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline Sanchez-Vinot de la Sarl Alba juris avocat, postulant, avocat au barreau d’Ales et par Me Iris Christol de la Scp Christol inquimbert g., plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Mme [V] [I] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & associes, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nimes
La Sa CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier Massal de la Scp Massal, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ales
La société LA BANQUE POSTALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Duval de la Seleurl Noual Duval, plaidant, avocat au barreau de Paris et par Me Brigitte Maurin, postulant, avocat au barreau de Nimes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir obtenu en référé la communication des contrats d’assurance-vie et des relevés des comptes bancaires de Mme [H], son neveu M. [Q] [X], désigné par celle-ci en qualité de légataire universel, a par actes des 19 et 21 juillet 2022 assigné Mme [V] [I] et les sociétés Axa France Vie, CNP Assurances et La Banque Postale en annulation de quatre avenants modifiant les clauses bénéficiaires de ces contrats d’assurance-vie et d’indemnisation de son préjudice successoral devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 26 mars 2024,
— l’a débouté de toutes ses demandes,
— a ordonné la mainlevée du séquestre ordonné par le juge des référés le 25 mars 2022 ainsi que la libération des capitaux au profit des bénéficiaires désignés par les dernières clauses bénéficiaires
— l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [X] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 5 avril 2024.
Par arrêt du 11 décembre 2025, la cour
— a infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté le requérant de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés La Banque Postale, CNP Assurances et Axa France Vie
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— a prononcé la nullité des avenants conclus par Mme [H]
*les 26 novembre 2018 et 30 septembre 2019 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GM0 n°977 291751 16 souscrit par la Banque Postale auprès de la société CNP assurances';
*le 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat Figures Libres n°8038594804 souscrit auprès le la société AXA France Vie,
*le 24 octobre 2017 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat ACTIF UAP n°60006041872887. Souscrit auprès de la société Axa France Vie,
— a condamné Mme [V] [I]
— à restituer les sommes perçues en exécution des avenants annulés aux sociétés CNP Assurances et Axa France Vie,
— à payer à M. [Q] [X] la somme de 306 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par requête signifiée le 19 février 2026, la société Axa France Vie a demandé à la cour de réparer une omission de statuer sur ses demandes subsidiaires tendant à constater que le règlement des capitaux décès en exécution du jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire sont libératoires.
La requérante demande à la cour :
— de dire et juger que l’arrêt du 11 décembre 2005 est entaché d’une omission de statuer,
s’agissant du contrat Figures Libres n°8038594804,
— de constater que le règlement des capitaux décès par l’assureur en exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire est libératoire,
et subsidiairement,
— de condamner Mme [V] [I] à lui restituer la somme de 49 241 euros
— de condamner M.[X] à lui restituer la somme de 21 103,35 euros,
s’agissant du contrat ACTIF UAP n°60418728
— de constater que le règlement des capitaux décès par l’assureur en exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire est libératoire,
— de statuer sur les dépens comme de droit.
Par observations du 17 mars 2026, M. [Q] [X] a indiqué que s’agissant du contrat Figures Libres n°8038594804, il avait déjà versé à la société Axa France Vie la somme de 21 113,39 euros en deux virements le 13 janvier 2026 et considère qu’il est libéré de sa dette.
Il ne formule aucune observation quant au second contrat car il a reçu les sommes qui lui revenaient.
Il est reféré aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile
MOTIVATION
Sur la restitution des capitaux perçus en exécution des avenants annulés
La restitution des sommes perçues par Mme [P] n’est que la conséquence de l’annulation des avenants litigieux qui exige de remettre les parties dans l’état antérieur à leur souscription.
Elle n’avait donc pas à être sollicitée par l’appelant.
Sur le caractère libératoire des paiements effectués par la société Axa France Vie au profit de Mme [P] et de M. [X] en exécution du jugement du 26 mars 2024 assorti de l’exécution provisoire
Le jugement du 26 mars 2024 a débouté M. [Q] [X] de sa demande tendant à l’annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des assurances-vie et ordonné la libération des capitaux au profit des bénéficiaires désignés par les avenants litigieux.
Durant l’instance d’appel, la société Axa Assurance Vie a versé les capitaux aux bénéficiaires désignés par ces avenants, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement a été infirmé par arrêt de la cour du 11 décembre 2025 et les avenants litigieux annulés.
La cour a omis de statuer sur la demande de la société Axa France Vie tendant à constater, en cas d’infirmation, qu’était un paiement libératoire le règlement des capitaux effectué en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Les paiements effectués par la société Axa France Vie ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que les avenants litigieux désignant les créanciers de ces obligations de paiement ont été annulés par la cour.
La requérante ne peut donc se prévaloir du caractère libératoire de ces paiements devenus sans cause par suite de l’annulation des avenants litigieux.
L’infirmation du jugement ayant ôté toute efficacité à l’obligation qui existait au jour de ces paiements, ils sont indus et ne peuvent donner lieu qu’à restitution par ceux qui les ont reçus.
En application de l’article L.111-10 alinéa 2 du code des procédures d’exécution, selon lequel «Le créancier… rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié», il est jugé que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre directement les restitutions.
La demande tendant à ordonner les restitutions par Mme [P] et M .[X] des sommes reçues au titre des paiements indus effectués dans le cadre de l’exécution provisoire d’un jugement infirmé est donc sans objet.
S’agissant d’une omission de statuer, les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant sur la demande de la société Axa France Vie tendant à constater que le règlement des capitaux réalisés sont des paiements libératoires,
Déboute la société Axa France Vie de sa demande principale tendant à constater que le règlement des capitaux au titre des contrats Figures Libres n°8038594804,et ACTIF UAP n°6041872 sont des paiements libératoires,
La déboute de ses demandes subsidiaires de restitution,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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