Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00333
24 Novembre 2025
— --------------
N° RG 22/02132 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2C
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
27 Juillet 2022
18/01717
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.10.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [10] a fait l’objet en 2016 d’une vérification comptable par un inspecteur de l’URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Selon courrier recommandé daté du 4 novembre 2016, l'[16] a communiqué à la SAS [10] la lettre d’observations prévue à l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale lui indiquant qu’elle entendait procéder à une régularisation en sa faveur et relever à son encontre, pour les 10 comptes de la société, plusieurs chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un total de cotisations de 1 512 530 euros.
S’agissant de l’établissement de [Localité 8] ' personnel permanent, l’inspecteur du recouvrement a retenu un redressement de la somme de 941 629 euros au titre des années 2014 et 2015.
La SAS [10] a fait part de ses remarques à l’agent assermenté dans un courrier daté du 3 décembre 2016, contestant tous les chefs de redressement. En réponse, l’agent assermenté de l’URSSAF a maintenu l’intégralité du redressement, par courrier recommandé du 8 décembre 2016.
Par lettre recommandée datée du 16 décembre 2016, annulant celle du 15 décembre 2016, la SAS [10] a été mise en demeure par l'[15] de payer la somme de 1 053 608 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2013, y compris des majorations de retard, pour l’établissement de [Localité 8].
La SAS [10] a saisi la commission de recours amiable ([6]) de l’organisme social selon courrier du 13 janvier 2017, afin de contester le redressement entrepris. La [6] près l’URSSAF Lorraine n’a pas répondu à ce recours.
En l’absence de réponse de la [6] près l’URSSAF, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle par courrier recommandé du 29 octobre 2018 afin de contester le redressement entrepris. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/01717.
La [6] a finalement rejeté expressément, par décision du 7 décembre 2018, la contestation formulée par la SAS [10]. Par requête du 19 mars 2019, la SAS [10] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, recours enregistré sous le numéro RG 19/00444.
Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné la jonction des procédures n° 18/01717 et 19/00444 qui se sont poursuivies sous le seul numéro RG 18/01717.
Par jugement mixte du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué en ce sens :
« En premier ressort,
— Dit recevable la SAS [10] en son recours contentieux ;
— Infirme la décision de la [6] du 7 décembre 2018,
— Annule les chefs de redressement n°4, n°5 et n°6,
— Révise le chef de redressement n°7 à la somme de 3 918 euros,
— Révise le chef de redressement n°8 à la somme de 574 euros,
— Révise le chef de redressement n°9 en disant que la base taxable s’établit pour l’année 2014 à la somme de 604 500 euros, et pour l’année 2015 à la somme de 373 063 euros,
Avant dire droit,
— Rouvre les débats pour que l’URSSAF conclut sur sa réclamation du 9ème chef de redressement en considération de ce qui est tranché, outre qu’elle ajuste sa demande reconventionnelle en conséquence de ce qui est jugé,
— Renvoie à l’audience de mise en état du 12 janvier 2023, sans comparution des parties,
— Surseoit à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par acte de son conseil daté du 23 août 2022, enregistré au greffe le 24 août 2022, l’URSSAF Lorraine a interjeté appel partiel de cette décision, relativement à ses dispositions concernant le seul chef de redressement n°4, 5, 8 et 9.
