Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 déc. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°393/2025
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPQB
M. [V] [B]
C/
S.A.S.U. [11]
RG CPH : 21/00151
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Brieuc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me PELE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[11] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me LEMARECHAL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC, substituant Me LE GAGNE, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [11] a pour activités principales le transport de marchandises et le stockage de marchandises. Elle emploie 97 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 22 juin 2020, M. [B] était embauché en qualité de conducteur routier, statut ouvrier – coefficient 138M de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [11].
Le 13 janvier 2021, le salarié faisait l’objet d’un avertissement pour n’avoir pas correctement arrimé les palettes de pommes de terre qu’il était chargé de livrer et qui sont par conséquent tombées au cours du transport.
Le 9 février 2021, un important épisode neigeux se produisait en Bretagne. La préfecture adoptait à ce titre des mesures de restriction de circulation.
Le même jour, M. [B] refusait d’effectuer les livraisons qui lui étaient confiées.
Le salarié faisait alors l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le lendemain, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 23 février 2021.
Le 26 février 2021, M. [B] se voyait notifier son licenciement pour faute grave en raison :
— de l’immobilisation injustifiée du véhicule durant plusieurs heures (13h’ 16h37) et de la désorganisation engendrée ;
— du non-respect de la demande formulée par la SASU [11] (libérer le camion afin de permettre la livraison de la marchandise), ce qui caractérisait une insubordination mais également un manque de loyauté et de bonne foi ;
— de l’atteinte à l’image de la société vis-à-vis de ses clients et en premier lieu, de la société [17].
Le 28 juillet 2021, il contestait le bien-fondé de son licenciement.
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 24 novembre 2021 afin de voir :
— Dire et juger que son licenciement pour faute grave est nul et, en conséquence, condamner la SASU [11] à lui verser :
— 2 130,23 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de préavis
— 213,02 euros brut au titre des congés payés afférents
— 1 164,70 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, outre 116,47 euros brut au titre des congés payés afférents
— 532,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 12 781,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— A titre infiniment subsidiaire, condamner la SASU [11] à lui verser 2 130,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Condamner la SASU [11] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— Prononcer l’annulation de l’avertissement du 13 janvier 2021 et condamner la SASU [11] à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;
— Ordonner la rectification des documents sociaux ;
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année ;
— Condamner la SASU [11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU [11] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit recevable et bien fondée la requête de M. [B] ;
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 2 130,23 euros net au titre de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté M. [B] de ses demandes de nullité de son licenciement ;
— Débouté M. [B] de ses autres demandes ;
— Ordonné la rectification des documents sociaux ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis taux majoré, à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
— Condamné la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que la société supportera les entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 février 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 septembre 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— Constater l’effet dévolutif de l’appel formé suivant déclaration en date du 3 février 2023
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement à savoir :
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2130,23 euros brut
— Congés payés y afférents : 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire : 1164,70 euros brut
— Congés payés y afférents: 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement : 367,68 euros net
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 781,38 euros net représentant 6 mois de salaires en raison de la nullité du licenciement prononcé
— Débouté M. [B] de ses autres demandes à savoir :
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2130,23 euros brut
— Congés payés y afférents : 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire : 1164,70 euros brut
— Congés payés y afférents : 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement : 367,68 euros net
— Condamner en outre la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
— Prononcer l’annulation de l’avertissement en date du 13 janvier 2021.
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [B] notifié le 26 février 2021 est nul et de nul effet.
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2130,23 euros brut
— Congés payés y afférent : 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire : 1164,70 euros brut
— Congés payés y afférents: 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement: 367,68euros net
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 781,38 euros net représentant 6 mois de salaires en raison de la nullité du licenciement prononcé
— Condamner, en outre, la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
— Juger nul l’avertissement en date du 13 janvier 2021.
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 500euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive.
— Condamner la SASU [11] à la rectification des documents sociaux,
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié le 26 février 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la SASU [11] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis: 2130,23 euros brut
— Congés payés y afférents : 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire : 1164,70 euros brut
— Congés payés y afférents: 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement: 367,68 euros net
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2130,23euros net
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de la Décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Juger qu’il y a lieu à la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la SASU [11] à payer à M. [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SASU [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la même aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir en substance que:
— Il ne résulte d’aucun des textes applicables à la date de la déclaration d’appel que celle-ci doive mentionner qu’il est demandé l’infirmation des chefs de jugement critiqués ; la cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 25 mai 2023 (n°21-15.842) ; la nouvelle rédaction de l’article 901 du code de procédure civile, entrée en vigueur le 1er septembre 2024 n’est pas applicable en l’espèce ;
