Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 juil. 2025, n° 22/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 avril 2022, N° 17/03322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
( Expertise)
DU 03 JUILLET 2025
mm
N° 2025/ 244
Rôle N° RG 22/06335 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKJQ
[N] [O]
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
S.C.P. [B] [E]
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. AXA FRANCE IARD
Et autres…
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL M. A.C. CONSEILS
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
SELARL LX [Localité 18]
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SCP JACQUIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03322.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
demeurant '[Adresse 27]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, Compagnie d’assurance, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société ETGC
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 14], en sa qualité d’assureur de la SCI AIX EN PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (SNETGC) dont le siège social est [Adresse 25] assignée en la personne de Me [Y] [D], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 9]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise à M° [Y] [D] le 25.06.2022 à domicile
défaillante
SCCV S.C.I. [Localité 18] – [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL [T] & BROAD MÉDITERRANÉE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 21]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société [A] [J], AGENCE DU SUD EST, SARL , dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. AT2A dont le siège social est [Adresse 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SEPROCI, dont le siège social est [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. M M A IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérénice COURTOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. [B], dont le siège social est [Adresse 16], Société dissoute à compter du 15/02/0024 selon procès-verbal du 15/02/2024.
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 8] és-qualités de liquidateur amiable de la SCP [B] dont le siège social est sis [Adresse 16][Localité 18], Société dissoute à compter du 15/02/0024 selon procès-verbal du 15/02/2024.
Intervenant volontaire par conclusions du 16.04.2025
représenté par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [O] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées sur la commune d’Aix-en-Provence section CN n°[Cadastre 15] et [Cadastre 5], contiguës à la parcelle CN n°[Cadastre 4], qui appartenait à la SCI AIX EN PROVENCE, sise [Adresse 1], pour l’ avoir acquise par acte du 19 janvier 2007.
La SCCV SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] a réalisé, avec la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, une opération immobilière dénommée « [Adresse 20] '', ces dernières apparaissant comme ayant ensemble la qualité de maître d’ouvrage.
Sont intervenues à l’acte de construire :
la société AT2A, chargée d’ une mission de maîtrise d''uvre de conception
la SCP [B] [E], en qualité de géomètre, qui a dressé un plan de bornage amiable entre les propriétés respectives de la SCI AIX EN PROVENCE et de Monsieur [O] et le plan d’implantation destiné aux constructeurs
la société SEPROCI, chargée d’ une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, assurée par la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD
la société SN ETGC, pour les travaux de gros 'uvre, qui est désormais en liquidation, et était assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal daté du 11décembre 2009.
Le litige relatif au bornage des parcelles CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] est né après que la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] eut démoli le mur de clôture séparant lesdites parcelles puis reconstruit au même endroit.
Le plan de bornage amiable réalisé par M. [B], géomètre-expert intervenu selon les lettres de commandes des 19 mars 2008 et 1er avril 2008, à la demande de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] n’a pas été accepté par M. [N] [O] qui a saisi le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence d’une action en bornage judiciaire. Les travaux se sont malgré tout poursuivis jusqu’à la réception de l’ouvrage.
Par jugement avant dire droit en date du 18 septembre 2009, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de M. [N] [O] et de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1], confiée à M [R] [C] expert judiciaire, avec pour mission, notamment, de proposer la limite divisoire des propriétés.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 21 juin 2012.
Par acte du 28 février 2013, M. [N] [O] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' devant le tribunal d’instance.
La société [T] & BROAD est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 25 octobre 2013 (RG n°l1-09-000348), le tribunal d’ instance d’Aix-en-Provence a, notamment :
Ordonné la jonction des instances,
Débouté la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], la Société [T] & BROAD MÉDITERRANÉE de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. [C],
Homologué le rapport de M. [C],
Fixé la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 18] selon le tracé reliant les points D" E’ et G’ du plan composant l’annexe 1 du rapport,
Ordonné le bornage de ces parcelles selon ce tracé,
Désigné M. [C] pour procéder à l’implantation des bornes aux frais partagés de M. [N] [O] et du syndicat des copropriétaires de l’ immeuble « [Adresse 20] '', représenté par son syndic en exercice,
Débouté M. [N] [O] de sa demande de partage des frais de bornage dirigée contre la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE,
Condamné in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à verser à M. [N] [O] la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles,
Condamné la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, d’une part, M. [N] [O], d’autre part, à supporter les dépens de l’instance, à proportion de la moitié pour chacune des parties.
Par un arrêt du 04 décembre 2014, la cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise et les dépens, et':
Dit que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], d’une part, et M. [N] [O], d’autre part,
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés en première instance,
Débouté M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,
Condamné la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE in solidum aux dépens de l’appe1.
Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et par la Société [T] & BROAD MEDITERRANÉE ainsi que le pourvoi incident du syndicat des copropriétaires.
Parallèlement, par exploit d’huissier délivré les 10, 11 et 12 octobre 2012, la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, ont dénoncé la procédure en bornage à la Société AT2A, société d’architectes, la SEPROCI, chargée de la conception et du suivi architectural de la construction, la société SN ETGC, chargée de 1'implantation, et la SCP [B], chargée de l’implantation sommaire et du bornage des parcelles limitrophes du futur bâtiment aux fins de voir ordonner la jonction de cette instance avec l’instance en bornage introduite par M. [N] [O], entendre prononcer la nullité du rapport d’expertise, voir déclarer opposable aux défenderesses le jugement à intervenir, subsidiairement entendre les mêmes condamnées à les relever et garantir. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du tribunal sous le numéro 11-12-001571.
Par jugement en date du 25 octobre 2013 (RG n°11-12-001571), le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a, notamment, débouté la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDlTERRANEE de leur demande de jonction, les a déclarées irrecevables en leurs demandes dirigées contre les parties défenderesses faute de qualité et d’intérêt à agir, aux motifs que l’action M. [N] [O] est une action en bornage dont l’objet est de matérialiser sur le terrain la limite séparative des fonds'; que cette action est naturellement dirigée contre l’ensemble des propriétaires limitrophes de la parcelle du demandeur'; que M. [N] [O] a strictement limité le débat à cette demande principale sans remise en cause pour l’instant d’une atteinte quelconque à ses droits, ni recherche de responsabilité, et que n’étant pas propriétaires de la parcelle à borner, la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE sont irrecevables à poursuivre en responsabilité des parties pour un litige qui ne les concerne plus.
Par arrêt en date du 04 décembre 2014 (RG n°13/21581), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement.
Par arrêt en date du 28 janvier 2016 (pourvoi n° M 15-12.789), la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE.
Le 15 juin 2016, M. [C] a procédé à l’ implantation des bornes. Il a établi un plan de bornage judiciaire mentionnant que « le point E’ situé dans la masse de l’immeuble n’a pas pu être matérialisé '', ce qui semble révéler que l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' implanté sur la parcelle [Cadastre 4] empiète sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [N] [O].
Par exploit d’huissier délivré les 09 et 10 mai 2017, M. [N] [O] a assigné devant le tribunal de grande instance d’ Aix-en-Provence la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] '' situé [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la SARL [A] [J], sur le fondement de l’ article 545 du code civil, en démolition sous astreinte de la partie du mur pignon Sud qui empiète sur son fonds et en réparation pour résistance abusive.
Par exploit d’huissier délivré le 14juin 2017, la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITTERRANEE ont dénoncé la procédure et assigné en garantie, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1193 et 1217. 1731-1 du code civil :
— la SARL AT2A, cabinet d’architecte,
— la MUTUELLE D’ASSURANCE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) recherchée en qualité d’assureur de la SARL AT2A,
— la Société d’Études de Promotion de Coordination et d’ingénierie dite SEPROCI,
— la société COVEA RISK recherchée en qualité d’assureur de SEPROCI,
— la SCP [B], société civile de géomètres.
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP) recherchée en qualité d’assureur de la Société SN ETGC, Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil .
Par exploit d’ huissier délivré le 1er août 2017, le syndicat des copropriétaires a dénoncé cette procédure et a assigné en garantie la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Enfin, par exploit d’huissier délivré les 27 et 30 septembre 2019, 01, 04 et 07 octobre 2019. la société AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure et assigné en garantie :
— la société AT2A société d’architectes,
— la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),
— la Société d’Études de Promotion de Coordination et d’Ingénierie dite SEPROCI.
— la SA MMA IARD,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— la SCP POUSSARD-BORREL,
— la Société Nouvelle Études et Travaux de Génie Civil (la SNETGC) représentée par Me [Y] [D], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société,
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP).
Les procédures ont été jointes par ordonnances en date des 15 septembre 2017 et 14 novembre 2019.
M. [N] [O] a sollicité au visa des articles 545 du Code Civil, 515 et suivants, 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile, de :
Constater, dire et juger que le mur pignon Sud de l’immeuble dénommé "[Adresse 20]« empiète de 0,12 mètre au point E’ et de 0,13 mètre au point »supplémentaire« F que l’ expert judiciaire a repéré à proximité de l’angle constitué par le mur pignon Sud de l’ immeuble »[Adresse 20]" et le mur de façade Est du même immeuble ;
Dire et juger que l’existence d’ un empiétement, sur la parcelle cadastrée à la section CN sous le numéro [Cadastre 5] qui appartient à Monsieur [N] [O], de 0,12 mètre au point E’ et de 0,13 mètre au point F et ce, sur une longueur de 15,24 mètres, est démontrée ;
En conséquence,
Ordonner, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, la démolition de la partie du mur pignon Sud de l’immeuble dénommé "[Adresse 20]" qui empiète sur le fonds du requérant ;
Dire et juger que s’ il appartiendra au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE "[Adresse 20]" de procéder aux travaux de démolition qui seront ordonnés par le Tribunal de céans. la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE seront redevables, in solidum avec ledit syndicat, du montant de l’astreinte qui aura éventuellement couru ;
Condamner ainsi, in solidum, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE l’ IMMEUBLE "[Adresse 20]", la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE à supporter et à payer à Monsieur [N] [O] le montant de 1'astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée ;
Subsidiairement
Condamner, in solidum, la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE à relever et à garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE "[Adresse 20]" de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris le montant de l’ astreinte qui aura couru et qui aura été liquidée;
Les condamner, in solidum, à payer à Monsieur [N] [O], non seulement la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais encore la somme de 20.000,00€ par application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter l’ intégralité des autres demandes formulées contre Monsieur [N] [O],
Les condamner, in solidum, aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Marie-Anne COLLING, aux offres de droit.
La SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE ont sollicité au visa des articles 1792 du Code Civil, subsidiairement 1217, 1231-1 du Code Civil :
A titre principal
Déclarer irrecevable sur la forme l’action en démolition diligentée à l’ encontre de la SCI [Localité 18]- [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE,
Dire et juger que la demande de condamnation sous astreinte de M. [O] à faire réaliser des «travaux de démolition» ne pourrait être dirigée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], sous réserve d’établir l’ empiétement allégué,
Constater en effet que la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] n’est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] depuis le 11 décembre 2009, date de la livraison de l’ immeuble au syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’ empiétement allégué,
Débouter M. [O] de sa demande de condamnation au paiement de l’astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée, cette demande étant irrecevable comme étant indéterminée et en tout état de cause prématurée,
Débouter Monsieur [O] de ses demandes de condamnations y compris pour «résistance abusive» comme étant infondées et injustifiées, en l’ état des pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’ article 700 du CPC et des dépens.
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts comme étant infondées et injustifiées dans leur principe et leur montant,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait juger qu’ un empiétement du mur pignon sud de l’ immeuble [Adresse 20] de 0,12 cm sur la parcelle CN [Cadastre 5] de M. [O] est établi et faire droit en tout ou partie aux demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Déclarer recevable l’appel en garantie des concluantes à l’encontre des sociétés SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SN ETGC, SEPROCI, MMA. venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la SCP [B],
Rejeter le moyen de prescription soulevé par la SCP [B], la société AT2A et son assureur,
Dire et juger que seul le syndicat des copropriétaires «[Adresse 20]» a qualité pour commander des travaux de démolition d’ une partie de son immeuble. en l’ espèce sur son mur pignon sud, après avoir obtenu l’ autorisation de l’ assemblée générale des copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 20] à passer commande auprès de la société DSA MEDITERRANEE des travaux de reprise du mur pignon sud suivant le devis du 3 novembre 2017 versé aux débats, comprenant la dépose du revêtement en pierre agrafée dudit mur.
