Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 septembre 2023, N° 22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 74/25
N° RG 23/01311 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDD
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de ROUBAIX
en date du
11 Septembre 2023
(RG 22/00196 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. VICTORIA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pierre FENIE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société VICTORIA FRANCE, spécialisée dans la vente de bijoux à domicile, a engagé Mme [Y] [X] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 2012 en qualité d’employée’polyvalente.
A l’issue de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée aux fonctions d’assistante commerciale.
En avril 2014, Mme [Y] [X] a été promue aux fonctions d’assistante commerciale et chef de projet événementiel.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 25 janvier au 17 février 2019 puis à compter du 26 avril 2019.
La société VICTORIA FRANCE a fait diligenter une contre-visite médicale le 16 mai 2019 laquelle a conduit à un avis de reprise anticipée au 20 mai 2019.
Mme [Y] [X] a repris ses fonctions le 20 mai 2019, avant d’être de nouveau, placée en arrêt maladie le jour-même.
Le 14 janvier 2020, Mme [Y] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail avec la mention suivante relative au reclassement': «'Elle peut exercer son activité professionnelle dans un environnement de travail différent en conformité avec les recommandations du rapport [Z]. Elle peut bénéficier d’une formation dans le cadre d’un éventuel reclassement'».
Par lettre datée du 27 février 2020, Mme [Y] [X] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d’une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [Y] [X] a saisi le 2 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement de départage du 11 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— condamne la société Victoria FRANCE à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
— 259,62 euros à titre de contrepartie des temps de déplacement,
— 500 euros à titre de rappel de salaire sur primes et 50 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé sécurité,
— -l5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4.826,98 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
-5.017,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 501,76 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— déboute Mme [Y] [X] de ses autres demandes,
— condamne la société Victoria FRANCE à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1 .500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Victoria FRANCE aux dépens.
La société VICTORIA FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 au terme desquelles la société VICTORIA FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
In limine litis et avant toute défense au fond,
— DÉCLARER les juridictions prud’homales matériellement incompétentes pour connaître de la demande de Mme [X] au titre d’un prétendu manquement d’une obligation de sécurité au profit du Tribunal Judiciaire Pôle social de Lille ;
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Roubaix en ce qu’il condamne la société Victoria FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 259,62 ' à titre de contrepartie des temps de déplacement ;
— 500 ' à titre de rappel de salaire sur primes et 50 euros au titre des congés payés y afférents;
— 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 500 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé sécurité ;
— 15.000 ' à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4.826,98 ' au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.017,60 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 501,76 ' au titre des congés payés s’y rapportant ;
— 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Roubaix en ce qu’il déboute Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Par voie de conséquence de ce qui précède :
— DÉBOUTER Mme [Y] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement
— CONDAMNER Mme [Y] [X] à payer à la société VICTORIA FRANCE 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [Y] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société VICTORIA FRANCE expose que :
— In limine litis, la juridiction prud’homale est incompétente matériellement pour statuer sur la demande formée au titre de la violation de l’obligation de sécurité laquelle relève exclusivement de la compétence du Pôle social en ce qu’elle tend à obtenir réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
— Sur le fond, aucune situation de harcèlement moral n’est établie à l’encontre de Mme [Y] [X], en ce que la salariée ne justifie pas d’éléments précis de nature à laisser supposer l’existence d’un tel harcèlement, qu’elle a connu une évolution dans ses missions, qu’il n’est justifié d’aucune surcharge de travail suite au licenciement de son supérieur hiérarchique dont elle n’a récupéré aucune des missions, que les relevés de compteurs d’heures travaillées attestent de l’absence de surcharge de l’intéressée, qu’elle ne gérait pas seule l’organisation des événements de la société et bénéficiait de l’intervention de nombreux prestataires extérieurs, que l’avertissement qui lui a été infligé est fondé et n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation, que les témoignages produits émanant de collaborateurs de Mme [X] permettent d’exclure toute mauvaise relation de travail ou ambiance délétère, que la mise en place d’une médiation par l’employeur ne vaut pas reconnaissance d’une situation de harcèlement moral, que le message insultant envoyé sur Facebook a été rédigé par une ancienne collègue de travail, qui n’appartenait plus à l’entreprise et constitue une conversation privée.
— En outre, aucun harcèlement moral ne peut résulter du fait pour l’employeur d’avoir résilié les baux commerciaux afférents aux locaux appartenant aux SCI BABINOT et COLIBRI, ni de l’avertissement infligé à Mme [X] dont le motif est parfaitement fondé et repose sur le fait d’avoir le 20 février 2019 perturbé les activités du service logistique et ne pas avoir exécuté ses missions.
