Irrecevabilité 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 avr. 2024, n° 18/07336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 9 avril 2018, N° 11-17-0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2024
N° RG 18/07336 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXPE
AFFAIRE :
M. [N] [F]
…
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 9]
Mme [B] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2018 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 11-17-0013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02/04/24
à :
Me [G] USUBELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23318
Madame [O] [L] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23318
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] – [Adresse 2]- [Localité 8] représenté par son Administrateur provisoire Me [E] [P]
domicilié
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentant : Maître Xavier USUBELLI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 – N° du dossier X000253
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 -
INTIMEE
****************
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1] – SENEGAL
Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 janvier 1993, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 8] a consenti à M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L], un bail d’habitation portant sur un logement et une cave situés au [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, a assigné en référé M. et Mme [F] devant le tribunal d’instance de Gonesse.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal d’instance de Gonesse a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 15 octobre 2015,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [F] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés sur place aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont ils auraient été débiteurs si le contrat n’avait pas été résilié le 15 octobre 2015 et ce, jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en deniers ou quittances valables, la somme de 25 450,08 euros au titre des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation impayée au mois de juin 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 sur la somme de 11 564,64 euros, à compter du 18 novembre 2015 sur la somme de 2 892,80 euros et à compter du 7 juillet 2017 pour le surplus,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2015.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2018, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée à la première chambre civile, deuxième section, de la cour d’appel de Versailles, sous le numéro RG 18/07336.
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2018, les époux [F] ont saisi le tribunal d’instance de Gonesse d’une demande en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer.
Par jugement réputé contradictoire en rectification d’erreur matérielle du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de Gonesse a :
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes,
— ordonné la rectification du jugement rendu le 9 avril 2018 en ce qu’au lieu de lire dans le corps et le dispositif de la décision : '[Adresse 5]' il convenait de lire : '[Adresse 4]',
— laissé les dépens à la charge de M. et Mme [F].
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2019, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
L’instance a été enregistrée à la quatrième chambre civile de la cour d’appel de Versailles, sous le numéro RG 19/05855. L’instruction a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 mars 2021 puis révoquée par ordonnance du 23 mars 2021. La clôture de l’instruction a été à nouveau prononcée par ordonnance le 15 juin 2021.
Par arrêt rendu contradictoirement avant-dire droit le 15 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles (4ème chambre, 2ème section) a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état de la première chambre civile, deuxième section, du 19 octobre 2021 afin que les deux affaires enrôlées sous les n°18/7336 à la chambre 1B et 19/05855 à la chambre 4B soient jointes sous le numéro 18/7336,
— réservé les dépens.
Un premier incident visant à voir déclarer irrecevable, comme tardif, l’appel interjeté par les époux [F] a été formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] par conclusions signifiées le 24 avril 2019.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. et Mme [F] le 24 octobre 2018,
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [F] visant à voir juger que la constitution d’avocat et les conclusions du syndicat intimé sont irrecevables, visant à voir écarter des débats les pièces n°1, 2, 3 et 4 du syndicat intimé pour non-respect du contradictoire, la demande de vérification des écritures contenues dans la pièce n°1 du syndicat des copropriétaires, ainsi que les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le syndic, le syndicat des copropriétaires et Me Usubelli (3 000 euros) et d’amende civile formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes visant à voir ordonner la présentation en original de la pièce n°1 du syndicat intimé, d’expertise et de communication de pièces sous astreinte,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2021 pour clôture et dit que l’affaire sera plaidée à l’audience collégiale du mardi 29 juin 2021,
— débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Un deuxième incident a été formé par les époux [F], par conclusions du 18 mai 2021 visant, pour l’essentiel, à ce qu’il soit procédé à la vérification des deux baux produits par le syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance sur incident rendue contradictoirement le 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [F],
— débouté M. et Mme [F] de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2021 pour clôture et dit que l’affaire sera plaidée à l’audience collégiale du mardi 14 décembre 2021,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2022, un troisième incident a été formé par les époux [F] visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, motifs pris de la nullité des constitutions d’avocat des 28 mars 2019 et 26 décembre 2019 pour irrégularités de fond et de la nullité de la constitution de Me [P], ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021 dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— débouté M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire au jeudi 19 mai 2022 pour clôture et au mardi 28 juin 2022 pour plaidoirie,
— condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens de l’incident.
