Infirmation partielle 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 16 mai 2023, n° 21/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 18 février 2021, N° 20/00425 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 MAI 2023
N° RG 21/01488 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7YV
[S] [R]
c/
[N] [U] [C] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
2A3
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le Juge aux affaires familiales de Libourne (RG n° 20/00425) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2021
APPELANT :
[S] [R]
né le 22 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMÉ :
[N] [U] [C] épouse [R]
née le 06 Mai 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [S] [R] et de Mme [N] [C] sont issus deux enfants :
— [T], né le 1er août 2008,
— [H], né le 18 octobre 2013.
Le couple a divorcé par consentement mutuel le 02 octobre 2018. Aux termes de la convention de divorce, les modalités de l’autorité parentale suivantes ont été fixées : exercice conjoint de l’autorité parentale, résidence des enfants chez la mère, droit de visite et d’hébergement du père et contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Par jugement du 05 mars 2020, le tribunal correctionnel de Libourne a condamné M. [R] pour des faits de menaces et de harcèlement à l’encontre de Mme [C], à six mois de prison dont cinq avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve avec notamment interdiction d’entrer en contact avec son ex épouse, sauf à ce que le juge aux affaires familiales prévoit des modalités relatives au droit de visite et d’hébergement des enfants.
Par acte délivré le 07 mai 2020, Mme [C] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par décision du 22 juin 2020, rectifiée le 07 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a, avant dire droit :
— ordonné une enquête sociale,
— ordonné un examen médico-psychologique de Mme [C] et des enfants,
— ordonné une expertise psychiatrique de M. [R],
dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale,
— attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [C],
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— accordé à M. [R] un droit de visite un samedi après midi par mois au point rencontre du [Localité 5], outre un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi à 18h,
— fixé la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 150 euros par enfant,
— réservé les dépens et frais formulés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé par l’AEM le 16 novembre 2020, les bilans psychologiques individuels ont été déposés le 02 octobre 2020 et l’examen psychiatrique le 26 novembre 2020.
Par jugement contradictoire rendu en date du 18 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l’essentiel :
— dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère, étant rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile de cette dernière,
— dit que M. [R] exercera un droit de visite sur les enfants, à raison d’un samedi après midi par mois, au sein du point rencontre de [Localité 4], [Adresse 7], en présence des accueillants et sans possibilité de sortie, et ce pendant neuf mois, à compter de la première rencontre mise en place après le prononcé de cette décision,
— dit qu’en cas de 3 visites consécutives non honorées et non excusées, le droit de visite devient automatiquement caduc,
— dit que M. [R] bénéficie d’un droit de correspondance téléphonique chaque mercredi et samedi à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que M. [R] devra verser à Mme [C] à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, suivant indexation,
— dit qu’il appartiendra à M. [R] de ressaisir le juge aux affaires familiales aux fins de révision du droit de visite de M. [R], et qu’il devra justifier le cas échéant de résultats d’au moins deux analyses biologiques espacées de plus de 3 mois qui détermineront sa consommation d’alcool, les analyses recherchant notamment les marqueurs biologiques suivants dans les urines : les transaminases ASAT et ALAT – VGM – la gamma glutamyl transferase – CD,
— rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [R] et Mme [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais d’enquête sociale et d’expertises.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2021, M. [R] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence, au droit de visite, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au rejet des autres demandes et aux dépens.
Par jugement du 30 décembre 2022, le juge des enfants de Bordeaux a ordonné une mesure d’investigation judiciaire comportant une analyse interdisciplinaire du fonctionnement familial et une étude de personnalité et du comportement de [T].