— Le CPH ne pouvait pas non plus reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [X], dès lors que cette reconnaissance relève de la compétence de la CPAM et des juridictions de sécurité sociale, que la salariée ne démontre aucun lien entre son inaptitude liée à une pathologie psychologique et les conditions d’exécution de son contrat de travail, qu’en conséquence, l’intimée ne pouvait percevoir ni indemnité spéciale de licenciement, ni préavis.
— Mme [Y] [X] ne démontre pas qu’un rappel de prime lui était dû, un message électronique ou encore des versements sporadiques ne pouvant servir de base à un tel versement.
— Concernant les contreparties des temps de déplacement, la quasi-totalité des demandes sont prescrites et, pour le surplus, les relevés de compteur d’heures attestent d’une contrepartie en repos accordée.
— L’employeur n’est à l’origine d’aucun manquement à l’obligation de sécurité, dès lors qu’aucun harcèlement moral n’est établi, qu’une réunion a été mise en 'uvre à la découverte d’une difficulté entre Mme [X] et ses collègues afin d’apaiser les choses, puis une mesure de médiation, et qu’il n’est justifié d’aucun dépassement des durées maximales de travail au cours des événements organisés ni de la réalisation d’heures supplémentaires.
— Par ailleurs, les demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont prescrites, compte tenu de la notification de la rupture le 28 février 2020 et de la saisine de la juridiction prud’homale le 2 mars 2021, seule la date de réception de la demande devant être retenue.
— Subsidiairement, ce licenciement est fondé compte tenu des recherches de reclassement opérées par la société VICTORIA et de l’organisation en un site unique, conduisant le médecin du travail à exclure la proposition formulée.
— La salariée ne justifie, en outre, pas de son préjudice, ayant retrouvé un emploi.
— Concernant les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la demande est prescrite pour la période antérieure au 2 mars 2018 et Mme [X] ne produit pas d’éléments suffisamment précis attestant de la réalisation d’heures supplémentaires, produisant un décompte jour par jour et non par semaine, sans déduire ses temps de repos ni le moindre temps de pause, et alors même que ses demandes ne correspondent pas aux relevés d’heures hebdomadaires qu’elle établissait elle-même.
— Aucune contrepartie sur déplacements professionnels à l’étranger n’est due, la salariée ayant bénéficié de récupérations et une partie des demandes étant prescrite.
— Il n’est justifié d’aucun travail dissimulé et aucun élément intentionnel n’est établi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, dans lesquelles Mme [Y] [X], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— LIMITE à la somme de 500 ' les rappels de salaire sur prime et 50 ' au titre des congés payés afférents ;
— LIMITE à la somme de 259,62 ' les contreparties des temps de déplacement ;
— DÉBOUTE Mme [Y] [X] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents
— DÉBOUTE Mme [Y] [X] de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— LIMITE à la somme de 500 ' les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé sécurité ;
— LIMITE à la somme de 3.000 ' les dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— LIMITE à la somme de 15.000 ' les dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Statuant de nouveau :
— CONDAMNER la SAS VICTORIA FRANCE à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
— 4.900 ' à titre de rappel salaire sur prime non versée ;
— 490 ' au titre des congés payés y afférents
— 2.615,79 ' au titre de la contrepartie pécuniaire pour les déplacements ;
— 13.686,25 ' à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 1.368,62 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 15.052,80 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
— 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de prévention ;
— 30.096 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.826,98 ' à titre de reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 5.017,60 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 501,76 ' au titre des congés payés.
— CONDAMNER la SAS VICTORIA FRANCE à payer à Mme [Y] [X] la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— En application de l’Article 1231-7 du Code Civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
— CONSTATER que Mme [Y] [X] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
— DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] [X] soutient que :
— L’employeur lui avait attribué des primes de 1000 euros pour chaque événement organisé par ses soins dont le budget était respecté, lesquelles ne lui ont plus été versées à compter de 2018, outre la non-attribution de la cagnotte de 2200 euros de bijoux pour l’année dont elle bénéficiait comme tous les salariés, malgré la commande passée, lesdites demandes n’étant nullement prescrites.
— Elle n’a pas non plus bénéficié de contreparties en repos à ses temps de déplacement accomplis en dehors de l’horaire normal de travail qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail, alors qu’elle se déplaçait 6 à 8 fois par an à l’étranger et que les récupérations dont elle a bénéficié ne faisaient pas suite à des déplacements. Les contreparties financières réclamées et dont elle n’a jamais bénéficié, ne sont pas prescrites en ce qu’elles constituaient une créance salariale.
