Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 22/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 mars 2021, N° 17/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 22/04595
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00182)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 20 avril 2021 sous le N° RG 21/01878
radiation le 9 décembre 2021
réinscription le 23 décembre 2022
APPELANTE :
SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
L’URSSAF [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [V] [PN], greffier stagiaire et de Mme [XM] [AB], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour ses deux établissements situés l’un au Corbier, l’autre à [Localité 8], l'[16] a adressé à la société [10] une lettre d’observations datée du 18 mars 2016 portant le montant du rappel de cotisations sociales à la somme de 67.646 €.
La société [10] a adressé par courrier du 26 avril 2016 à l'[16] une demande de crédit au motif qu’elle aurait commis des erreurs dans ses déclarations 2014 et 2015 concernant un de ses salariés.
Par courriel en date du 10 mai 2016, l'[16] lui a indiqué que le contrôle s’arrêtant au 31 décembre 2014, les éléments transmis pour l’année 2015 ne pouvaient être pris en compte.
L'[16] a alors adressé à la société [10] une mise en demeure en date du 20 mai 2016 concernant l’établissement du Corbier de régler la somme de 60.952 euros outre 7.437 euros de majorations de retard et une mise en demeure en date du 23 mai 2016 concernant l’établissement de [Localité 8] de régler la somme de 6.694 euros outre 957 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 juin 2016, la société [10] a contesté auprès de la commission de recours amiable les deux mises en demeure, cette dernière rejetant son recours le 27 janvier 2017.
Par lettre commandée déposée le 11 avril 2017, la société [10] a saisi le [12] d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable tendant à obtenir l’annulation de l’entier redressement.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a :
Déclaré irrecevable les contestations de la SA des [13],
Condamné la SA des [13] à payer à l'[14] la somme de 68.389 euros (soixante-huit mille trois cent quatre-vingt-neuf euros) au titre des cotisations objets du redressement et des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
Condamné la SA des [13] à payer à l'[14] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le 20 avril 2021, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été radié du rôle le 9 décembre 2021.
Après demande de réinscription en date du 23 décembre 2022, les débats ont eu lieu à l’audience du 30 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [10], selon ses conclusions d’appel n°2 responsives et récapitulatives déposées le 3 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
— annuler les mises en demeure en date des 20 et 23 mai 2016, et l’ensemble des opérations de contrôle,
— déclarer la contestation des chefs de redressement recevable et annuler les chefs de redressements 4,2,5 et 1,
— débouter l'[16] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l'[16] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] soutient qu’elle a reçu la lettre d’observation le 29 mars 2016 et qu’elle avait donc jusqu’au 29 avril 2016 pour transmettre des observations, ce qu’elle a fait par son courrier daté du 26 avril 2016. Elle estime donc que les mises en demeure sont irrégulières, ces dernières ayant été envoyées avant que l’inspecteur de recouvrement ne lui réponde. Elle souligne que la date de distribution de la lettre d’observation est illisible et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de la date de la réception de celle-ci.
Elle considère également que l’URSSAF a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en n’établissant pas que la personne à qui celle-ci a demandé les documents, à savoir la responsable comptable, avait reçu délégation de l’employeur pour leur transmettre ces derniers, la lettre d’observation ne mentionnant manifestement pas l’ensemble des documents consultés.
Par ailleurs, elle indique que son courrier contenait bien des observations relatives à la lettre d’observation où elle contestait la base de redressement retenu qui correspondait au montant du redressement total qui lui avait été notifié. De plus, elle souligne qu’elle demandait des crédits en lien avec la période 2014 du contrôle concernant des erreurs relatives au forfait social et aux montant CGS/CRDS de M. [LB] qui faisaient précisément l’objet d’un des chefs de redressement.
De ce fait, elle considère que les mises en demeure sont irrégulières, le caractère contradictoire du contrôle n’ayant pas été observé.
