Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 18 janvier 2024, N° 21/01876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00768
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDTK
AG
TJ DE [Localité 1]
18 janvier 2024
RG : 21/01876
[X] [Z]
[X] [Z]
C/
[I]
[W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 janvier 2024, N°21/01876
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [U] [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [C] [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Charlotte Brès, postulante, avocate au barreau de Carpentras et par Me Pierre Esplas, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS :
Mme [T] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, postulant, avocat au barreau de Carpentras et par Me Mathieu Gibaud de la Sas Delta Avocats, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date mariage 1] 1961, [K] [Z] et [A] [J] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Le [Date mariage 2] 1988, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au bénéfice du conjoint survivant.
[K] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder son fils [E] [W] né d’une précédente union, et son époux [A] [J].
Celui-ci est lui-même décédé lui-même le [Date décès 2] 2021 sans laisser
d’héritier réservataire mais en l’état d’un testament authentique établi le 22 octobre 2020, désignant comme légataires universels ses cousins germains Mme [T] et M. [L] [I], lequel a renoncé au bénéfice du legs le 04 mars 2021.
Par acte du 20 décembre 2021, M. [E] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras Mme [T] [I], en sa qualité d’héritière de [A] [J], aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère.
À cet acte se sont associées Mmes [U] et [C] [X] [Z], se présentant comme héritières de [A] [J], pour demander au tribunal de « réserver leurs droits dans l’attente, en premier lieu de la communication de tous les testaments dont feu M. [J] aurait été l’auteur, en second lieu du rapport d’expertise médicale à venir sur les conditions et circonstances dans lesquelles M. [J] s’est engagé dans les termes du testament précité instituant M. [L] [I] et Mme [T] [I] épouse [H] légataires universels ».
Par ordonnance du 6 septembre 2022 confirmée par la cour le 15 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [E] [W].
M. [E] [W] s’est ensuite désisté de son pourvoi en cassation.
Le 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a invité Mmes [X] [Z] à clarifier leur prétention tendant à ce que leurs droits soient réservés.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, les demandes de Mmes [X] [Z] tendant à la communication de tous les testaments établis par [A] [J] et des actes et jugements relatifs au changement de régime matrimonial des époux [J]/[Z] ont été écartées.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras :
— a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [W],
— a rejeté les demandes de Mmes [U] et [C] [X] [Z],
— les a condamnées aux dépens et à verser à Mme [T] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 28 février 2024, Mmes [U] et [C] [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de défaut du 03 octobre 2024, la cour :
— a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 et la réouverture des débats,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— a réservé les dépens.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le conseiller de la mise en état
— a rejeté les demandes de production de pièces formées par Mmes [U] et [C] [X] [Z],
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir soulevée par Mme [T] [I].
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 janvier 2026, Mmes Patricia et [C] [X] [Z] demandent à la cour
— de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— d’ordonner à Mme [T] [I] et à Me [Q] [O] en sa qualité de notaire conseil de celle-ci, la production de :
— tous les testaments dont [A] [J] est l’auteur qu’ils soient olographes ou reçus en la forme authentique,
— un exemplaire complet et lisible de :
— la convention en date du 04 novembre 1988 portant changement de régime matrimonial des époux [J]/[Z],
— le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 16 mai 1989 homologuant ce changement de régime matrimonial,
— de dire et juger qu’à défaut de communication des pièces dont la production est demandée entre les mains de leur conseil Me [R] [G] dans le délai de 15 jours à compter de la signification par huissier de justice de l’arrêt à venir, elles seront fondées à demander cette communication sous astreinte dont le montant et les modalités seront fixés par la cour d’appel de Nîmes,
Avant dire droit au fond,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour, à leurs frais avancés, avec mission suivante :
— au vu du dossier médical de [A] [J], et de toutes autrespièces que l’expert désigné jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, donner un avis médical motivé sur le point de savoir si à la date de signature du testament authentique soit le 22 octobre 2020, [A] [J] jouissait de toutes ses facultés cognitives,
— donner son avis sur la compréhension qui pouvait être celle de [A] [J] sur le contenu du testament transcrit, puis lu par les deux notaires et ce en considération de son état médical mais aussi et surtout des circonstances dans lesquelles le consentement de [A] [J] a été recueilli notamment au regard des consignes sanitaires applicables à l’époque imposant le port d’un masque chirurgical ; une distanciation sociale d’au moins 1m avec mise en place dans tous lieux recevant du public d’une barrière physique,
— de réserver les dépens ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 janvier 2026, Mme [T] [I] demande à la cour
— de déclarer les appelantes irrecevables et mal fondées en leur appel et les en débouter,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— d’ordonner la délivrance du legs en application du testament authentique du 22 octobre 2020,
— de condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir des appelantes
Le premier juge a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’éventuel défaut de qualité à agir de Mmes [X] [Z], sans toutefois la trancher.
La cour a soulevé d’office cette fin de non-recevoir par arrêt du 03 octobre 2024 portant réouverture des débats et sursis à statuer.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, [A] [J] est décédé sans laisser d’héritiers, en l’état d’un testament authentique reçu le 22 octobre 2020 par lequel il instituait M. et Mme [I] légataires universels.
Mmes [X] [Z], nièce et petite-nièce du défunt, ont introduit une action devant le tribunal judiciaire pour solliciter la communication de diverses pièces et une expertise avant-dire-droit, et demander que leurs droits soient réservés.
Ces demandes ne constituent pas des demandes au fond, nonobstant leurs dénégations sur ce point.
Quant à la « demande » de voir leurs droits réservés, il a déjà été jugé par le conseiller de la mise en état qu’il ne s’agissait pas d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ces droits étant indéterminés et indéterminables, et ne reposant sur aucun fondement juridique.
En effet, elles n’ont jamais, ni en première instance, ni en cause d’appel, indiqué à quel titre elles formulaient ces demandes, n’articulant notamment aucune demande relative à la validité du testament.
Si elles établissent, plus de quatre ans après leur assignation, qu’un précédent testament avait été rédigé par le défunt et enregistré au fichier central de dernières volontés en 2012, cette démarche aurait dû être entreprise dès le décès de celui-ci et en tout cas avant tout engagement d’une action judiciaire dont le seul objet était d’obtenir la communication de cette pièce.
En tout état de cause, elles ne rapportent pas la preuve que le testament de 2012 les désignait comme légataires de [A] [J] et n’établissent donc pas leur qualité à agir.
N’ayant pas qualité à agir, leur action doit être déclarée irrecevable, et le jugement infirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes, qui succombent, sont condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
Elles sont également condamnées à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [U] [X] [Z] et Mme [C] [X] [Z],
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action introduite par Mme [U] [X] [Z] et Mme [C] [X] [Z] aux fins de communication de pièces et d’expertise avant-dire-droit,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [X] [Z] et Mme [C] [X] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [U] [X] [Z] et Mme [C] [X] [Z] à payer à Mme [T] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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