— Concernant les heures supplémentaires, celles-ci ne sont pas prescrites en ce qu’elles portent sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail. La demande est également fondée au regard notamment de la production par ses soins d’éléments suffisamment précis liés au travail pendant les dimanches et jours fériés, à son rythme de travail conséquent, à sa gestion exclusive, seule, de l’ensemble des événements, à l’absence de récupérations effectives, peu important l’existence de certaines discordances ou encore le calcul des heures supplémentaires jour par jour.
— Le relevé des heures produit par la société VICTORIA FRANCE était généré automatiquement, ce d’autant qu’elle n’était soumise à aucun badgeage.
— Par ailleurs, l’employeur ayant volontairement dissimulé des heures de travail, il doit être condamné au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, laquelle repose également sur le fait pour la société VICTORIA d’avoir mis en place un système de récupération sans consulter les représentants du personnel.
— Elle a, en outre, été victime d’agissements de harcèlement moral, en ce qu’elle a été confrontée à des menaces et violences verbales par le biais de messages reçus par Facebook, à la passivité de son employeur qui a ignoré sa souffrance, à un contrôle de son état de santé pendant son arrêt maladie ou encore à des propos cassants. Elle a également été évincée dans un contexte de litige l’opposant à ses parents concernant les baux commerciaux et s’est vue infliger un avertissement alors qu’elle venait de reprendre le travail après un arrêt d’un mois.
— La société VICTORIA FRANCE a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, en ce qu’aucune action de formation et d’information sur le harcèlement moral n’a été menée ni aucune autre mesure à l’exception d’une médiation mise en 'uvre tardivement. L’employeur n’a pas non plus respecté les durées maximales de travail et temps de repos. La juridiction prud’homale était compétente pour statuer sur cette demande laquelle ne portait pas sur l’indemnisation des conséquences d’une faute inexcusable de l’employeur ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle mais sur le non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques, ce en amont de la situation ayant généré son état de souffrance.
— L’inaptitude dont elle a fait l’objet est d’origine professionnelle, étant imputable au comportement de la société VICTORIA FRANCE qui n’a pas hésité à la surcharger de travail et à lui faire réaliser des heures supplémentaires la conduisant à un épuisement professionnel dans un contexte de harcèlement moral au travail, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité de préavis.
— Son licenciement est nul, s’inscrivant dans un contexte de harcèlement moral.
— Subsidiairement, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais également du non-respect par la société VICTORIA de son obligation de reclassement, faute de recherches mise en 'uvre au sein du groupe.
— L’action n’est, en tout état de cause, pas prescrite compte tenu de la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception saisissant la juridiction prud’homale.
— Dans le cas où la nullité du licenciement serait écartée, le barème ne doit pas être appliqué, étant insuffisant à l’indemniser du préjudice réellement subi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de primes':
— Sur la prescription':
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, Mme [Y] [X] est recevable à solliciter le paiement de primes pour la période couvrant les trois années précédant la rupture de son contrat de travail soit sur les sommes dues à compter du 27 février 2017.
La salariée qui sollicite le paiement de primes afférentes à l’événement VIP [Localité 7] (juillet et septembre 2018), la journée Portes ouvertes 2019 à [Localité 5], et le Bal des Marraines à Lisbonne 2019, est, par conséquent, recevable en ses demandes qui ne sont pas atteintes par la prescription.
— Sur le fond':
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l’employeur lorsqu’elle est établie :
— soit par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel),
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable.
En l’espèce, Mme [Y] [X] démontre avoir négocié avec sa direction notamment l’octroi d’une prime après chaque manifestation. Il résulte, en effet, d’un échange de mail de M. [S] [RA], son supérieur, avec la direction en date du 1er février 2018 un accord pris avec l’intéressée prenant effet à compter du 1er juillet 2018 en faveur de l’octroi de la prime suivante «'Si respect des budgets (prévu au budget de l’année VF) des événements (BDM, VIP et JPO) une prime de 1000 euros bruts sera versée par manifestation'».
Aucune somme n’a été versée au titre de la VIP [Localité 7] et du Bal des Marraines 2019 et un acompte de 500 euros lui a été versé concernant la JPO [Localité 5].
Si la société VICTORIA FRANCE conteste l’exigibilité de cette prime et son automaticité, elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cet engagement, alors même qu’elle avait commencé à l’exécuter et que les deux salariées ayant remplacé Mme [X] avant son licenciement ont également bénéficié du principe de l’octroi desdites primes qu’elles ont également dû réclamer à plusieurs reprises à l’employeur (cf échanges de mails versés aux débats en ce sens par l’intimée).
Par ailleurs, l’appelante ne conteste pas le fait que les budgets de chaque événement ont bien été respectés par Mme [X], à laquelle il ne saurait être reproché son placement en arrêt maladie la veille de l’événement de [Localité 6], le versement de la prime étant uniquement conditionné au respect des budgets, le bon déroulement dudit événement n’étant, de la même façon, nullement remis en cause.
