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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 22 mai 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3ZU
AFFAIRE : [C] C/ S.A. BNP PARIBAS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Mai 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 23 Avril 2026,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats et Madame Nadège RODRIGUES, Greffière lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° SIREN B 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES substituée par Me Arthur MOREL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 22 Mai 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Avril 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, M. [K] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de deux prêts consentis par la société Bnp Paribas à la société L’Esplan Nouveau.
Le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a, par jugement du 06 mai 2019, ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société L’Esplan Nouveau.
La société Bnp Paribas a déclaré ses créances mais s’est retrouvée dans l’impossibilité de les recouvrer sur l’actif social.
Par exploit du 22 novembre 2023, la société Bnp Paribas a fait assigner M. [K] [C] par-devant le tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques d’Avignon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restants dues au titre de son engagement de caution, outre les intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
— condamné M. [K] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 34 956,01 euros au titre du prêt n° 601 146-18, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % l’an à compter du 31 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [K] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 97 500 euros au titre du prêt n° 601 172-37 ;
— condamné M. [K] [C] à payer à la banque Bnp Paribas la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
M. [K] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2025.
Par exploit en date du 23 février 2026, M. [K] [C] a fait assigner la société Bnp Paribas par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il sollicite du premier président de :
— juger M. [C] recevable et bien fondé en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire prononcée au terme du jugement rendu par le tribunal des activités économiques d’Avignon le 12 juin 2025 ;
— débouter la société Bnp Paribas de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la société Bnp Paribas à lui verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens du référé.
Le demandeur fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel. Il soutient à ce titre :
— qu’il ne s’est pas contenté de reprendre ses moyens de première instance en cause d’appel, étant rappelé que le fondement de l’appel qui tend à réexaminer au fond l’affaire, soit les moyens et les demandes présentés en première instance ;
— qu’il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens, mais seulement d’en apprécier la pertinence ;
— que les contrats de caution sont nuls dans la mesure où il existe des différences contradictoires s’agissant des durées de cautionnement, celles-ci ne lui ayant pas permis de connaître la portée temporelle de son engagement ;
— que la banque a commis un dol en insérant une clause précisant que « la caution ne fait pas de la situation de l’emprunteur la condition déterminante de son cautionnement, de même la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptible d’exister entre la caution et l’emprunteur n’emporte pas libération de la caution qui ne peut révoquer son engagement’ » dans la mesure où celle-ci avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur et où elle n’a pas informé la caution de ces risques ;
— que la déchéance du terme, intervenue le 11 décembre 2019, lui est opposable ;
— que l’action de la banque est forclose dans la mesure où elle disposait de délais se terminant les 11 décembre 2021 et 11 juin 2022 pour agir en paiement alors que son assignation a été délivrée le 22 novembre 2023 ;
— que son engagement était manifestement disproportionné et que la banque a manqué à son obligation de bonne foi en engageant les poursuites quatre ans après la déchéance du terme ;
— que le montant de la dette exigible ne peut excéder 50 % de la dette totale due de chaque acte de cautionnement ;
Le demandeur fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives. Il soutient en ce sens :
— qu’il est dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme de 135 000 euros ;
— que ses revenus, qui ont significativement baissé depuis 2024, ainsi que son patrimoine, ne lui permettent pas d’assurer l’exécution la décision, étant rappelé que le créancier est un établissement bancaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Bnp Paribas sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 12 juin 2025 du tribunal des activités économiques d’Avignon ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens du référé.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et soutient à ce titre :
— que le demandeur soutient exactement les mêmes moyens que ceux opposés en première instance et formule exactement les mêmes prétentions que devant le tribunal en reproduisant stricto sensu ses conclusions d’appel, sans démontrer en quoi ses moyens d’appel seraient sérieux et susceptibles de conduire à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré ;
— qu’en tout état de cause, l’analyse des moyens adverses au regard de l’examen des contrats, des exigences légales et des règles de preuve outre de la jurisprudence permet de se convaincre qu’ils sont infondés ou à tout le moins pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait en outre valoir l’absence de conséquences manifestement excessives et soutient :
— que le demandeur ne produit aux débats aucune pièce contemporaine relative à sa situation ;
— qu’il n’apporte dès lors aucun élément permettant de caractériser à son égard des conséquences manifestement excessives ou préjudiciables.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Monsieur [C] produit pour justifier de sa situation personnelle des bulletins de paie de l’année 2023 et une attestation pôle emploi du 5 janvier 2024 ainsi que sa déclaration de revenus pour l’année 2024, et de bulletins de paie pour janvier et février 2026 et. L’ancienneté de ces éléments et le caractère parcellaire de ceux qui permettent d’évaluer sa situation actuelle ne permettent pas d’établir que l’exécution de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Monsieur [C] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 12 juin 2025 n’est pas rapportée aucune des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant remplie, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir Monsieur [K] [C] condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons Monsieur [K] [C] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la charge des dépens
Monsieur [C] qui succombe supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Avignon le 12 juin 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [K] [C] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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