Par ses conclusions datées du 14 juin 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l'[16] demande à la cour de :
« – Déclarer l'[16] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer la décision rendue le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’elle a, d’une part, annulé les chefs de redressement n°4 et 5, et d’autre part, minoré les chefs de redressement n°8 et 9,
Statuant à nouveau,
— Valider en leur principe et en leur montant les chefs de redressement précités,
— Faire droit à la demande reconventionnelle de l'[16] en condamnant la SAS [10] à lui verser la somme totale de 641 418 euros (768 925 ' 124 507) représentant le solde du rappel de cotisations afférent aux chefs de redressement n°4, 5 et 9, montant auquel il convient d’ajouter les majorations de retard correspondantes ainsi que les majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral dudit rappel,
— Condamner également la SAS [10] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses conclusions datées du 5 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [10] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de l'[16] en condamnation de la société [10] à lui verser la somme de 641 418 euros au titre du rappel de cotisations afférent aux chefs de redressement 4,5 et 9,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a annulé les chefs de redressement 4 et 5,
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a révisé le chef de redressement n°8 à la somme de 574 euros et fixer la base taxable du chef de redressement n°9 à 609 500 euros pour l’année 2014 et 373 063 euros pour l’année 2015,
Et statuant à nouveau,
. annuler intégralement les chefs de redressement n°8 et 9,
. ordonner à l'[15] de rembourser à la société [10] la somme de 324 850 euros (3 843 + 321 007) qu’elle a payé à ce titre,
A titre subsidiaire :
— Si la cour entendait confirmer le jugement en ce qu’il a révisé le chef de redressement n°8 et 9, de débouter l'[16] de ses demandes tendant à valider les redressements entrepris par l’inspecteur du recouvrement,
— En conséquence, de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a révisé le chef de redressement
. n°8 à la somme de 574 euros et d’ordonner à l'[16] de rembourser à la société [10] la somme de 3 269 euros,
. n°9 à la somme de 321 007 euros,
En tout état de cause :
— Débouter l'[16] de sa demande reconventionnelle,
— Dire et juger que la société [10] s’est d’ores et déjà acquittée du paiement de la somme de 328 805 euros de cotisations,
— De condamner l'[16] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
En parallèle, suite à la réouverture des débats ordonnée par le jugement entrepris du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz s’est prononcé de la façon suivante par jugement du 12 mai 2023 dont il n’a pas été interjeté appel :
« Poursuivant le litige en suite du jugement mixte du 27 juillet 2022,
— Dit déjà tranchée la demande d’annulation de la décision de la [7],
— Infirme la décision de la [7] en date du 7 décembre 2018,
— Révise le chef de redressement n°9 à la somme de 321 007 euros,
— Condamne la société [10] à payer la somme de 328 805 euros en deniers ou quittance au titre du redressement du 4 novembre 2016 concernant l’établissement de [Localité 8] ' personnel permanent, outre les majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la seule décision du 27 juillet 2022 déférée.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que la présente cour n’est saisie d’un recours que sur les chefs de redressement n°4,5, 8 et 9, les dispositions du jugement entrepris relativement aux chefs de redressement n°6, 7 n’étant pas contestées.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE L’URSSAF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS [10] soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par l’URSSAF Lorraine, et ce en application du principe de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement prononcé le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, s’agissant des chefs de redressement 4, 5, 8 et 9. Elle invoque également l’autorité de la chose jugée de trois jugements prononcés le 11 mars 2022 concernant d’autres établissements de la SAS [10] mais le même chef de redressement n°8 (prévoyance complémentaire).
L’employeur précise que le jugement du 12 mai 2023 prononcé dans la poursuite du litige suite au jugement mixte du 27 juillet 2022, n’a pas été frappé d’appel de sorte qu’il ne peut pas être remis en cause par la cour d’appel, en application de l’article 480 du code de procédure civile.
L'[16] ne prend pas position sur cette fin de non-recevoir.
******
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il convient de préciser que pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, il est nécessaire que la chose demandée doit être la même et que la demande doit être fondée sur la même cause.
Ainsi, en matière de contrôle [14], les contestations relatives aux redressements notifiés pour différents établissements d’une même société ont un objet distinct. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une procédure concernant un autre établissement et ce, même si les redressements découlent d’un contrôle commun. En conséquence, une société est recevable à contester un redressement concernant un établissement spécifique, quand bien même un jugement définitif a été rendu pour un autre établissement de la même société.
Les jugements versés aux débats prononcés le 11 mars 2022 concernent les établissements de [Localité 12], [Localité 4] et [Localité 13] de la société intimée (pièces 11 à 13 de la société), de sorte qu’ils n’ont donc pas autorité de la chose jugée sur le présent litige qui ne porte que sur les redressements opérés sur l’établissement de [Localité 8] de la société [10].