L’enfant [T] a été entendu par la cour d’appel de Bordeaux le 22 février 2023 et un compte rendu de son audition a été communiqué aux parties par la voie de leur conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 18 février 2021 en ce qui concerne l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, le rejet des autres demandes et les dépens,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par M. [R] et Mme [C] à l’égard de [T] et [H],
— fixer la résidence habituelle de [T] et [H] au domicile paternel,
à titre subsidiaire, si la résidence de [T] et [H] était maintenue au domicile maternel,
— accorder à M. [R] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*pour les périodes scolaires : une fois par mois en lieu médiatisé avec possibilité de sortie,
*pendant les vacances scolaires : l’ensemble des vacances scolaires au domicile de M. [R],
— fixer à 100 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que M. [R] versera au titre de l’entretien et l’éducation de [T] et [H] soit la somme de 200 euros mensuels,
— condamner Mme [C] aux dépens,
— débouter Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 février 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes à l’appui de son appel,
— confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Libourne le 18 février 2021, sauf à préciser que les appels téléphoniques accordés à M. [R] pourront se dérouler le mercredi et le dimanche à 19h, à l’exclusion de tout autre moyen de communication,
— condamner M. [R] à régler à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 21 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. En cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes notamment la scolarité et l’orientation professionnelle le sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratique des sports dangereux.
Suivant décision en date du 22 juin 2020, le juge des affaires familliales a attribué à Mme [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale en se fondant sur les éléments de contexte et sur les faits de harcèlement à l’égard de son ex épouse ayant conduit à la condamnation de M. [R] par le tribunal correctionnel, comprenant en particulier l’obligation pour lui de ne pas entrer en contact avec la victime.
Dans la décision déférée à la cour, le premier juge a relevé que les mesures d’investigations avaient permis d’apporter un éclairage sur les fragilités passées de M. [R] et sur la rupture de communication avec Mme [C] alors qu’il souhaitait le transfert de résidence de l’aîné.
Si les professionnels ont insisté sur le réel attachement de M. [R] à ses enfants et si l’enqueteur social a préconisé un exercice conjoint de l’autorité parentale avec un cadre strict des modalités de contact, le psychologue qui a examiné Mme [C] et les deux enfants a mis en évidence que le développement des enfants se trouvait perturbé par la relation aliénante du père et l’état de fragilité de la mère et des enfants qui ont été affectés par le fonctionnement pathologique de M. [R].
Il ressort de la lecture des pièces du dossier et des explications des parties que si M. [R] bénéficie d’un suivi, (addictologie, psychiatre, traitement médicamenteux au lythium) il reste fragile et parfois incohérent dans son comportement avec les enfants ainsi qu’en témoignent les messages audio en date du 22 octobre 2022 constatés par huissier dans lesquels M. [R] parle à son fils [T] de façon inappropriée 'on réglera ça le 29. T’es qu’un gros fils de pute… Arrête de te prendre pour une grosse tarlouze, arrête de te prendre pour une grosse tafiole… sache que si ta mère elle retourne ça contre moi, bah elle sera la grande perdante… J’aime le port d'[Localité 3], quel grand vieux port d'[Localité 3] tout passe par le port d'[Localité 3], Et voila… Je crois qu'[N] elle est, elle a pas conscience des choses qu’elles sont. Je t’aime [T], je t’aime [I] [D], je vous aime tous les deux mais par contre si elle m’laisse pas le choix… ainsi soit -il'
Dans d’autres messages, il propose à son fils de lui acheter une arme quand il viendra en vacances chez lui 'je t’ememerai en Belgique t’auras ce que tu veux'
Quand bien même, M. [R] expliquerait maintenant qu’il tenait ce discours pour obtenir des confidences de son fils et savoir à quel point il se mettait en danger, cette façon de converser avec un garçon de 14 ans est totalement déplacée et compromet tout mode éducatif conjoint entre les deux parents.
Il n’existe aucune confiance entre les deux parents, ni accord sur le plan éducatif et l’angoisse générée par les menaces qui ont donné lieu au jugement pénal est toujours présente tant chez Mme [C] que chez les deux enfants.
C’est donc dans l’intérêt des enfants que le premier juge a justement estimé que l’autorité parentale devait êter exercée par Mme [C] de façon exclusive, tout en rappelant que le parent décisionnaire avait l’obligation d’informer l’autre parent des choix importants relatifs à la vie des enfants.
