Irrecevabilité 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mai 2026, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZCE
AFFAIRE : [H] [L] C/ S.A.S. MBCB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Avril 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et de Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [D] [H] [L]
née le 14 Mars 1927 à [Localité 2] – décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
S.A.S. MBCB
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ELISABETH HANOCQ, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L] épouse [Q]
en qualité d’ayant droit de Mme [D] [H] [L], née le 14 mars 2027 à [Localité 6] (84), décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3]
née le 02 Novembre 1948 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [W] [L]
en qualité d’ayant droit de Mme [D] [H] [L], née le 14 mars 2027 à [Localité 6] (84), décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3]
né le 16 Septembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES
Avons fixé le prononcé au 22 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] [L] était propriétaire d’un fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 8], dénommé « [Adresse 6] ».
Le 20 avril 2023, un contrat de location-gérance était conclu pour une durée de douze mois entre Mme [D] [H] [L] et la société Mbcb moyennant un loyer annuel de 40 800 € hors taxes, soit 3 400 € hors taxes par mois.
Invoquant des difficultés intervenues dans le cadre de l’exécution dudit contrat, la société Mbcb a décidé de le résilier de façon anticipée le 05 juillet 2023, avec effet au 05 octobre 2023.
Mme [D] [H] [L] a adressé plusieurs mises en demeure par LRAR demandant le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif et des intérêts.
La société Mbcb la mettait quant à elle en demeure de lui restituer le dépôt de garantie.
Suivant exploit du 04 janvier 2024, la société Mbcb a fait assigner Mme [D] [H] [L] par-devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a :
— condamné la société Mbcb au paiement de la somme de 5 624 € auprès de Mme [D] [H] [L] correspondant au solde des loyers impayés d’avril à août 2023 ;
— condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné, à ce titre, Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 4 376 € ;
— condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance manifestement abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
Mme [D] [H] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 octobre 2025.
Par exploit en date du 19 novembre 2025, Mme [D] [H] [L] a fait assigner la société Mbcb par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins qu’il ordonne la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025, subsidiairement qu’il juge satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation et infiniment subsidiaire qu’il ordonne la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains d’un séquestre.
Mme [D] [H] [L] est décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [Q] née [L] et M. [W] [L], ès-qualité d’ayants-droits de Mme [D] [H] [L] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon ;
— se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de radiation de l’appel interjeté par les concluants, en l’état de la saisine du conseiller de la mise en état ;
En conséquence,
— débouter les consorts [T] de leur demande de radiation ;
A titre subsidiaire :
— juger satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation ;
— ordonner la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains de la Carpa d'[Localité 9] ;
— ou, à défaut, ordonner la constitution d’une garantie suffisante par la société Mbcb par l’intermédiaire de ses liquidateurs amiables afin de répondre à toute restitution ou réparation éventuelle ;
— demander à ce qu’il en soit justifié avant exécution des termes du jugement ;
— débouter les consorts [T] (Mbcb) de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
A ce titre, ils soutiennent qu’aucune réduction de loyer n’a été accordée et que l’accord entre les parties portait sur des facilités de paiement, comme le premier juge l’a retenu. Ils ajoutent que le montant du chèque réellement versé pour le loyer du mois de mai 2023 s’élevait à 1 000 €, et non 2 000 € comme le tribunal l’a retenu. Ils expliquent que cette interprétation a reposé sur une erreur dans son courrier du 03 octobre 2023. Dès, selon eux, le montant de la dette locative est de 6 624 €.
S’agissant du dépôt de garantie, ils soutiennent que l’absence de paiement du preneur des sommes dues justifiait sa conservation, de sorte que le bailleur n’a commis aucune faute.
S’agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts, ils soutiennent qu’aucune faute n’a été commise par Mme [H] [L] en ce qu’elle ne pouvait être au courant du problème technique concernant la banque réfrigérée et dans la mesure où elle est intervenue en cours dès sa connaissance de la panne. Ils soutiennent également que le préjudice de perte d’exploitation n’est dû qu’au comportement de la société Mbcb, de sorte qu’il ne peut être imputé au bailleur.
Ils soutiennent enfin que les fautes de la société Mbcb dans sa perte de clientèle, ayant contribué à affecter le paiement des loyers dus du fait d’une perte de trésorerie, justifie l’indemnisation du bailleur.
Ils font par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel.