En revanche, s’agissant du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 12 mai 2023 (n°RG 18/01717), poursuivant le jugement entrepris du 27 juillet 2022 dont la présente juridiction est saisie, il convient de constater qu’il n’a pas été frappé d’appel (pièce n°10 de la société) et qu’il vient ainsi trancher définitivement la demande formée par l’URSSAF aux fins de condamnation au paiement du solde de l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 4 novembre 2016, et concernant l’établissement de Creutzwald- personnel permanent et la période allant de 2014 à 2015 incluses.
En effet, si en vertu de l’article 480 du code de procédure civile précité seul ce qui est tranché dans le dispositif du jugement peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, pour condamner la SAS [10] à payer à l'[16] la somme principale de 328 805 euros en deniers ou quittance au titre du redressement du 4 novembre 2016 concernant l’établissement de Creutzwald ' personnel permanent, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu dans sa motivation à la fois le montant des chefs de redressement n°1, 2 et 3 non contestés par la société (3 306 euros au total), des annulations et révisions opérées par jugement du 27 juillet 2022 (chefs annulés n°4, 5 et 6 et chefs révisés n°7 et 8 à hauteur de 3 918 euros et 574 euros), du chef de redressement n°9 dont il a fixé le montant à 321 007 euros, et du recalcul de l’URSSAF.
Ainsi, cette condamnation au paiement, en deniers ou quittances, porte sur l’ensemble des chefs du redressement litigieux, dont ceux portant le n°4, 5, 8 et 9 dont la présente cour est saisie.
Le jugement du 12 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire n’ayant pas été frappé d’appel, il s’est définitivement prononcé sur la demande en paiement formée par l’URSSAF relativement à ces chefs de redressement, l’organisme social disposant ainsi d’un titre exécutoire constatant sa créance.
Compte tenu du caractère identique de cette contestation tranchée par jugement du 12 mai 2023 avec celui de la demande formée par l’URSSAF dans le cadre de la procédure dont la présente cour est saisie tendant à condamner la SAS [10] à lui payer 641 418 euros au titre du solde de rappel de cotisations afférent aux chefs de redressement n°4, 5 et 9, il convient de constater l’autorité de la chose jugée le 12 mai 2023 et de déclarer la demande de l'[16] formée à ce titre irrecevable.
Les demandes principales et incidentes tendant à statuer sur la validation et le montant des chefs de redressement n°4, 5, 8 et 9 servant de fondement à la demande en paiement de l’URSSAF, il convient de constater qu’elles sont devenues sans objet.
Les demandes aux fins de restitution du trop versé formées par la société étant relatives à l’exécution du jugement prononcé le 12 mai 2023 et la cour n’étant pas saisie d’un appel de cette décision, il n’y a pas davantage lieu de statuer sur ce point.
La demande formée par la SAS [10] visant à « dire et juger qu’elle s’est d’ores et déjà acquittée du paiement de la somme de 328 805 euros de cotisations » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile (Cass. Civ. 2ème 9 janvier 2020 n°18-18.778), de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, étant observé par ailleurs que la condamnation au paiement prononcée par le jugement du 12 mai 2023 a été précisée « en deniers ou quittances », tenant ainsi compte des règlements par la société de cette créance, déjà intervenus ou à venir.
Le jugement entrepris prononcé le 27 juillet 2022 est en conséquence confirmé dans son intégralité.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
L’URSSAF est condamné aux dépens d’appel, les dépens de première instance ayant été tranchés par le jugement du 12 mai 2023.
Il convient enfin de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée le 12 mai 2023 (n°RG 18/01717) par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur la demande en condamnation au paiement formée par l’URSSAF Lorraine ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en condamnation au paiement formée par l'[16] contre la SAS [10] au titre des chefs de redressement n°4,5 8 et 9 visés par la lettre d’observations du 4 novembre 2016 concernant l’établissement de [Localité 8] – personnel permanent et la période couvrant les années 2014 et 2015 ;
DECLARE sans objet les demandes formées par l’URSSAF Lorraine et la SAS [10] aux fins de statuer sur la validité et le montant de ces chefs de redressement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution du trop versée formée par la SAS [10] qui relève de l’exécution du jugement prononcé le 12 mai 2023 dont elle n’est pas saisie ;
CONFIRME en conséquence le jugement entrepris prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz les 27 juillet 2022 (n°RG 18/01717) ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[16] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère remplaçant la Présidente empêchée
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