— Il a agi en conformité avec la réglementation et avec le règlement intérieur de l’entreprise en faisant usage de son droit de retrait ; le jour des faits, la Bretagne connaissait un épisode neigeux sans précédent contraignant la préfecture à mettre en place une interdiction de circulation pour les ensembles routiers de plus de 7,5 tonnes sur les grands axes départementaux ; l’axe N12 de [Localité 4] à la jonction N176 qu’il devait emprunter ce jour là était fermé à la circulation ; il a demandé à l’employeur d’équiper l’ensemble routier de pneus neige et de lui fournir un équipement lui permettant de passer la nuit dans le camion ainsi qu’un repas ; il n’a pas été informé d’une modification de l’itinéraire qui était prévu ; la société a refusé de mettre à sa disposition des équipements demandés ; il était fondé à demander une confirmation écrite de sa mise à pied conservatoire avant de quitter le camion ; il s’est écoulé plus de 2h30 entre l’alerte qu’il a émise et la confirmation de sa mise à pied, cette situation étant le fait de l’employeur ; il n’a donc intentionnellement ni empêché M. [R] d’effectuer une livraison ni bloqué un quai de chargement ; le licenciement qui le sanctionne en raison de l’exercice de son droit de retrait est nul ;
— Les amplitudes journalières de travail étaient régulièrement dépassées au mépris des dispositions de l’article L3312-1 du code des transports, alors qu’il travaillait essentiellement de nuit ; en outre, l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en refusant d’équiper l’ensemble routier de pneus neige afin de permettre d’effectuer les livraisons en toute sécurité sur un sol enneigé ; en outre, la société a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en n’assurant pas la prise en charge des frais exposés par le salarié pour se rendre à la visite médicale et en le mettant à pied à titre conservatoire le 9 février 2021 ;
— L’avertissement du 13 janvier 2021 est manifestement disproportionné par rapport aux faits reprochés (chute de 5 palettes de pommes de terre dans la semie) ; les pièces produites par l’employeur ne sont pas probantes.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 septembre 2025, la SASU [11] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Constater l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement, si la dévolution a opéré,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 10 janvier 2023 (RG n°21/00151) en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] de : « ses demandes au titre de nullité de son licenciement », à savoir:
— « Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 20 février 2020 est nul et de nul effet »
— En conséquence, « condamner la SASU [11] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis :
2 130,23 euros brut
— Congés payés y afférents : 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire :
1 164,70 euros brut
— Congés payés y afférents : 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement : 367,68 euros net
— Dommages et intérêts pour licenciement nul : 12 781,38 euros net représentant
6 mois de salaire » ;
— « ses autres demandes »:
— La condamnation de la SASU [11] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— L’annulation de l’avertissement en date du 13 janvier 2021 ;
— La condamnation de la SASU [11] à lui verser la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 10 janvier 2023 (RG n°21/00151) en ce qu’il a :
— Dit recevable et bien fondée la requête de M. [B]
— Dit et jugé que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence :
— Condamné la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 2 130,23 euros net au titre de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis taux majoré, à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;
— Ordonné :
— la rectification des documents sociaux ;
— la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
— l’exécution provisoire de la décision
— Condamné la SASU [11] à verser à M. [B] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la société supportera les entiers dépens ;
— Débouté la SASU [11] de sa demande de condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement notifié à M. [B] le 26 avril 2021 est fondé sur une faute grave.
En conséquence,
— Débouter M. [B] de ses demandes de condamnation de la société SASU [11] formulées sur le fondement d’une nullité de son licenciement : indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, indemnité légale de licenciement ; dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour d’appel jugeait que le licenciement notifié le 26 février 2021 ne repose pas sur une faute grave :
— Juger que le licenciement repose une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouter M. [B] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Juger que la SASU [11] ne saurait être condamnée à verser à M. [B] des sommes excédant :
— 1 025,025 euros brut à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre 102,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 130,23 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, outre
— 213,02 euros brut au titre des congés payés afférents audit préavis ;
— Débouter M. [B] de ses demandes de condamnation de la SASU [11] à lui verser la somme de 2 130,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement de M. [B] devait être jugé sans cause réelle et sérieuse ou nul,
— Débouter M. [B] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Juger que la SASU [11] ne saurait être condamnée à verser à M. [B] des sommes excédant :
— 1 025,025 euros bruts à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire, outre 102,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 130,23 euros brut à titre de d’indemnité compensatrice de préavis, outre
— 213,02 euros brut au titre des congés payés afférents audit préavis ;
— Débouter M. [B] de ses demandes de condamnation de la SASU [11] à lui verser :
— la somme de 2 130,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 12 781,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] à verser à la SASU [11] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance prud’homale et aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] de sa demande de condamnation de la SASU [11] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouter M. [B] de toutes ses autres demandes ;
— Condamner M. [B] à verser à la SASU [11] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
La société [11] fait valoir en substance que:
— L’objet de l’appel n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel, n’étant pas indiqué si celui-ci tend à la réformation ou à l’annulation du jugement ; l’appel est ainsi dépourvu d’effet dévolutif ;
— L’avertissement du 13 janvier 2021 est justifié ; M. [B] a pris en charge 8 palettes de pommes de terre afin de les livrer à la société [17] et le bon de transport indique: '5 palettes tombées dans le camion. Litige transport – toute la livraison', le client ayant retourné la marchandise au fournisseur; le salarié n’avait pas correctement arrimé les marchandises transportées ; il a lui même produit la photographie du camion, le bon de transport indique son prénom et la mention d’un litige transport a bien été inscrite par le client ;
— Les tableaux produits par M. [B] révèlent une absence de dépassement régulier de l’amplitude maximale journalière, puisque seuls 3 dépassements sont recensés ;