En outre, la société [9] indique qu’elle a bien contesté la totalité du contrôle devant la commission de recours amiable, même si les moyens développés étaient différents, ce qui la rend légitime à saisir les juridictions sociales d’une contestation portant sur la totalité du contrôle.
Sur le fond, elle expose que :
— sur le chef de redressement n°4, relatif aux stagiaires, franchises de cotisations applicables aux gratifications, M. [X], stagiaire, n’effectuait pas les 30 heures indiquées par erreur dans la convention de stage mais bien 35 heures, comme en atteste son école et que par conséquent la franchise avait été correctement calculée.
— sur le chef de redressement n°2, relatif au préavis et au plafond applicable, elle ne comprend pas le mode de calcul retenu qui ne se retrouve pas dans la fiche de paie correspondante à ce redressement. De plus, elle relève que la différence opérée entre la base théorique et la base cotisée, qui est le mode de calcul indiqué par l’URSSAF, donne un résultat différent de celui retenu par l’organisme de recouvrement au final.
— sur le chef de redressement n°5, relatif à la réduction générale des cotisations, les montants bruts indiqués par les inspecteurs ne correspondent pas à ceux mentionnés dans les fiches de paie correspondantes consultés par ceux-ci. De même, elle relève des incohérences quant aux heures supplémentaires à 125 % réalisées par certains salariés, ces dernières étant prises en compte de manière aléatoire par les inspecteurs. A ses yeux, le même type d’incohérence se retrouve quant aux heures supplémentaires à 150 % ainsi que sur les heures complémentaires, sur les heures complémentaires dans les éléments non affectés par l’absence ou le maintien heures intempéries dans les éléments non affectés par l’absence.
— sur le chef de redressement n°1, relatif aux cotisations, rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération, elle indique que l’URSSAF a opéré une reconstitution du montant brut payé au salarié en net, or cette opération est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation. De plus, elle précise ne pas comprendre comment le montant rebrutalisé a été calculé. Elle estime également être victime d’un abus de droit car elle avait demandé des crédits correspondant à ce point du redressement suite à des erreurs de l’URSSAF concernant la rupture du contrat de travail de M. [U] [LB].
L'[16], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, déposées le et reprises à l’audience demande à la cour de :
— écarter la pièce n°17,
— confirmer le jugement en date du 9 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [10] à régler l'[16] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [10] aux entiers dépens d’instance.
L'[16] expose que la société [10] a reçu la lettre d’observation le 22 mars 2016 selon accusé de réception et qu’elle avait donc jusqu’au 22 avril 2016 pour lui adresser ses observations. Or, l’URSSAF relève que ce n’est que le 26 avril 2016 que la société [10] lui enverra un courrier, soit postérieurement au délai de 30 jours. Elle estime que les mises en demeure pouvaient parfaitement lui être adressées et que le principe du contradictoire a été respecté.
Par ailleurs, elle souligne que la lettre du 26 avril 2016 concerne une demande de crédit et ne présente aucune observation relative au contrôle opéré pour la période 2013-2014.
En ce qui concerne les éléments de calcul pris en considération dans le rappel des cotisations sociales, l’URSSAF indique que la lettre d’observation est conforme aux exigences posées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle relève que la lettre d’observation vise les documents consultés pour l’examen du chef de redressement n°5, en mentionnant la consultation « des états justificatifs des allégements de la Fillon ». De même, elle souligne que les documents consultés portent nécessairement sur la période contrôlée, sans que le cotisant ne puisse lui en faire grief et que les modes de calcul ont été transmis en annexe par l’inspecteur du recouvrement. Enfin, elle relève que la responsable comptable ne peut être considérée comme tiers à la société alors même qu’elle a nécessairement été désignée par l’employeur pour être son interlocuteur auprès de l’URSSAF. A ce titre, elle estime qu’il appartient à l’employeur de vérifier que cet interlocuteur dispose d’une délégation de compétence valide dès lors que les propos de celui-ci et les informations délivrées par lui vont engager l’entreprise. Elle rappelle à ce titre la jurisprudence de la cour de cassation qui précise que l’inspecteur peut interroger la personne contrôlée et les personnes rémunérées par lui, étant précisé que la société [9] ne justifie d’aucun échange et d’aucun document transmis par cette responsable comptabilité à l’URSSAF, la lettre d’observation n’en faisant pas état de son côté. Elle relève, à l’inverse, que cette responsable a pris attache avec elle pour solliciter un crédit de cotisations sociales, postérieurement au contrôle et la lettre d’observation et que la société [9] ne peut s’appuyer sur ces éléments pour considérer que le contrôle est irrégulier.