Dire n’ y avoir lieu à désignation d’ un expert,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’ expertise de ce chef,
Dire et juger que si une expertise devait être ordonnée, l’expert aurait alors pour mission de déterminer les imputabilités de l’ empiétement aux différents intervenants,
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, en qualité d’assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK. AT2A. la MAF et la SCP [B] [E] à relever et garantir la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, du chef des demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], en principal, frais et intérêts,
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la société [B] à prendre en charge le montant des travaux de reprise qui auront été réalisés pour remédier à l’ empiétement allégué, s’il était retenu, sur factures acquittées par les concluantes,
A titre infiniment subsidiaire.
Dire et juger acquise la garantie de la compagnie AXA France IARD,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge le montant des travaux de reprise qui auront été réalisés pour remédier à l’ empiétement allégué, s’il était retenu,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «'[Adresse 20] '' représenté par son syndic en exercice la société [A] [J], agence du Sud Est, a sollicité la condamnation in solidum de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], de son assureur AXA, des sociétés AT2A, SEPROCI, de la SCP [B] [E] et leurs assureurs , avec la SMABTP , assureur de la société nouvelle SN ETGC, au paiement des sommes nécessaires pour mettre un terme à l’empiétement.
La SCP POUSSARD-BORREL a conclu au débouté des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle n’a commis aucune faute dans l’établissement de son plan de bornage qui au surplus n’a pas été signé'; que le rapport de M [C] est dépourvu de toute valeur probante à l’égard de la SCP POUSSARD-BORREL'; qu’il s’agit bien d’un rapport d’expertise'.
La société AT2A et la MAF ont notamment demandé au visa des artic1es 16, 514 et 515 du code de procédure civile , des articles 1103, 1104 et 1231-1, 1240, 1310, 1353, 1792 et suivants 1792-3 et 1792-6 , 2224 et 2243 du code civil:
A titre principal':
Déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires «'[Adresse 20] '', à défaut de justifier de son pouvoir d’agir en justice, ni d’un quelconque PV d’assemblée générale,
Constater que la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE ne démontre nullement avoir mis en 'uvre la procédure de saisine d’un arbitre avant toute procédure relative à l’ exécution du contrat du 27 juin 2006 passé entre la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et la société AT2A ,
Déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement de la responsabilité contractuelle par la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la société AT2A et son assureur la MAF,
Déclarer prescrites les demandes formulées par la SCI AIX EN PROVENCE et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la société AT2A et son assureur la MAF,
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable aux concluantes l’ expertise diligentée à la demande de M [O] ,
Rejeter les demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
Constater que les demanderesses ne démontrent pas leurs allégations,
En conséquence,
Rejeter les demandes des sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] dirigées à l’encontre de la Société AT2A et son assureur la MAF,
Dire et juger que les désordres sont de pure exécution, que l’architecte a parfaitement rempli sa mission particulièrement limitée et qu’aucun des désordres n’est imputé ou imputable à l’architecte,
Débouter les sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 16] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société AT2A et son assureur la MAF.
Ordonner, si l’ empiétement s’ avère effectif, le rabotage de l’ immeuble sur l’ empiétement, mesure suffisante,
Rejeter les demandes de Monsieur [O] et du syndicat des copropriétaires « [Adresse 20] '' visant à l ' octroi de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
Dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
Débouter les sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 16] et tous concluants de l’ensemble de leurs demandes de condamnations solidaires dirigées à l’encontre de la société AT2A et son assureur la MAF,
A titre très subsidiaire,
Condamner la SEPROCI, MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, en sa qualité d’assureur de la Société SEPROCI, La SCP [B], La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SN ETGC désormais en liquidation judiciaire à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la Société AT2A et son assureur la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Déclarer (SIC)au passif de la Société SN ETGC la créance des concluantes correspondant au montant de son éventuelle condamnation.
A titre infiniment subsidiaire.
Prononcer d’ éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
A titre très infiniment subsidiaire.
Réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause,
Dire et juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de garanties de la Police souscrite en sa qualité d’ assureur de l’architecte,
Dire la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
Et encore,
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’ encontre de la Société AT2A et son assureur la MAF,
Écarter l’ exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner les intervenants à la présente instance à payer à la Société AT2A et son assureur la MAF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL lequel affirme y avoir pourvu,
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, et la SEPROCI ont notamment demandé, de':
A titre principal,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 20], est irrecevable à agir pour défaut de pouvoir et son action étant prescrite à l’ encontre des concluantes compte tenu de l’écoulement d’un délai supérieur à cinq ans,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’ expertise n’ est pas opposable aux concluantes en ce qu’ elle n’a pas été réalisée dans le respect du contradictoire,
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger, si le rapport devait être considéré comme étant opposable, qu’il ne retient un empiétement sur la parcelle appartenant à Monsieur [O],
Débouter Monsieur [O] de sa demande de démolition, parfaitement disproportionnée au regard de l’ empiétement allégué,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que la société SEPROCI et les MMA ne peuvent être condamnées à une obligation de faire,
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD de toutes leurs demandes à voir la société SEPROCI et les MMA les relever et garantir de la condamnation de démolition de 1'ouvrage litigieux,
En tout état de cause,
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société KAUFMANN et BROAD MEDITERRANEE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société SEPROCI et des MMA, la faute de la société SEPROCI n’étant pas démontrée,
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE de sa demande de condamnation in solidum ;
Condamner in solidum la Société AT2A, la MAF (Mutuelle d’Assurance des Architectes Français), la SCP [B], la SMABTP (Société Mutuelle d’ Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), la SCI [Adresse 1], la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la Société SEPROCI et les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Débouter la Société AXAFRANCE IARD, la Société AT2A et la MAF de leurs demandes à être relevées et garanties par la Société SEPROCI et les MMA ;
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs et l’ensemb1e des autres parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Société SEPROCI et les MMA ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le contrat doit s’appliquer notamment en ce qui concerne le plafond de garantie et la franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
Débouter l 'ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL SEPROCI et des MMA ;
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], la Société KAUFMANN et BROAD et la Société AXA FRANCE IARD de l’ ensemble de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner in solidum tout Succombant à payer aux MMA et à la Société SEPROCI, ensemble, la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société AXA FRANCE IARD, assureur CNR ( constructeur non réalisateur) de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] a notamment demandé au tribunal de':
Rejeter comme irrecevables les demandes du Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, par application des dispositions de l’ article 55 du décret du 17 mars 1967.
Subsidiairement,
Juger que la Société AXA France IARD mise en cause en qualité d’ assureur « Constructeur non Réalisateur» de la SCI AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 1] ne doit pas ses garanties, en l’ absence de désordre de nature décennale dont seules les conséquences sont assurées aux termes du volet de garantie «'Constructeur non Réalisateur'» stipulé par la police «'Multirisque chantier'» n° 3731461704.
Juger en tout état de cause que la Société AXA FRANCE IARD tenue que d’ une seule obligation indemnitaire au titre du Contrat «'Multirisque chantier '' souscrit par la SCI AIX EN-PROVENCE – [Adresse 1], par application de l’ article L.241-1 du code des assurances ne pourrait être tenue à aucune condamnation de faire sous astreinte ou à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] de l’astreinte prononcée à son encontre.
En conséquence,
Débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD comme non fondées.
Plus subsidiairement,
Débouter le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] de sa demande indemnitaire à hauteur de 980.000 € au titre d’ un prétendu préjudice collectif non fondé dans son principe, comme dans son montant.
Juger recevables et fondées les demandes de la Société AXA France IARD à l’encontre de la SCP [B], de la Société AT2A et son assureur la MAF, de la Société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS et de la SMABTP.
Condamner la SCP [B], la Société AT2A et son assureur la MAF, la Société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SMABTP in solidum, à relever et garantir indemne la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Juger la Société AXA FRANCE IARD recevable et fondée à opposer à son assuré les plafonds de garantie et franchise stipulés par le contrat d’assurance « Multirisque chantier '' n° 3731461704.
Juger la Société AXA FRANCE IARD recevab1e et fondée à opposer au Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20], les plafonds de garantie et franchises stipulés par le Contrat «'Multirisque chantier'» n° 3731461704 au titre des préjudices immatériels.
Condamner le Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] et à défaut tout succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 15.000 euros par application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens.
La Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), assureur de la société nouvelle ETGC a demandé au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil (articles 1134, 1147 et 1382 anciens), de l’ article 55 du Décret du 17 mars 1967, de l’article 2224 du Code civil, de :
Juger que la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE sont prescrites en leur action à l’ encontre de la SMABTP en l’état de la prescription acquise,
Juger que le Syndicat des copropriétaires est prescrit dans son action à l’encontre de la SMABTP,
Juger que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir pour défaut de pouvoir,
Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’ endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
Juger le rapport d’expertise judiciaire fondant les demandes formées à l’ endroit de la SMABTP inopposable à cette dernière et, en tout état de cause, qu’ il ne saurait permettre d’ entrer en voie de condamnation à son endroit, ce rapport, non établi au contradictoire de l’ ancienne assurée de la SMABTP, n’étant pas corroboré par d’autres éléments incontestables et encore moins établi à son contradictoire,
Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire
Juger pour le cas ou par impossible le Tribunal de céans devait considérer le rapport d’expertise judiciaire opposable à la SMABTP et susceptible de fonder valablement une condamnation à son endroit, nonobstant la non réalisation en l’ espèce des conditions posées par la jurisprudence sur ce point, que la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE se bornent à arguer de stipulations contractuelles dont 1'énumération est indifférente puisque lesdites parties n’établissent pas pour autant le non-respect desdites obligations, outre qu’ il résulte de leurs propres écritures que le recours au géomètre expert a bien été respecté et que l’ erreur proviendrait de ce dernier, établissant de plus fort aucune imputabilité à l’ancien assuré de la SMABTP,
Juger, en outre, que le rapport d’expertise judiciaire ne retient, tout au plus, qu’ un empiétement sur la parcelle de Monsieur [O] de l’ ordre de 12 centimètres,
Juger, en conséquence, la demande de démolition de Monsieur [O] totalement disproportionnée au regard de l’ empiétement allégué, lequel interviendrait au surplus sur des emplacements de stationnement du magasin automobile exploité sur la parcelle de Monsieur [O].
Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque obligation de faire,
Juger, en tout état de cause, que la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD, ainsi d’ ailleurs que toutes les autres parties au présent litige qui s’ estiment fondées à former des demandes à 1' endroit de la SMABTP, n’ établissent pas une faute de la Société ETGC qui aurait abouti à l’ empiétement litigieux et, donc, la démonstration du lien de causalité entre le manquement prétendu et les préjudices allégués,
Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque somme au titre d’ une prétendue résistance abusive, n’ayant fait l’objet que d’une assignation au mois de juin 2017,
Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause, -
A titre infiniment subsidiaire
Condamner solidairement la Société SEPROCI, solidairement avec son assureur les MMA, la Société AT2A solidairement avec son assureur la MAF, et la SCP [B], à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à Sa charge,
Et plus subsidiairement sur ce point
Condamner la SCP [B], en qualité de géomètre en charge de la réalisation de l’implantation de la position du futur bâtiment, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, voire dépens. qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
Juger que le contrat un temps souscrit auprès de la SMABTP ne pourra s’ appliquer que dans les termes et limites stipulés dans la police un temps souscrite, tant au titre du plafond et de la franchise contractuellement stipulés, à savoir 912 euros (6 statutaires l52x6),
Condamner in solidum la SCI [Localité 18] – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE, solidairement avec le Syndicat des copropriétaires «'[Adresse 20]'» et la Société AXA, solidairement avec tout succombant, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Régulièrement cité à domicile, Me [D] ès-qualités de liquidateur de la société ETGC n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a rendu la décision suivante':
DIT que les défendeurs ne sont pas recevables devant le tribunal statuant au fond à invoquer le défaut d’autorisation du syndic d’ester en justice,
DIT que le rapport de M. [C] est opposable à l’ensemble des parties,
CONSTATE néanmoins que l’empiétement invoqué par M. [N] [O] n’est fondé que sur le rapport de M. [C] et que les recours en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1], de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, de la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l’ immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve,
DIT que la prescription de l’action en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» à l’encontre des codéfendeurs, fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, n’est pas encourue,
DIT que la prescription de l’action en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre des codéfendeurs fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil n’est pas encourue,
DIT que la société AT2A et son assureur la MAF ne peuvent invoquer la clause d’arbitrage prévue par le contrat de maîtrise d''uvre, la responsabilité décennale des constructeurs étant encourue,
DEBOUTE la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de l’irrecevabi1ité invoquée au titre de la perte de la qualité de propriétaire du fonds et de la qualité pour effectuer les travaux,
DIT que les opérations de bornage exécutées par M. [C] sur ordre judiciaire démontrent que l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' situé sur la parcelle [Cadastre 4] à [Localité 18] empiète sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [N] [O],
CONSTATE qu’il résulte des plans annexés au rapport de M. [C] que l’empiétement est très limité,
DIT que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE selon le devis n°17.l 1.0917 de la société DSA MEDITERRANEE permet de supprimer l’empiétement,
ORDONNE en conséquence au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' de rétablir l’ immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' dans les limites définies par M. [C] dans son rapport homologué par jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2013 (RG n° 11-O9-000348), sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] sur la commune d’Aix-en-Provence. selon le tracé reliant les points D" E’ et G’ du plan composant l’annexe 1 dudit rapport,
DIT que les travaux de rétablissement de la construction dans ses limites devront être conformes à ceux décrits dans le devis n°l7. 1 1.0917 de la société DSA MEDITERRANEE,
DIT qu’il n’y a lieu de faire obligation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» de faire exécuter les travaux par cette société,
OCTROIE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20] '' un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour faire exécuter ces travaux,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «[Adresse 20]» qui n’est pas à l’origine de l’empiétement,
DECLARE la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum de l’empiétement sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20] '',
CONDAMNE en conséquence in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «' [Adresse 20] '' à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d’ajouter tous les frais nécessaires à l’ exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d’ 'uvre et le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] à hauteur du coût des travaux et des frais annexes susvisés, qui devront être exécutés afin de rétablir la construction dans ses limites,
DIT que les plafonds et la franchise contractuelle ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires,
DIT que la franchise contractuelle est opposable aux assurés,
DECLARE la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum du préjudice résultant de l’ empiétement à l’égard de M. [N] [O] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts sur ce fondement,
DIT que la société AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de les garantir à ce titre,
CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AT2A et à la MAF prises ensemble, aux MMA et à la SEPROCI prises ensembles et à la SMABTP la somme de 2.500 euros à chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à la SCP POUSSARD-BORREL la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI AlX EN PROVENCE – [Adresse 1]. la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, et la société AXA FRANCE IARD à supporter les dépens,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a retenu les motifs suivants':
Sur le défaut d’ habilitation du syndic :
L’article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967 dispose que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ''.
Le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond sanctionnée, en application de l’article 117 du code de procédure civile, par la nullité de l’assignation et non par une fin de non-recevoir.
La demande relative au défaut d’autorisation n’est pas recevable après le dessaisissement du juge de la mise en état, lorsque les faits invoqués ne sont pas survenus ou n’ont pas été révélés postérieurement à son dessaisissement conformément aux dispositions de l’article 789 1° nouveau du code de procédure civile. En l’espèce, le juge de la mise en état n’a pas été saisi.
Les défendeurs ne sont donc plus recevables à invoquer le défaut d’autorisation du syndic devant le tribunal statuant au fond.
Sur l’ opposabilité du rapport d’expertise aux intervenants à l’acte de construire :
Il s’évince des dispositions combinées des articles 16 et 160 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme que si un rapport d’expertise n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, 1'expertise judiciaire de M. [C] a été réalisée au contradictoire de M. [N] [O], de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE suite à son intervention volontaire. Puis le Syndicat des copropriétaires a été appelé en cause. Ayant considéré que les opérations d’expertise s’inscrivaient dans le cadre d’une action en bornage, il n’a pas été fait droit à l’appel en cause des entreprises intervenues dans l’opération immobilière «'[Adresse 20] ''. En conséquence, ces dernières n’ont pas participé aux opérations d’expertise. Pour autant, le rapport d’expertise de M. [C] a régulièrement été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties dès leur appel en cause dans les opérations de bornage ainsi qu’en atteste l’ assignation délivrée les 10, 11 et 12 octobre 2012 à la requête de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre de la Société AT2A, de SEPROCI, de la SCP [B] et de la Société SN ETGC. Il peut donc être considéré comme élément de preuve et est donc opposable à l’ensemble des parties.
En revanche, il apparaît à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier que l’ empiétement invoqué par M. [N] [O] n’ est fondé que sur le rapport de M. [C] et que les recours en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE et du Syndicat des copropriétaires ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve. Or, une fois que le rapport d’expertise judiciaire est dans le débat, il ne saurait à lui seul faire la preuve du droit invoqué contre celui qui n’a pas été partie à l’expertise.
Sur la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 1792 du code civil : Tout constructeur d’ un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de 1'ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire:
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270) : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 et 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’ expiration du délai visé à cet article.
En application de ces textes, celui qui vend un ouvrage après l’avoir construit est tenu de la responsabilité décennale pendant le délai d’épreuve de 10 ans courant à compter de la réception.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal daté du 11 décembre 2009.
L’ action engagée par M. [N] [O] devant ce tribunal, fondée sur les dispositions des articles 545 et 515 et suivants du code civil a pour objet l’empiétement du bâtiment en copropriété dénommé «'[Adresse 20] '' sur sa parcelle CN [Cadastre 5] et la démolition sous astreinte de la partie du mur qui empiète sur sa propriété.
La mauvaise implantation de la construction pouvant entraîner sa démolition est constitutive d’une impropriété de destination justifiant la mise en 'uvre de la responsabilité décennale dont sont redevables les constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité de la SARL AT2A, la SEPROCI, la SCP [B], la Société SN ETGC et la garantie de leurs assureurs est donc susceptible d’être retenue sur ce fondement en leur qualité de constructeurs en vertu des contrats de louage d’ouvrage unissant ces sociétés aux maîtres d’ouvrage. Il en est de même pour la SCP POUSSARD-BORREL intervenue sur ce projet en qualité de technicien.
La réception étant intervenue le 11 décembre 2009, la prescription de l’action en garantie du Syndicat des copropriétaires à l’encontre des codéfendeurs n’est donc pas encourue.
Sur la prescription de l’ action de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE :
La SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE fondent leur recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
Elles considèrent donc que leur action n’est pas prescrite, la date de la réception de l’ouvrage, soit le 11 décembre 2009, étant le point de départ du délai de dix ans.
A défaut, elles considèrent que c’est seulement par assignation délivrée le 09 mai 2017 que M. [N] [O] a allégué de l’existence d’un empiétement et que, si leur responsabilité devait être retenue sur un autre fondement, l’assignation en garantie ayant été délivrée le 14 juin 2017. la prescription quinquennale n’est pas encourue.
En tout état de cause, elles considèrent que les dispositions de l’ article 1792-4-3 du code civil leur sont applicables.
La question qui se pose est donc de savoir si le délai applicable au recours formé par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE contre les autres constructeurs est celui de l’article 1792, ou de l’article 1792-4-3 du code civil, commençant à courir à la réception, ou celui de droit commun de l’article 2224 du code civil, délai quinquennal, commençant à courir à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
M. [N] [O] sollicite du Syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de démolition permettant de mettre un terme à l’empiétement sous astreinte. Il demande la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires, de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE à supporter le montant de l’astreinte. Subsidiairement, il demande de condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE à garantir le Syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De son côté, le Syndicat des copropriétaires Sollicite de condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], son assureur AXA, les Sociétés AT2A, SEPROCI, [B] et leurs assureurs, avec la SMABTP assureur de la Société SN ETGC au paiement des sommes nécessaires pour mettre un terme à l’ empiétement.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’ acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas en l’espèce compte tenu des demandes formées tant par M. [N] [O] que par le syndicat des copropriétaires contre la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE.
D’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En l’espèce, il a été jugé que l’action de M. [N] [O] ayant pour objet la démolition d’une partie de l’immeuble, la responsabilité décennale est encourue.
Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception.
La réception étant intervenue le 11 décembre 2009, la prescription de l’action en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre des autres codéfendeurs n’est pas encourue.
Sur le défaut de saisine préalable d’un arbitre :
La société AT2A et son assureur la MAF ne peuvent invoquer la clause d’arbitrage prévue par le contrat de maîtrise d''uvre. En effet, une telle clause n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de1'article 1792 du code civil.
Sur l’irrecevabilité de la demande en démolition invoquée par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE:
En application de l’article 545 du code civil «'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété. si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ''.
L’action en démolition peut être exercée contre l’auteur de l’ empiétement pris en sa qualité de maître de l’ouvrage, peu important qu’il ne soit plus le propriétaire actuel.
En l’espèce, 1'irrecevabilité invoquée tirée de la perte de la qualité de propriétaire du fonds et de la qualité pour effectuer les travaux ne peut être retenue en ce que la responsabilité de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE peut être recherchée en leur qualité de maîtres de 1'ouvrage ayant fait réaliser les travaux à l’origine de l’empiétement et non en leur qualité de propriétaires actuels du fonds.
Sur l’empiétement :
L’intervention de M. [C] qui, désigné judiciairement pour procéder à l’implantation des bornes, a précisé sur son plan de bornage judiciaire que «'le point E’ situé dans la masse de l’immeuble n’a pu être matérialisé '', démontre que l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] '' empiète sur la parcelle [Cadastre 5] de M. [N] [O].
Il résulte des plans annexés au rapport de M. [C] que l’empiétement est très limité. En effet, M. [N] [O] ne conteste pas que « le mur pignon Sud de l’immeuble litigieux empiète de 0,12 mètre audit point E’ et de 0,13 mètre au point supplémentaire F''». Cela résulte en outre des photographies produites par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1].
La SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE proposent une solution technique susceptible de rétablir la construction dans ses limites consistant à déposer les pierres de parement agrafées existantes sur le mur litigieux et à appliquer un enduit monocouche projeté à base de liant hydraulique semi-léger de type SUPERBRUT ou similaire finition frotassée selon le devis n°l7.l 1.0917 de la Société DSA MEDITERRANEE.
Cette solution technique doit être retenue comme permettant de supprimer l’ empiétement.
En conséquence, il sera ordonné au Syndicat des copropriétaires de rétablir 1'immeuble en copropriété dénommé «[Adresse 20] '', situé à AIX EN PROVENCE sur la parcelle [Cadastre 4], dans les limites définies par M. [C] dans son rapport homologué par jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2013 (RG n° 11-09-000348), sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune d’Aix-en-Provence selon le tracé reliant les points D" E’ et G’ du plan composant l’annexe 1 dudit rapport.
Les travaux de rétablissement de la construction dans ses limites devront être conformes à ceux décrits dans le devis n°17.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE. Il ne sera toutefois pas fait obligation au syndicat des copropriétaires de faire exécuter les travaux par cette société.
Il sera octroyé au syndicat des copropriétaires un délai de douze mois pour faire exécuter ces travaux.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui n’est pas à l’origine de l’empiétement.
La SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] sera condamnée in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la garantie «'constructeur non réalisateur'» de cette société, en application des dispositions de l’ article 7 des conditions générales, à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d’ajouter tous les frais nécessaires à l’exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de souscription d’ une assurance dommages ouvrage.
L’ empiétement invoqué par M. [N] [O] n’étant fondé que sur le rapport de M. [C] et les recours en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, de leur assureur la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires n’ étant pas corroborés par d’autres éléments de preuve, la responsabilité des sociétés AT2A, SEPROCI, [B] et SN ETGC, qui n’ont pas été parties à l’expertise et dont la faute ne peut être établie, ne sera pas retenue. Pour le même motif, l’action contre leurs assureurs et la SMABTP ne pourra pas prospérer.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demandes à l’encontre de ces intervenants et de leurs assureurs.
En revanche, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] à hauteur du coût des travaux et des frais annexes susvisés qui devront être exécutés afin de rétablir la construction dans ses limites.
S’agissant de la garantie responsabilité obligatoire, les plafonds et la franchise contractuelle ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires. En revanche, la franchise contractuelle est opposable aux assurés.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [O] :
La SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDlTERRANEE qui ont poursuivi l’exécution des travaux malgré les contestations de M. [N] [O] qui n’avait pas accepté le bornage amiable de M. [B] et les différentes procédures en bornage, ont commis une faute justifiant de retenir leur responsabilité délictuelle. Elles seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
Eu égard à la nature de la responsabilité retenue, la société AXA FRANCE IARD ne sera pas tenue de les garantir.
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires, qui n’a pas commis de faute, ne sera pas retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD, les sociétés AT2A, SEPROCI, [B], avec leurs assureurs, et la SMABTP au paiement de la somme de 980.000 euros en réparation du préjudice collectif des copropriétaires en raison de l’erreur d’implantation, à raison de 20.000 euros par logements (20.000€ x 49 logements).
Le syndicat des copropriétaires est compétent pour exercer l’action collective dans les cas où l’ ensemble des copropriétaires ont supporté un préjudice personnel identique en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui est le cas en l’espèce, le préjudice affectant l’ensemble des copropriétaires.
Si la faute est établie à l’encontre de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, qui ont commencé les travaux alors que le plan amiable de bornage de M. [B] était contesté par M. [N] [O], l’ampleur du préjudice subi par l’ensemble des copropriétaires n’est pas clairement établie. Le syndicat des copropriétaires estime ce préjudice à 20.000 euros par appartement. Pour se faire, il se borne à indiquer que les copropriétaires sont sous le coup d’une procédure en démolition et qu’ils sont donc contraints d’en informer d’éventuels acquéreurs ce qui constituerait un frein à la vente, ce qui n’est pas contestable. Cependant, il ne fournit pas d’éléments permettant au tribunal de quantifier précisément ce préjudice. Il ne peut donc être fait droit à la demande.
Par déclaration du 29 avril 2022, [N] [O] ' a interjeté appel du jugement.
Maître [Y] [D], liquidateur judiciaire de La S.A. SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENÍE CIVIL (SNETGC) à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à domicile n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société AT2A et de la MAF lui ont été signifiées, ès-qualités, par acte remis à «'personne morale'», en réalité à domicile, le 5 septembre 2022. Les conclusions du syndicat des copropriétaires du Pavillon des Arts lui ont été signifiées le 19 septembre 2022 à domicile.
La SCP [B] lui a signifié ses conclusions le 5 octobre 2022 à domicile, puis les a signifiées le 9 février 2023 à la SA SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENÍE CIVIL (SNETGC), au domicile de son liquidateur judiciaire, par acte remis à personne morale, en réalité à une personne présente au domicile du mandataire liquidateur.
Dans la mesure où il n’est pas établi que Maître [D] ait été assigné à personne, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions signifiées et notifiées par [N] [O] le 14 avril 2025 tendant à':
Vu l’article 545 du Code Civil ;
Vu l’article 1382 ancien du Code civil ;
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces ;
Vu l’autorité de chose jugée attachée au Jugement du 25 octobre 2013,
Déclarer M. [N] [O] recevable et fondé en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté les contestations relatives à l’opposabilité des constatations de M. [R] [C],
Juger irrecevable et infondée la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] »,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les opérations de bornage exécutées par Monsieur [R] [C] sur ordre judiciaire démontrent que l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] » situé sur la parcelle CN [Cadastre 4] à [Localité 18] empiète sur la parcelle CN [Cadastre 5] de Monsieur [N] [O],
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Dit que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE selon devis n° 17.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE permet de supprimer l’empiétement,
Ordonné en conséquence au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » de rétablir l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] » dans les limites définies par M. [C] dans son rapport homologué par jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2013 (RG n° 11-09-000348), sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune d’Aix-en- Provence, selon le tracé reliant les points D'' E’ et G’ du plan composant l’annexe 1 dudit rapport,
Dit que les travaux de rétablissement de la construction dans ses limites devront être conformes à ceux décrits dans le devis n° 17.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE,
Dit qu’il n’y a lieu de faire obligation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » de faire exécuter les travaux par cette société,
Octroyé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour faire exécuter ces travaux,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » qui n’est pas à l’origine de l’empiétement,
Déclaré la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum de l’empiétement sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] »,
Condamné in solidum la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] la somme de 30.000,00 € de dommages et intérêts sur ce fondement,
Condamné in solidum la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à M. [N] [O] la somme de 10.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté les parties pour le surplus de leur demande,
Et statuant à nouveau,
Juger irrecevable la demande nouvelle de la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de mettre hors de cause la société [T] & BROAD MEDITERRANEE,
Subsidiairement,
La JUGER infondée,
Relativement à l’empiétement,
Juger que la solution technique proposée par la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE ne permet pas de supprimer l’empiétement,
Ordonner la démolition du mur pignon Sud de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] », qui empiète sur le fonds de Monsieur [N] [O] sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
Juger que les travaux de démolition seront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 20]", la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE in solidum,
Condamner ainsi, in solidum, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[Adresse 20]", la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANNEE à supporter et à payer à Monsieur [N] [O] le montant de l’astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée,
Relativement au préjudice,
CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 100.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Relativement aux frais irrépétibles et aux dépens,
CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [N] [O] la somme de 30.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la SCI [Localité 18] ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marie-Anne COLLING en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En tout état de cause
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [N] [O].
Vu les conclusions du 16 avril 2025 de [P] [B] en qualité de liquidateur de la SCP POUSSARD-BORREL.
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile
Recevoir l’ intervention volontaire de Monsieur [P] [B] en qualité de liquidateur de la SCP POUSSARD-BORREL.
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise judiciaire opposable à l’ ensemble des parties,
Statuant à nouveau,
Déclarer le rapport d’ expertise judiciaire de Monsieur [C] inopposable à la SCP [B] prise en la personne de Monsieur [P] [B] en qualité de liquidateur.
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus, notamment en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes en ce compris les demandes formulées contre la SCP [B] prise en la personne de Monsieur [P] [B] en qualité de liquidateur.
En conséquence, exclure toute responsabilité de la SCP [B] prise en la personne de Monsieur [P] [B] en qualité de liquidateur et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre.
Rejeter toutes demandes contraires et notamment la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’ [Adresse 19].
Condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE au paiement de 5 .000,00 Euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la Société [T] et BROAD MEDITERRANEE au paiement des entiers dépens
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par la société SMABTP, assureur de la société nouvelle ETGC, tendant à':
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil (articles 1134, 1147 et 1382 anciens),
Vu les article 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la Société ETGC, et
Débouter l’ensemble des parties en la cause de leurs demandes à son endroit, ainsi que Monsieur [O] de sa demande de démolition,
Juger le rapport d’expertise judiciaire fondant les demandes formées à l’endroit de la SMABTP inopposable à cette dernière et, en tout état de cause,
Juger qu’il ne saurait permettre d’entrer en voie de condamnation à son endroit, ce rapport, non établi au contradictoire de l’ancienne assurée de la SMABTP n’étant pas corroboré par d’autres éléments incontestables et encore moins établis à son contradictoire,
Juger, pour le cas où par impossible la Cour de céans devait considérer le rapport d’expertise judiciaire opposable à la SMABTP et, surtout, susceptible de fonder valablement une condamnation à son endroit, nonobstant la non réalisation en l’espèce des conditions posées par la jurisprudence sur la portée pouvant être donnée à un rapport non contradictoire, que la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE se bornent à arguer de stipulations contractuelles dont l’énumération est indifférente puisque lesdites parties n’établissent pas pour autant le non-respect desdites obligations, outre qu’il résulte de leurs propres écritures que le recours au géomètre-expert a bien été respecté et que l’erreur proviendrait de ce dernier, établissant de plus fort aucune imputabilité à l’ancien assurée de la SMABTP,
Juger, en outre, que le rapport d’expertise judiciaire ne retient, tout au plus, qu’un empiétement sur la parcelle de Monsieur [O] de l’ordre de 12 centimètres,
Juger, en conséquence, la demande de démolition de Monsieur [O] totalement disproportionnée au regard de l’empiétement allégué, lequel interviendrait au surplus sur des emplacements de stationnement du magasin automobile exploité sur la parcelle de Monsieur [O],
Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque obligation de faire,
Juger, en tout état de cause, que la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Société [T] & BROAD, ainsi d’ailleurs que toutes les autres parties au présent litige qui s’estiment fondées à former des demandes à l’endroit de la SMABTP, n’établissent pas une faute de la Société ETGC qui aurait abouti à l’empiétement litigieux et, donc, la démonstration du lien de causalité entre le manquement prétendu et les préjudices allégués,
Juger, en tout état de cause, qu’aucune des parties en la cause ne rapporte la preuve d’une imputabilité de l’empiétement litigieux à la Société ETGC,
Juger que la SMABTP ne saurait être condamnée à une quelconque somme au titre d’une prétendue résistance abusive, n’ayant fait l’objet que d’une assignation au mois de juin 2017,
Débouter toutes les parties à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’endroit de la SMABTP et la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement la Société SEPROCI, solidairement avec son assureur les MMA, la Société AT2A solidairement avec son assureur la MAF, et la SCP [B], à relever et garantir indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge,
Et plus subsidiairement sur ce point,
Condamner la SCP [B], en qualité de géomètre en charge de la réalisation de l’implantation de la position du futur bâtiment, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais et intérêts, article 700 du Code de procédure civile, voire dépens, qui seraient mises à sa charge,
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 980.000 €, non étayée tant factuellement que juridiquement et, en tout état de cause, infondée,
Juger que le contrat un temps souscrit auprès de la SMABTP ne pourra s’appliquer que dans les termes et limites stipulés dans la police un temps souscrite, tant au titre du plafond de garantie, ainsi que de la franchise contractuellement stipulée, à savoir 912 € (6 statutaires 152x6),
Condamner Monsieur [O], solidairement avec tout contestant et tout succombant, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions du 15 décembre 2023 de la société AXAFRANCE IARD assureur de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1], tendant à':
Vu l’appel principal interjeté par Monsieur [O],
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu le principe de proportionnalité et la jurisprudence de la Cour de cassation,
Déclarer l’appel mal fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE permet de supprimer l’empiétement,
Débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à obtenir la démolition / reconstruction de l’ouvrage et de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’appel incident interjeté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1],
Vu les conditions particulières de la police n° 3731461704 délivrée par la compagnie AXA FRANCE IARD et les conditions générales y afférentes,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Déclarer l’appel mal fondé,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de ses demandes formulées à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique et ce en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice pécuniaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de ses demandes formulées à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la prétendue « atteinte à la valeur des appartements » et ce en l’absence de démonstration du bien-fondé dudit préjudice qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] de l’ensemble des demandes tendant à être garantie par la concluante au titre des dommages et intérêts et préjudices de Monsieur [O],
Juger que toutes les condamnations mises à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des garanties facultatives de la police n° 3731461704 devront l’être sous déduction des franchises contractuellement stipulées, à revaloriser conformément aux conditions générales, franchises opposables à tous dès lors qu’elles assortissent des garanties facultatives,
Condamner la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] au paiement de la franchise afférente à la garantie obligatoire « Constructeur non réalisateur » à revaloriser conformément aux conditions générales ou à tout le moins,
Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer ladite franchise à son assuré,
Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur le mérite de la désignation d’un expert judiciaire,
Inclure dans la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné le chef de mission suivant: « fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur les responsabilités encourues »,
Vu l’appel incident inscrit par la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Constructeur non réalisateur »,
Vu les articles 1792 du Code civil, à titre subsidiaire 1231-14 du même Code,
Vu les pièces marché versées aux débats,
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté la concluante de ses appels en garantie,
Puis statuant de nouveau,
CONDAMNER in solidum la société AT2A, la MAF, assureur de la société AT2A, la SCP [B], la société SEPROCI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société SEPROCI, la SMABTP, assureur de la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL, à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur « Constructeur non réalisateur », subrogée dans les droits et actions de son assuré la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1], de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts à compter de la date de règlement, capitalisation de ces intérêts et frais.
Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
Débouter les parties de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la concluante au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 20], la société AT2A, la MAF, assureur de la société AT2A, la SCP [B], la société SEPROCI, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société SEPROCI, la SMABTP, assureur de la SOCIETE NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL, à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Françoise BOULAN, Membre de la SARL LEXAVOUE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 par la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la SARL [T] & BROAD MEDITERRANEE tendant à':
Vu l’article 1792 du Code Civil, subsidiairement les articles 1217,1231-1 du Code Civil,
Au principal,
INFIRMER le jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence en ce qu’il a :
«' Déclaré recevables les demandes de Monsieur [O],
Dit que les opérations de bornage démontraient l’existence d’un empiétement,
Déclaré les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables de l’empiétement,
Condamné la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] à garantir le Syndicat des copropriétaires à hauteur du coût des travaux permettant de rétablir la construction, outre tous les frais nécessaires à l’exécution des travaux,
Déclaré les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum du préjudice résultant de l’empiétement,
Condamné in solidum les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [O] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts,
Dit que la société AXA FRANCE IARD n’est pas tenue de les garantir à ce titre,
Condamné in solidum les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'[Adresse 20]'» la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum les sociétés SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer à la société AT2A, la MAF, aux MMA, à la société SEPROCI, à la SMABTP et à la SCP [B] [E], la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné in solidum les sociétés SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE à supporter les dépens'»,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
Mettre hors de cause la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, la société SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] étant le seul maître d’ouvrage de cette opération,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action en démolition diligentée à l’encontre de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE,
Dire et juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l’empiétement allégué,
Dire et juger que Monsieur [O] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice,
Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts comme étant infondées et injustifiées dans leur principe et leur montant,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger qu’un empiétement du mur pignon sud de l’immeuble [Adresse 20] de 0,12 cm sur la parcelle CN [Cadastre 5] de M. [O] est établi et faire droit en tout ou partie aux demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20],
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que la solution technique proposée par les concluantes était de nature à supprimer l’empiétement, et condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux prévus au devis de la société DSA,
Déclarer recevable l’appel en garantie des concluantes à l’encontre des sociétés SMABTP, en qualité d’assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA, venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la SCP POUSSARD-BORREL,
Condamner in solidum les sociétés SMABTP, en qualité d’assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la SCP [B] à relever et garantir la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, du chef des demandes de M. [O] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], en principal, frais et intérêts,
CONDAMNER in solidum les sociétés SMABTP, en qualité d’assureur de la société SN ETGC, SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK, AT2A, la MAF et la société [B] à prendre en charge le montant des travaux de reprise qui auront été réalisés pour remédier à l’empiétement allégué, s’il était retenu, sur factures acquittées par les concluantes,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour venait à estimer que la solution technique adoptée par les premiers juges n’est pas de nature à supprimer l’empiétement,
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour en lui confiant pour mission de déterminer l’existence d’un éventuel empiétement sur la parcelle de Monsieur [O], de déterminer les moyens propres à y remédier, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants,
A titre très infiniment subsidiaire,
Dire et juger acquise la garantie de la compagnie AXA France IARD,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] des sommes mises à sa charge au titre des travaux à réaliser et de tous les frais nécessaires à ceux-ci,
Infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages et intérêts,
Constater que la garantie « préjudices immatériels » a bien été souscrite,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre les sociétés SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et [T] & BROAD MEDITERRANEE
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20] tendant à':
Vu notamment les articles, 545, 1103 et 1231-1 du code civil (anciennement 1134 et 1147), 1792, et les articles 9, 16, et 145 du code de procédure civile,
Au principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur [N] [O] en rétablissement de l’immeuble du syndicat des copropriétaires sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
En statuant de nouveau :
Débouter Monsieur [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700.
Subsidiairement,
Si la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » de rétablir l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 20] » dans les limites définies par M. [C] dans son rapport homologué par jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2013 (RG n° 11 -09-000348), sur la limite divisoire séparant les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la commune d’Aix-en-Provence, selon le tracé reliant les points D’ E’ et G’ du plan composant l’annexe I dudit rapport alors,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
«'Dit que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE selon le devis7.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE permet de supprimer l’empiétement,
Dit que les travaux de rétablissement de la construction dans ses limites devront être conformes à ceux décrits dans le devis 17.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE,
Dit qu’il n’y a lieu de faire obligation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » de faire exécuter les travaux par cette société,
Octroyé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour faire exécuter ces travaux,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » qui n’est pas à l’origine de l’empiétement.
Déclaré la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum de l’empiétement sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] »,
Condamné en conséquence in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d’ajouter tous les frais nécessaires à l’exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage'»,
En revanche,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie à l’encontre des sociétés AT2A, SEPROCI, [B] avec leurs assureurs les compagnies MAF, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP,
Et statuant de nouveau,
Au visa de l’article 1792 du code civil et si nécessaire de l’article 1147 (ancien) du code civil,
Condamner in solidum les sociétés AT2A, SEPROCI, [B] avec leurs assureurs les compagnies MAF, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP avec la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d’ ajouter tous les frais nécessaires à l’exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage,
Condamner in solidum les sociétés AT2A, SEPROCI, [B] [E] avec leurs assureurs les compagnies MAF, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP avec la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance en relation avec la réalisation des travaux de rabotage du mur pignon et 20 000 € en réparation du préjudice esthétique en raison de la suppression du parement en pierre et son remplacement par un simple enduit,
Subsidiairement,
Si la Cour réforme le jugement déféré à la demande de Monsieur [N] [O] en ce qu’il a dit que la solution technique proposée par la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE selon le devis 7.11.0917 de la société DSA MEDITERRANEE permet de supprimer l’empiétement et ordonne la démolition du mur pignon Sud :
Statuant à nouveau,
Ordonner préalablement une expertise judiciaire aux frais avancés de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE avec la mission suivante :
— De se faire remettre les documents notamment de bornage,
— De décrire et chiffrer les travaux de démolition et de reconstruction, en recherchant la solution la moins dommageable et en indiquant si le mur SUD peut être détruit et reconstruit dans les limites de la copropriété et sans porter atteinte à la structure complète de l’immeuble ou si l’immeuble dans son entier doit être démoli,
— Indiquer le coût des travaux, de leur maîtrise d''uvre, d’assurance et de tous frais liés à leur exécution,
— Indiquer la durée des travaux, leur impact et le coût de déménagement et de relogement des occupants, logement, commerce, baux, droit de commun
— Indiquer toutes les pertes financières liées à ces travaux pour les copropriétaires et le syndicat dans son ensemble.
— Remettre un pré-rapport avant l’établissement du rapport définitif.
Condamner d’ores et déjà in solidum la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1], la Cie AXA IARD, la société [T] & BROAD MEDITERRANEE, les sociétés AT2A, SEPROCI, [B] avec leurs assureurs les compagnies MAF, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP à garantir le syndicat des propriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] » à hauteur du coût toutes taxes comprises des travaux permettant de rétablir la construction dans ses limites, coût auquel il conviendra d’ajouter tous les frais nécessaires à l’exécution des travaux tels que les honoraires de maîtrise d''uvre et le coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage,
Surseoir à statuer sur la demande de démolition de Monsieur [N] [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise devant décrire et chiffrer les travaux de démolition et de reconstruction, et dans toutes les hypothèses accorder au Syndicat des copropriétaires les plus larges délais.
Juger n’y avoir lieu d’assortir toute condamnation d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 20] »
Réserver le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices consécutifs à la réalisation des travaux qui ne pourront être évalués et chiffrés qu’une fois les travaux déterminés et réalisés et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
Condamner in solidum les mêmes parties à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations, en principal, intérêts dépens qui pourraient mises à sa charge.
Dans toutes les hypothèses, y compris celle du rejet des demandes de Monsieur [N] [O],
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice financier et moral du Syndicat des copropriétaires.
En statuant de nouveau :
Condamner in solidum la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Cie AXA IARD, et quel que soit le sort réservé à l’action en démolition engagée par Monsieur [N] [O] au paiement d’une somme de 860 000 € en réparation du préjudice moral du syndicat des copropriétaires.
Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la Cie AXA IARD au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la Cie AXA IARD, les sociétés AT2A, SEPROCI, [B] avec paiement d’une somme supplémentaire de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 24 avril 2025 par la société SARL AT 2A et la compagnie d’assurance MAF , tendant à':
Vu l’article 6 du code de procédure civile ,
Vu l’article 9 du code de procédure civile ,
Vu l’article 6-1 de la CESDH,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792-3 et 1792-6 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1310 du code civil,
Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 27 juin 2006,
Révoquer l’ordonnance de clôture prononcée en date du 22.04.2025 et accueillir les présentes écritures,
Juger recevables les conclusions de la MAF et de la SARL AT2A notifiées le 24 avril 2025,
Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 avril 2022 en ce qu’il a mise hors de cause la SARL AT2A et son assureur la MAF et en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes,
Sur l’absence d’opposabilité de l’expertise,
Juger que l’expertise réalisée à la demande de Monsieur [O] n’a pas été réalisée au contradictoire des concluantes,
Juger que les concluantes n’ont pu formuler des observations techniques devant un expert indépendant et impartial.
Juger que seules des observations juridiques ne peuvent être formulées devant la présente juridiction saisie, ce qui prive les concluantes du principe du contradictoire techniquement.
Juger que non seulement le principe du contradictoire n’a pas été respecté mais encore le droit à un procès équitable en général, les droits de la défense en particulier n’ ont pas été respectés.
En conséquence,
Déclarer cette expertise inopposable aux concluantes,
Rejeter les demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
En outre ,
Juger que les demanderesses ne démontrent pas leurs allégations
En conséquence
Rejeter les demandes des sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] dirigées à l’encontre de la société AT2A et son assureur la MAF,
Sur l’absence de faute de la société AT2A et les demandes de condamnations adverses,
Juger que les désordres sont de pure exécution,
Juger que l’architecte a parfaitement rempli sa mission particulièrement limitée,
Juger qu’aucun des désordres n’est imputé ou imputable à l’architecte,
Juger que la prétendue faute de l’architecte n’est pas démontrée en l’espèce, tout comme le lien de causalité direct et les prétendus préjudices.
Juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
Juger que la solidarité ne se présume pas.