— Le 9 février 2021, la circulation sur les axes secondaires était autorisée sans qu’un équipement avec des pneus neige soit obligatoire ; la société avait en outre modifié les itinéraires des conducteurs pour que ne soient empruntés que les axes secondaires et il n’était pas concevable d’équiper du jour au lendemain les 46 véhicules de la flotte avec des pneus neige ; M. [B] n’hésite pas à demander deux fois l’indemnisation d’un même préjudice ;
— La mise à pied conservatoire est parfaitement étrangère à l’exercice du droit de retrait ; la société était confrontée au refus de M. [B] de sortir du camion et à sa décision de stationner à l’entrée d’un quai de chargement de la société [17] ; M. [B] n’a d’ailleurs jamais indiqué exercer son droit de retrait, notion qu’il n’a utilisée que lors de la saisine du conseil de prud’hommes ; dans son SMS du 9 février 2021 il indiquait lui-même que les axes secondaires restaient ouverts ; tous les autres salariés ont effectué leur tournée le jour des faits sans équipement particulier ;
— M. [B] aurait parfaitement pu stationner son véhicule à un emplacement ne gênant pas l’activité du client et permettre à l’employeur de poursuivre son activité en patientant à l’extérieur du véhicule jusqu’à ce qu’un autre salarié le prenne en charge pour effectuer la tournée ; les agissements de M. [B] étaient intentionnels (immobilisation du camion plusieurs heures, empêchement d’effectuer la livraison, blocage d’un quai de chargement du client [17]) ; il ne pouvait exiger une confirmation écrite de sa mise à pied conservatoire pour justifier la poursuite du blocage, cette confirmation n’étant pas prévue par le règlement intérieur; le licenciement n’est ni nul, ni dénué de cause réelle et sérieuse, l’insubordination caractérisée du salarié étant établie ;
— Compte-tenu des périodes d’arrêt de maladie non professionnelle, M. [B] comptait moins de 8 mois ininterrompus de travail à la date de notification du licenciement; il doit donc être débouté de sa demande d’indemnité de licenciement ; le calcul du rappel de salaire demandé au titre de la période de mise à pied conservatoire est erroné ; aucun justificatif de sa situation postérieure au licenciement n’est produit.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 mai 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 16 juillet 2025. Par nouvel avis de fixation en date du 20 mai 2025 annulant et remplaçant le précédent, la clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de l’effet dévolutif de l’appel:
En application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
La déclaration d’appel est faite par acte, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 (..) et à peine de nullité :
(..) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué. ( civ 2 3 juillet 2025 n°23-11 609 cassant l’arrêt du 8 décembre 2022 de la CA Rennes)
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. ( civ 2ème 25 mai 2023 n°21-15 842)
En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 février 2023 est ainsi libellée:
'Objet de l’appel: Faire appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc n° de RG 21/00151 en ce qu’il a:
* Débouté Monsieur [V] [B] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement à savoir:
— Condamner la société [11] à verser à M. [V] [B] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis: 2.130,23 euros brut
— Congés payés y afférents: 213,02 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire: 1.164,70 euros brut
— Congés payés y afférents: 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement: 367,68 euros brut
— Dommages-intérêts pour licenciement nul: 12.781,38 euros net représentant 6 mois de salaires en raison de la nullité du licenciement prononcé
* Débouté Monsieur [V] [B] de ses autres demandes à savoir:
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [V] [B] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis: 2.130,23 euros brut
— Rappel de mise à pied conservatoire: 1.164,70 euros brut
— Congés payés y afférents: 116,47 euros brut
— Indemnité légale de licenciement: 367,68 euros brut
— Condamner en outre la société [11] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
— Prononcer l’annulation de l’avertissement daté du 13 janvier 2021
— Condamner la société [11] à verser à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire abusive'.
Force est de constater que la déclaration d’appel énonce les chefs de jugement expressément critiqués, sans qu’il puisse être utilement fait grief à l’appelant de ne pas indiquer dans la dite déclaration qu’il demande l’infirmation du jugement.
La demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel sera rejetée.
2- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour faute grave:
La directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail prévoit en son article 8-4 : « Un travailleur qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées, conformément aux législations et/ou pratiques nationales».
Le considérant 13 indique que « l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ».
La primauté de la protection de la santé des travailleurs sur des considérations économiques est ainsi affirmée.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Aux termes de l’article L. 4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
L’article L. 4132-1 précise que « le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ».
Les dispositions relatives au droit de retrait sont donc en lien avec l’obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs par l’employeur prévue à l’article L. 4121-1 du code du travail et permettent aux travailleurs de se protéger en se retirant d’une situation de travail alors que l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires.
C’est au salarié de justifier de l’existence d’un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé.
La notion de danger grave et imminent s’apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience. Dès lors, que le salarié a un motif légitime de croire à un danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait. Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu’il existait un tel danger. Le juge ne peut pas se dispenser de faire cette recherche (Cass. soc., 23 mars 2005, no 03-42.412). Il ne s’agit pas alors directement pour le juge de se prononcer sur la réalité du danger contesté mais de contrôler si le salarié avait un motif légitime, raisonnable (c’est-à-dire une raison non extravagante, insensée, absurde ou excessive – laissant ainsi une part à l’erreur d’estimation), de croire qu’il était en danger.
L’employeur ne peut seulement contester la gravité ou l’imminence du danger ; il doit prouver l’erreur consciente et non seulement l’inexactitude des craintes.
La sanction disciplinaire ou le licenciement, prononcés par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger sont nuls.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2021 est ainsi rédigée:
'(…) Comme suite à notre entretien du 23/02/2021, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par les faits suivants:
Le 09 février 2021, alors que vous deviez prendre votre service chez notre client à 13h, vous nous avez appelé pour nous informer que vous n’honoreriez pas vos livraisons, comme prévu,. Si le temps était neigeux, sans pour autant qu’il y ait d’interdiction préfectorale sur les axes secondaires, nous avons tout de même pris note de votre décision et nous vous avons demandé de quitter votre poste.
