Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00068
N° Portalis DBVC-V-B7J-HXPT
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 09/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [F]
Né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-04329 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]).
Madame [U] [F]
Née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
Madame [W] [F]
Née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Agathe MARRET, avocat au Barreau de CAEN.
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Agathe MARRET, avocat au Barreau de CAEN.
Copie exécutoire délivrée à Me MARRET, le 03/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me BREIGEAT & Me MARRET, le 03/02/2026
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur G. REVELLES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidence en date du 08 janvier 2026.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur G. REVELLES, président, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Madame [R] [Y] divorcée [F], mère de Mesdames [W] [F], [J] [F] et [U] [F] et de Monsieur [O] [F], est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 15].
Des désaccords entre ses quatre héritiers au sujet de la succession sont apparus et aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
C’est ainsi que par actes d’huissier de justice du 28 avril 2022 et du 17 mai 2022, Mmes [W] [F] et [J] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire Mme [U] [F] et M. [O] [F] afin de solliciter, à titre principal, l’ouverture des opérations de compte, liquide et partage de la succession de Mme [R] [Y].
Seule Mme [U] [I] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
. Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [Y], née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 17] (Maroc) et décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 15] ;
. Dit qu’il n’y a pas lieu à retenir au passif de la succession de Madame [R] [Y] la dette de travaux alléguée par Monsieur [O] [F] d’un montant de 157 000 euros ;
. Dit que Monsieur [O] [F] a bénéficié d’un avantage indirect en raison de l’occupation à titre gratuit de l’immeuble de sa mère, Madame [R] [Y], depuis le mois de mai 2010 ;
. Ordonné le rapport à la succession de cet avantage indirect, à charge pour le notaire d’évaluer le montant ;
. Débouté Monsieur [O] [F] de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Madame [J] [F] ;
. Condamné Monsieur [O] [F] aux dépens ;
. Condamné Monsieur [O] [F] à payer à Mesdames [W] [F] et [J] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
M. [F] et Mme [U] [F] ont interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2025.
Par actes du 5 décembre 2025, ils ont fait citer Mmes [W] [F] et [J] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
. A titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 9 janvier 2025 ;
. A titre subsidiaire, aménager la condamnation à un paiement mensuel de 50 euros jusqu’à l’arrêt définitif de la cour d’appel ;
. Condamner Mmes [W] [F] et [J] [F] à verser in solidum la somme de 3 000 euros à Monsieur [O] [F] et à Madame [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions écrites du 16 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, Mmes [W] [F] et [J] [F] ont conclu au rejet des demandes de M. [F] et de Mme [U] [F] à leur condamnation solidaire aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu': « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [Y] et a débouté M. [F] de ses demandes.
Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Après avoir interjeté appel de cette décision, M. [F] et Mme [U] [F] ont saisi le premier président au motif qu’ils disposent de moyen sérieux de réformation du jugement et que l’exécution de celui-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [F] explique, d’une part, qu’il est en possession de documents qui attestent de la créance qu’il a contre la succession de sa mère alors même qu’il n’avait pas pu les produire devant le tribunal judiciaire. Ces documents se composent, d’après M. [F], de factures réglées par lui-même et qui démontrent que la maison a été essentiellement construite par ses investissements et son travail. M. [F] dit, d’autre part, que le jugement sera réformé sur l’avantage indirect dont il aurait bénéficié puisqu’il dit pouvoir justifier qu’il s’occupait à temps plein de sa mère.
En réponse, Mmes [W] [F] et [J] [F] avancent que la déclaration d’appel de M. [F] et de Mme [U] [F] est muette puisque la cause d’appel 'appel en cas d’objet du litige indivisible’ n’existe plus ce qui prive l’appel de son effet dévolutif. Ainsi, elles expliquent que la cour d’appel, n’est en réalité saisie d’aucune demande spécifique à l’encontre du jugement dont appel ; qu’elle ne pourra en conséquence que confirmer le jugement et qu’il n’existe ainsi aucun moyen sérieux de réformation de celui-ci.
Sur ce,
Il est constant qu’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation, au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Concernant l’irrégularité de la déclaration d’appel qui est soulevée par Mmes [W] et [J] [F] au soutien de leurs prétentions, seule la cour d’appel possède la prérogative de l’apprécier et il ne revient pas au premier président, dans le cadre de la procédure de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’analyser et d’interpréter une telle pièce. Ce n’est donc pas un argument susceptible d’entraîner le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, il ne revient pas non plus au premier président le pouvoir d’interpréter les pièces de fond déposées par M. [F] et Mme [U] [F] à l’audience au soutien de leurs prétentions mais à la cour d’appel qui est la seule juridiction compétente pour en apprécier le bien-fondé afin de confirmer ou d’infirmer la décision de première instance.
Dès lors, M. [F] et Mme [U] [F] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l’article susvisé.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
M. [F] et Mme [U] [F] ne démontrent pas un moyen sérieux d’infirmation du jugement. Ce seul motif justifie de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, M. [F] et Mme [U] [F] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de la condamnation :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que le juge peut aménager les modalités d’exécution d’une condamnation.
L’article 524, alinéa 2, du code de procédure civile précise que le premier président peut, même en cas de rejet de la demande de suspension, modifier les conditions de l’exécution provisoire.
Il résulte de ces textes que des délais de paiement peuvent être accordés avec, le cas échéant, un plan de paiement échelonné plus supportable pour le débiteur qu’une exécution immédiate et totale de la condamnation.
Néanmoins, au cas d’espèce, M. [F] et Mme [U] [F] ne versent aucune pièce au soutien de leur demande et n’établissent pas qu’une exécution immédiate et totale de la condamnation leur serait impossible ou qu’elle les mettrait dans une situation financière délicate.
Dans ces conditions, la demande d’aménagement de la condamnation ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, M.[F] et Mme [U] [F] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner solidairement M. [F] et Mme [U] [F] à payer à Mmes [W] et [J] [F], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Monsieur [O] [F] et Madame [U] [F] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement n° RG 22/02004 ;
Rejetons la demande de Monsieur [O] [F] et Madame [U] [F] d’aménagement de la condamnation ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [U] [F] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons solidairement Monsieur [O] [F] et Madame [U] [F] à payer Mesdames [W] [F] et [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER G. REVELLES
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