Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01159 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG23C
[P] [D]
C/
S.A.S. IPRA FRAGRANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
— Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 22 mai 2025 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 1280 F-D rendu par la Cour de Cassation le 25 septembre 2019, qui a cassé et annulé l’arrêt n°2017/753 rendu le 14 décembre 2017 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE (Chambre 17ème chambre).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
SAS IPRA FRAGRANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [D] a été embauché le 19 juin 1995 par la société NOVILLE FRANCE suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de préparateur en parfumerie moyennant une rémunération de 10 000 Fr. (1500 ') sur 13 mois, pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit 152 heures mensuelles.
La convention collective applicable, est celle de la chimie.
Par la suite, la société NOVILLE FRANCE a été rachetée par la société FIRMENISH, elle-même rachetée par la société IPRA FRAGRANCES en 2006, devenue ainsi l’employeur de M. [D].
Suivant lettre remise en main propre du 27 mars 2009, la société IPRA FRAGRANCES a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, fixé le 3 avril 2009 à 10 heures.
Au cours de l’entretien préalable, il a été proposé au salarié une convention de reclassement personnalisé ( CRP) .
Le 23 avril 2009, Monsieur [D] a adhéré à la CRP lui ayant été proposée lors de l’entretien préalable.
Les relations entre les parties ont pris fin le 24 avril 2009 par l’adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé.
Contestant la légitimité de son licenciement et les critères d’ordre des licenciements, sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, le salarié a, par requête enregistrée le 11 août 2010, saisi le conseil de prud’homme de Cannes.
L’affaire a été radiée le 14 février 2013 et remise au rôle le 14 octobre 2014.
Suivant Jugement du 27 mai 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles concernant le non-respect de la procédure de licenciement, condamné la société IPRA FRAGRANCES à lui payer à ce titre la somme de 2 270 ' à titre de dommages-intérêts, outre celle 700' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée postée le 20 juin 2015, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt n°2017/753 (RG n°15/12152) du 14 décembre 2017, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a infirmé le Jugement et, statuant à nouveau, a dit sans cause le licenciement et a condamné la société IPRA FRAGRANCES à verser une indemnité de 20 000 ' à Monsieur [D], ainsi qu’une indemnité de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Pour réformer le jugement déféré, la cour a retenu que’ pour contester son licenciement, M. [D] estime à bon droit que son employeur n’a pas exécuté de bonne foi son obligation de reclassement indiquant que la société Ipra Fragrances ne justifie par aucune pièce sérieuse de son impossibilité de le reclasser au niveau de qualification qui était le sien, étant observé que son employeur ne verse pas aux débats les registres d’entrée et de sortie du personnel concernant la société Ipra Fragrances, ainsi que les registres concernant les filiales du groupe-l’existence d’une maison-mère étant affirmée dans la lettre de licenciement -, tant en France qu’à l’étranger.'
Le 16 février 2018, la société IPRA FRAGRANCES a formé un pourvoi en Cassation.
Par arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Ipra Fragrances à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Suivant déclaration de saisine enregistrée le 14 novembre 2019 par voie électronique, soit dans le délai de 2 mois, Monsieur [D] a saisi la Cour d’appel de renvoi de ce siège afin qu’il soit à nouveau statué dans les conditions suivantes :
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement à l’égard de Monsieur [D] ;
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement économique de Monsieur [D] ;
Dire et juger le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 36 000 ' en réparation du préjudice matériel inhérent à sa perte de salaire,
— 10 000 ' en réparation du préjudice moral,
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts du fait de la non communication de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux en violation de l’article R 4412-58 du code du travail,
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/17429, puis radiée à l’audience du 14 septembre 2020 pour défaut de diligences des parties.