Cette dernière ordonnance d’incident a été déférée par les époux [F] à la cour qui, par arrêt du 10 mai 2022, l’a confirmée en toutes ses dispositions et a condamné les époux [F] à une indemnité procédurale de 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 22 juin 2022, soit la veille de la clôture, un quatrième incident a été formé par les époux [F] visant à voir à nouveau déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, motif pris de la nullité de l’ordonnance sur requête rendue le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise désignant Me [P], cette fois-ci en raison du fait qu’il ne résultait d’aucune des pièces de la procédure que la demande de nomination de Me [P] avait été communiquée au procureur de la République, alors même que les dispositions prescrivant cette communication sont d’ordre public.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 juin 2022. L’incident a été joint au fond.
Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a :
— ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/07336 et RG 19/05855 et dit que l’instance sera poursuivie sous le numéro RG 18/07336,
— révoqué les ordonnances de clôture du 23 juin 2022,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état,
— invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de la nouvelle demande d’irrecevabilité formée par les époux [F] avant le 15 novembre 2022,
— réservé tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Par ordonnance d’incident rendue le 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à obtenir que le conseiller de la mise en état 'ordonne que le mandat de représentation en justice du syndicat des copropriétaires par Me [E] [P], est nul et non avenu depuis le 15 juin 2021",
— débouté M. et Mme [F] de la totalité de leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au Trésor public une amende civile de 10 000 euros,
— condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] une indemnité de 6 000 euros,
— renvoyé l’affaire au jeudi 21 septembre 2023 pour clôture et au mardi 31 octobre 2023 pour plaidoirie.
Cette ordonnance a été déférée par les époux [F] à la cour. Par arrêt contradictoire du 9 janvier 2024, elle a:
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F] visant à déclarer l’ordonnance du 7 juillet 2023 irrecevable ;
— déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [F] de communication des pièces relatives à la compétence requise pour pouvoir être nommé administrateur provisoire d’un syndicat de copropriété ;
— rejeté la demande de M. et Mme [F] visant à constater l’irrecevabilité de l’ordonnance de prorogation de mission du 7 juillet 2023 dans le cadre du présent déféré ;
— confirmé, par substitution de motifs, l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de M. et Mme [F] visant à 'déclarer irrecevables et mal fondées les moyens, prétentions et conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]';
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions sauf sur le montant de l’amende civile ;
Statuant à nouveau,
— condamné M. et Mme [F] in solidum à payer au Trésor Public une amende civile de 6 000 euros ;
— condamné M. et Mme [F] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [F] in solidum aux dépens du déféré.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 janvier 2024, M. et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
— constater qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que la demande de nomination de Me [E] [P] ait été communiquée au procureur de la République,
— dire que cette communication au procureur de la République est d’ordre public,
— dire que seul le président du tribunal judiciaire ayant rendu l’ordonnance sur requête est autorisé à modifier son ordonnance,
— prononcer d’office la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021 nommant Me [E] [P] en tant qu’administrateur provisoire,
— prononcer la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires par Me [P] insusceptible d’être couverte,
— ordonner par voie de conséquences l’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec Me [E] [P] à la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 dont distraction par Me Buquet-Roussel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts à leur profit à hauteur de 3 000 euros dont distraction par Me Buquet-Roussel,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— constater les excès de pouvoirs des magistrats tant de première instance que d’appel,
— annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022, et celle du déféré rendue le 10 mai 2022,
— constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me [P], mandataire ad hoc,
— constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me Usubelli,
— prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de celle de Me [P],
— constater l’usage de mauvaise foi et abusif de la mise en 'uvre de la clause résolutoire par le syndicat des copropriétaires,
— ordonner la nullité du commandement de payer les loyers/charges visant la clause résolutoire en date du 15 août 2015,
— ordonner la nullité de l’assignation du 18 novembre 2015,
— annuler le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse,
— annuler le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Me [E] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— inviter les parties à résoudre amiablement leur litige, M. et Mme [F] ne s’y étant jamais opposés.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— donner acte à Me [E] [P], ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 8] nommé en cette qualité par ordonnance de Madame la vice-présidente du tribunal Judiciaire de Pontoise, de son intervention volontaire,
Sur le fond,
— juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire provisoire, recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident,
— débouter purement et simplement M. et Mme [F] de 1'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande dommages et intérêts,
— infirmer le jugement du 9 avril 2018 du tribunal d’instance de Gonesse en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement rectificatif en date du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dire qu’à défaut pour M. et Mme [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 janvier 2024.