Enfin, elle souligne que les mises en demeure respectent parfaitement l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
Sur le fond, l’URSSAF explique que :
— sur le chef de redressement n°4, relatif aux stagiaires, franchises de cotisations applicables aux gratifications, les montant versés à M. [X], stagiaire, excèdent les limites d’exonérations sociales. Par ailleurs, elle demande que l’attestation du directeur de l’UFR [11] soit écartée pour avoir été produite après la période contradictoire.
— sur le chef de redressement n°2, relatif au préavis et au plafond applicable, le plafond cotisé par M. [LB], salarié ayant fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail le 3 septembre 2014, a été arrêté à la date de son départ, soit le 3 septembre 2014, alors que le plafond aurait dû être arrêté à l’issue de son préavis, quand bien même ce dernier n’a pas été réalisé, soit au 30 novembre 2014. A ce titre, elle estime que ses calculs sont parfaitement clairs et justifiés.
— sur le chef de redressement n°5, relatif à la réduction générale des cotisations, des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations en 2013 et en 2014 ont été observées et que les explications a posteriori de la société [10] ne peuvent être pris en considération faute d’avoir été versé pendant la période contradictoire.
— sur le chef de redressement n°1, relatif aux cotisations, rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération, M. [LB] a perçu au titre de son licenciement la somme de 61 362, 62 €, puis une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire fixée à la somme de 54 500 € net de CSG/CRDS, et 36 000 € net de CSG/CRDS au titre de la clause de non-concurrence. L’URSSAF rappelle que la part représentative de la clause de non concurrence est constitutive d’un salaire dès lors que cette somme est allouée à l’occasion du travail et comme conséquence de la relation de travail. Elle estime qu’il convient de rebrutaliser les sommes qui ont été ainsi versées.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la régularité des mises en demeure :
1. Dans sa rédaction applicable aux contrôles engagés avant le 11 juillet 2016, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale disposait que :
'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
— Le respect du contradictoire par l’URSSAF :
2. L’absence d’observation dans le délai de 30 jours
À compter de la réception de la lettre d’observations du 18 mars 2016, la société [10] disposait d’un délai de trente jours pour répondre et la mise en recouvrement par voie de mises en demeure ne pouvait être engagée avant qu’il soit répondu par les inspecteurs du recouvrement à ces observations (cf article R. 243-59 précité du code de la sécurité sociale).
L’appelante soutient qu’ayant reçu la lettre d’observation le 29 mars 2016, elle pouvait former des observations jusqu’au 29 avril 2016, son courrier daté du 26 avril 2016 nécessitant par conséquent une réponse de l’URSSAF aux observations que celui-ci contenait.
L’URSSAF produit, cependant, un accusé de réception sur lequel il apparaît que la lettre d’observation a été présentée à la société [10] le 22 mars 2016 et que le courrier a été distribué le même jour (pièce n°1 de l’URSSAF). La société cotisante disposait donc d’un délai courant jusqu’au 22 avril 2016 pour faire valoir ses observations auprès de l’organisme de recouvrement. Le courrier de la société [10] ayant été envoyé postérieurement au délai de 30 jours, l’URSSAF n’avait pas à répondre à celui-ci, et les mises en demeure ne sauraient être annulées sur ce motif.