Or, vous vous êtes enfermé dans le véhicule de l’entreprise, et ce à l’encontre de toute logique, empêchant de fait l’autre conducteur de partir avec ce véhicule et d’effectuer vos livraisons.
Vous vous êtes enfin décidé à sortir de celui-ci après plus de 4 heures de négociation !
Un tel comportement est parfaitement inadmissible provenant d’un professionnel tel que vous.
En effet, en refusant expressément de vous conformer à une directive claire et expresse de votre employeur, à savoir libérer le véhicule (suite à votre refus de travailler), vous vous êtes rendu responsable d’insubordination caractérisée.
Ainsi, en vous enfermant dans le véhicule afin d’empêcher votre collègue de vous remplacer et d’assurer vos livraisons, vous avez fait preuve d’insubordination mais aussi d’un grave manque de loyauté et de bonne foi à l’égard de votre employeur.
En agissant de la sorte, vous avez engendré une grave désorganisation de notre activité, puisque, outre le temps perdu à négocier avec vous, vous ne pouviez ignorer que la semi était chargée et que les magasins devaient être livrés selon des plages horaires préalablement définies. Nous avons donc rencontré d’importants retards auprès de nos clients. De plus, le véhicule se trouvant chez notre client [17], votre comportement exagéré était clairement de nature à porter atteinte à l’image de notre société.
Ainsi, un tel comportement démontre un manque de respect flagrant de votre employeur, et de votre collègue qui patientait sur le site du client.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour fautes graves, sans préavis, qui prend effet immédiatement (…)'.
Pour soutenir avoir légitimement usé de son droit de retrait, M. [B] produit notamment les pièces suivantes:
— Un document intitulé 'Suivi des tournées’ portant la date du 9 février 2021 indiquant qu’il était affecté à cette date à la tournée n°2031 sur le trajet [Localité 12]-[Localité 18], avec une heure de prise de poste à 13 heures.
— Une capture d’écran internet intitulée 'Alerte météo: Vigilance jaune pour neige verglas mardi 9 février 2021" issue d’un site dénommé 'ToutMontbéliard.com’ évoquant la situation météorologique dans le département du Doubs, mais indiquant in fine: 'La perturbation va aborder la pointe bretonne en cours de matinée. Au contact de l’air froid, les précipitations tomberont sous forme de neige (…)'.
— Une capture d’écran internet intitulée 'Neige en Bretagne mardi 9 février, les conditions de circulation s’annoncent difficiles’ issue d’un site intitulé 'Côté [Localité 4]', qui indique: 'Un épisode neigeux est attendu mardi 9 février 2021 en Bretagne. Les conditions de circulation seront difficiles, prévient le chef du centre Météo France de [Localité 4]'.
— Une capture d’écran internet du site de la société [16], datée du 9 février 2021, indiquant: 'Neige en Bretagne: restrictions de circulation pour les camions: En prévision de fortes chutes de neige, des restrictions de circulation sont instaurées à partir de ce mardi 9 février, en régions Bretagne et département de la Mayenne, par arrêté préfectoral de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ouest (…). En raison des prévisions météorologiques annoncées à partir de ce mardi 9 février matin (cumul de 5 à 10 cm d’épaisseur allant jusqu’à 15 cm par endroit) sur les départements: 29, 56, 22, 35, 53, 61, 50, 72, 28, 41, 45, 27, 14, des restrictions de circulation pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport de marchandises sont prises à partir de 10 heures ce matin sur le réseau routier national des 4 départements bretons et la Mayenne (22, 29, 56, 35 et 53).
— La vitesse pour les poids lourds (PL) supérieurs à7,5 tonnes est abaissée de 20 km/h sur les axes du réseau routier national des départements 29 et 56 à partir de 10 heures, puis pour le 22, 35 et 53 à partir de midi.
— Les PL supérieurs à 7,5 t ne sont pas autorisés à effectuer des manoeuvres de dépassement sur les axes routiers mentionnés à l’article 3 du présent arrêté ci-joint dans les départements 29, 56, 22, 35 et 53.
Pour les PL de plus de 7,5 t des interdictions de circulation sont mises en place et prennent effet immédiatement sur les axes N12, N24, N166 et N164 dans les départements 22, 29, 35 et 56 (…)'.
— Une capture d’écran internet du site 'Actualités météo’ intitulée 'Bilan de l’épisode neigeux des 9 et 10 février de la Bretagne au nord-est’ indiquant qu’à la date du mardi 9 février 2021 'un important épisode neigeux a circulé au nord de la Bretagne vers l’Alsace entre les journées du mardi 9 et du mercredi 10 février 2021. Localement les cumuls ont atteint 10 à 15 centimètres sous un froid glacial !'.
