Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/04030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04030 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTS
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
28 novembre 2024
RG :24/00270
[F]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— M. [H]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Novembre 2024, N°24/00270
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
née le 17 Juin 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 18 juillet 2019, Mme [Y] [F], conductrice de bus, a été victime d’un accident pour lequel l’employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 22 juillet 2019 qui mentionne les circonstances de l’accident : 'la salariée conduisait le bus ; la salariée déclare qu’elle aurait été agressée par une cliente', ainsi que la nature et le siège des lésions : 'épaule, y compris clavicule et omoplate, côté droit. Traumatisme d’ordre psychologique. Douleurs'.
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2019 mentionnait : 'douleur du membre supérieur droit et état de choc post traumatique lié à l’agression'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 08 octobre 2019.
La CPAM du Gard a notifié à Mme [Y] [F] une date de consolidation au 03 juillet 2023 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 27% .
Mme [Y] [F] a contesté le montant du taux d’IPP et a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 5] en contestation de la décision de la CPAM du Gard.
Par requête du 21 mars 2024, Mme [Y] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la [1] , lequel, suivant jugement du 28 novembre 2024, l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Par courrier recommandé du 19 décembre 2024, Mme [Y] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [F] demande à la cour de :
Dire et juger que l’appel interjeté par Mme [Y] [F] est recevable,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu’il persiste dans ce dossier un litige d’ordre médical,
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en psychiatrie en application de l’article 143 du code de procédure civile, avec pour mission :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [Y] [F],
— décrire les lésions dont elle souffre,
— évaluer le taux d’IPP consécutif à son accident de travail du 18 juillet 2019,
— dire s’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,
— fixer son taux d’IPP compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 18 juillet 2019 d’un point de vue médical et professionnel,
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions la CPAM du Gard demande à la cour de:
CONFIRMER, purement et simplement, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 novembre 2024,
REJETER toute mesure d’instruction et expertise médicale,
DEBOUTER Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Moyens des parties
Mme [Y] [F] entend rappeler qu’elle a été victime d’un accident de travail survenu le 18 juillet 2019 et que la CPAM du Gard lui a notifié un taux d’IPP de 25% à la date de la consolidation, correspondant à un taux strictement médical.
Elle fait valoir qu’au vu de la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, elle estime qu’un taux d’IPP médical de 25% ne correspond pas à la réalité, que le psychiatre qui l’a suit relève des difficultés plus importantes que celles qui ont été mises en évidence par le médecin conseil de la caisse. Elle affirme qu’il subsiste un désaccord d’ordre médical entre deux médecins, le docteur [W], médecin conseil de la caisse et le médecin psychiatre qui la suit, le docteur [Z].
Elle prétend que l’accident du travail dont elle a été victime a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle, puisqu’elle n’a pas pu reprendre son poste de travail comme conductrice de bus, le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste de travail et son employeur l’ayant licenciée pour inaptitude médicale constatée.
Elle entend faire observer qu’elle est toujours demandeur d’emploi, ce jour, que cette situation suscite chez elle de vives inquiétudes concernant son avenir professionnel, en terme d’emploi ou de reconversion. Elle soutient que si la caisse lui a attribué un taux professionnel à hauteur de 2%, ce taux est manifestement insuffisant et qu’un taux de 10% ne serait en aucun cas surévalué.
A l’appui de ses allégations, Mme [Y] [F] produit au débat :
— le certificat médical initial établi le 18/07/2019,
— la notification de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la CPAM du Gard,
— la notification de la CPAM du Gard relative à la fixation de la date de consolidation au 03 juillet 2023,
— la notification de la décision du 14/08/2023 relative à l’attribution d’une rente et la fixation d’un taux d’IPP de 27% évalué au vu des conclusions médicales suivantes :'séquelles indemnisables dans les suites d’une agression occasionnant un traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière et compliqué d’un état de choc post traumatique caractérisé par des crises d’angoisses récurrentes, un isolement social, des troubles majeurs du sommeil avec troubles mnésiques et difficultés de concentration sévères sur état antérieur.',
— le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP,
— un certificat médical du docteur [M] [Z], psychiatre, daté du 19/09/2023 : 'cette patiente a été victime d’une agression dans le cadre de son activité professionnelle, reconnue en accident de travail en date du 18 juillet 2019. Elle a été en arrêt de travail au titre de l’assurance accident de travail depuis le jour de l’agression c’est à dire le 18 juillet 2019, l’accident de travail a été consolidé le 03 juillet 2023.