Par conclusions d’intervention volontaire accessoire aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats pour cause grave, signifiées le 23 janvier 2024, Mme [B] [F] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater l’absence de référence à la loi de 1989 s’agissant de la clause résolutoire,
— dire que cette absence de référence à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est une cause grave,
— prononcer l’intervention volontaire accessoire de Mme [B] [F] recevable,
— révoquer l’ordonnance de clôture survenue le 11 janvier 2024,
— rouvrir les débats,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur les dispositions contradictoires s’agissant des deux échéances de règlement imposées par le commandement de payer,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur le fondement de la clause résolutoire en l’absence de référence à la loi de 1989,
— constater qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que la demande de nomination de Me [E] [P] ait été communiquée au procureur de la République,
— dire que cette communication au procureur de la République est d’ordre public,
— dire que seul le président du tribunal judiciaire ayant rendu l’ordonnance sur requête est autorisé à modifier son ordonnance,
— prononcer d’office la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021 nommant Me [E] [P] en tant qu’administrateur provisoire,
— prononcer la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires par Me [P] insusceptible d’être couverte,
— ordonner par voie de conséquences l’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec Me [E] [P] à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 dont distraction par Me Buquet-Roussel,
— condamner le syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts au profit de M. et Mme [F] à hauteur de 3 000 euros dont distraction par Me Buquet-Roussel,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,
— constater les excès de pouvoirs des magistrats tant de première instance que d’appel,
— annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022, et celle du déféré rendue le 10 mai 2022,
— constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me [P], mandataire ad hoc,
— constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me Usubelli,
— prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de celle de Me [P],
— constater l’usage de mauvaise foi et abusif de la mise en 'uvre de la clause résolutoire par le syndicat des copropriétaires,
— ordonner la nullité du commandement de payer les loyers/charges visant la clause résolutoire en date du 15 août 2015,
— ordonner la nullité de l’assignation du 18 novembre 2015,
— annuler le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse,
— annuler le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [F] la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. et Mme [F] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Me [E] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— inviter les parties à résoudre amiablement leur litige, M. et Mme [F] ne s’y étant jamais opposés.
Par conclusions signifiées le 29 mars 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 11 janvier 2024,
— statuer sur l’inscription de faux introduite le 28 mars 2024, sur la base des éléments nouveaux qui y sont contenus,
— rouvrir les débats,
— fixer, le cas échéant tout nouveau calendrier procédural qu’il plaira d’être le plus rapproché.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. et Mme [F] demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture au motif qu’il a formé, le 28 mars 2024, une demande d’inscription de faux en écritures publiques concernant le commandement de payer délivré le 14 août 2015.
Sur ce,
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la cour relève que quelques jours avant le prononcé de sa décision, M. [F] a formé une demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 motif pris de ce que le commandement de payer délivré le 14 août 2015 est argué de faux et qu’il a déposé une demande en inscription de faux.