Elle a été remise au rôle le 21 septembre 2021 sous le n° 21/1159.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2020, déposées à l’audience et soutenue lors des débats, M. [D] demandait de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] avait une cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement à l’égard de Monsieur [D] ;
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement économique de Monsieur [D] ;
Dire et juger le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 45 184 ' en réparation du préjudice matériel inhérent à sa perte de salaire et de pension de re traite,
— 10 000 ' en réparation du préjudice moral,
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts du fait de la non communication de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux en violation de l’article R 4412-58 du code du travail,
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES aux entiers dépens de l’instance.
Il sollicite réparation de son préjudice, tant à raison de l’absence de recherche de reclassement que de l’absence de respect des critères d’ordre des licenciements.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2020, déposées et soutenues lors des débats, la société demandait de :
Dire et Juger qu’en l’absence de dévolution à ladite Cour d’appel, sur renvoi de cassation, des chefs demandes portant sur les critères d’ordre du licenciement, le préjudice moral et le préjudice lié à la non communication de l’attestation d’exposition aux risques chimiques, en raison de la cassation partielle limitée au seul licenciement sans cause réelle et sérieuse (article 638 du CPC), la Cour d’appel ne saurait être saisie de ces points.
En conséquence, Dire et Juger que ladite Cour ne se saisit que du caractère fondé ou non du licenciement pour motif économique intervenu au regard du respect de l’obligation de reclassement,
Dans l’hypothèse où nonobstant cette cassation partielle, la Cour d’appel d’Aix en Provence estimerait que l’effet dévolutif a opéré sur l’ensemble du contentieux, y compris sur les chefs non atteints par la cassation, acter que la Société IPRA FRAGRANCES s’en rapporte sur lesdits points aux conclusions et pièces produites par devant cette même Cour, autrement composée, lors de l’audience du 11 octobre 2017 (article 634 CPC).
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que :
— La Société IPRA FRAGRANCES avait respecté son obligation d’adaptation, de formation et son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [D] est parfaitement fondé et justifié,
Dire et Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [P] [D];
En conséquence
Débouter Monsieur [P] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Monsieur [P] [D] au paiement d’une somme de 6 000' sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux dernières écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l’article 1032 du code de procédure civile dans sa version applicable, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
M. [D] fait valoir que la cour de renvoi est saisie de différents moyens à l’appui de la démonstration de l’absence de caractère réel et sérieux du licenciement, soit l’absence de recherche réelle et sérieuse de reclassement, le défaut de respect des critères d’ordre de licenciement économique, le motif personnel.
La société IPRA réplique que:
— Monsieur [D] entend voir rejuger des demandes dont il avait été débouté en
appel et qui sont sans lien avec celles portant sur le bien-fondé du licenciement en
raison du prétendu non-respect de l’obligation de reclassement, seul chef de demande ayant été atteint par la cassation,
— en raison de la cassation partielle limitée au seul licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour n’est pas saisie des chefs demandes portant sur les critères d’ordre du licenciement, le préjudice moral et le préjudice lié à la non communication de l’attestation à l’ exposition aux risques chimiques.
Sur ce:
Il résulte des articles 631 et suivants du code de procédure civile que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de Cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En vertu de l’article 638 du code de procédure civile, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour de renvoi est saisie du litige, tel qu’il lui est dévolu par la déclaration d’appel et le dispositif de l’arrêt de cassation ainsi que par le dispositif des conclusions de l’appelant, remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En cause d’appel, M [D] demandait de:
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes du 27 mai 2015 en ce qu’il a dit que la société IPRA FRAGRANCES n’avait pas respecté la procédure de licenciement économique et condamné cette dernière à ce titre à payer à Monsieur [D] la somme de 2 270 ' à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 700 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Cannes du 27 mai 2015 en ce qu’il a débouté la société IPRA FRAGRANCES de sa demande reconventionnelle ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement à l’égard de Monsieur [D] ;
Dire et juger que la société IPRA FRAGRANCES n’a pas respecté les critères d’ordre du
licenciement économique de Monsieur [D] ;
Dire et juger le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES à payer à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 36 000 ' en réparation du préjudice matériel inhérent à sa perte de salaire,
— 10 000 ' en réparation du préjudice moral,
— 15 000 ' à titre de dommages-intérêts du fait de la non communication de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux en violation de l’article R 4412-58 du code du travail,
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société IPRA FRAGRANCES aux entiers dépens de l’instance.
