Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 22/02740
CPH Montpellier 20 avril 2022
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué aux règles sur la durée maximale de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

  • Rejeté
    Licenciement en raison de l'état de santé

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des retards et absences justifiés, et non en raison de l'état de santé du salarié.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les motifs invoqués par l'employeur étaient réels et sérieux, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié au non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par le non-respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Frais engagés en cause d'appel

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [G] [U] conteste son licenciement par la SAS Auchan Hypermarché, le qualifiant de nul en raison de son état de santé, et demande des indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement fondé pour cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant un manquement aux durées maximales de travail, condamnant l'employeur à verser 600 euros de dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, concluant que le licenciement n'était pas discriminatoire et que les retards et absences du salarié étaient justifiés. La cour rejette également les demandes accessoires de l'employeur et ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 oct. 2024, n° 22/02740
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02740
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 avril 2022, N° 20/00209
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 octobre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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