Ces éléments ne caractérisent pas une cause grave qui s’est produite postérieurement à l’ordonnance de clôture, le commandement de payer ayant été délivré en 2015 alors que la procédure est pendante devant la cour depuis 2018, de sorte que les demandes de révocation de clôture et de réouverture des débats sera rejetées.
Sur les demandes de Mme [B] [F]
Mme [B] [F] explique être la soeur de M. [N] [F] et à ce titre, soutenir la bonne cause de ce dernier qui défend ses justes intérêts. Elle ajoute être également copropriétaire dans la [Adresse 9] et avoir pu, dans une précédente affaire, se rendre compte de la 'turbidité’ (sic) des syndics de la copropriété.
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…), ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Mme [B] [F], qui ne fait qu’appuyer les prétentions des appelants, n’expose pas en quoi elle aurait intérêt à soutenir M. [F] pour la conservation de ses propres droits, le seul fait qu’elle serait propriétaire au sein de la [Adresse 9] étant insuffisant à l’établir.
Il convient, en conséquence, de déclarer Mme [B] [F] irrecevable en son intervention volontaire, et subséquemment, en l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes d’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires
1) du fait de la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021
A titre liminaire, il sera précisé que les demandes de M. et Mme [F] visant à 'constater qu’il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que la demande de nomination de Me [E] [P] ait été communiquée au procureur de la République, dire que cette communication au procureur de la République est d’ordre public, et dire que seul le président du tribunal judiciaire ayant rendu l’ordonnance sur requête est autorisé à modifier son ordonnance’ ne s’analysent pas en de véritables demandes ayant pour objet de conférer un droit à la partie qui la requiert, mais en des moyens, si bien qu’il y a lieu de considérer que la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
M. et Mme [F] demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires en ce qu’il n’est pas valablement représenté.
Ils font valoir que la décision de nomination de Me [P] du 15 juin 2021 est nulle du fait qu’aucune des pièces de la procédure ne démontre que sa demande de nomination ait été communiquée au procureur de la République ; que le non-respect de cette exigence d’ordre public entraîne de facto la nullité de cette décision sans possibilité de régularisation et doit être relevé d’office par le juge; de sorte que nonobstant l’arrêt de la cour de céans du 10 mai 2022, l’ordonnance de désignation de Me [P] reste frappée de nullité.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, M. et Mme [F] invoquent l’irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pour défaut de pouvoir de Me [P] à le représenter, ce qui constitue une exception de nullité pour irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.
S’agissant d’une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, étant relevé les appelants ne justifient pas de la survenance d’un élément survenu postérieurement au dessaisissement de ce magistrat, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [F] visant à ordonner la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021 et par voie de conséquence la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires par Me [P], étant ajouté que la cour a déjà statué, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, sur ces demandes, en les rejetant, par arrêt rendu le 9 janvier 2024 qui a donc autorité de la chose jugée.
Les époux [F] sont en conséquence déboutés de leur demande d’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires pour ce motif.
2) du fait de la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me [P] et par Me Usubelli
M. et Mme [F] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, de:
— constater les excès de pouvoirs des magistrats tant de première instance que d’appel,
— annuler la décision du conseiller de la mise en état rendue le 17 mars 2022 et celle du déféré rendu le 10 mai 2022,
— constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me [P], mandataire ad hoc,
— constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me Usubelli,
— prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
— prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et de celle de Me [P].
Ils font valoir qu’à la lecture de l’ordonnance du 15 juin 2021, Me [P] a été nommé en qualité d’administrateur ad hoc, et non d’administrateur provisoire, ce qui ne lui confère aucun pouvoir de représentation en justice du syndicat des copropriétaires. Ils expliquent avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de la représentation du syndicat des copropriétaires pour que cette irrégularité de fond soit tranchée, ce qui a donné lieu à l’ordonnance du 17 mars 2022 et à l’arrêt de la cour de céans du 3 juin 2022 à l’encontre duquel ils se sont pourvus en cassation.