3. Au surplus, ce courrier (pièce 2 de l’appelant) qui avait pour objet : 'Demande de crédit’ n’indique nullement dans son en-tête qu’il est une réponse à la lettre d’observations du 18 mars 2016 ; il n’y est fait allusion que dans le corps du texte en dernière page et encore de façon équivoque, laissant penser qu’une véritable réponse aux observations du 18 mars 2016 parviendra ultérieurement à l’URSSAF :
'En conséquence nous vous demandons de bien vouloir diminuer de votre base de 67 646 € indiquée dans votre lettre du 18 mars 2016 les montants de crédits correspondants au développement ci-dessus. Nous envisageons de vous présenter d’autres arguments, mais nous n’avons pas eu le temps matériel de les finaliser et nous vous les présenterons ultérieurement'.
De plus, le contenu de ce courrier n’est pas une réponse aux observations des contrôleurs sur l’un ou l’autre des neuf chefs de redressement notifiés le 18 mars 2016 pour un total de 67 646 euros en principal mais il se rapporte à une demande de crédit qui n’est pas véritablement chiffrée en lien avec les assiettes « forfait social » et « CSG/CRDS », en relation avec un seul des chefs de redressements visés par la lettre d’observation.
Ce courrier ne comporte, d’ailleurs, aucune autre contestation du bienfondé du principe d’un chef de redressement désigné avec précision mais qu’une demande de diminution de la base d’assiette, sans chiffrer expressément celle-ci du reste.
Il ne comporte donc pas d’interpellation suffisante et clairement exprimée des contrôleurs sur leurs constats et conclusions sur les neuf chefs de redressement en question.
En conséquence, aucune nullité des mises en demeure décernées les 20 et 23 mai 2016 ne peut être retenue à raison d’une demande antérieure de crédit que l’URSSAF n’avait pas compétence à accorder et qui ne constituait pas, au sens des dispositions de l’article R. 243-59 précitées du code de la sécurité sociale, une réponse aux observations des contrôleurs sur l’un ou l’autre des neuf chefs de redressement en particulier.
— Le respect de la procédure de contrôle
4. La remise des documents :
La société [10] invoque l’irrégularité des opérations de contrôle sans nécessité de relever un grief, dans la mesure où elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet. En l’espèce, elle reproche aux inspecteurs du recouvrement d’avoir demandé des documents à Mme [W], responsable comptable, alors qu’il n’est pas justifié qu’elle avait reçu délégation pour les leur transmettre.
Au regard de la qualité de Mme [W], la société [10] ne peut soutenir, cependant, que les documents en question auraient été obtenus par un tiers à l’employeur contrôlé.
Par ailleurs, si la société cotisante prétend que l’inspecteur a demandé des documents à cette dernière alors qu’il aurait dû échanger avec le représentant légal de la société, il ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation, étant précisé que la lettre d’observation n’évoque à aucun moment un échange avec la responsable comptabilité. Comme le relève l’URSSAF, le seul échange rapporté entre Mme [W] et ses services est postérieur au contrôle et concerne la demande de crédit formée par la lettre du 26 avril 2016, l’inspecteur précisant à cette dernière que les éléments relatifs à l’année 2015 ne peuvent être pris en compte pour un contrôle s’arrêtant au 31 décembre 2014 (pièce 3 de l’intimée).
Ce moyen sera donc écarté.
5. La liste des documents consultés :
La société [10] se prévaut également de l’incomplétude de la liste des documents consultés figurant en page 2 de la lettre d’observations qui ne vise que les livres et fiches de paie, déclarations annuelles des salaires, tableaux récapitulatifs annuels, grand livre, procès-verbal de comité d’entreprise, convention collective applicable dans l’entreprise, extrait d’inscription au registre du commerce ou des métiers, contrats et accords liés à l’épargne salariale, état justificatifs des allégements de la loi Fillon, sans mentionner les fichiers Excel « Fillon CICE SATVAC 2013 » « et SATVAC DADS 2014 » consultés pour l’examen du chef de redressement n° 5.