La société VICTORIA France est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [Y] [X] 2500 euros au titre des primes non versées, outre 250 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur le rappel de salaires au titre de la commande de bijoux':
Il est constant qu’en janvier 2020, l’ensemble des salariés de la société VICTORIA FRANCE s’est vu attribuer une cagnotte de 2200 euros de bijoux pour l’année.
L’employeur démontre que Mme [Y] [X] a effectivement passé une commande à ce titre d’un montant de 2211 euros le 10 janvier 2020 et justifie du listing des bijoux obtenus.
La salariée est, par conséquent, déboutée de sa demande de rappel formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les contreparties des temps de déplacement':
— Sur la prescription':
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire fondée sur les temps de déplacement s’analysant en temps de travail effectif est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Ainsi, les demandes formées à cet égard qui portent sur la période postérieure au 27 février 2017 sont recevables mais prescrites pour la période du 1er janvier 2016 au 26 février 2017.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit prescrites les demandes formées au titre des temps de déplacement jusqu’au 2 mars 2019.
— Sur le fond':
Conformément aux dispositions de l’article L3121-4 du code du travail, «'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'».
Mme [Y] [X] communique, ainsi, hors prescription, des tableaux détaillés au titre des années 2018 et 2019 mentionnant chacun les dates du déplacement, le moyen de transport, la destination, le temps de trajet, d’attente éventuel, la durée du vol, la déduction du temps de trajet habituel et le nombre d’heures total afférentes aux déplacements dont elle réclame le paiement.
Elle présente, dès lors, pour les années 2018 et 2019 (à l’exclusion de l’année 2017 qui ne comporte aucun tableau) des éléments suffisamment précis pour permettre à la société VICTORIA FRANCE d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
De son côté, l’employeur soutient que la salariée a bénéficié de contrepartie en repos. Néanmoins, si des «'congés'» apparaissent sur certains bulletins de salaire de l’intéressée, aucun lien ne peut être établi avec les déplacements professionnels litigieux.
La cour fixe, par suite, à 998,66 euros le montant des contreparties financières dues à Mme [X].
Le jugement est infirmé à cet égard.
Sur les heures supplémentaires':
— Sur la prescription':
Conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, Mme [Y] [X] est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents couvrant les trois années précédant la rupture de son contrat de travail soit sur les sommes dues à compter du 27 février 2017.
Les demandes formulées au titre de l’année 2016 et jusqu’au 26 février 2017 sont, par conséquent, prescrites.
— Sur le fond':
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et au-delà de la période prescrite, Mme [Y] [X] verse aux débats les éléments suivants :
— des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires au titre de l’année 2018 et de l’année 2019 mentionnant les périodes et lieux concernés (déplacement, événements'), les horaires de travail réalisés par la salariée, le nombre d’heures supplémentaires, les jours de semaine et de week-end, le taux horaire, la majoration et le rappel dû, outre d’éventuelles précisions
— un exemple de programme d’un événement (Bal des Marraines),
— ses bulletins de salaire,
— un courrier recommandé du 29 mai 2019 faisant état notamment du non-paiement des heures supplémentaires accomplies lors des événements organisés par ses soins,
— plusieurs attestations d’anciens collègues de travail ([RH] [P], [XF] [R], [B] [H] [K], [G] [ET], [U] [N]) faisant état de ce qu’à l’occasion des manifestations organisées, Mme [X] devait faire face à des horaires de travail très importants tant avant l’événement que durant celui-ci , ne dormant alors que quelques heures et travaillant le samedi et le dimanche, sans pour autant bénéficier de repos compensateur,
— un témoignage de Mmes [K] et [R] décrivant l’absence de badgeuse pour les personnels de bureau, seules des feuilles de présence hebdomadaires préremplies par le service comptabilité étant mises en place, parfois signées par d’autres salariés en cas d’indisponibilité et soumises à la discrétion de l’employeur.
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par Mme [X] que':
— celle-ci ne communique aucun élément suffisamment précis concernant l’année 2017 ne versant aucun tableau horaire.
— à l’inverse, l’intéressée présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies au cours des années 2018 et 2019 afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
De son côté, la société VICTORIA FRANCE verse aux débats les feuilles de présence hebdomadaires de Mme [Y] [X] qui comportent des horaires standardisés, sans aucune variation d’une semaine à l’autre. Surtout, la cour relève que certaines feuilles ne sont pas signées de l’intimée et que d’autres sont annotées à la main mentionnant la réalisation d’heures supplémentaires lesquelles ne se retrouvent pas toujours sur les bulletins de salaire produits en parallèle.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, le quantum sollicité devant, toutefois, être revu à la baisse au regard de l’absence d’éléments produits sur la période à compter du 27 février 2017 et de la prise en compte de certaines heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 3452,42 euros le montant dû à Mme [Y] [X] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 345,24 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé':
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société VICTORIA FRANCE a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [Y] [X] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le jugement déféré qui a débouté l’intéressée de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé sera donc confirmé.