La cour a débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral, de sa demande au titre de l’absence de délivrance d’une attestation de son exposition aux agents chimiques dangereux.
Le salarié n’a pas formé de pourvoi incident sur ces derniers points, qui sont donc définitifs, de sorte que la présente cour de renvoi n’en est pas saisie et ne statuera pas sur ces points.
La cour dont la décision a été cassée n’a pas en revanche statué sur les critères d’ordre du licenciement.
Les demandes de dire et juger du salarié, formées en cause d’appel, ne sont pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
La question du critère d’ordre des licenciements ne sous tend aucune demande distincte et est effectivement, comme soutenu en substance par l’appelant, un moyen qui vient au soutien de la demande de dommages intérêts de l’appelant en réparation de son préjudice matériel.
La présente cour de renvoi est donc saisie uniquement tant par le dispositif de l’arrêt de cassation, que par la déclaration d’appel et le dispositif des conclusions de l’appelant devant la cour dont la décision a été cassée, de la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel de l’appelant, fondée sur plusieurs moyens, soit le non respect de l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement à l’égard de Monsieur [D] qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le non respect des critères d’ordre du licenciement économique de Monsieur [D].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le surplus.
sur le fond
L’arrêt de la cour dans une autre composition a été cassé au motif suivant:
'Vu l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause'
'Qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des registres d’entrée du personnel des sociétés Ipra Fragrances et Ipra France pour la période de mars à décembre 2009 qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l’employeur et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés’ .
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel
sur le non respect de l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement
M. [D] fait valoir:
— qu’ aucune tentative de reclassement n’a été sérieusement envisagée par la société IPRA
FRAGRANCES, alors que le groupe IPRA comprend la société IPRA FRANCE, elle même comprenant deux établissements, la société IPRA FRAGRANCES, une filiale en Pologne IPRA POLSKA SP ZO.O et plusieurs établissements, dont l’un voisin de IPRA FRAGRANCES,
— qu’au moment de la procédure de licenciement, une nouvelle unité de production venait d’être construite,
— qu’il n’a reçu aucun questionnaire relatif à ses souhaits et possibilités de reclassement ou de mobilité géographique,
— qu’un poste de préparateur en parfumerie a été attribué à un autre salarié et ne lui a pas été proposé au titre de la priorité de réembauchage,
— que quelques mois après son licenciement une offre d’emploi à un poste de préparateur arômes et parfums de production a été publié sans que ce poste lui soit proposé,
— que de même un poste d’assistante de laboratoire a été proposé à une salariée licenciée économique comme lui mais ne lui a pas été proposé.
La société objecte que:
— la SOCIETE IPRA FRAGRANCES a parfaitement respecté son obligation de reclassement.
— le « Groupe » ne comprend, en plus d’elle-même, que la Société mère, la Société IPRA France, et la société Ipra Polska, ainsi qu’attestée par le Commissaire aux comptes,
— le groupe ne comportait aucun emploi disponible en rapport avec les compétences du salarié
— il n’existait aucune possibilité de reclassement tant en interne qu’en externe au regard du livre entrée/sortie du personnel de la Société IPRA FRAGRANCES et du livre entrée/sortie du personnel de la Société IPRA FRANCE, société mère,
— il n’existait aucune possibilité de reclassement en Pologne, la Société POLSKA n’ayant aucune activité de fabrication et ne faisant que commercialiser les produits fabriqués en France par les Sociétés IPRA FRANCE et IPRA FRAGRANCES.