En conséquence,
Débouter les sociétés [T] & BROAD MEDITERRANEE et SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société AT2A et son assureur la MAF,
Sur le caractère disproportionné, infondé et injustifié des demandes de Monsieur [O] et du syndicat des copropriétaires « [Adresse 20] »
Juger que si l’empiétement s’avère effectif, un rabotage de la construction litigieuse suffit à faire cesser l’empiétement s’il est constaté par la juridiction de céans,
Juger que les demandes de dommages et intérêts, d’astreinte et de frais irrépétibles ne sont pas justifiées,
En conséquence,
Ordonner, si l’empiétement s’avère effectif, le rabotage de l’immeuble sur l’empiétement,
Rejeter les demandes de Monsieur [O] et du syndicat des copropriétaires « [Adresse 20] » visant à l’octroi de dommages et intérêts et de frais irrépétibles,
A titre très subsidiaire et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l’encontre des concluants,
Condamner in solidum SEPROCI, MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD venant au droit de COVEA RISK, en sa qualité d’assureur de la société SEPROCI, La SCP [B], La SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SN ETGC, désormais en liquidation judiciaire, à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la société AT2A et son assureur la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Déclarer (SIC) au passif de la société SN ETGC la créance des concluantes correspondant au montant de son éventuelle condamnation,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,
A titre très infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus juste proportion le montant des condamnations financières dirigées à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause,
Juger que la MAF intervient dans les limites et conditions de garanties de la Police souscrite en sa qualité d’Assureur de l’Architecte,
Juger la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré,
Et encore ,
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AT2A et son assureur la MAF,
Condamner les intervenants à la présente instance à payer à la société AT2A et son assureur la MAF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de Maître Joseph [Localité 22] lequel affirme y avoir pourvu.
Vu les conclusions notifiées le 18 avril 2025 par la SARL SEPROCI, la société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de SEPROCI tendant à':
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil (anciennement 1134 et 1147),
Vu l’article 1240 du code civil (anciennement 1382),
Vu l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 2224 et 2243 du code civil,
Vu les articles 1310 et 1202 du code civil,
Vu l’article 545 du code civil,
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en qu’il a mis hors de cause la société SEPROCI et les MMA et en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes de démolition,
Rejeter toutes demandes contraires et notamment la demande d’expertise judiciaire du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 20],
A titre subsidiaire,
Dire et juger si le rapport devait être considéré comme étant opposable qu’il ne retient un empiétement sur la parcelle appartenant à Monsieur [O] que de 0,12 mètres (12 cm),
Dire et juger que la demande de démolition sollicitée par Monsieur [O] est donc parfaitement disproportionnée au regard de l’empiétement allégué,
Débouter Monsieur [O] de cette demande,
A titre encore plus subsidiaire,
Dire et juger que la société SEPROCI et les MMA ne peuvent être condamnées à une obligation de faire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD de toutes leurs demandes à voir la société SEPROCI et les MMA les relever et garantir de la condamnation de la démolition de l’ouvrage litigieux,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
En tout état de cause,
Dire et juger que la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD MEDITERRANEE ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la société SEPROCI, ni même d’un dommage qu’elles auraient subi,
Par conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1] et la société KAUFMANN et BROAD MEDITERRANEE de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société SEPROCI et des MMA,
Dire et juger que le SCI AIX EN PROVENCE ne rapporte pas la preuve de la solidarité entre les différents intervenants à l’acte de construction,
En conséquence,
Débouter le Syndicat des copropriétaires, la SCI AIX EN PROVENCE de sa demande de condamnation in solidum,
Condamner in solidum la Société AT2A, la MAF (Mutuelle d’Assurance des Architectes Français), la SCP [B], la SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), la SCI AIX-EN-PRONVENCE – [Adresse 1], la Société [T] & BROAD MEDITERRANEE et AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SEPROCI et les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
Débouter la Société AXA FRANCE IARD, la Société AT2A et la MAF, la SCP [B] de leurs demandes à être relevées et garanties par la Société SEPROCI et les MMA,
En tout état de cause,
Débouter les appelants et l’ensemble des autres parties appelants incidents de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Société SEPROCI et les MMA,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le contrat d’assurances des MMA souscrit par la société SEPROCI prévoit un plafond de garantie et une franchise par sinistre,
Dire et juger que le contrat doit s’appliquer notamment en ce qui concerne le plafond de garantie et la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des concluants de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SARL SEPROCI et des MMA,
Débouter la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1], la société KAUFMANN et BROAD et la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner in solidum tout succombant à payer aux MMA et à la Société SEPROCI ensemble, la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction de droit à Maître Véronique DEMICHELIS avocat.
MOTIVATION':
Rappel sur le rabat de l’ordonnance de clôture':
Le 6 mai 2025, avant l’ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l’audience, en accord avec les parties, aucune d’entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience. Il s’ensuit que les conclusions remises par la SARL AT 2A et la compagnie d’assurance MAF le 24 avril 2025 sont recevables.
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même «'juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [P] [B], en qualité de liquidateur de la SCP [B].
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCP [B] a fait l’objet d’une dissolution à compter du 15 février 2024, selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 février 2024. M. [P] [B] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la SCP [B].
Il représente la société civile professionnelle pour les besoins de sa liquidation. Il convient de lui donner acte de son intervention ès-qualités.
Sur la mise hors de cause de la société [T]&BROAD MEDITERRANEE
Pour la première fois à hauteur d’appel, la société [T] & BROAD conclut à sa mise hors de cause aux motifs que': seule la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] est le maître d’ouvrage de l’opération , tel que cela ressort par exemple du CCAP de l’opération et des pièces du marché'; que l’objet social de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] démontre que cette dernière a bien pour objet la réalisation de cette opération'; que seule cette dernière était partie aux opérations de bornage de M. [C]'; qu’ elle seule est concernée par le présent litige, la société [T] & BROAD étant le simple associé gérant de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1].
Monsieur [N] [O] réplique qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées en première instance, puisque la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] ET BROAD MEDITERRANEE. demandaient au premier juge de':
«'Déclarer irrecevable sur la forme l’action en démolition diligentée à l’encontre de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE… et de
Constater en effet que la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] n’est plus propriétaire de la parcelle CN [Cadastre 4] depuis le 11 décembre 2009, date de la livraison de l’immeuble au syndicat des copropriétaires [Adresse 20]'».
Cette demande est selon lui irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant, en demandant sa mise hors de cause, la société [T] & BROAD soulève en réalité une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de maître de l’ouvrage qui n’aurait été conférée qu’à la seule SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1].
S’ agissant d’une fin de non-recevoir et non d’une prétention, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois à hauteur d’appel, sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande, prévue par l’article 564 du code de procédure civile .
Au fond, il convient de constater que la société [T] & BROAD est bien intervenue en qualité de maître de l’ouvrage pour signer en son nom et non pour le compte de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], un contrat de maîtrise d''uvre, avec «'l’ EURL AT 2A, société d’architectes ' [F] [X]'», le 27 juin 2006, (pièce 17 de la société [T] & BROAD et de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1]), même si par la suite , l’ avenant n° 1 à ce contrat, en date du 2 mai 2008, qui la désigne toujours en qualité de maître de l’ouvrage a été signé sous le tampon de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1].
La société [T] & BROAD a donc eu, au moins à une reprise, la qualité de maître de l’ouvrage pour contracter avec l’architecte du projet à réaliser. Sa demande de mise hors de cause est en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’ action en démolition diligentée à l’encontre de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD:
[N] [O] sollicite la démolition du mur pignon de l’immeuble du syndicat de la copropriété du PAVILLON DES ARTS qui empiète sur sa propriété, la solution proposée par la société [T] & BROAD et la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1], retenue par le tribunal, consistant à enlever le parement en pierre agrafée pour le remplacer par un enduit, étant de nature à réduire l’empiétement mais non à le supprimer.
Il demande en conséquence à la cour de juger que les travaux de démolition seront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du PAVILLON DES ARTS, de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD et de condamner, in solidum, les mêmes à supporter et à lui payer le montant de l’astreinte qui aura éventuellement couru et qui aura été liquidée.
La société [T] & BROAD et la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] concluent à l’irrecevabilité de l’action en démolition à leur encontre au motif que M [O] fonde son action sur l’article 545 du code civil et l’atteinte à son droit de propriété, de sorte que son action ne peut être dirigée qu’ à l’encontre du propriétaire actuel du fonds voisin qui empiéterait sur sa propriété'; que l’immeuble est achevé depuis le 11 décembre 2009 de sorte que la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] n’est plus propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] et ne détient plus aucun droit de propriété sur cette parcelle et ses constructions depuis cette date'; qu’ il en est de même de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE.
Elles ajoutent que l’astreinte étant personnelle, elle ne peut être prononcée qu’ à l’encontre du débiteur de l’obligation à l’encontre de qui elle est formulée.
Statuant sur ce point, le tribunal a jugé l’action de M. [O] recevable à l’encontre des concluantes au motif que leur responsabilité pouvait être recherchée non pas en leur qualité de propriétaire actuel du fonds voisin, mais en leur qualité de maître de l’ouvrage ayant fait réaliser les travaux.
La responsabilité de la société [T] & BROAD et de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] est effectivement recherchée en leur qualité de maître de l’ouvrage et non d’actuel propriétaire de l’immeuble à l’origine de l’empiétement allégué.
Or, il a été jugé que l’action en démolition de constructions empiétant sur la propriété voisine peut être exercée non seulement contre le propriétaire actuel de ces constructions, mais aussi contre le maître de l’ouvrage (Cassation Civ. 3 28 juin 2006 n° 02-15.640 P).
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur l’opposabilité du rapport de bornage établi par Monsieur [C]
Si le juge ne peut refuser d’ examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cassation chambre mixte 28 septembre 2012 11 18.710 ).
S’agissant d’un rapport d’expertise judiciaire opposé à une partie non appelée aux opérations d’expertise, la cour doit rechercher dans un premier temps si ce rapport d’expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et dans un second temps s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cassation Civ 2ème 7 septembre 2017, 16 15531, publié au bulletin).
La société [T] & BROAD MEDITERRANEE et la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] citent une jurisprudence dissonante qui n’est pas isolée, aux termes de laquelle, «' ayant relevé que le rapport d’expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties , c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile , que la cour d’appel s’est déterminée en considération de ce seul rapport ( Cass. Civ 2ème, 8 septembre 2011, N° 10-19. 919).
En l’espèce, le tribunal d’ instance dans la motivation de sa décision du 25 octobre 2013, a fixé la limite séparative entre les parcelles CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] conformément à la proposition de l’expert judiciaire, M [C]. Cette expertise était naturellement dirigée contre les seuls propriétaires des fonds dont la limite séparative était contestée ou recherchée, l’action en bornage ayant pour objet de matérialiser sur le terrain la limite séparative de fonds contigus. Cette expertise était opposable à la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et à M [O], parties aux opérations d’expertise, mais également au syndicat des copropriétaires [Adresse 20] , comme en a jugé la cour, dans son arrêt définitif du 4 décembre 2014, dès lors que l’expertise avait été conduite au contradictoire de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] aux droits de laquelle vient le syndicat et que le rapport lui avait été communiqué dans un temps suffisant pour lui permettre d’en discuter.
En revanche, les intervenants à l’acte de construire qui n’étaient pas propriétaires de l’une ou l’autre des parcelles à borner n’avaient pas à être appelés à l’instance en bornage, ce qu’ a jugé le tribunal d’instance par un second jugement du 25 octobre 2013 confirmé en appel, en écartant la demande de jonction de l’appel en garantie formé par la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD, contre des constructeurs.
Les constructeurs dans la cause et leurs assureurs n’ étant pas parties à l’instance en bornage, ne pouvaient dans ces conditions être appelés aux opérations d’expertise de M. [C].
La société SEPROCI et son assureur MMA concluent que le rapport [C] ne leur est pas opposable , à défaut d’avoir été établi contradictoirement à leur égard et à défaut d’être corroboré par d’autres éléments'; qu’en tout état de cause la responsabilité de la SEPROCI n’est pas engagée, en l’absence de tout rapport d’ expertise judiciaire susceptible d’imputer l’empiétement aux différents intervenants à l’acte de construire.