La patiente ne présentait pas d’antécédent de prise de médicament psychotrope avant cette agression.
Le diagnostic porté le jour de la première consultation médicale auprès de son médecin traitant était 'choc psychologique. Le diagnostic psychiatrique à retenir était 'état de stress post traumatique'. Malgré un lourd traitement psychotrope la patiente présente toujours des symptômes résiduels caractéristiques de ce stress post traumatique à la date de la consolidation avec essentiellement :
— persistance de symptômes dépressifs avec perte de l’élan vital, anhédonie, tendance à l’aboulie, tristesse et perte importante de l’estime de lui-même,
— des réactions d’évitement et encore quelques sursauts avec un retrait social,
— une labilité émotionnelle,
— insomnie avec réveil matinal précoce.
Actuellement, l’état clinique de la patient s’aggrave et un retentissement important sur ses capacités de travail ou de gain ; il est en effet constaté une recrudescence anxieuse quotidienne avec aggravation des comportements d’évitement et de retrait social. L’état d’hypervigilance et la symptomatologie dépressive s’aggrave également .
Cette aggravation de l’état clinique me paraît être en lien direct et essentiel avec les conséquences du travail .
En conséquence, et selon moi, le taux d’IPP de 27% ne correspond plus à la réalité des difficultés rencontrées par Mme [Y] [F].',
— un avis d’inaptitude de Mme [Y] [F] rendu par le médecin du travail le 03/07/2023 : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
— une lettre de licenciement de Mme [Y] [F] du 24 juillet 2023 prononcée par l’employeur [2] [Localité 1] Mobilité pour cause réelle et sérieuse en raison de son inaptitude d’origine professionnelle à son emploi de conducteur receveur.
La CPAM du Gard affirme que l’assurée aurait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude dont il a été tenu compte par l’attribution d’un taux de 2% à titre socio-professionnel, que le service médical a rédigé son rapport médical de révision du taux d’IP tendant à la confirmation du taux d’IPP, que les avis des trois médecins composant la commission sont concordants et tiennent compte de l’ensemble des éléments énumérés par les dispositions légales.
Elle ajoute que Mme [Y] [F] ne produit aucun élément supplémentaire et ne fait que reprendre son argumentation de première instance sans tenir compte de la décision de la [1] du 19 décembre 2023.
Concernant l’élément professionnel du taux d’IP, elle reconnaît qu’effectivement, Mme [Y] [F] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, que cependant, selon la jurisprudence de la CNITAAT, si le taux d’IP permet de compenser en partie une perte de salaire liées aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas d’un salaire de remplacement. Pour une majoration du taux médical à titre socio professionnel, elle entend rappeler que l’assurée doit démontrer la preuve que la perte d’emploi ou le préjudice économique est en relation directe et certaine avec l’accident de travail, qu’en l’espèce, Mme [Y] [F] ne produit aucun élément permettant de démontrer et de justifier d’un quelconque impact professionnel et économique en lien unique et direct avec l’accident du travail du 18 juillet 2019.
Enfin, elle entend rappeler, que dans le cas où l’élément socio professionnel peut être retenu dans la fixation du taux d’IP, il est de jurisprudence constante de 'prendre en compte cette incidence dans une mesure raisonnable', qu’en l’espèce, le taux de 27% indemnise parfaitement les séquelles de l’accident du travail dont Mme [Y] [F] a été victime au regard du barème d’invalidité AT/MP et des dispositions du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— une lettre de notification adressée par la CPAM du Gard à Mme [Y] [F] le 14/08/2023, l’informant qu’en raison d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 10% et du versement d’une rente, elle bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés , et que cette qualité lui permet d’accéder aux 6% d’emploi de travailleurs handicapés que les entreprises de plus de 20 salariés doivent recruter,
— le rapport de la [1] du 19/12/2023 qui conclut que : 'Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assurée, le taux d’IP contesté de 27% dont 2% de taux professionnel correspond à une juste évaluation des séquelles de l’AT du 18/7/19 conformément au barème UCANSS chapitre 4.2.1.11".