— Un mail émanant de la [10] en date du 8 février 2021 adressé à Mme [H], salariée titulaire d’une adresse 'groupe-[11].com', joignant 'l’arrêté zonal de circulation portant des restrictions de circulation pour les poids lourds de PTAC > 7,5t, à partir de 10h demain’ et mentionnant l’interdiction de dépassement ainsi que la réduction de vitesse;
— La reproduction d’un SMS adressé à 13h50 indiquant:
'Suite aux nombreux apels téléphoniques rester sans réponse de votre part je vous informe par ce sms que les grands axes routiers n12 et n176 ont été fermer à la circulation des plus de 7,5 tonnes depuis 12h30 par arrêter préfectorale j’ai pris mon poste comme convenu à 12h45 avec un départ à 13h00 sur le site de [Localité 14] sachant que les axes secondaire sont restés ouvert à la circulation des plus de 7,5 tonnes pourriez me faire équiper des pneus neiges sur mon ensemble car actuellement il n’est pas prévu pour circuler sous de tel condition neigeuses de plus je n’ai aucun équipement pour passer la nuit dans le camion par cette température et aucun repas à ma disposition je reste en attente sur le site de [Localité 14] de votre réponse et de votre décision merci pour votre retour'
— La reproduction d’un SMS adressé à 14h31 indiquant:
'Suite à notre entretien téléphone vous informant de l’état actuel de ma situation et l’état du poids lourd non équipé vous m’avez obliger à prendre la route ce qui entraîne la mise en danger de la marchandise et de moi même et des autres usager de la route.
Vous m’avez signifier par téléphone une mise à pied et mon remplacement par un autre chauffeur.
Mon syndicat m’a informer que vous devez m’adresser un écris pour me permettre de quitter aujourd’hui le véhicule et mon poste de travail j’attends cette écris de votre par pour me permettre de quitter mon poste de travail en tous légalité comme vous le souhaiter'.
— Une capture d’écran de téléphone portable mentionnant un SMS signé '[N]' reçu à 16h38 le 9 février 2021: '[V], J’arrive à [Localité 14] je te demande une dernière fois de libérer le camion pour que [U] puisse effectuer la livraison
Quand à toi un courrier va partir demain pour te confirmer la mise à pied à titre conservatoire'.
Suivi de la réponse de M. [B] à 16h42: 'D’accord merci pour ce sms de confirmation de mise à pied je t’informe que je quitte immédiatement mon poste de travail et que je remet les clés de l’ensemble [11] 2 a [I] au revoir'.
De son côté la société [11] produit:
— Un bulletin de vigilance Météo France du mardi 9 février 2021 attirant la vigilance en raison d’un épisode neigeux annoncé notamment sur la Bretagne.
— Le mail précité de la [10] en date du 8 février 2021
— Trois cartes intitulées 'Exemples d’itinéraires suivis par des salariés de la société le 9 février 2021", relatives aux trajets empruntés par les véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 6].
— Une carte intitulée 'Itinéraire suivi par M. [R] le 9 février 2021, mentionnant un trajet allant de [Localité 14] à [Localité 18] effectué au moyen du véhicule immatriculé [Immatriculation 8].
— Une attestation de M. [Z], Responsable service transport [17]' qui indique notamment que 'malgré les conditions météorologiques de cette journée du 09 février 2021, nous avons livré correctement une grande partie de nos magasins. Rien ne justifiait le blocage de la porte de notre quai par M. [B] pendant 4 heures malgré nos interventions'.
— Une attestation de M. [R], conducteur routier salarié de l’entreprise, qui décrit l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de pouvoir entrer dans le camion dans lequel son collègue s’était enfermé sur le site du client [17] de [Localité 14] et qui ajoute: 'Je suis parti vers 16h45/17h00 et j’ai pu faire la tournée malgré les conditions météo beaucoup plus difficiles qu’en début d’après-midi.Pour cela, j’ai pu emprunter les routes départementales, la RN12 étant interdite à la circulation des poids lourds. J’ai fini la tournée vers 1h00 du matin'.
— Un disque chronotachygraphe au nom de M. [R] [U], mentionnant à la date du 9 février 2021 un parcours de 229 km à une vitesse moyenne de 41 km/h.
— Un article tiré du site internet 'gouvernement.fr’ relatif aux zones dans lesquelles les chaînes ou pneus hiver sont obligatoires, dont il résulte que ces zones ne comprennent pas la région Bretagne.
Il résulte de ces différents éléments que la circulation des véhicules poids lourds de plus de 7,5 tonnes n’était pas interdite le 9 février 2021 mais seulement que la préfecture avait édicté des restrictions, relayées dès le 8 février 2021 notamment par la [9], consistant à abaisser la vitesse des dits véhicules de 20 km/h et à interdire les manoeuvres de dépassement.
Si étaient en outre édictées des interdictions de circulation sur les axes N12, N24, N166 et N164 dans les départements 22, 29, 35 et 56, interdictions que connaissait M. [B] ainsi que cela résulte du SMS adressé à son employeur le jour des faits à 13h50 mais également de la production par l’intéressé du bulletin diffusé par la [9] le 8 février 2021, il apparaît que le salarié pouvait parfaitement emprunter les axes secondaires, ce qu’il reconnaissait également dans ce même message, sollicitant toutefois la mise à disposition de pneus neige qui ne présentaient cependant pas de caractère obligatoire au regard des dispositions réglementaires relatives aux zones géographiques dans lesquelles de tels équipements sont imposés en période hivernale.
Il résulte en outre du témoignage de M. [R] que, bien qu’étant parti avec un important retard du fait de l’impossibilité d’accéder au camion dans lequel s’était enfermé son collègue, il a pu, alors qu’indique t’il, les conditions météorologiques étaient plus difficiles qu’en début d’après-midi, effectuer la tournée qui était assignée à M. [B] en empruntant les routes départementales.