Sur le harcèlement moral':
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [Y] [X] démontre, au travers des nombreuses pièces produites, que':
— A compter du départ de l’ancien directeur commercial puis de M. [S] [RA] (octobre 2018) ainsi que d’une autre collaboratrice du service commercial, elle a été soumise à une charge de travail très importante devant assumer seule, au sein de la société VICTORIA FRANCE toute l’organisation des grands événements annuels et se voyant confier en sus de l’événementiel l’ensemble de la partie commerciale (attestation de Mme [G] [ET]). Suite à son départ de l’entreprise, Mme [X] a été en partie remplacée par Mme [XF] [R] laquelle indique que face à «'un événementiel très conséquent, il a fallu embaucher [KJ] [C] en plus pour palier ensemble au remplacement d'[Y]'». Malgré cette embauche, des heures supplémentaires très conséquentes ont été générées pour la préparation et lors des événements (attestations de Mme [R], de M. [S] [SD] et mails de Mme [RW] [J] sur les deux responsables des événements).
— Elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas toutes été payées, malgré des demandes formulées sur les feuilles horaires par Mme [X]. Elle n’a pas non plus toujours bénéficié des primes pourtant convenues avec la direction dans le cadre de l’organisation des événements annuels. (cf développements ci-dessus, attestation de Mme [G] [ET]).
— Jusqu’en juillet 2018, elle ne bénéficiait d’aucun repos compensateur après les événements qui la contraignaient pourtant à travailler sans discontinuité durant la semaine et le week-end, sur des amplitudes horaires très importantes, ne dormant que quelques heures par nuit (attestations d'[U] [N], [G] [ET], [RH] [P], [BM] [K]). A compter de juillet 2018, elle était autorisée à récupérer une journée, ce qui ne lui était toutefois pas toujours finalement accordé.
— Elle a été licenciée après que le bail commercial des locaux de la société VICTORIA France, appartenant à deux SCI gérées par son père, a été résilié au dernier trimestre de l’année 2018. Plusieurs salariés témoignent de propos tenus par plusieurs responsables selon lesquels «'le sort de Mme [X] en serait jeté (la virer !) après le déménagement de la logistique et des bureaux sur [Localité 4]'» (attestations de Mme [N], [A], [R], [K]).
— Des risques psychosociaux avaient de manière générale été mis en évidence au sein de la société VICTORIA FRANCE, suite au licenciement de M. [RA] et d’un autre responsable, ayant engendré un personnel divisé et des tensions. Cette situation et le climat lourd en résultant a conduit la direction à faire intervenir un coach (attestations de [G] [ET] et [RH] [P]). Ainsi, dans le cadre d’une réunion d’analyse du 14 mai 2018, il a été souligné, dans un contexte de réorganisation du service commercial, un manque de transparence «'le savoir c’est le pouvoir'», un manque de coopération, une rétention d’informations et/ou un sentiment de compétition «'chasse gardée'» sur tous les niveaux ayant pour conséquence des difficultés pour les relations interpersonnelles'(«'gestion des humeurs et des susceptibilités'»).
— Elle était soumise à des pressions morales de certaines collaboratrices («'[V] et [L]'») et, après son premier arrêt de travail, était convoquée régulièrement, plusieurs fois par semaine, dans le bureau de Mme [RW] [J] dont elle ressortait systématiquement en pleurs (attestations de Mme [T] [KY] et de Mme [G] [ET]). Les entretiens se déroulaient également en présence desdites collaboratrices et «'se transformaient en procès et interrogatoires'». De la même façon, M. [S] [SD] atteste avoir assisté à deux reprises autour de fin 2018 et début 2019 à «'des échanges tendus avec Mme [V] [E], cette dernière abordant Mme [X] de manière offensive avec un ton de reproche. Je ne me souviens pas des propos échangés alors'». Il expose également des propos négatifs tenus à l’encontre de Mme [X] pendant son arrêt de travail, alors même que son travail faisait toujours l’objet de retours positifs et qu’elle était reconnue sur le réseau pour son implication et la réussite de ses événements et missions (attestation de Mme [B] [M] [K]). Elle était également devenue le « sujet favori pendant plusieurs mois de certains collaborateurs » notamment Mmes [J] et [E], toute prise de parti en sa faveur par un salarié entraînant de facto sa mise à l’écart (attestation de Mme [K]).