Ils soutiennent que le conseiller de la mise en état et la cour se sont rendus coupables d’un excès de pouvoir positif en rectifiant unilatéralement l’ordonnance de nomination de Me [P] du 15 juin 2021 sans y avoir été invités par les parties, et d’un excès de pouvoir négatif en modifiant la lecture littérale du dispositif de l’ordonnance de nomination de Me [P] en retranchant les termes 'mandataire ad hoc’ et en les remplaçant par 'administrateur provisoire’ sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle.
Me [P] demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] nommé en cette qualité par ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] soutient que ces demandes, figurant dans les conclusions n°2 du 8 juin 2022 des appelants, sont irrecevables et à titre subsidiaire, mal fondées, en ce que M. et Mme [F] ont déjà saisi le conseiller de la mise en état de cette question par voie d’incident et que ces demandes de nullité relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non de la cour statuant au fond du litige.
Sur ce,
La cour, statuant au fond sur l’appel du jugement de première instance et non sur déféré, n’a pas compétence pour statuer sur la demande d’annulation d’une ordonnance d’incident, étant ajouté qu’en l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 a fait l’objet d’un déféré ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de céans du 10 mai 2022.
De même, la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur une demande d’annulation d’un précédent arrêt qu’elle a rendu sur déféré, étant en outre relevé que M. et Mme [F] se sont pourvus en cassation à l’encontre de l’arrêt du 10 mai 2022.
Il convient en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables.
En application des dispositions des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il résulte des dispositions des articles 907 et 794 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure ont au principal, autorité de la chose jugée.
Ainsi, il apparaît que la question du défaut de qualité à agir de Me [P] en raison de l’intitulé de sa désignation relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état qui a en outre déjà tranché ce point ainsi que la cour statuant sur déféré qui a rendu une décision ayant autorité de la chose jugée. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Par ailleurs, outre le fait que M. et Mme [F] ne motivent pas leur demande visant à constater la nullité de la représentation du syndicat des copropriétaires par Me Usubelli, il apparaît, s’agissant d’une exception de procédure, que cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Cette demande sera donc déclarée irrecevable et en conséquence celles visant à prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de Me [P].
M. et Mme [F] sont ainsi déboutés de leur demande visant à 'prononcer par voie de conséquence l’irrecevabilité de toutes les écritures, conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]' pour ces motifs et il sera pris acte de l’intervention volontaire de Me [E] [P] en qualité d’administrateur provisoire de la [Adresse 9].
3) du fait de l’imprécision de la désignation du syndic
M. et Mme [F] soutiennent que les écritures du syndicat des copropriétaires sont irrecevables du fait que le syndic, seul représentant légal du syndicat des copropriétaires en justice, doit être parfaitement identifiable, ce qui n’est pas le cas dans ses dernières conclusions du 26 juin 2017, la simple enseigne 'La Croix Malo’ ne pouvant constituer le nom de l’établissement en charge des fonctions de syndic. Ils ajoutent qu’en refusant de déclarer son identité exacte, le syndic et le syndicat des copropriétaires organisent leur insolvabilité.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] relève que ce moyen n’a plus de portée dans la mesure où Me [P] a été désigné ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire. Il conteste en tout état de cause les allégations des appelants quant à l’absence d’identification du syndic, de sorte que ses conclusions sont parfaitement recevables.
Sur ce,
L’article 18 loi du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est, dans ses dernières conclusions, représenté par Me [P], en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, dont il n’est pas contesté que sa mission a été prolongée par ordonnance des 15 juin 2022 et 7 juillet 2023.
Dès lors que la société 'La Croix Malo’ n’est plus le syndic du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à sa désignation exposés au soutien de la demande de M. et Mme [F] visant à déclarer irrecevables les écritures du syndicat des copropriétaires pour ce motif et qui seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur la demande d’annulation de l’assignation
M. et Mme [F] demandent à la cour d’ordonner la nullité du commandement de payer et la nullité subséquente de l’assignation du 18 novembre (et non août) 2015 en ce qu’il constitue une étape essentielle et incontournable de la procédure d’assignation.