En d’autres termes et telles qu’étaient édictées les restrictions préfectorales, le respect des conditions de circulation posées par l’autorité administrative (abaissement de la vitesse de 20 km/h, interdiction des dépassements, interdiction de certains axes nationaux) devait permettre la conduite de l’ensemble routier mis à la disposition du salarié le 9 février 2021, sans que l’intéressé n’ait eu un motif légitime et raisonnable de croire qu’il était en danger.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que le licenciement pour faute grave de M. [B] ait été prononcé par l’employeur pour un motif lié à un exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger.
La demande en nullité du licenciement sera rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
3- Sur la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, ainsi que l’énonce la lettre de licenciement du 26 février 2021 ci-avant reproduite, il est reproché à M. [B] de s’être enfermé le 9 février 2021 dans le véhicule qui lui était confié, empêchant le conducteur remplaçant d’y accéder afin d’effectuer les livraisons prévues et alors que le dit véhicule se trouvait chez le client [17], le comportement du salarié étant qualifié par l’employeur comme étant de nature à porter atteinte à l’image de la société.
La société [11] produit:
— L’attestation susvisée de M. [Z], Responsable du service transport de la société [17], qui indique que la société [11] est prestataire de la société [17] et ajoute: 'Le 09 février 2021, j’ai appris qu’un camion de la société [11] bloquait un quai de notre entrepôt de [Localité 14] (22). Je me suis rendu sur place et j’ai effectivement constaté que M. [B] bloquait l’un de nos quais. J’ai conversé avec cette personne pour libérer le quai sans obtenir de résultat.
M. [R], conducteur de la société [11] s’est présenté vers 15h00 pour prendre la place de M. [B], mais ce dernier a refusé de libérer le véhicule.
Après de longues négociations entre M. [B] et son employeur, M. [B] a accepté de laisser le véhicule à M. [R] pour effectuer la tournée.
Notre quai a été bloqué pendant environ 04h00 (13h à 17h).
Nous avons subi ([17]) des perturbations importantes du fait de la porte de quai inaccessible aux autres transporteurs.
Nos magasins ont été livrés avec plus de 04 heures de retard.
Malgré les conditions météorologiques de cette journée du 09 février 2021 nous avons livré correctement une grande partie de nos magasins.
Rien ne justifiait le blocage de la porte de notre quai par M. [B] pendant 4 heures malgré nos interventions'.
— L’attestation de M. [R], collègue de travail du salarié, qui indique: 'Le 9 février 2021 j’ai été contacté par mon employeur vers 13h45 pour me rendre sur le site de [17] à [Localité 14] à 14h30 Pour remplacer M. [B].
Arrivé à [Localité 14] à l’heure prévue je n’ai pas pu entrer dans le camion, M. [B] s’étant enfermé et refusant d’ouvrir.
M. [B] avait avancé le camion, fermé les portes et reculé contre le quai, Groupe frigorifique en route. Cette manoeuvre empêchant la récupération de la marchandise.
J’ai prévenu mon employeur qui m’a dit d’attendre à proximité.
J’ai attendu 2 heures et vers 16h30, M. [B] m’a donné les clés du camion.
Je suis parti vers 16h45/17h et j’ai pu faire la tournée malgré les conditions météo beaucoup plus difficiles qu’en début d’après-midi (…)'.
— Le relevé de la carte conducteur de M. [B] et la copie du disque chronotachygraphe de M. [R] pour la journée du 9 février 2021, cette dernière pièce corroborant les horaires et temps de service évoquées dans l’attestation du témoin.
Contrairement à ce que soutient M. [B] qui conteste avoir refusé de quitter le camion nonobstant la demande formulée par l’employeur qui avait affecté M. [R] en remplacement du salarié faisant défaut, l’appelant faisant valoir qu’il était en droit d’attendre la notification écrite de la mise à pied conservatoire que l’employeur lui avait notifié verbalement à 14h30, le fait pour le salarié de refuser l’accès au camion à son collègue M. [R] ne se justifiait nullement alors qu’il est constant qu’aucun formalisme précis n’est légalement exigé pour notifier une mise à pied conservatoire et qu’au demeurant, une confirmation écrite était notifiée le lendemain, 10 février 2021, ainsi que cela résulte du SMS adressé au salarié le 9 février 2021 à 16h38.
Les termes de ce dernier message sont éloquents sur les vaines tentatives réitérées de l’employeur pour n’obtenir la libération du véhicule occupé par M. [B] que 3h38 après l’heure prévue de départ en tournée (13h) et plus de deux heures après notification de la mise à pied conservatoire: '[V], J’arrive à [Localité 14] je te demande une dernière fois de libérer le camion pour que [U] puisse effectuer la livraison.
Quand à toi un courrier va partir demain pour te confirmer la mise à pied à titre conservatoire'.
Au demeurant, il résulte des termes du règlement intérieur versé aux débats par M. [B] que la mise à pied conservatoire est ainsi envisagée:
'Lorsque l’agissement du salarié aura rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, cette mesure lui sera notifiée de vive voix au moment où elle s’imposera. Le salarié devra s’y conformer immédiatement (…)'.
Si M. [B] invoque pour sa part les dispositions du même règlement intérieur imposant au salarié de 'prendre toutes les dispositions nécessaires à la garde et à la préservation du véhicule de l’entreprise, de ses agrès et de sa cargaison', rien ne justifie que les dispositions nécessaires à prendre le 9 février 2021 aient imposé que l’intéressé s’enferme dans le véhicule qui lui était confié et qu’il en interdise l’accès à l’un de ses collègues, bloquant en outre un quai d’accès chez le client [17] dont l’un des responsables atteste des difficultés occasionnées de ce chef en termes de retard dans l’acheminement des livraisons devant être effectuées.