Le jugement est confirmé.
Sur la résidence des enfants
M. [R] demande que la résidence des enfants soit fixé à son domicile en s’appuyant sur le mal être de [T] et en faisant valoir que cela révèle des carences éducatives de la mère qui ne l’a, du reste, pas prévenu des différents problèmes de leur enfant (conseil de discipline pour des faits de possession de stupéfiants, possession de deux couteaux et cambriolage dans son collège pour lequel il a fait l’objet d’un rappel à la loi).
Il dit avoir été dans l’obligation de saisir le juge des enfants, lequel par décision du 30 décembre 2022 a ordonné une mesure d’investigation familiale.
Mme [C] ne conteste pas que [T] traverse des moments difficiles et elle a saisi plusieurs instances (CMSI pour bilan neuropsychiatrique qui a conclu que [T] ne relevait pas d’un dispositif de soin) et une mesure d’aide éducative contractuelle est en cours depuis un an.
La cour rappelle les conversations audios entre le père et son fils qui ne militent certes pas en faveur d’un changement de résidence.
En conséquence, il convient de débouter M. [R] de sa demande de transfert de résidence pour les deux enfants, confirmant sur ce point la décision déférée qui a maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement
M. [R] demande que soit fixé un droit de visite médiatisé une fois par mois en temps scolaire et la moitié des vacances scolaires à son domicile.
Outre le fait que cette demande est incohérente, il reste beaucoup de zones d’ombre dans les relations qu’entretient M. [R] avec ses enfants, même s’il est constant que le père manisfeste son attachement à ses fils.
L’angoisse qui a été réelle lors des évènements de 2020, angoisse encore présente chez les deux enfants qui restent insécurisés, ne permet pas l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement au domicile de M. [R] mais seulement un droit de visite encadré dans un Point Rencontre, sans possibilité de sortie, afin que le père et ses deux fils puissent renouer des liens plus sécures, étant relevé aussi que [T], qui se sent trahi par son père, est très réticent à se retrouver confronté à son père dans le cadre du droit de visite même médiatisé.
Il convient donc de fixer le droit de visite de M. [R] au Point Rencontre du [Localité 5] pour une durée de douze (12) mois à compter de la présente décision, un samedi par mois de 14 h à 18 h et sans possibilité de sortie.
Par ailleurs, il convient de maintenir un lien téléphonique entre le père et les enfants le mercredi et le dimanche à 19 h à l’exclusion de tout autre moyen de communciation.
Sur la contribution du père à l’entretien des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
Selon l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que les ressources et charges des père et mère s’établissent ainsi :
Mme [C] a pour ressources mensuelles, un salaire de 2 636 euros, des allocations de la CAF pour 97,24 euros et 650 euros de revenus locatifs.
Ses charges sont pour l’essentiel une chance mensuelle de crédit immobilier d’un montant de 733 euros.
Elle partage les frais de la vie courante avec son compagnon qui travaille (médecin).
M. [R] ne justifie pas de sa situation actualisée. Le premier juge a retenu qu’il percevait un revenu de 1 800 euros selon les déclarations faites à l’enquêteur social mais ne product aucun bulletin de paie récent. En cause d’appel, il n’apporte aucun élément nouveau sur ce point.
Il assume seul les charges de la vie courante et fait face à une charce de crédit immobilier de 390 euros.
C’est à juste raison que le premier juge, au regard des ressources et charges des parties et aux besoins des enfants, a maintenu la contribution du père à la somme de 150 euros par enfant et par mois.
Il convent de confirmer la décision déférée.
Sur l’application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros à ce titre.
Il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à dire que le droit de visite du père sur se enfants au Point Rencontre du [Localité 5] sans possibilité de sortie un samedi par mois est prolongé pendant une durée de douze mois à compter du présent arrêt et que le lien téléphonique entre le père et les enfants se fera le mercredi et le dimanche à 19 h à l’exclusion de tout autre moyen de communication ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] à payer à Mme [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’artice 700 du code de prcodure civile.
Le condamne aux dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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