— Elle a réceptionné les 9 octobre 2018 et 1er janvier 2019 deux messages sur son compte Facebook professionnel émanant de Mme [I] [F], ancienne salariée de VICTORIA FRANCE dont le contenu était respectivement le suivant':'«De ton cul tu te mêleras ! De ta vie tu t’occuperas, d’être hypocrite tu cesseras, à ta place tu resteras ou éventuellement ma main dans ta gueule tu prendras ! Sache que j’ai averti [RW] à ton sujet et surtout, vu mon expérience chez Victoria, j’ai rappelé à [RW] que certaines personnes devaient partir et non les bonnes comme [O] et [D]. Comme je l’ai mentionné à [RW], tout le service commercial est à refaire ! Il est vraiment temps que tu trouves à marier (même si je sais que cela n’arrivera jamais, vu ton physique et ton caractère) mais au moins, tu seras moins peste que tu l’es maintenant !!!'» puis «'Bientôt virée. Trop contente !!! J’ai une conversation avec [RW] !!'» et « mais t’inquiètes, tu vas payer le mal que tu fais à tout le monde et à moi également ! tu n’es pas belle, ce n’est la faute de personne ! alors arrête d’en vouloir à tout le monde ! Je n’oublierai jamais le mal que tu m’as fait, je l’ai dit à [RW] !'» dont elle a informé son employeur sans aucune réaction de sa part.
— Elle s’est vue notifier un avertissement le 28 février 2019 pour avoir le 20 février 2019 pris plus de 4 heures pour déposer un colis au service logistique, pour avoir accaparé ses collègues de la logistique en les empêchant de travailler pour se plaindre de ses mauvaises conditions d’emploi et en les manipulant, engendrant un climat de tensions entre ses collègues de bureaux et de la logistique. [YB] [W], employée au service logistique témoigne de ce que, ce jour-là, elle est arrivée, comme souvent, triste et en pleurs. Face à cet état de mal-être, le délégué du personnel l’a installée dans son bureau et a appelé la directrice, [RW] [J], laquelle n’a pas pris au sérieux cette souffrance et a donné ordre aux collègues de ne pas contacter [Y] [X].
— Elle a fait l’objet d’une contre-visite médicale le 16 mai 2019 sollicitée par son employeur, laquelle a conduit à sa reprise anticipée le 20 mai 2019 puis à un nouvel arrêt de travail le même jour, la société VICTORIA FRANCE ayant, en tout état de cause, notifié à la salariée la cessation du versement des indemnités complémentaires dues à compter du 20 mai 2019.
— Une mesure de médiation a été proposée par l’employeur et acceptée par [Y] [X] à compter de juillet 2019.
— Pendant son arrêt de travail, elle a réceptionné de nombreux SMS de sa supérieure et le mot de passe de sa session a été modifié, bloquant, ainsi, son accès au serveur VICTORIA FRANCE.
— Son état de santé s’est trouvé profondément dégradé dans un contexte de souffrance au travail ayant nécessité un suivi psychologique de longue durée en lien avec une «'estime et une image de soi ébranlées dans un contexte professionnel délétère'», «'un épuisement psychologique mental et émotionnel'» et un «'risque psychosocial majeur'» accru par la perspective de reprise de son activité professionnelle la replongeant «'dans un désarroi qui augmente la symptomatologie dépressive'».
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [Y] [X] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la société VICTORIA FRANCE à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce qu’il n’est justifié d’aucune surcharge de travail suite au licenciement de son supérieur hiérarchique dont elle n’a récupéré aucune des missions, que les relevés de compteurs d’heures travaillées attestent de l’absence de surcharge de l’intéressée, qu’elle ne gérait pas seule l’organisation des événements de la société et bénéficiait de l’intervention de nombreux prestataires extérieurs.
Néanmoins, l’employeur ne justifie pas de l’identité de la personne qui aurait repris selon elle tout ou partie des missions de M. [RA], alors même que plusieurs collaborateurs attestent de ce transfert de missions au profit de Mme [X] et de la surcharge de cette dernière générant la réalisation d’heures supplémentaires. Cette surcharge se trouve d’ailleurs confortée par le fait d’avoir remplacé la salariée par deux personnes à son départ de l’entreprise, ce qui résulte non seulement de plusieurs témoignages (dont celui de l’une des remplaçantes, Mme [R]) mais également de l’organigramme de l’entreprise et des propres courriers électroniques adressés par Mme [RW] [J] (ex': mail du 23 juillet 2021': «'Je mets [KJ] [C] et [XF] [R], responsables de nos événements en copie du présent mail pour le suivi'»).
