Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 nov. 2025, n° 22/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 avril 2022, N° F21/05626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVI
Décision déférée à la cour : jugement du 27 avril 2022 – conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/05626
APPELANTE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association AIDE A DOMICILE C’SPEC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT et en présence d’Estelle KOFFI, greffier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [P] a été engagée par l’association Aide à domicile C’SPEC, apportant de l’aide aux familles en difficultés et aux personnes malades ou dépendantes, par contrat de travail à durée indéterminée d’accompagnement à l’emploi (CAE) à temps partiel du 20 mars 2013 au 19 septembre 2013, en qualité d’assistante itinérante.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 28 mars 2013, prenant effet au 2 avril 2013, à temps complet.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée souscrit en date du 24 janvier 2017 a modifié le précédent et son avenant.
Le contrat de travail de Mme [P] a été suspendu pour congé de maternité du 31 juillet 2019 au 1er mai 2020.
Elle n’a pas repris son poste le 2 mai 2020, a formulé une demande de rupture conventionnelle par courrier du 6 mai 2020, refusée le 30 juin suivant par l’association qui, après avoir reçu un courrier de sa part indiquant attendre ses instructions pour reprendre son poste ou bénéficier de la rupture du contrat, lui a adressé un planning.
Par lettre du 26 août 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a fait l’objet d’un licenciement pour abandon de poste, notifié par courrier du 4 septembre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [P] a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 avril 2022, a :
— ordonné à l’association Aide à domicile C’SPEC la modification de l’attestation Pôle Emploi (rectification du motif de licenciement, en précisant le licenciement pour faute grave, en modifiant le paragraphe 4 pour que les dates inscrites correspondent à la durée effective du contrat et à la procédure de licenciement),
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Aide à domicile C’SPEC de sa demande reconventionnelle et d’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de l’association Aide à domicile C’SPEC.
Par déclaration du 16 mai 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a ordonné à l’association Aide à domicile C’SPEC la modification de l’attestation Pôle Emploi et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
en conséquence
statuant de nouveau
— dire et juger que la rupture du contrat de Mme [P] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de 12 949,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de 3 237,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 323,72 euros de congés payés afférents,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de 2 529,11 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de la somme de 6 474,52 euros au titre du rappel de salaire des mois de mai, juin, juillet et août 2020, outre 647,45 euros de congés payés afférents,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance,
— condamner l’association Aide à domicile C’SPEC aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu’elle sera condamnée à payer.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, l’association Aide à domicile C’SPEC demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] irrecevable et mal fondée en son appel,
— la déclarer irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— dire que le licenciement de Mme [P] est fondé et la faute grave caractérisée,
subsidiairement
— dire et juger que le licenciement repose en toutes hypothèses sur une cause réelle et sérieuse,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— fixer l’indemnité légale à la somme de 2 529,11 euros,
à titre infiniment subsidiaire
— fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 855,89 euros et l’indemnité légale à la somme de 2 529,11 euros,
en tout état de cause
— condamner Mme [P] à payer à l’association Aide à domicile C’SPEC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
Mme [P] fait valoir que la cause exacte de la rupture du contrat de travail doit être analysée, que celle-ci est en réalité de nature économique, que la lettre de rupture n’est pas précise et ne détermine pas les griefs reprochés, alors qu’aucune faute n’a été commise dans l’exécution du contrat de travail puisqu’elle s’est retrouvée le 6 mai 2020 à son retour de congé de maternité sans mission et a sollicité une solution de sortie. Elle souligne que l’employeur a décidé de modifier unilatéralement sa durée de travail en lui transmettant un planning de 102 heures et 30 minutes pour le mois de juillet 2020, que la régularisation qu’elle a sollicitée n’a pas été effective, aucun planning correspondant à son contrat de travail ne lui ayant été proposé.
L’association soutient au contraire le bien-fondé du licenciement de la salariée qui a eu un comportement gravement fautif dans la mesure où elle n’a pas repris son poste le 2 mai 2020 et a exigé une rupture conventionnelle, refusant de prendre acte de son refus réitéré à ce sujet. La matérialité de son absence étant indiscutable comme le défaut de tout justificatif d’une prétendue maladie, elle conclut au rejet des demandes, d’autant que l’intéressée avait fait l’objet de plusieurs avertissements pour absence injustifiée et que sa posture a désorganisé le fonctionnement de l’entreprise.