L’article R. 243-59 précité du code de la sécurité sociale impose que la lettre d’observations mentionne les documents consultés mais n’exige cependant pas que ce rappel prenne la forme d’une liste récapitulative unique reprise à un endroit précis de la lettre d’observations.
Or, en page 12 de la lettre d’observations, il est bien fait mention des tableaux Excel transmis au cours des opérations de contrôle par la société puisqu’il est fait état de la mention suivante :
'
Dès lors, le moyen de nullité du contrôle tiré de l’absence d’énumération des documents consultés sera également écarté.
6. L’absence de précision des règles et méthodes de calcul retenues, ou d’erreurs de calcul ne permettant pas un débat contradictoire entre les parties :
La société [10] fait valoir que l’absence de précisions sur la base légale du contrôle, le mode de calcul et des erreurs de calcul commises par les agents chargés du contrôle, ne lui ont pas permis de débattre contradictoirement avec ces agents pendant la période contradictoire dudit contrôle. Elle se fonde sur la Charte du cotisant contrôlé et sur des décisions de la Cour de cassation concernant l’annulation d’un redressement calculé selon une méthode contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale (Civ. 2, 13 octobre 2022, 21-11.754) ou fondé sur une lettre d’observations ne mentionnant pas le mode de calcul des redressements (Civ. 2 18 septembre 2014, 13-21.682), pour affirmer que l’URSSAF doit garantir l’exactitude du calcul des cotisations et justifier de la bonne application des méthodes de calcul, faute de quoi la société contrôlée n’est pas mise en mesure de comprendre les bases du rappel.
Pour autant, la société [10] ne détaille à aucun moment de manière précise et circonstanciée dans ses pages 15 à 19 de ses conclusions quelles seraient les erreurs de calcul ainsi que les règles et les méthodes erronées utilisées par l’URSSAF qui auraient empêché qu’un débat contradictoire ait lieu entre les parties.
A l’inverse, l’URSSAF justifie dans la lettre d’observation, pour chaque chef de redressement, des documents consultés, de leur date, ainsi que du détail des calculs réalisés, les annexes détaillant salariés par salariés les éléments pris en compte pour chacun d’entre eux.
Par ailleurs, la société [10] détaille largement dans sa contestation des chefs de redressement 2 et 5, pages 21 à 37, de ses conclusions sa critique quant à la base de régularisation retenue par l’inspecteur pour le chef de redressement n°2 et quant aux montants ou aux heures supplémentaires ou complémentaires retenues par ce dernier, ce qui montre qu’elle n’a eu aucune difficulté de compréhension des chefs de redressement retenus, qu’elle a pu contester de manière parfaitement contradictoire dans le reste de ses écritures.
Ce moyen évoqué au titre de la nullité du contrôle sera donc également écarté.
7. L’ensemble des moyens de forme soulevés par la société [10] ayant été écarté, cette dernière sera déboutée de sa demande visant à l’annulation des mises en demeure des 20 et 23 mai 2016 pour ces motifs et le jugement confirmé sur ces différents points.
Sur le rappel des cotisations sociales :
— Sur le chef de redressement n°4 : stagiaires, franchises de cotisations applicables aux gratifications
8. Les gratifications versées à compter du 1er juillet 2006 à des élèves ou étudiants dans le cadre d’un stage en entreprise ayant donné lieu à la signature d’une convention tripartite, telle que prévue par les textes visés, sont exonérées de cotisations et contributions sociales, dans la limite d’une franchise.
Selon les dispositions de l’article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la franchise de cotisations et contributions sociale s’élève à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures effectuées pendant la durée du stage.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
Pour les conventions conclues à compter du 1er décembre 2014, le montant de la gratification exclu de l’assiette des cotisations a été porté à 13,75% du plafond horaire de la sécurité sociale.