Concernant les relevés de compteurs d’heures travaillées, les éléments produits ne sont nullement probants, dès lors que plusieurs salariés témoignent de ce que les employés de bureau n’étaient pas soumis à un badgeage, que ces relevés étaient générés automatiquement et que nombre d’entre eux ne sont pas signés par Mme [X], laquelle y apposait également de nombreux ajouts manuscrits d’heures supplémentaires dont certaines non rémunérées dans le cadre des bulletins de salaire, le service comptabilité décidant unilatéralement de les écarter ou de les modifier à discrétion (attestations de Mmes [R] et [K]).
La société VICTORIA FRANCE ne démontre, dès lors, pas que cette surcharge de travail et les heures supplémentaires générées et non payées n’étaient pas constitutives de harcèlement moral et que ses décisions étaient motivées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’absence de réaction face aux messages insultants reçus sur Facebook par Mme [X], s’il est acquis que l’auteur desdits messages avait quitté l’entreprise lors de leur envoi, ils ne peuvent pas pour autant être considérés comme des «'conversations à caractère privé'», contrairement à ce que soutient la société VICTORIA FRANCE.
En effet, ils ont été adressés sur le compte professionnel et outil de travail de Mme [X] fourni par VICTORIA FRANCE, ont pour contexte la relation de travail et évoquent des conséquences sur la relation de travail de la salariée. Et le fait que lesdits messages litigieux particulièrement outrageants émanent d’une ancienne employée de l’entreprise n’autorisait pas pour autant l’employeur à laisser perdurer ces agissements insultants au préjudice d’une de ses salariées, sans aucune action de sa part.
Là encore, la société VICTORIA FRANCE ne démontre pas que le fait d’avoir laissé Mme [X] subir des propos insultants sur son compte professionnel est étranger à des faits de harcèlement moral et se justifie par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Concernant l’avertissement, si l’appelante soutient son bien-fondé, elle ne communique pour autant aucune pièce de nature à démontrer de quelconques agissements fautifs de Mme [X] liés à un obstacle fait au travail du service logistique ou encore une prise à partie des collègues dudit service contre la direction, alors même que celle-ci s’est, en réalité, vue reprocher l’intervention des délégués du personnel lesquels avaient constaté son état de souffrance au travail, sa tristesse et ses pleurs lors de son arrivée dans le service.
La société VICTORIA FRANCE échoue, à cet égard, à démontrer le caractère étranger de cette sanction à tout harcèlement moral, étant précisé que Mme [Y] [X] a toujours contesté cet avertissement.
Enfin, il ne saurait résulter de l’évolution des missions de Mme [X] en 2014 soit plusieurs années avant les agissements allégués ainsi que des attestations générales de différents collaborateurs de l’entreprise témoignant des grandes qualités humaines et de dirigeante de Mme [RW] [J] l’exclusion de tout harcèlement moral à l’encontre de l’intimée, dès lors que d’autres témoignages précis et circonstanciés mettent en cause plusieurs salariés de l’entreprise dans la tenue de propos insultants, étant précisé que ladite Mme [J] n’est pas mise en cause directement à cet égard.
Dans le même sens, la société VICTORIA France ne fournit aucun élément concernant les propos tenus par des collègues et les pressions exercées, ou encore l’absence de tout repos compensateur accordé jusqu’en juillet 2018 (une seule autorisation d’un jour de repos compensateur étant justifiée), l’organisation d’une contre visite médicale et l’arrêt du versement du complément employeur malgré le nouvel arrêt de travail.
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [Y] [X] est donc établi.
L’intéressée démontre, par ailleurs, avoir subi un préjudice moral important lié à la souffrance psychologique endurée ayant nécessité un suivi, ce qui justifie de l’octroi à son profit de 3000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement':
La rupture du contrat de travail résulte d’une situation d’inaptitude au poste d’assistante commerciale et chef de projet événementiel au sein de la société VICTORIA FRANCE, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu’elle a subie largement développée ci-dessus.
Cette situation était, en outre, connue de l’employeur, a minima depuis la réunion diagnostic du 14 mai 2018, puis en février, mars et mai 2019, dans le cadre de différents échanges de courriers entre Mme [Y] [X] et son employeur.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l’entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme [X] (pour être entrée au service de l’employeur le 21 septembre 2012), de son âge (pour être née le 21 octobre 1988) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2508,80 euros), des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reprise d’une activité professionnelle à compter du 24 mars 2021, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 20'000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a reconnu le licenciement nul mais infirmé concernant le quantum alloué.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude’et ses conséquences financières :
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude':
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’absence d’incidence des règles propres au droit de la sécurité sociale sur celles relatives au droit du travail, l’absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que Mme [Y] [X] invoque à l’encontre de son employeur le caractère professionnel de la maladie ayant conduit à son inaptitude pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la salariée que celle-ci a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour un syndrome anxiodépressif lié à une souffrance au travail et un épuisement psychologique, mental et émotionnel en relation avec un contexte professionnel délétère (cf attestation de suivi psychologique de Mme [EL]).