Elle souligne, relativement à l’indemnisation qui est sollicitée, que Mme [P] ne justifie nullement de son préjudice, ni de sa situation actuelle et conclut au rejet de la demande de rappel de salaire pour les mois de mai à septembre 2020, alors qu’un planning avait été mis à sa disposition et qu’elle a décidé de son propre chef de ne pas reprendre le travail.
À titre subsidiaire, l’employeur considère que la demande d’indemnisation du licenciement, représentant huit mois de salaire, est excessive alors que la salariée disposait d’une ancienneté de six ans et trois mois, l’intéressée ne pouvant prétendre à plus de 4 855,89 € représentant trois mois de salaire, et seulement à une indemnité légale de licenciement de 2 529,11 €, aucune indemnité compensatrice de préavis n’étant due.
La lettre de licenciement adressée le 4 septembre 2020 à la salariée contient le motif suivant: ' sans autre choix, je vous notifie par la présente la fin de votre contrat avec abandon de poste.
Ci-joint votre solde de tout compte, la fiche de paie du mois d’août 2020 à zéro euro avec celle du mois de juillet 2019 vous rappelant le fais que vous ayez consommé vos jours de vacances'(sic).
Outre le fait que l’employeur n’a manifestement pas voulu payer le préavis, la qualification de la faute grave – ne ressortant pas strictement de la lettre de licenciement – est invoquée par l’association.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, invoquée pour justifier le licenciement, la matérialité de l’absence de la salariée, qui n’a pas repris son poste à compter du 2 mai 2020, n’est pas contestée.
Il résulte cependant des pièces produites que Mme [P], qui devait reprendre son poste à l’issue de son congé de maternité, a sollicité une rupture conventionnelle, par courrier du 5 mai 2020 auquel l’employeur a répondu le 30 juin 2020 : 'en raison de la crise sanitaire qui a touché tout le pays et qui a fait chuter le nombre d’heures à l’association, je vous ai bien indiqué ne pas pouvoir vous donner les 151,67 heures de votre contrat tout de suite. Je vous ai indiqué que, pour commencer, je n’étais en mesure de vous donner seulement trois quatre (sic). Vous m’avez indiqué que, en raison de vos responsabilités, vous aviez besoin de plus d’heures.
Comme vous le savez vous-même, vous êtes quatre ou cinq collaboratrices actuellement en grossesse en même temps dans l’association. Avec beaucoup de difficultés, nous avons réussi à nous tenir. Après notre attente pour votre reprise, plusieurs de vos collègues ont fait le choix de ne plus revenir évoquant différentes raisons, en demandant une rupture conventionnelle. Cela m’a amené à vous demander si vous alliez avoir la même réaction de vous aussi (sic). Avant de recevoir votre demande de rupture conventionnelle, nous vous avons proposé plus d’heures afin d’atteindre les 151.67 heures mentionnées dans votre contrat. Vous m’avez indiqué ne plus vouloir faire du ménage et m’avez indiqué votre souhait de changer de travail.
Avec ce courrier, nous vous notifions notre refus. Ci-joint un planning pour la reprise et la poursuite de votre contrat de travail'.
Il est constant que le contrat de travail stipule un temps complet et que la durée de travail sur le mois de juillet 2020, résultant de ce planning, était de 102,5 heures.
Alors que la salariée, par courrier du 16 juillet 2020, a rappelé n’être ni absente, ni démissionnaire et attendre des instructions pour reprendre son poste ou être l’objet d’une procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle et a sollicité le paiement de son salaire indépendamment des difficultés rencontrées, l’employeur a répondu par courrier du 5 août 2020 'dans votre courrier du 06/05/2020 vous avez fait une demande de rupture conventionnelle. Après réception de ce courrier nous vous avons contacté par téléphone pour vous proposer un nombre d’heures de travail inférieur à votre contrat avec maintien de salaire. (')
Lors d’un autre appel téléphonique, nous vous avons proposé un complément d’heures pour atteindre vos 151 heures. Là encore vous avez décliné nos offres concernant le mois de Mai et le mois de Juin. Vous avez sciemment ignoré nos propositions d’heures. Vous n’êtes donc pas en droit de recevoir un salaire ni en Mai, ni en Juin.
Le 30/06/2020 nous vous avons fait parvenir un courrier vous intimant une reprise du travail avec un planning pour le mois de Juillet avec maintien de salaire. Là encore vous n’avez pas donné suite. Vous ne vous êtes pas présentée à aucun de vos postes. Vous n’avez donc droit à aucun salaire sur cette période.'