Réponse de la cour :
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que 'Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème d’invalidité.'
Selon l’article R434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31. (…)
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
L’aggravation entièrement due à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Selon l’annexe I de l’article R434-32 barème indicatif d’invalidité au titre des accidents du travail mentionne au paragraphe : 4.2.1.11 Séquelles psycho-névrotiques
Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100;
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 (Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).
En l’espèce, c’est à la date du 03 juillet 2023, date de la consolidation de l’état de Mme [Y] [F], que le taux d’IPP doit être évalué.
Mme [Y] [F] produit un certificat médical établi par le psychiatre qui la suit, qui a été rédigé dans un temps proche de la date de consolidation, dans lequel le médecin considère que le taux d’IPP qui a été fixé par le médecin conseil et confirmé par la [1] ne correspond pas à la réalité, sans pour autant proposer une nouvelle évaluation.
Il convient en premier lieu de relever que le médecin conseil de la CPAM du Gard a pris en compte, dans les conclusions médicales de son rapport d’évaluation du taux d’IPP, les principaux symptômes se rapportant aux troubles psychiatriques dont est atteinte Mme [Y] [F] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 18 juillet 2019: crises d’angoisses récurrentes, isolement social, troubles majeurs du sommeil avec troubles mnésiques et difficultés de concentration sévères sur état antérieur.
Ces symptômes correspondent à ceux énumérés par le médecin psychiatre qui suit Mme [Y] [F] et il convient de noter que le médecin spécialiste les a qualifiés de 'résiduels’ au choc psychologique initial.
Sans sous estimer les conséquences du choc psychologique initial, il apparaît que les séquelles d’ordre psychologique, compte tenu de l’absence d’un état pathologique antérieur connu ou avéré, de son âge, 59 ans à la date de la consolidation, et des répercussions des séquelles dans la vie au quotidien et dans ses relations sociales, il apparaît qu’un taux d’incapacité de 20% peut être raisonnablement retenu.
Par ailleurs, le médecin conseil a relevé comme autre séquelle 'un traumatisme de l’épaule droite et compliqué chez une droitière'.
Selon le barème indicatif, une limitation légère de tous les mouvements d’une articulation du membre supérieur dominant, peut être évalué entre 10 et 15%.
Cependant, il n’est pas établi que le traumatisme de Mme [Y] [F] se traduit de façon effective par une limitation des mouvements de l’épaule droite, ce traumatisme n’est pas renseigné précisément par la caisse primaire et Mme [Y] [F] ne produit pas d’autres éléments susceptibles de mieux appréhender la nature de cette séquelle et à justifier un taux dans la fourchette de taux proposée par le barème indicatif ou une évaluation d’un taux supérieure.
Il convient dans ces conditions de retenir un taux d’incapacité de 5% .
S’agissant du taux professionnel, si Mme [Y] [F] ne produit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation à la date de la consolidation, soutenant, sans le justifier qu’elle est toujours demandeur d’emploi, il n’est pas contesté cependant, que Mme [Y] [F] a été licenciée pour inaptitude consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime et qu’elle a été en arrêt de travail de façon continue pendant presque quatre ans.
En prenant en considération la persistance d’un état psychologique très fragile qui l’invalide dans ses démarches professionnelles – problèmes de concentration, retrait social, crises d’angoisse récurrentes – , il est difficilement contestable que Mme [Y] [F] n’était plus en capacité d’occuper un poste équivalent à celui qu’elle occupait au moment de l’accident, et qu’une reconversion professionnelle s’avérait nécessaire.
Compte tenu de son âge et des répercussions professionnelles constatées à la date de la consolidation, il apparaît que le taux d’incapacité de 2% fixé par le médecin conseil de la CPAM du Gard est insuffisant ; il doit être porté à 5%.
Il s’en déduit que le taux d’IPP final doit être fixé à 30%.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme [Y] [F] est atteinte des suites d’un accident du travail dont elle a été victime le 18 juillet 2019, doit être fixé à 30%, dont 5% au titre de l’incapacité socio-professionnelle,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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