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la nullité éventuelle du commandement de payer est sans incidence sur la validité de l’assignation subséquente, quand bien même il s’agit d’une action visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à cet effet, d’examiner la validité du commandement de payer.
Il convient ainsi de débouter M. et Mme [F] de leur demande d’annulation de l’assignation du 18 novembre 2015.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [F] sollicitent uniquement l’annulation de la décision rendue le 9 avril 2018 et ne sollicitent pas son infirmation.
Ils demandent en outre à la cour de 'constater l’usage de mauvaise foi et abusif de la mise en oeuvre de la clause résolutoire par le syndicat des copropriétaires’ et d’ordonner la nullité du commandement de payer, sans pour autant en tirer les conséquences juridiques appropriées, à savoir l’infirmation de la décision qu’ils ne sollicitent pas dans le dispositif de leur conclusions et dont la cour n’est donc pas saisie. Ces prétentions, en ce qu’elles ne constituent pas de véritables demandes ayant pour objet de conférer un droit aux appelants dans le cadre de la présente instance, n’ont donc pas à être examinées par la cour.
Sur la demande d’annulation du jugement rendu le 9 avril 2018
M. et Mme [F] font valoir le non respect des principes du devoir de loyauté et du contradictoire par le syndicat des copropriétaires et Me [S] qui a déposé à l’audience les 5 pièces annexées à ses conclusions sans jamais les leur avoir notifiées, ce qui a rendu la procédure au fond non contradictoire, de même qu’ils soutiennent que la note en délibéré responsive du syndicat des copropriétaires ne leur a jamais été communiquée. Ils affirment que production ne vaut pas communication.
Ils soutiennent en outre que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’un comportement déloyal en faisant croire à une apparence de proposition de transaction dans l’assignation pour convaincre le juge de s’être affranchi des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Ils font enfin valoir que le premier juge s’est rendu coupable d’un excès de pouvoir négatif en accueillant les pièces du syndicat des copropriétaires sans exercer son pouvoir de vérification de leur pertinence, le syndicat affirmant les avoir communiquées.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] réplique en relevant que la procédure étant orale, les pièces pouvaient être échangées jusqu’au jour de l’audience et qu’en tout état de cause, elles leur ont bien été communiquées depuis le 29 juin 2017, date à laquelle leur étaient également transmises ses conclusions et la demande de réinscription au rôle, de même que leur note en délibéré responsive. Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que le principe du contradictoire avait bien été respecté en s’appropriant les motifs de la décision. Il ajoute que le premier juge n’a donc commis aucun excès de pouvoir.
Il soutient enfin que ce sont les appelants qui n’ont pas été réceptifs à sa tentative de règlement amiable du litige qu’il avait conditionnée a minima à la reprise du règlement des loyers et charges communes, sans réponse de leur part sur ce point, poursuivant toujours le but de retarder continuellement le règlement de leur dette.
Sur ce,
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application de l’article 132 du code de procédure civile, les pièces et documents visés par bordereau dans les conclusions d’une partie sont présumés avoir été communiqués et régulièrement versés aux débats en l’absence d’incidents de communication antérieure (Soc., 24 juin 2009, n° 08-41.464, Civ. 1ère, 5 mars 2002, n°00-14.424).
En l’espèce, il apparaît que l’assignation délivrée le 18 novembre 2015 en référé mentionnait un bordereau de communication de 4 pièces (bail, commandement de payer, saisine CCAPEX et compte), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] précisant que dans ce cadre, elle n’était pas tenu de joindre ses pièces.
Par lettre recommandée du 29 juin 2017 dont les époux M. et Mme [F] ont signé l’accusé de réception, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] leur a transmis ses conclusions n°1 à l’occasion de sa demande de réinscription au rôle, l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation. Ces écritures mentionnent une liste de cinq pièces sur lesquelles la demande est fondée, à savoir les 4 précédentes pièces déjà visées, la 5ème pièce étant le procès-verbal d’assemblée générale du 3 novembre 2016.