— si les produits de la Société IPRA FRANCE sont vendus dans de nombreux pays dans le monde, il n’existe pas pour autant de nombreuses filiales, comme cela est allégué ou présenté,
— que les dispositions de l’article L1233-4-1 du code du travail relatives au questionnaire de mobilité pour les groupes implantés hors du territoire national ont été instituées par la loi n°2010-499 du 18 mai 2010 et n’étaient donc pas applicables à l’époque du licenciement de Monsieur [D].
— que le salarié ne pouvait se voir proposer un reclassement au poste d’assistant de laboratoire au sein de la Société IPRA FRANCE sur lequel une autre salarié a été reclassée, dès lors que, contrairement à celle-ci, il n’avait pas les compétences professionnelles pour occuper un tel emploi.
— que contrairement à ce que soutient le salarié, l’annonce de recherche d’un préparateur arômes et parfums de production, a été publiée plus de 3 ans après le licenciement du salarié, et n’émanait pas de son ancien employeur, mais d’une autre société du groupe, la priorité de réembauchage sur ce poste ne pouvait donc être mise en oeuvre et, en outre, une violation de la priorité de réembauchage n’a pas pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
sur ce:
La lettre de présentation en date du 9 avril 2009 du dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) énonce le motif économique du licenciement qui n’est pas contesté, ainsi que l’impossibilité de reclassement de M. [D] faute de poste disponible correspondant à ses compétences et qualifications et aucune création de poste n’étant envisagée.
Le contrat de travail du salarié a pris fin par l’acceptation de la CRP, qui ne le prive pas du droit de contester que l’employeur a rempli loyalement son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au moment de la rupture du contrat’Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation comme en l’espèce sur l’existence ou l’étendue du périmètre de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont fournis par les parties.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
Si l’entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne est le groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel (Soc. 5 avril 1995 Bull V n°123 ; Soc.4 mars 2009, Bull, V, n°57; Soc. 9 décembre 2015 n°14-21.672 ).
En l’espèce l’employeur produit l’attestation de l’expert comptable, dont ressort qu’au 9 avril 2009, soit au moment du licenciement de M.[D], le groupe IPRA FRANCE était composé de la SAS IPRA FRANCE ayant pour activités la création la fabrication et commercialisation d’aromes alimentaires, la SAS IPRA FRAGRANCES ayant pour activités la création, la fabrication et commercialisation de compositions de parfumerie et la société IPRA POLSKA, filiale polonaise, ayant pour activités la commercialisation des produits d’IPRA FRANCE et IPRA FRAGRANCES.
Par ailleurs, s’il ressort de la pièce 23-3 de la société que celle-ci possède de nombreuses implantations dans le monde, il ne ressort pas de cet élément que ces implantations correspondent à des entreprises du groupe, permettant la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié ne produit aucun élément autre que ses affirmations, justifiant qu’outre les structures précitées le groupe IPRA possédait de nombreuses filiales et qu’à la date de son licenciement une nouvelle unité de production proche du siège de la société IPRA FRANCE venait d’être crée et où il aurait pu être reclassé.
Il en résulte que le périmètre de l’obligation de reclassement de M. [D] était en l’espèce, à la date du licenciement, strictement limité aux sociétés IPRA FRANCE, IPRA FRAGRANCES et IPRA POLSKA.
Il n’est pas discuté que l’employeur a mené ses recherches de reclassement au sein des 3 entités susmentionnées du groupe.
Le licenciement économique d’un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
Il est constant que l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur jusqu’à la date à laquelle il manifeste sa volonté de rompre le contrat par l’envoi de la lettre de licenciement et qu’il lui incombe d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement notamment en démontrant l’absence de poste disponible à cette date.
L’employeur n’est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes et ses capacités, au besoin en le faisant bénéficier d’une formation d’adaptation.
Suite à la recherche de reclassement au sein de la société POLSKA, il n’est pas contesté au vu de la réponse faite par cette société, toutefois non traduite de l’anglais, qu’au regard de son activité uniquement de commercialisation des produits IPRA, le salarié ne pouvait être reclassé au sein de la dite société, son poste de préparateur ne correspondant nullement à un poste de commercial.