Au demeurant, M. [B] omet la disposition du règlement intérieur aux termes de laquelle: 'Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques'.
M. [B] ne s’explique en outre pas utilement sur le grief tiré d’une atteinte à l’image de la société, du fait de son comportement qui s’est manifesté alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’un véhicule de l’entreprise chez le client [17], sauf à soutenir que 'l’accès à la porte du quai de chargement était accessible par les autres portes du quai de chargement’ (conclusions appelant page 16).
Or, l’attestation précitée de M. [Z], Responsable du service transport de la société [17], est parfaitement claire en ce sens que le quai était rendu inaccessible par le stationnement du camion bloqué durant plusieurs heures au contact d’un quai de chargement/déchargement, le témoin attestant de 'perturbations importantes du fait de la porte de quai inaccessible aux autres transporteurs', les magasins ayant été livrés avec plus de 4 heures de retard, le comportement de M. [B] étant ainsi manifestement de nature à avoir terni l’image de la société [11] vis à vis de sa cliente.
Ainsi et outre un acte d’insubordination manifesté par le refus de déférer à la consigne de l’employeur de libérer le camion qui lui était confié après que le salarié a exprimé un refus injustifié de prendre la route faute d’équipement pneumatique spécifique.
M. [B] en s’enfermant dans le camion de l’entreprise dans l’emprise des locaux professionnels du client [17], ce qui a gêné l’activité du dit client contraint à de vaines négociations avec le chauffeur récalcitrant, a clairement et sciemment nui à l’image de l’entreprise qui l’employait.
En considération de ces éléments, la faute grave reprochée à M. [B] est caractérisée et le licenciement est justifié, de telle sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes tendant à voir juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail:
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du même code, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié doit démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
En l’espèce, M. [B] fait valoir que:
— les amplitudes journalières de travail étaient régulièrement dépassées
— l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité en refusant d’équiper l’ensemble routier qui lui était confié le 9 février 2021 de pneus neige
— il ne bénéficiait pas de la prise en charge des frais et temps de déplacement engagés à l’occasion de la visite médicale d’embauche en dépit de l’accord d’entreprise existant et il se voyait notifier de façon illégitime une mise à pied conservatoire le 9 février 2021.
S’agissant des amplitudes journalières de travail, il convient de rappeler que des règles spécifiques sont applicables en matière de temps de travail d’un conducteur routier de transport de marchandises :
— le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 précise dans son article 5 – 1° que la durée du travail effectif est égale à l’amplitude de la journée de travail [c’est-à-dire le temps séparant l’heure de prise de service du salarié, et l’heure de fin de sa journée de travail] diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte.
— un régime d’équivalence est mis en place dans le secteur du transport routier de marchandises, de sorte que tout le temps passé par le conducteur à son travail n’est pas pour autant considéré comme du temps de travail – la durée du travail est fixée à 43 heures par semaine pour les conducteurs longue distance, soit 186 heures par mois, tandis que celle des autres personnels roulants, dont les conducteurs courte distance, à l’exception des conducteurs en messagerie et des convoyeurs de fonds, est de 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois.
L’article L3312-1 du code des transports dispose:
'Lorsqu’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier, à l’exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321-7 ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur'.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.Il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [11] et il résulte des relevés d’heures versés aux débats par le salarié, que M. [B] travaillait essentiellement de nuit, de telle sorte que sa durée quotidienne de travail ne pouvait excéder dix heures conformément aux dispositions susvisées de l’article L3312-1 du code des transports.
Outre ces relevés d’heures qui présentent le temps de service déduction faite des pauses, M. [B] reproduit en page 20 de ses conclusions un tableau qui, en référence aux dits relevés, fait apparaître 26 dépassements du plafond journalier de 10 heures entre le 12 juillet 2020 et le 3 février 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société [11] soutient que M. [B] n’a pas signalé de difficultés sur son temps de travail durant la relation contractuelle et elle soutient successivement, d’une part en référence au jugement entrepris, qu’il n’y a eu que 'trois dépassements', d’autre part en référence au tableau figurant en page 20 des conclusions du salarié, qu’un seul dépassement apparaît le 18 décembre 2020.
Or, outre le fait qu’il appartient à l’employeur d’assurer le contrôle du temps effectif de travail du salarié, le tableau figurant dans les conclusions de l’appelant qui concorde avec les relevés d’heures produits permet de constater 26 dépassements de la durée maximale journalière de 10 heures entre le 12 juillet 2020 et le 3 février 2021.
Il est constant que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et relève des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Des dépassements réguliers de la durée maximale journalière autorisée du travail caractérisent un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Le grief est établi.
Ainsi et nonobstant le fait qu’eu égard aux développements qui précèdent sur le droit de retrait et la contestation du licenciement, il n’est justifié ni de l’illégitimité du défaut d’équipement en pneus spécifiques de l’ensemble routier qui confié à M. [B] le 9 février 2021, ni de l’illégitimité de la mise à pied conservatoire le 9 février 2021, tandis que le défaut allégué de prise en charge des frais et temps de déplacement engagés à l’occasion de la visite médicale d’embauche n’est nullement caractéristique du manquement allégué aux dispositions des articles L 1222-1 et L4121-1 du code du travail, il est établi qu’en ne respectant pas les dispositions légales relatives à la durée maximale journalière de travail, la société [11] a manqué à son obligation de sécurité.