L’affaire a été examinée au fond à l’audience du 19 février 2018 au cours de laquelle M. et Mme [F] n’ont pas comparu sans avoir préalablement sollicité de renvoi et sans faire état de motifs légitimes justifiant leur absence dans leur courrier de demande de réouverture des débats du 6 avril 2018 dans lequel ils se contentent d’indiquer ne pas avoir pu comparaître 'pour des raisons de dernières minutes, indépendantes de leur volonté'.
Ce n’est qu’à l’occasion de ce courrier, remis au greffe en cours de délibéré et trois jours avant le rendu de la décision, que les appelants ont fait état pour la première fois d’une absence de communication de pièces, alors qu’il sera rappelé que la procédure avait été introduite depuis plus de 2 ans et que lors de sa comparution à l’audience du 13 novembre 2017, M. [F], sollicitant un renvoi, n’avait pas élevé de contestation quant aux pièces communiquées, ainsi que l’a mentionné le premier juge sans que les appelants contestent ce point.
Concernant la note en délibéré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] adressée le 6 avril 2018 qui n’établit effectivement pas l’avoir transmise à M. et Mme [F] par courriel, il sera relevé que celle-ci faisait suite à la note en délibéré déposée par ces derniers le même jour sans y avoir été autorisé par le juge des contentieux et de la protection qui l’a rejetée des débats; que le premier juge n’en a pas fait état dans sa décision étant ajouté que la pièce jointe (procès-verbal d’assemblée générale du 3 novembre 2016) était déjà dans les débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [F] ne démontrent pas ne pas avoir été destinataires des pièces communiquées par la demanderesse devant le premier juge, de sorte qu’il ne saurait être reproché à ce dernier une violation du respect du principe du contradictoire ou un excès de pouvoir négatif de nature à entraîner la nullité de la décision déférée.
De même, il ne saurait être reproché au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] un comportement déloyal dans la mesure où sa proposition d’envisager un règlement transactionnel de l’ensemble des dossiers était subordonné à la reprise du paiement des loyers et charges courantes, ce point n’ayant pas donné lieu à réponse de la part des appelants dans leur courrier du 16 février 2017 dans lequel ils envisageaient la désignation d’un conciliateur de justice.
M. et Mme [F] seront en conséquence déboutés de leur demande d’annulation du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse.
Sur la demande en annulation du jugement du 4 juillet 2019
Les appelants exposent que le juge des contentieux et de la protection a refusé de faire droit à la demande de renvoi de M. [F] dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ce qui l’a privé de la présence d’un avocat et a entraîné le non-respect des droits de la défense.
Sur ce,
M. et Mme [F] ne versent aux débats aucune pièce relative à cette procédure ainsi qu’en atteste leur bordereau de communication de pièces, étant ajouté que les pièces 5 et 6 visées en page 5 de leurs conclusions ne correspondent pas à celle visées dans le bordereau sous ces numéros ni même sous un autre numéro.
Ils ne justifient pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en cours de traitement au jour de l’audience du 16 mai 2019.
Leur demande d’annulation du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse est en conséquence rejetée. Faute pour les appelants de solliciter son infirmation, la cour ne peut que confirmer cette décision.
Sur la demande de M. et Mme [F] de dommages et intérêts
M. et Mme [F] fondent leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser des dommages et intérêts sur la persistance de l’action de ce dernier dans la présente procédure, laquelle apparaît manifestement dolosive et abusive du droit, sur toutes les irrégularités entachant le commandement de payer, les comportements déloyaux du syndicat des copropriétaires, sa mauvaise foi, l’usage abusif de la clause résolutoire, qui leur portent des griefs pécuniaires importants, et sur la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] pour obtenir le bénéfice de la clause résolutoire ce qui leur a causé un préjudice.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [F] ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, la procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ne saurait donc être qualifiée de dolosive ou d’abusive. Ils ne démontrent pas l’existence de comportements fautifs et déloyaux de la part du syndicat des copropriétaires tant dans ses tentatives de parvenir à une résolution amiable du conflit que dans la délivrance du commandement de payer, ce qui ne saurait résulter de la seule démonstration d’irrégularités éventuelles du commandement de payer, et ce d’autant que M. et Mme [F] ne contestent pas l’existence d’une dette locative, étant ajouté que l’absence de transmission du RIB du compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et de la convention d’ouverture de ce compte ne les empêchaient pas de régler leur dette par d’autres moyens.