A compter du 1er août 2015, la limite d’exonération est portée à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Lorsque la gratification versée au stagiaire est supérieure au montant de cette franchise, la part excédentaire est soumise à cotisations et contributions sociales.
Le stagiaire n’étant pas titulaire d’un contrat de travail, la gratification qui lui est versée n’est pas soumise aux cotisations et contributions d’assurance chômage et d’AGS.
9. En l’espèce, la société [10] a accueilli M. [D] [X] en qualité de stagiaire du 1er décembre 2012 au 14 avril 2013. La convention de stage présentée par la société à l’inspecteur du recouvrement mentionnait une durée hebdomadaire maximale de présence à hauteur de 30 heures et un montant mensuel de gratification de 585 €, les montants versés dépassant alors les limites d’exonération sociale. La société [10] ne conteste pas ces éléments mais indique que la durée hebdomadaire du stage a été mentionnée par erreur à hauteur de 30 heures alors qu’en réalité, M. [D] [X] effectuait 35 heures hebdomadaires. Elle produit, au soutien de son affirmation, l’attestation établie le 18 avril 2016 par le directeur de l’UFR sciences et montagnes dans laquelle il est indiqué que cet étudiant a effectué un stage au sein de l’entreprise [9] pour une durée de 35 heure hebdomadaire (pièce 15 de l’appelant). Cette pièce a été communiquée à l’URSSAF pour la première fois devant les juridictions du fond, et donc, postérieurement à la période contradictoire.
Or, il est de jurisprudence constante que dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours. En effet, en ne produisant pas cette pièce pendant la période contradictoire, la société cotisante a privé l’URSSAF de la possibilité d’en prendre connaissance et d’y répondre pendant cette phase d’échange entre les parties. Cette pièce sera donc écartée et le redressement confirmé sur ce point.
— Sur le chef de redressement n°2 : préavis et plafond applicable
10. L’article R. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2017 dispose que :
« La régularisation s’opère, en cas d’embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l’année, en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 243-10.
Le plafond est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d’intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L. 223-16 du code du travail.
Le plafond à retenir pour l’application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d’année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux premiers et deuxièmes alinéas du présent article. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d’absence s’étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu’une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l’absence du salarié au cours d’une partie de la période, les temps d’absence compris dans cette période n’entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l’article R. 243-10. »
11. L’URSSAF reproche à la société [10] d’avoir arrêté le plafond cotisé par M. [U] [LB], salarié ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 3 septembre 2014, à la date de son départ, soit le 3 septembre 2014, alors que selon elle il aurait dû être arrêté à l’issue de son préavis, soit le 30 novembre 2014, ce qui a représenté une régularisation sur la base de la différence entre la base plafond théorique (34 419 €) et la base cotisée (25 345 €), à hauteur de 9 074 €, soit un rappel de cotisations de 3 858 €.
De son côté, la société [10] affirme que la différence entre la base plafond théorique de 34 419 € et la base cotisée à hauteur de 25 345 € s’élève à 8 894 €.
La société [10] ne critique donc pas le principe du redressement, à savoir que le plafond cotisé par son salarié aurait dû être arrêté à l’issue de son préavis, mais uniquement le calcul effectué par l’inspecteur qu’elle estime faux. Or, la différence entre 34 419 € et 25 345 € est égale à 9 074 € et la société [10] n’explique pas comment elle peut aboutir à la somme de 8 984 € qui est manifestement erronée.
Son moyen sera donc écarté et le redressement confirmé.
— Sur le chef de redressement n°5 : réduction générale des cotisation (absence, proratisation)
12. En application de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salarie ou sans maintien de salaire.
La fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l’absence.
La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n’avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence.
Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l’employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation.