Il est résulté de cette situation un préjudice pour le salarié confronté à une durée de travail excessive source de conséquences néfastes sur sa santé et sa sécurité, de telle sorte qu’il est justifié de condamner la société [11] à lui payer de ce chef la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur la demande en nullité de l’avertissement du 13 janvier 2021:
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire.
En vertu des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure disciplinaire suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au regard des éléments produits par l’employeur au soutien de sa sanction et de ceux fournis par le salarié.
Il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre d’avertissement du 13 janvier 2021 est ainsi rédigée:
'(…) Mon courrier fait suite au fait qui s’est déroulé dans la nuit du 28/12/2020 au 29/12/2020, à savoir:
— Suite à un mauvais arrimage de la marchandise, 5 palettes de pomme de terre sont tombées dans la semie.
En conséquence, nous vous adressons cet avertissement. Si je devais vous reprocher à l’avenir des faits similaires, je serai dans l’obligation de prendre des sanctions plus graves à votre égard.
Veuillez agréer (…)'.
M. [B], tout en indiquant dans un premier temps que la sanction est disproportionnée et 'qu’une mise en garde aurait été manifestement suffisante', conteste dans un deuxième temps être l’auteur des faits en indiquant que la photographie produite par l’employeur ne permet pas de conclure qu’il s’agit bien du camion du salarié et que les bons de transport et retour produits ne sont ni datés ni signés du destinataire.
La société [11] produit:
— Un bon de transport daté du 28 décembre 2020 mentionnant: '1 lot frais – 2848 kg', relatif à un transport effectué depuis les établissements [13] à [Localité 15] vers la société [17] à [Localité 14], la rubrique conducteur mentionnant '[V]' et comportant une signature pour l’expéditeur ainsi que le cachet du destinataire, [17] [Localité 14].
A la rubrique: 'Réserves ou observations’ il est indiqué: '5 palettes tombées dans le camion. Litige transport – Toute la livraison'.
— Une photographie représentant l’intérieur d’une remorque de camion avec des caisses de pommes de terre renversées et des pommes de terre jonchant le plancher de la remorque.
— Un bon de transport signé de l’expéditeur daté du 31 décembre 2020 portant sur 5 palettes de pommes de terre expédiées par [17] [Localité 14] vers la société [11], avec le nom du conducteur, M. [W].
— Un bon de retour émanant de [17] indiquant 'Fiche de non conformité du 29/12/2020", l’identité du fournisseur ([13]), la nature du produit (Pomme de terre Pépite 94 F 2042 vrac calibre 35/55 Bretagne) et la mention 'Litige transport', ainsi que les signatures du transporteur et du réceptionnaire.
— Un bon de retour émanant de [17] indiquant 'Fiche de non conformité du 29/12/2020", l’identité du fournisseur ([13]), la nature du produit (Pomme de terre Léontine barquette 1kg calibre 28/35 France) et la mention 'Litige transport', ainsi que les signatures du transporteur et du réceptionnaire.
Outre le fait qu’il ne résulte d’aucun élément des dossiers des parties que M. [B] ait contesté l’avertissement qui lui a été notifié tandis que non sans une certaine contradiction, il discute la proportionnalité de la sanction avant de mettre en cause le caractère probant des pièces produites par l’employeur pour établir la matérialité des faits, les éléments versés aux débats par la société [11] ne laissent pas de doute sur le fait que M. [B], prénommé [V], était bien responsable du chargement de pommes de terre en date du 28 décembre 2020 à destination de la plate forme [17] de [Localité 14], que ce chargement s’est effondré à l’intérieur du camion ce qui met en cause la fiabilité de l’arrimage dont le salarié avait la responsabilité et que le client a refusé la marchandise qui a dû être retournée à la société [11].
La matérialité du fait fautif est établie et justifie la sanction proportionnée d’avertissement qui a été prononcée par l’employeur.
La demande d’annulation de l’avertissement sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris.
6- Sur la demande de rectification des documents sociaux:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Compte-tenu des dommages-intérêts alloués pour inexécution fautive du contrat de travail, il appartiendra à la société [11] de remettre à M. [B], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage.
Le jugement qui s’est borné à ordonner 'la rectification des documents sociaux’ sera infirmé de ce chef et seule la remise d’une attestation France Travail rectifiée sera ordonnée.
7- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et dès lors que la société [11] succombe pour partie sur les prétentions de M. [B], elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner, sur ce même fondement juridique, la société [11] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [11] à lui payer la somme de 2.130,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné 'la rectification des documents sociaux’ et en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [B] de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence M. [B] des demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [11] à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
Condamne la société [11] à remettre à M. [B], dans le délai de trente (30) jours suivant la date de notification du présent arrêt, une attestation France Travail rectifiée portant mention de la somme de 2.500 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne la société [11] à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute la société [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Accord transactionnel ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Création ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Consorts ·
- Caducité ·
- Acte authentique ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Consultation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Obésité ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Rupture ·
- Chirurgie ·
- Consultation ·
- Évaluation ·
- Avertissement ·
- Perte de confiance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Règlement amiable ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Saint-barthélemy ·
- Ordonnance ·
- Clause ·
- Conciliation ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Biens ·
- Taxes foncières ·
- Dispositif ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Habitation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit ·
- Gestion ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Séparation familiale ·
- Durée ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Offre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Simulation ·
- Plaidoirie ·
- Client ·
- Solde
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.