Ils soutiennent en ce sens que la société Mbcb a fait l’objet d’une dissolution depuis le 15 octobre 2023 et qu’elle n’a plus d’activité, de sorte qu’il existe un risque de non-restitution en cas d’infirmation par la cour.
A l’inverse, il n’existe selon eux aucun risque de non-exécution en cas de confirmation dans la mesure où les fonds sont bloqués entre les mains d’un notaire.
En réponse aux écritures adverses, ils indiquent que la société n’est pas « en sommeil » mais qu’elle se trouve en liquidation amiable et précisent qu’ils n’ont pas été informés de ce statut. Cette circonstance constitue selon eux une conséquence manifestement excessive qui s’est révélée postérieurement à la décision dont appel.
S’agissant de la demande de radiation, ils invoquent l’incompétence du premier président en l’état de la saisine du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 03 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Mbcb sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la radiation de cette affaire du rang des affaires en cours ;
— condamner Mme [G] [L] et M. [W] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner au paiement des dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la société Mbcb fait valoir l’absence de moyens sérieux de réformation.
En ce sens, elle soutient que, conformément à l’acte de résiliation du 14 septembre 2023, le bailleur aurait dû immédiatement restituer le dépôt de garantie.
Qu’en tout état de cause, les raisons invoquées pour s’opposer à la restitution ne sont pas fondés. D’abord, en ce que la demande de paiement pour le mois d’avril est contraire au contrat puisque l’exploitation du fonds n’a pu débuter que le 09 mai 2023. Ensuite, dans la mesure où la bailleresse avait expressément accordé à la société Mbcb une diminution du loyer à un montant de 2 000 € eu égard à l’ensemble des désagréments rencontrés. Enfin, au regard des troubles subis justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Elle fait en outre valoir l’absence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A cet égard, elle soutient la société Mbcb a été mise en sommeil dans l’attente de l’issue de la procédure devant la cour d’appel et que la liquidation ne peut pas être finalisée tant qu’il n’est pas statué sur l’apurement de comptes entre les parties.
Elle précise que le contrat de bail prévoit en page 10 une solidarité et indivisibilité entre les associés en cas de dissolution de la société preneur et qu’en tout état de cause, cette situation n’est pas nouvelle, ni postérieure au jugement.
S’agissant de sa demande de radiation, elle soutient que l’appelante n’a pas réglé les sommes en exécution du jugement dont appel, de sorte qu’elle doit être ordonnée.
A l’audience, le défendeur a abandonné sa demande de radiation, la cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire et pour le surplus les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La question de recevabilité de la demande présentée par les parties dans leurs motifs a été soulevée lors des débats, afin de recueillir les observations des parties sur ce point.
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ».
Les consorts [L] indiquent qu’ils n’ont appris la situation de liquidation amiable de la SAS MBCB que très récemment. Ils indiquent que cela constitue une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision déférée.
La SAS MBCB dénie le fait que que cela puisse constituer une conséquence manifestement excessive ce d’autant que le contrat de bail prévoit une solidarité une indivisibilité entre les associés en cas de dissolution de la société. Et qu’en tout état de cause se fait n’est pas nouveau.
Il y a lieu de relever d’une part que les consorts [L] ne justifient pas avoir eu connaissance de la liquidation de la société postérieurement à la décision déférée et d’autres part tenant la garantie existant dans le bail sous la forme d’une solidarité et une indivisibilité entre les associés en cas de dissolution cette circonstance ne peut pas être qualifiée de manifestement excessive.
En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour les consorts [L] d’avoir apporté la preuve de l’existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation ou la constitution d’une garantie
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Aux termes des dispositions de l’article 514-5 : « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonné à la demande d’une partie ou d’office à la constitution d’une garantie réelle au personnel suffisant pour répondre de toute restitution réparation. »
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Il n’est pas justifié de circonstances particulières qui viendraient justifier qu’il soit ordonné la consignation de la somme conservée entre les mains du notaire ce d’autant qu’elle est très nettement supérieure au montant de la condamnation.
En l’état de la garantie contractuelle existante il n’y a pas lieu à subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie particulière.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à payer à la SAS MBCB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour les mêmes raisons les consorts [P] seront déboutés de leur demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques d’Avignon ;
DEBOUTE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de consignation des fonds ;
DEBOUTE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de constitution d’une garantie ;
CONDAMNE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à payer à la SAS MBCB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à supporter la charge des dépens de la présente instance
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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