La même position est soutenue par la société AT2A et son assureur la MAF, par la société SMABTP ancien assureur de la société ETGC et par M [P]-POUSSARD-BORREL en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP POUSSARD-BORREL
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] , soutient qu’ au regard de l’existence de l’empiétement et des missions confiées aux constructeurs, dont les contours ne sont pas contestés, l’imputabilité du désordre auxdits constructeurs est établie et il est tout à fait superfétatoire de contester l’opposabilité du rapport de Monsieur [C] qui n’est pas le seul document fondant l’imputabilité, la cour disposant également des pièces des marchés.
M [O] réplique que la limite séparative entre les parcelles CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] a été définitivement fixée suivant le tracé défini par l’expert judiciaire, M [C]. Ce jugement confirmé en appel et après rejet du pourvoi formé, est définitif. Ce n’est qu’ à l’occasion de la pose des bornes que M [C] a constaté qu’il ne pouvait implanter le point E', dans la mesure où depuis lors un immeuble avait été édifié.
La SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD font valoir que l’expertise de M [C] était strictement limitée au bornage à réaliser entre les propriétaires des fonds contigus'; qu’elles ont tout de même tenté d’attraire à la cause les différents intervenants, que ceux-ci s’y sont opposés et que les juridictions, jusqu’à la cour de cassation, ont refusé ces mises en cause.
Sur ce, il convient de rappeler que le jugement fixant la limite divisoire entre les parcelles CN [Cadastre 4] et CN [Cadastre 5] est définitif et que c’est par rapport à cette limite que doit être appréciée l’existence d’un éventuel empiétement. Dès lors, peu importe l’ inopposabililité du rapport de bornage judiciaire aux locateurs d’ouvrage, puisqu’ils ne peuvent remettre en cause, sauf tierce opposition, la limite de bornage arrêtée par le tribunal laquelle s’impose aux propriétaires des fonds délimités. Il convient d’ajouter que dans son rapport d’expertise, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un empiétement.
Sur l 'existence d’un empiétement:
Il convient de constater que le positionnement exact des bornes placées par M [C], conformément à la limite judiciairement fixée et à la décision le désignant, n’est pas remis en question.
La société [B] a établi un plan de bornage amiable le 15 avril 2008 qui a été refusé par M. [O] . Ce plan a été étudié par l’expert judiciaire M [C]. Celui-ci a comparé ce plan avec les levées topographiques qu’il a réalisées sur le site, parvenant à superposer numériquement les deux plans et à reconstituer la position initiale du mur préexistant, constatant un léger décalage entre l’ancien mur et le nouveau.
Cette superposition l’a conduit à proposer une limite qui correspondait à l’ancien mur de clôture, et à la limite proposée par la SCP POUSSARD-BORREL. Cette limite supposait que le mur séparant les deux fonds n’était pas mitoyen. A la suite des dires reçus après l’envoi de son pré-rapport, M [C] a reconsidéré sa position et retenu que l’ ancien mur séparatif situé au Sud de la parcelle [Cadastre 4] était mitoyen. Il a notamment forgé sa conviction sur le fait que le plan n° 01-2 du dossier de permis de construire de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] , plan de situation issu de l’ancien cadastre, faisait apparaître la mitoyenneté du mur, le nouveau plan cadastral laissant également apparaître des signes de mitoyenneté. Tout en rappelant la valeur relative des informations portées sur le cadastre, l’expert considère que le fait que ces signes aient été repris sur le plan du permis de construire laisse à penser que le défendeur acceptait cette mitoyenneté et en tenait compte. Par rapport au plan de bornage [B], la limite positionnée par l’expert [C] se situe au niveau de l’axe médian de l’ancien mur mitoyen, alors que le mur pignon est positionné au delà jusqu’à la limite Sud de l’ancien mur mitoyen , empiétant d’autant sur la parcelle [Cadastre 5] propriété de M [O] .
Lors des opérations de pose des bornes, l’expert a relevé un empiétement de 12 cm mesuré au point E', non matérialisé car inclus dans le mur pignon du bâtiment du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], et un empiétement de 13 cm au point supplémentaire F correspondant à l’extrémité Est de ce mur pignon. Il existe donc bien un empiétement, sur le fonds [O], du bâtiment du syndicat, sur la longueur de son mur pignon Sud et sur une profondeur d’une dizaine de centimètres. Cet empiétement correspond au décalage entre la limite du plan [B] et celle proposée par l’expert [C] et entérinée par le tribunal, qui découle de la nature mitoyenne du mur séparatif préexistant.
Sur les responsabilités':
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 545 ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus. L 'auteur de l’empiétement n’est pas fonde’ a’ invoquer les dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’ouvrage qu’il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l’empiétement.
La victime de l’empiétement est en droit d’obtenir la démolition de l’ouvrage qui empiète sans que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de démolition au regard du caractère minime de l’empiétement, dès lors que l’ouvrage construit méconnaît le droit de propriété de la victime de l’empiétement.
Lorsque les juges du fond estiment qu’il est techniquement possible de supprimer l’empiétement, ils ordonnent à bon droit le rétablissement de la construction dans ses limites , sans qu’il y ait lieu de la démolir en entier. L’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’ancien article 1382 du code civil sur la responsabilité du fait personnel.
En application de ces textes, M [O] est en droit d’obtenir la démolition de la partie de l’ouvrage qui empiète sur son terrain.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, en application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est ainsi engagée envers M [O].
Sur la responsabilité de la SCI AIX EN PROVENCE et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE.
Selon l’article 1792 du code civil : Tout constructeur d’ un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de 1'ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire:
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil (ancien article 2270) : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 et 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’ expiration du délai visé à cet article.
En application de ces textes, celui qui vend un ouvrage après l’avoir construit est tenu de la responsabilité décennale pendant le délai d’épreuve de 10 ans courant à compter de la réception.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal daté du 11 décembre 2009. L’ action engagée par M. [N] [O], fondée sur les dispositions de l’ article 545 du code civil, a pour objet l’empiétement du bâtiment en copropriété dénommé «'[Adresse 20]'' sur sa parcelle [Cadastre 5] et la démolition sous astreinte de la partie du mur qui empiète sur sa propriété.
Lorsque le tiers victime de l’empiétement entend obtenir une réparation en nature en faisant démolir l’ouvrage qui est irrégulièrement implanté sur son fonds, l’ouvrage doit être regardé comme étant non conforme à sa destination. La circonstance tenant au fait que l’ouvrage empiète sur le terrain d’un voisin entraîne en effet l’impossibilité pour le maître d’ouvrage de pouvoir l’utiliser en l’état, il y a donc bien une impropriété à destination et un vice de construction.
La mauvaise implantation de la construction pouvant entraîner sa démolition est ainsi constitutive d’une impropriété de destination justifiant la mise en 'uvre de la responsabilité décennale dont sont redevables les constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires. En application de ces textes, la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD sont responsables in solidum vis à vis du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] du vice de construction que constitue l’empiétement sur le fonds voisin rendant l’immeuble impropre à sa destination.
La responsabilité de la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD est également engagée à l’égard de M [O], en application de l’article 1382 ancien du code civil sur la responsabilité du fait personnel, pour faute consistant dans le fait de faire démarrer le chantier alors que la limite divisoire entre le fonds de la SCI et le fonds de M [O] était incertaine et qu’il existait une contestation sérieuse sur la nature mitoyenne ou non du mur périphérique à démolir. C’est bien cette précipitation, alors que le bornage amiable avait été refusé, et cette obstination à considérer le mur séparatif comme étant la propriété exclusive de la SCI qui sont à l’origine de l’empiétement, alors qu’il suffisait de tenir compte de cette incertitude en implantant le bâtiment en retrait d’ une dizaine de cm pour tenir compte de la limite revendiquée par M [O], à défaut d’attendre l’issue de la procédure de bornage judiciaire.
Sur la responsabilité des locateurs d’ouvrage:
La société AT2A, a été chargée d’ une mission de maîtrise d''uvre de conception par la société [T]&BROAD et par la SCI AIX EN PROVENCE ' [Adresse 1]. Cette mission comprenait les chefs suivants': ouverture administrative du dossier, études préliminaires, avant-projet sommaire, avant projet définitif, dossier de demande de permis de construire, y compris plans de commercialisation. Elle est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( MAF).
La SCP [B] -[E], est intervenue en qualité de géomètre et a dressé le projet de plan de bornage amiable entre les propriétés respectives de la SCI AIX EN PROVENCE et de Monsieur [O] et le plan d’implantation destiné à l’entreprise de gros 'uvre, en exécution de deux lettres de commande des 19 mars et 1er avril 2008, de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1].
La société SEPROCI, assurée par la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, a été chargée d’ une mission de maîtrise d''uvre d’exécution, comprenant les phases suivantes': contrôle et visa des plans d’ exécution des ouvrages, suivi des travaux , animation des réunions de chantier hebdomadaires, établissement et suivi du planning général TCE, gestion financière des travaux, réalisation des opérations préalables à la réception, assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux, établissement des décomptes définitifs, contrôle des dossiers de récolement et diffusion au maître de l’ouvrage , démarches et mises au point techniques avec les services concédés …
La société SN ETGC a été chargée des travaux de gros 'uvre. Désormais en liquidation, elle était assurée auprès de la SMABTP. Cette société devait l’ implantation du bâtiment, à ses frais, par un géomètre agréé par le maître de l’ouvrage, conformément à l’article 5.1 du CCAP, et devait faire vérifier, sous sa responsabilité et à ses frais, par un géomètre agréé par le maître de l’ouvrage, le respect des alignements conformément à l’article 4.3.8.1 du CCAP.
Les constructeurs et le géomètre sont ici colocateurs d’ouvrage. Leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants précités, par le maître de l’ouvrage ou par le propriétaire actuel de l’immeuble, dans le délai de 10 ans suivant la réception de l’ouvrage.
En revanche, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, indépendante de l’existence d’une faute, la jurisprudence écarte systématiquement la demande des constructeurs qui tentent de se retrancher derrière le fait d’un autre locateur d’ouvrage, afin de s’exonérer de leur responsabilité décennale (Cass. 3e civ., 19 nov. 1997, n° 95-15.811). Le maître d''uvre ne peut ainsi invoquer l’imputabilité exclusive des désordres à l’exécution défectueuse des prestations de l’entrepreneur ( même arrêt).
De même, l’entrepreneur ne peut se prévaloir d’une faute de l’architecte dans l’accomplissement de sa mission (Cass. 3e civ., 13 juill. 1994, n° 92-13.586 ; Cass. 3e civ., 3 oct. 2001, n° 00-13.046 ; Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-20.247).
La présomption de responsabilité pesant sur plusieurs intervenants qui sont tenus in solidum à l’égard du maître d’ouvrage, chacun ne peut se dégager qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère et pas seulement de la faute d’un colocateur d’ouvrage (Civ. 3e, 20 juin 2001, n° 99-20.242'; 3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.890).
Il s’ensuit qu’à l’ égard du propriétaire actuel de l’immeuble et envers la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 16] et la société [T] & BROAD, maîtres de l’ouvrage, les locateurs d’ouvrage en cause engagent leur responsabilité décennale, l’examen de leurs manquements éventuels, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, ne pouvant intervenir qu’ à l’occasion de l’exercice de l’action récursoire entre constructeurs.
Sur la solution réparatoire proposée par la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD':
Selon devis n° 17.11.0917 de la société DSA MEDITERRANNEE, la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD proposent de supprimer l’empiétement, en déposant les pierres de parement agrafées sur le mur pignon et à appliquer un enduit de finition mono-couche projeté à base de liant hydraulique semi-léger de type superbrut ou similaire finition «' frotassée'». Cependant, M. [O] 'a fait établir un procès-verbal de constat le 16 juin 2022, par Maître [M] [L], commissaire de justice, dont il ressort que le parement en pierre présente une épaisseur de 5,5 cm, qu’il est posé sur un joint béton ou mortier le tout présentant une épaisseur de 9,4 cm. Il s’ensuit que cette solution ne permettra pas de supprimer complètement l’empiétement de 12 et 13 cm d’autant que ce parement sera remplacé par un enduit de finition qui présentera une épaisseur minimale se rajoutant.