Dans le même sens, un écrit rédigé à l’intention du médecin généraliste de Mme [X] fait état du désarroi de l’intéressée dans la perspective d’une reprise de son activité professionnelle, désarroi tel qu’il majore la symptomatologie dépressive, le praticien qualifiant alors cette perspective pour la salariée comme anxiogène et mortifère, préconisant un éloignement de cet environnement professionnel afin d’écarter un risque psychosocial majeur.
Cette situation a, ensuite, conduit le médecin du travail à se positionner en faveur d’une inaptitude, ce dernier précisant alors le 31 janvier 2020 à une sollicitation de l’employeur l’impossibilité de reclassement sur un poste au sein de l’entreprise compte tenu d’un site de travail unique et malgré le bureau isolé prévu.
Mme [Y] [X] démontre, par suite, que cette inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’activité professionnelle de celle-ci. Elle justifie également de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du licenciement notamment au regard de la lettre recommandée adressée par la salariée à la société VICTORIA FRANCE le 29 mai 2019 au terme de laquelle elle fait état de nombreux agissements harcelants, mentionne l’impact sur sa santé et demande les mesures envisagées afin de lui permettre de reprendre.
Le jugement est, par suite, confirmé en ce qu’il a reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [Y] [X].
— Sur les conséquences financières du caractère professionnel de l’inaptitude':
Conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5, et, d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société VICTORIA FRANCE à payer à Mme [Y] [X] 5017,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 501,76 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 4826,98 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur l’obligation de sécurité':
— Sur la compétence de la juridiction prud’homale':
Il importe de rappeler que conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [X] sollicite de la cour qu’elle se prononce sur le manquement de la société à son obligation de sécurité et qu’elle lui alloue une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien, d’une part, avec l’absence de formation et d’information sur le harcèlement moral organisée par l’employeur et le défaut de mesure prise par ce dernier pour mettre un terme aux agissements harcelant, et, d’autre part, avec le non-respect des durées maximales de travail.
Ainsi, sous couvert d’une demande en dommages et intérêts résultant de la reconnaissance de la responsabilité de l’employeur du fait de manquements à l’obligation de sécurité, la salariée réclame en réalité la réparation par l’employeur d’un préjudice né du syndrome anxio-dépressif d’origine professionnelle dont elle a souffert.
La juridiction prud’homale n’est, par suite, nullement compétente pour connaître de ladite demande d’indemnisation.
A l’inverse, la compétence de la juridiction prud’homale doit être retenue concernant le second manquement allégué qui porte sur le non-respect des dispositions protectrices afférentes aux durées maximales de travail, sans lien avec l’origine professionnelle de l’inaptitude consécutive à des agissements de harcèlement moral et trouvant son origine antérieurement aux agissements harcelants allégués.
— Sur le fond':
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus dans le cadre des repos compensateurs et des heures supplémentaires que Mme [Y] [X] a travaillé au-delà des durées maximales de travail lors des événements qu’elle était chargée d’organiser à plusieurs reprises durant chaque année civile.
Il en est résulté pour cette dernière un préjudice lié à la fatigue générée par cette surcharge de travail ainsi qu’un épuisement professionnel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [Y] [X] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la SAS VICTORIA FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les intérêts et leur capitalisation':
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la SAS VICTORIA FRANCE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Y] [X] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 11 septembre 2023, sauf en ce qu’il a retenu la prescription des contreparties des temps de déplacement pour la période antérieure au 2 mars 2019, en ce qu’il a fixé à 259,62 euros le montant de la contrepartie des temps de déplacement, à 500 euros à titre de rappel sur prime et 50 euros au titre des congés payés y afférents et à 15'000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que les contreparties des temps de déplacement sont prescrites au titre de la période antérieure au 27 février 2017';
CONDAMNE la société VICTORIA FRANCE à payer à Mme [Y] [X]':
-2500 euros au titre des primes non versées, outre 250 euros au titre des congés payés y afférents,
-998,66 euros au titre des contreparties financières des temps de déplacement,
-3452,42 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 345,24 euros au titre des congés payés y afférents,
-20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil';
ORDONNE le remboursement par la SAS VICTORIA FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Y] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage';
CONDAMNE la société SAS VICTORIA FRANCE aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [Y] [X] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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