La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d’heures supplémentaires, listées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-27 et L. 3123-19 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
13. En l’espèce, l'[16] a constaté, lors de son contrôle des anomalies dans le calcul de la réduction générale des cotisations en 2013 et en 2014. Il ressort ainsi de la lettre d’observation qu’à partir des états produits par la société [9] et notamment les fichiers Excel « Fillon CICE SATVAC 2013 » et « SATVAC DADS 2014 », cette dernière a pris en compte dans le calcul de la réduction des éléments erroné quant à la déduction des heures d’intempéries, les déductions de l’IJSS, la mise à pied de [EI] [EU] en 2013, le congé paternité de [ZB] [T] en 2013 et l’absence maladie non maintenue de [XY] [M] en 2013.
La société [9] conteste ce redressement en évoquant des erreurs de calculs de l’URSSAF concernant d’autres salariés pour d’autres motifs, à savoir des erreurs dans les montant brut reportés concernant [ME] [Y] en novembre 2013, [AD] [G] pour les mois de janvier à avril 2013 ainsi que décembre 2013 ; dans la non prise en compte des heures supplémentaires à 125 % de [P] [H] [VS] en décembre 2013, [J] [B] en avril 2013 ; mais également des heures supplémentaires à 150 % de [CN] [F] en janvier 2013, de [O] [Z] en décembre 2013 et de [L] [R] en janvier 2013. Enfin, elle évoque des erreurs quant à la prise en compte des heures complémentaires de [J] [B] en avril 2013, de [C] [I] [TL] en avril 2013, de [DR] [E] en avril 2013, et des heures complémentaires affectées par l’absence de [BK] [OK] en avril 2013, [A] [JY] en décembre 2013, de [ZB] [S] en décembre 2013 mais également de la prise en compte aléatoire des heures d’intempéries dans les éléments non affectés par l’absence pour [NZ] [AH] en février 2013, [K] [N] en avril 2013 et [RF] [NH] en février 2013.
Ce faisant, la [9] ne répond pas aux constats faits par l’inspecteur du recouvrement, et finalement évoque des erreurs de celui-ci sur d’autres points pour solliciter l’annulation du redressement. Les constats de l’URSSAF reposent, cependant, sur des fichiers Excel élaborés par la société [9] elle-même. Dès lors si des erreurs existent entre les éléments figurant dans ces tableaux et les bulletins de salaire transmis, c’est bien la société [9] qui en est à l’origine. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d’erreurs qu’elle a elle-même commise en remplissant les tableaux à destination de l’URSSAF pour critiquer les erreurs de calcul qu’elle reproche à l’Inspecteur du recouvrement.
Le moyen de la société [9] sera par conséquent écarté et le redressement confirmé sur ce point.
— Sur le chef de redressement n°1 : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
14. En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
Toutefois, à compter du 1er septembre 2012 les indemnités versées d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations.
Pour apprécier la limite d’exclusion d’assiette, il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié.
La limite d’exclusion s’applique à la part non imposable des indemnités, déterminée conformément aux dispositions de l’article 80 duodecies du code générale des impôts.
15. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que [U] [LB], directeur d’exploitation a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 août 2014. A ce titre, il a perçu une indemnité de licenciement à hauteur de 61 362, 62 €. Le 1er septembre 2014, il a contesté son licenciement et sollicité la somme de 160 000 € à titre de dommages-intérêts. Une transaction a été signée entre les parties le 3 septembre 2014 afin d’éviter un litige. Elle prévoyait le versement au bénéfice du salarié des sommes suivantes :
— Une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive fixée à la somme de 54.500 euros nette de CSG/CRDS ;
— Une somme de 36.000 euros nette de CSG/CRDS à titre de clause de non-concurrence.
L’inspecteur a alors réintégré la fraction de ces sommes excédant la limite d’exonération correspondant à deux plafonds annuels de la sécurité sociale, en reconstituant son montant brut.