Cette solution, retenue par le tribunal, doit en conséquence être écartée. M. [O] sollicite la démolition totale du mur pignon et sa reconstruction en retrait. Cette solution technique n’a jamais été évaluée quant à sa faisabilité, ses conditions de mise en 'uvre et son coût, ce qui conditionne non seulement le chiffrage du coût des réparations, mais également l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’exécution des travaux d’ une ampleur sans commune mesure avec ceux retenus par le tribunal.
Il convient également d’examiner si, au delà de la suppression du parement, il est techniquement possible de raboter le mur pignon sur 3 à 4 cm supplémentaires afin de supprimer totalement l’empiétement, sans avoir à démolir ce mur.
Il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise afin d’évaluer les solutions techniques possibles permettant de supprimer en totalité l’empiétement. Dans l’attente il convient de surseoir à statuer sur les demandes de condamnation à exécuter les travaux de suppression de l’empiétement, sur le délai d’exécution des travaux , l’astreinte et sur la réparation des préjudices induits par les travaux futurs ( préjudice de jouissance et préjudice esthétique notamment).
Sur les garanties des assureurs:
La MAF, assureur de la société AT2A, ne conteste pas devoir sa garantie décennale à son assurée, pour le cas où une condamnation serait prononcée. En cas de condamnation la société AT2A et la MAF demandent à être relevées et garanties de toute condamnation , par la société SEPROCI et la société MMA IARD MUTUELLES et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, par la SCP [B], par la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SN ETGC, désormais en liquidation judiciaire , et au passif de laquelle la créance des concluantes correspondant au montant de son éventuelle condamnation sera déclarée.
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL SEPROCI demandent, en cas de condamnation , la condamnation in solidum de la société AT 2 A, de son assureur la MAF, de la SCP [B], de la SMABTP, de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] , de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE et d’ AXA FRANCE IARD à les relever et garantir de toutes condamnations .
MMA IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée , mais rappelle les limites de la garantie complémentaire relative à l’erreur d’implantation en cours de travaux ou après réception et pour empiétement sur le terrain d’autrui, ou le défaut d’alignement': plafond de prise en charge par sinistre de 304899 euros et franchise de 10 % par sinistre avec un minimum de 3811 euros et un maximum de 9146 euros.
La SMABTP assureur de la société de gros 'uvre ETGC ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, mais demande , en cas de condamnation, à être relevée et garantie , solidairement, par la société SEPROCI, solidairement avec son assureur les MMA, la société AT2A solidairement avec son assureur la MAF, et la SCP [B], de toutes condamnations en principal , frais et intérêts qui seraient mises à sa charge. Elle fait valoir notamment que la preuve des manquements de son assuré dans l’implantation du bâtiment au regard du plan qu avait établi la SCP [B]- [E], n’est pas rapportée.
La compagnie AXA FRANCE IARD , assureur «' Constructeur non réalisateur'» de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1], rappelle que la garantie souscrite couvre la responsabilité des constructeurs lorsqu’elle est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dont le bénéfice ne peut être revendiqué que par le maître de l’ouvrage et les propriétaires successifs à l’ exclusion du propriétaire du fonds voisin.
Sa mobilisation se traduit par le paiement des travaux de réparation induits par l’engagement de la responsabilité civile décennale de l’assuré, à condition de démontrer l’existence d’un dommage de nature décennale.
La garantie n’a pas vocation à couvrir les conséquences de l’astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires, ni à garantir le préjudice financier, le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique revendiqués par le syndicat des copropriétaires qui ne revêtent pas le caractère de dommages immatériels indemnisables au sens des conditions générales du contrat d’assurance.
A titre incident , elle demande la condamnation des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs à la relever et garantir indemne , en tant qu’elle sera subrogée dans les droits et actions de son assurée la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], de l’ensemble des condamnations mise à sa charge en principal et intérêts à compter de la date de règlement.
Il convient de surseoir à statuer sur les garanties dues par les assureurs , dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui conditionnera l’examen des demandes formées contre les maîtres de l’ouvrage et les constructeurs et des recours entre.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires du PAVILLON DES ARTS pour préjudice moral, à hauteur de la somme de 860 000,00 euros':
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et de son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 860 000,00 euros, à raison de 20000,00 euros par appartement et commerce ( 20 000 x 43) en réparation du préjudice moral collectif de la copropriété, les copropriétaires étant tenus d’informer de potentiels acquéreurs du litige en cours , ce qui peut constituer un frein à la vente et une atteinte à la valeur des appartements. Si la procédure en cours est théoriquement de nature à constituer un frein à la vente des appartements et à impacter leur valeur à la baisse, le syndicat des copropriétaires ne fournit en revanche aucune pièce pour établir la réalité de ce préjudice qui serait par nature plus un préjudice financier ou de perte de chance subi par chacun des copropriétaires qu’un préjudice moral collectif de la copropriété. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire de M [O]':
[N] [O] a obtenu en première instance , la condamnation de la SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 30 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil, pour résistance abusive. A hauteur d’appel, [N] [O] qui conclut à l’infirmation du jugement de ce chef sollicite une somme de 100 000,00 euros sur le même fondement.
Il fait valoir que dès l’origine, les intimées ne pouvaient ignorer qu’elles empiétaient sur le fonds du concluant qui avait refusé de signer le plan de bornage de l’expert géomètre, exprimant ainsi son désaccord. La SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et la société [T] & BROAD ont commencé les travaux en l’état, sans s’assurer du respect de la limite séparative. Bien au contraire, elles ont poursuivi l’exécution des travaux, malgré les contestations de M [O] qui n’avait pas accepté le bornage amiable de M [B] et ont ainsi commis une faute délictuelle. Les intimées n’ont ensuite eu de cesse de minimiser, voire de remettre en cause l’existence de l’empiétement, ou de minimiser son impact sur le fonds de M. [O] et au final de proposer une solution technique inopérante, contraignant le concluant à relever appel. Il ajoute que les travaux pourtant assortis de l’exécution provisoire n’ont toujours pas été effectués.
La SCI AIX EN PROVENCE- [Adresse 1] et la société [T] & BROAD concluent à l’infirmation du jugement de ce chef , aux motifs que la demande est abusive car Monsieur [O] ne recherche en réalité pas la suppression de l’empiétement, mais la condamnation du syndicat des copropriétaires et /ou des concluantes , à la démolition pure et simple de l’immeuble , à la seule fin d’être en mesure de contraindre les intimés au paiement d’une indemnisation «'colossale'» , sans lien avec le préjudice effectivement subi ou la simple suppression de l’empiétement.
Force est de constater que M [O] ne demande pas réparation de l’atteinte portée à son droit de propriété , mais une indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive des intimées, résistance qui n’est pas caractérisée, puisque si les travaux ordonnés par le tribunal n’ont pas été exécutés, M [O] en contestait la pertinence au regard du but recherché, à savoir faire cesser l’empiétement en totalité, et n’a pas poursuivi l’exécution provisoire de ce chef . Pour la période antérieure au jugement, il ne justifie pas de la résistance abusive de la SCI AIX EN PROVENCE-8 [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD, le fait de défendre à une action en bornage, puis à une action en suppression d’empiétement n’étant pas en soi la marque d’une résistance abusive.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes':
Il convient de surseoir à statuer sur les dépens de l’entière procédure et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance .
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mixte, mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Reçoit M. [P] [B], en qualité de liquidateur amiable de la SCP [B], en son intervention volontaire,
Déboute la société [T] & BROAD de sa demande de mise hors de cause,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a
Dit que les défendeurs ne sont pas recevables devant le tribunal statuant au fond à invoquer le défaut d’autorisation du syndic d’ester en justice,
Dit que la prescription de l’action en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «'[Adresse 20]'» à l’encontre des codéfendeurs, fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, n’est pas encourue,
Dit que la prescription de l’action en garantie de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD MEDITERRANEE à l’encontre des codéfendeurs fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil n’est pas encourue,
Dit que la société AT2A et son assureur la MAF ne peuvent invoquer la clause d’arbitrage prévue par le contrat de maîtrise d''uvre, la responsabilité décennale des constructeurs étant encourue,
Débouté la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE de l’irrecevabi1ité invoquée au titre de la perte de la qualité de propriétaire du fonds et de la qualité pour effectuer les travaux,
Dit que les opérations de bornage exécutées par M. [C] sur ordre judiciaire démontrent que l’immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 20] ' situé sur la parcelle CN [Cadastre 4] à [Localité 18] empiète sur la parcelle CN [Cadastre 5] de M. [N] [O],
Déclaré la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum de l’empiétement sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé '[Adresse 20]',
Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] à hauteur du coût des travaux et des frais annexes , qui devront être exécutés afin de rétablir la construction dans ses limites,
Dit que les plafonds et la franchise contractuelle ne sont pas opposables aux tiers bénéficiaires,
Dit que la franchise contractuelle est opposable aux assurés,
Déclaré la SCI AIX EN PROVENCE [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE responsables in solidum du préjudice résultant de l’ empiétement à l’égard de M. [N] [O] sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil,
Débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du syndicat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le rapport d’expertise judiciaire de M. [C] est un rapport d’expertise de bornage, mesure à laquelle les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ne pouvaient être appelés,
Constate que ce rapport a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et que la limite séparative proposée par l’expert a été entérinée par jugement définitif du tribunal d’instance d’Aix en Provence, confirmé en appel,
Juge que la limite séparative arrêtée par ce jugement s’impose à tous, parties à l’instance de bornage comme locateurs d’ouvrage , à défaut de tierce opposition,
Juge que la responsabilité décennale des sociétés AT2A, SEPROCI, [B] et de la société SN ETGC est engagée en application de l’article 1792 du code civil à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], de la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et de la société [T] & BROAD, maîtres de l’ouvrage, l’empiétement du bâtiment construit, sur le fonds [O], étant constitutif d’une vice de construction rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
Juge que la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] est engagée envers M [O] en application de l’article 545 du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Déboute M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1] et la société [T] & BROAD MEDITERRANEE,
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions des parties, la demande de condamnation à démolir le mur pignon, la réparation des préjudices induits, les recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs et entre eux,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder
Madame [H] [V]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.05.19.33 Mèl : [Courriel 23]
Avec mission de':
— Se rendre sur les lieux cadastrés section CN n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 1] à [Localité 18], propriété respective du syndicat des copropriétaires [Adresse 20] et de M. [N] [O],
— Se faire remettre les documents notamment de bornage,
— Décrire et chiffrer les travaux de nature à faire disparaître l’empiétement du bâtiment du syndicat des copropriétaires LE BATIMENT DES ARTS sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [O], en recherchant la solution la moins dommageable et en indiquant si le mur pignon Sud peut être soit «'raboté'» soit détruit et reconstruit dans les limites de la copropriété et ce, sans porter atteinte à la structure complète de l’immeuble, ou si l’immeuble, dans son entier, doit être démoli,
— Chiffrer le coût des travaux, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre , le coût des assurances et de tous les frais liés à leur exécution,
— Indiquer la durée des travaux, leur impact et le coût de déménagement et de relogement des occupants de l’immeuble de la copropriété, logements et commerces,
— Chiffrer toutes les pertes financières et préjudices liées à ces travaux pour les copropriétaires et le syndicat dans son ensemble, pour le locataire commercial de M. [O] et pour ce dernier, dans l’hypothèse où le parking implanté sur la parcelle [Cadastre 5] devrait être condamné pour partie, pendant la durée des travaux ,
— Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige;
Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCI AIX EN PROVENCE – [Adresse 1], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé du contrôle des expertises de la chambre 1-5, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au conseiller chargé du contrôle des expertises , la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d’instruction,
Dit qu’au terme de ses investigations, l’ expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l’expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Autorise l’expert, à se faire assister par un sapiteur géomètre-expert pour vérifier la bonne implantation des bornes sur la limite séparative judiciairement fixée';
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d’expertise ;
Réserve la décision sur les dépens de l’entière procédure et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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