Il résulte de l’extrait du registre du personnel de la société IPRA FRAGRANCES qu’il a été procédé à l’embauche à durée indéterminée, le 1er octobre 2009, d’un préparateur en parfumerie, sous le statut d’ouvrier. Cependant ce poste a été pourvu plusieurs mois après la rupture du contrat, il n’est nullement établi ni même allégué qu’il était disponible au moment du licenciement et l’appelant se prévaut uniquement, et d’ailleurs pour la première fois, de la violation de la priorité de réembauchage, laquelle, à la supposer établie, ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucune violation de l’obligation de reclassement n’est donc retenue à ce titre.
De même, le salarié prétend qu’une annonce de recherche d’un préparateur a été publiée quelques mois après son licenciement. Or, d’une part, cet argument est soulevé au titre de la violation de la priorité de réembauche et surtout, d’autres part, l’employeur justifie qu’en réalité cette annonce a été publiée plus de 3 ans après le licenciement de l’appelant. Aucune violation de l’obligation de reclassement n’est donc retenue à ce titre.
Il résulte de l’extrait du registre du personnel de la société IPRA FRANCE, du courrier du 27 mars 2009 adressé à Mme [L] [K] et du courrier de celle-ci du 31 mars 2009, que le 1er avril 2009 Mme [K] a été embauchée à un poste d’assistante de laboratoire, sans que ce poste ait été proposé également à M. [D] en vue de le reclasser.
Si la société IPRA soutient que ce poste ne pouvait être proposé à M. [D], qui selon elle n’avait pas les compétences nécessaires, elle ne précise pas en quoi consiste le poste d’assistant de laboratoire et ne produit aucune fiche du poste 'assistant de laboratoire'.
L’intimée ne permet donc pas à la cour de vérifier si effectivement, après une formation d’adaptation, comme le prescrit l’article L1233-4 précité, le salarié préparateur en parfumerie n’aurait pas pu occuper ce poste, étant observé qu’après son licenciement, comme cela ressort des bulletins de paie produits, l’appelant a été engagé par une société MANE en qualité de préparateur polyvalent et était donc capable d’exercer plusieurs activités différentes, dont celle d’assistant de laboratoire qu’il dit avoir exercé au sein de la société MANE, sans pour autant être utilement contredit par l’intimée.
Dès lors, à ce titre, la cour retient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse.
Comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [D] était âgé de 51 ans au moment de son licenciement, il ne justifie pas de son inscription à Pôle emploi et a retrouvé un emploi de préparateur polyvalent dès le 23 novembre 2009, avec toutefois une perte de salaire de 300' par mois, dont il justifie par la production au débats de ses nouveaux bulletins de paie établis par la société MANE.
Compte tenu de la perte de salaire du salarié, du salaire qu’il percevait avant son licenciement, de son ancienneté, il sera alloué à l’appelant, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 20 000' en réparation de son préjudice matériel.
sur le non respect du critère d’ordre des licenciements
Lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre des licenciements.
sur le motif personnel du licenciement
Il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen, le moyen relatif au non respect de l’obligation de reclassement ayant été accueilli.
Sur les demandes accessoires
Succombante au sens de l’article 696 du CPC, la société intimée supportera les entiers dépens et, en considération de l’équité, sera condamnée à payer à l’appelant une indemnité de 2500' au titre des frais irrépétibles et, en revanche, déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Dit que la cour est saisie uniquement, tant par le dispositif de l’arrêt de cassation, que par la déclaration d’appel et le dispositif des conclusions devant la cour dont la décision a été cassée, de la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel de l’appelant, fondée sur non respect de l’obligation de formation d’adaptation et de reclassement à l’égard de Monsieur [D], le non respect des critères d’ordre du licenciement économique de Monsieur [D],
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamne la société IPRA FRAGRANCES à verser une indemnité de 20'000' à M. [D],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’intimée aux entiers dépens,
Condamne la société Ipra Fragances à verser une indemnité de 2000' à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au même titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
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