La société [9] critique cette « rebrutalisation » en s’appuyant sur les arrêts constants de la cour de cassation depuis le 24 septembre 2020 (C.Cass Civ 2, 24 septembre 2020, n° 19-13194, C.Cass civ2, 18 février 2021, n°20-14262, et n°20-14263). Par ailleurs, elle estime être victime d’un abus de droit car elle avait demandé des crédits relatifs à des erreurs concernant la rupture du contrat de travail de M. [U] [LB] au niveau des bases forfait social et [4]/CRDS, qui auraient été régularisées en 2015.
Ces deux moyens ne remettent, cependant, pas en cause le principe du redressement et les constats de l’inspecteur du recouvrement quant au dépassement de la limite d’exonération. A ce titre, si la société [9] estime bénéficier de crédits qui remettraient en cause les calculs de l’URSSAF, force est de constater qu’elle ne produit pas d’éléments au soutien de cette affirmation. En effet, elle verse aux débats uniquement un courrier (pièce 2 de la société [9]) dans lequel elle sollicite des crédits correspondant la situation de M. [U] [LB], ce qui apparait insuffisant pour établir la réalité de ceux-ci, et ce d’autant plus que l’inspecteur lui a répondu que ces éléments relevaient de l’année 2015 alors que le contrôle portait sur les années 2013 à 2014.
En ce qui concerne « la rebrutalisation », des sommes allouées M. [U] [LB] au titre de l’indemnité transactionnelle et de la clause de non-concurrence, dans sa rédaction constante antérieure au 1er septembre 2018 l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.,(…)
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'
D’autre part l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 6 janvier 1988 énonce que : 'La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye'.
Il résulte de la combinaison de ces textes dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que l’Urssaf n’a pas constaté que la société avait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par M. [U] [LB] sur les indemnités versées au titre de la transaction signée le 3 septembre 2014, la réintégration des sommes dépassant le plafond de la limite d’exonération correspondait donc à leur montant brut.
La société [9] soutient donc à bon droit que la reconstitution en brut des montants versés pour servir d’assiette aux cotisations contrevient aux dispositions des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige.
Toutefois, le redressement n°1 ne saurait être annulé sur ce fondement, contrairement à ce que prétend la société appelante, et, il appartiendra à l’URSSAF de procéder au calcul du montant du redressement n°1 sur la base de cette nouvelle assiette, calculée :
— pour les cotisations sociales, sur la somme des indemnités transactionnelles et conventionnelles ainsi que la somme perçue pour la clause de non-concurrence, déduction faite de la limite d’exonération la plus favorable, soit (61 0362,62 euros + 54 500 euros +36 000 euros ) -75 096 euros = 76 767 €,
— pour la CSG/CRDS, sur la somme des indemnités transactionnelles et conventionnelles (115 863 €), déduction faite de la limite d’exonération prévue par la convention collective (53 692 €) auquel il convient d’ajouter l’indemnité au titre de la clause de non-concurrence après abattement de 1, 75% (soit 35 370 €), soit (115 863 euros -53 692 euros ) + (36 000 euros -1, 75%) = 97 541 €.
Le jugement sera donc infirmé uniquement sur le calcul de la base d’assiette des cotisations et le principe du chef de redressement n°1 est validé.
Sur les demandes accessoires :
16. Succombant à l’instance, la société [10] sera condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°17/182 rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu’il condamne la [9] à payer la somme de 68 389 euros au total ;
Statuant à nouveau du chef partiellement infirmé,
Dit que l’URSSAF devra recalculer le montant du redressement n°1 en prenant pour base d’assiette la somme 76 767 € en cotisations sociales et 97 541 € en CSG/CRDS et non celles de 86 273 € en cotisations sociales et 111 726 € en CSG/CRDS ;
Condamne la SA [10] à payer à l'[15] le montant total du redressement, rectifié pour le chef n° 1.
Y ajoutant,
Condamne la société [10] au paiement des dépens,
Condamne la société [10] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSAF [7],
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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