Toutefois, aucun élément probant d’un planning correspondant à la durée de travail contractualisée n’est versé aux débats, alors que celui du mois de juillet accompagnant le courrier du 30 juin 2020 – seul planning versé aux débats- ne prévoit que les horaires à effectuer du 10 au 31 juillet 2020, le nom des personnes bénéficiaires des prestations et leur adresse, le nombre d’heures d’intervention au total sur la période ( '102h 30min), à l’exclusion de toute mention relative à un maintien de salaire, lequel n’est pas explicité non plus dans les autres correspondances de l’association.
Par conséquent, il n’est pas justifié que face aux critiques de la salariée, l’association lui a proposé une reprise de poste conforme au contrat, notamment en termes de durée de travail et de rémunération.
En outre, aux termes de l’article L.1222-6 du code du travail, 'lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.'
Il est constant que la modification du contrat pour motif économique doit avoir été proposée au salarié et c’est seulement si celui-ci la refuse qu’elle peut être invoquée à l’appui du licenciement.
En l’espèce, alors que les explications de l’association font état notamment de difficultés économiques ( 'en raison de la crise sanitaire qui a touché tout le pays et qui a fait chuter le nombre d’heures à l’association, je vous ai bien indiqué ne pas pouvoir vous donner les 151,67 heures de votre contrat tout de suite'), aucune proposition de modification du contrat pour motif économique n’a été faite à Mme [P].
Dans ces conditions, l’employeur se prévaut d’une modification du contrat de travail qui n’ a été ni acceptée, ni même proposée conformément à la loi et qui pouvait être refusée par la salariée, sans conséquence sur son emploi.
Il convient de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans la mesure où Mme [P] s’est maintenue à la disposition de l’employeur depuis la date de fin de son congé de maternité jusqu’à son licenciement ( comme elle le rappelle dans son courrier du 16 juillet 2020), il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur du montant réclamé, qui n’est pas strictement contesté.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu également de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, ainsi qu’à la demande d’indemnité de licenciement, laquelle doit être chiffrée à la somme de 2 529,11 €, montant sur lequel les parties s’accordent, eu égard à l’ancienneté de la salariée remontant au 20 mars 2013.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge de l’intéressée ( née en décembre 1992), de son ancienneté, de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 618,63€, somme sur laquelle les parties s’accordent), de l’absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture et de son droit – par application de l’article L.1235-3 du code du travail – à une indemnisation comprise entre 3 et 7 mois de salaire, il y a lieu de fixer à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement:
La salariée considère que le licenciement a été vexatoire, l’employeur se servant de ses propres défaillances pour rompre le contrat de travail et ne lui donnant aucune explication sur le prétendu grief reproché. Elle considère que les éléments de fait démontrent la volonté de l’association de nuire à sa réputation, à l’évidence. Elle sollicite 2 000 € en réparation.
L’association conclut à l’absence de tout caractère vexatoire du licenciement, la procédure ayant été mise en 'uvre sans intention de nuire et sans caractère injurieux . Elle souligne que le caractère brutal de la décision ne peut être retenu, en l’état des différentes sanctions disciplinaires antérieurement notifiées à la salariée.
Si la lettre de licenciement ne contient aucun développement sur l’abandon de poste, elle s’avère précise sur le motif retenu, d’autant que la salariée avait échangé à plusieurs reprises notamment par écrit à ce sujet avec l’association.
La salariée se prévaut d’éléments de fait montrant une volonté de nuire à son encontre , mais ne les définit nullement, ni n’articule son allégation sur la moindre donnée tangible.
Au surplus, à défaut de justifier d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés dans le cadre de la perte de l’emploi, il convient de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’association Aide à domicile C’SPEC n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [P] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 500 € à Mme [C] [P], à la charge de l’association dont les demandes sur ce fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au titre du licenciement vexatoire et la demande de frais irrépétibles de l’association,
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Aide à domicile C’SPEC à payer à Mme [C] [P] les sommes de :
— 6 474,52 € à titre de rappel de salaire,
— 647,45 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 237,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 323,72 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 529,11 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par l’association Aide à domicile C’SPEC à Mme [P] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
ORDONNE le remboursement par l’association Aide à domicile C’SPEC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [P] dans la limite de trois mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association Aide à domicile C’SPEC aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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