Ils ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice qui en serait résulté.
M. et Mme [F] sont en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande la condamnation de M. et Mme [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en relevant qu’ils agissent de manière totalement dilatoire depuis 2007 pour retarder le paiement de leur dette qui ne cesse d’augmenter, ce qui a paralysé le bon fonctionnement de la copropriété qui se trouve dans une situation financière difficile à tel point qu’elle a été mise sous administration judiciaire. Il relève que les appelants ne contestent pas l’existence ni le montant de leur dette.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’appel a été interjeté par M. et Mme [F] le 24 octobre 2018; qu’ils ont été à l’origine de trois procédures d’incidents, dont deux diligentés la veille de la clôture, sans invoquer d’éléments nouveaux survenus après chaque dernière décision, et qui ont donné lieu à deux procédures de déféré dont ils ont été déboutés.
Postérieurement à la dernière clôture, ils ont déposé des conclusions aux fins de révocation de la clôture et d’acceptation de l’intervention volontaire de Mme [B] [F] à laquelle il n’a pas été fait droit.
Etant ajouté que les appelants ne contestent pas au fond être redevables d’une dette locative, leur attitude constitue un abus dans l’exercice du droit d’agir en défense en ce qu’il caractérise une stratégie procédurale dilatoire visant à retarder indéfiniment la solution du litige qui les oppose à leur copropriété et à priver leur bailleur de la possibilité de voir ses demandes examinées au fond et de percevoir les sommes qui lui sont dues.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de condamner M. et Mme [F] in solidum au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] au titre de la procédure abusive; et de les condamner en outre au paiement d’une amende civile de 8 000 euros.
Sur la demande de résolution amiable du litige
Compte tenu de l’ensemble des observations relevées ci-dessus et de la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’inviter les parties à résoudre amiablement leur litige comme le demandent M. et Mme [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F] qui succombent en leur appel, sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris le timbre fiscal de 225 euros, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant confirmés.
Ils sont en outre condamnés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L] de leurs demandes de révocation de clôture et de réouverture des débats ;
Déclare irrecevables l’intervention volontaire et les demandes de Mme [B] [F] ;
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [F] visant à:
— prononcer d’office la nullité de l’ordonnance sur requête du 15 juin 2021 nommant Me [E] [P] en tant qu’administrateur provisoire,
— prononcer la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires par Me [P] insusceptible d’être couverte,
— annuler la décision du conseiller de la mise en état du 17 mars 2022 et l’arrêt de la cour de céans du 10 mai 2022,
— constater la nullité de la représentation à l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me [P], mandataire ad’hoc,
— constater la nullité de la représentation à l’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] par Me Usubelli,
— prononcer la nullité de l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9],
— prononcer la nullité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires et de Me [P] ;
Déboute M. et Mme [F] de la demande tendant à ordonner l’irrecevabilité des conclusions, prétentions et pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires ;
Prend acte de l’intervention de Me [P] es qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande d’annulation de l’assignation du 18 novembre 2015;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse ;
Déboute M. et Mme [F] de leur demande d’annulation du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse ;
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d’instance de Gonesse ;
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d’instance de Gonesse sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant de ce seul chef,
Condamne M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par Me [P], ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L] in solidum au paiement d’une amende civile de 8 000 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par Me [P], ès qualités d’administrateur provisoire, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [F] et Mme [O] [F] née [L] in solidum aux dépens d’appel en ce compris le timbre de 225 euros.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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