Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2021, N° F18/05000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08668 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 18/05000
APPELANTE
Société SMBC BANK INTERNATIONAL PLC anciennement dénommée SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, prise en sa succursale française sis [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SMBC Bank International PLC (ci-après la société SMBC), anciennement dénommée Société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, est une filiale de la société japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Elle a pour activité principale la fourniture de produits et services bancaires en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. La société SMBC compte plus de 10 salariés.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 25 mars 2015, Mme [H] [I] a été embauchée par la société SMBC, en qualité de responsable ressources humaines. A compter du 1er juillet 2016, Mme [I] a été promue au poste de responsable département ressources humaines.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire brut moyen de Mme [I] était de 10 694,92 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la banque.
Par acte du 4 juillet 2018, Mme [I] a assigné la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited devenue la société SMBC Bank International PLC devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont des sommes au titre de ses droits à la participation.
En cours de procédure, Mme [I] s’est désistée de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
Le contrat de travail de Mme [I] a pris fin le 25 janvier 2020.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Se déclare compétent pour connaître de la demande d’action au paiement au titre de la participation ;
— Condamne la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited devenue la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
o 28 636,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2015 ;
o 26 959,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2016 ;
Avec exécution provisoire en application de l’article 515 pour ces deux années,
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droits à participation pour l’année fiscale 2017 ;
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droit à participation pour l’année fiscale 2018 ;
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droits à participation pour l’année fiscale 2019 ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement;
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
o 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [H] [I] du surplus de ses demandes
— Déboute la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited devenue la société SMBC Bank International PLC de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société SMBC a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 octobre 2021, la société SMBC a assigné Mme [I] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée pour partie du jugement de première instance.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le Premier Président de la Cour d’appel de Paris a :
— Rejeté l’intégralité des demandes formées par la société SMBC,
— Confirmé l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2021,
— Condamné la Société au paiement de frais irrépétibles
Mme [I] a engagé une procédure d’exécution forcée contre la société SMBC. La société SMBC a contesté la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 6] qui s’est prononcé par jugement du 26 septembre 2022 et a ordonné la mainlevée partielle de la saisie. Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu. Le 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société SMBC demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— l’en déclarer bien fondée, et y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 15 septembre 2021 en ce qu’il :
S’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’action au paiement au titre de la participation ;
Condamné la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited devenue SMBC Bank International PLC à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes :
o 28 636,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2015 ;
o 26 959,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2016 ;
Avec exécution provisoire en application de l’article 515 pour ces deux années.
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droits à participation pour l’année fiscale 2017 ;
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droits à participation pour l’année fiscale 2018 ;
o 28 000,00 euros à titre de provision sur droits à participation pour l’année fiscale 2019 ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— Rappelé qu’en vertu de l 'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
o 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited devenue SMBC Bank International PLC de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 15 septembre 2021, en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
' juger que les demandes d’irrecevabilité formulées par Mme [I] sont infondées,
' l’en débouter,
' recevoir la société SMBC Bank International PLC en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' juger qu’aucun droit à participation n’est dû à Mme [I] pour l’exercice 2015,
' juger que les montants des droits à participation sollicités par Mme [I] pour les années
2016, 2017, 2018 et 2019 sont erronés et infondés,
' juger que les droits à participation dus à Mme [I] pour les exercices suivants sont de :
' Au titre de l’exercice 2016 : 27 402 euros
' Au titre de l’exercice 2017 : 29.435 euros
' Au titre de l’exercice 2018 : 1.244 euros
' Au titre de l’exercice 2019 : 5.070 euros
' Et donner acte à la société SMBC Bank International PLC de son engagement à payer lesdits droits à Mme [I] selon les règles prévues par le Code du travail,
' juger que Mme [I] devra supporter les cotisations sociales et impôts afférents,
' juger que les demandes de condamnation à titre de « dommages intérêts sur droit à participation » formées par Mme [I] constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables,
' l’en débouter,
' juger qu’il y a lieu à compensation entre les sommes payées par la société SMBC Bank International PLC à Mme [I] dans le cadre de l’exécution provisoire et les condamnations à intervenir,
' juger que le reliquat revenant in fine à la société SMBC Bank International PLC serait de 100 169,88 euros bruts avant intérêts;
' condamner Mme [H] [I] au remboursement de la somme de 100 169,88 euros à la société SMBC Bank International PLC, avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
' juger que la demande en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est exorbitante et infondée, et l’en débouter;.
' juger que la demande en paiement de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance est infondée, et l’en débouter;
' juger qu’il n’y a lieu ni à anatocisme, ni au prononcé d’une astreinte ;
' débouter Mme [I] de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris au titre de son appel incident;
— condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavque [Localité 6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et écarter les prétentions nouvelles de la Société SMBC Bank International PLC,
— déclarer irrecevables et écarter les prétentions de la Société SMBC Bank International PLC non présentées dès ses premières conclusions d’appelante du 12 janvier 2022,
— déclarer irrecevables et écarter les prétentions, demandes, fins et arguments de la Société SMBC Bank International PLC qui se heurtent au principe de l’estoppel,
— déclarer irrecevables et écarter les demandes de « juger que », « dire » et « donner acte » de la Société SMBC Bank International PLC,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 septembre 2021 en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’action au paiement au titre de la participation de Mme [I] pour les années fiscales 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019;
— a condamné la Société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 28.636,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2015,
— a condamné la Société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 26.959,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2016,
— a assorti les condamnations prononcées au titre de la participation pour les années fiscales 2015 et 2016 de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— a condamné la Société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 28.000,00 euros à titre de provisions sur droit à participation pour l’année fiscale 2017,
— a condamné la Société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 28.000,00 euros à titre de provisions sur droit à participation pour l’année fiscale 2018,
— a condamné la Société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 28.000,00 euros à titre de provisions sur droit à participation pour l’année fiscale 2019,
— a rappelé que les condamnations prononcées au titre de la participation pour les années fiscales 2017, 2018 et 2019 étaient assorties l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— a fixé le départ des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Société SMBC de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— a condamné la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la Société SMBC Bank International PLC de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée au paiement des entiers dépens,
— débouter la Société SMBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— condamner la société SMBC Bank International PLC à verser à Mme [I] la somme de 1.778,00 euros au titre de la participation pour l’année fiscale 2016, en sus de la confirmation de la condamnation à hauteur de 26.959,00 euros prononcée en première instance,
— condamner la société SMBC Bank International PLC à verser à Mme [I] la somme de :
28.000 euros de dommages et intérêts sur droits à participation pour l’année fiscale 2017,
28.000 euros de dommages et intérêts sur droits à participation pour l’année fiscale 2018,
28.000 euros de dommages et intérêts sur droits à participation pour l’année fiscale 2019,
— condamner la société SMBC Bank International PLC à payer seule les cotisations sociales et charges fiscales éventuellement dues sur le montant des condamnations, sans pouvoir les faire supporter à Mme [I], et en conséquence :
— ordonner en tout état de cause le remboursement avec intérêts au taux légal et anatocisme des charges patronales, à la charge exclusive de la Société, que celle-ci a indument fait supporter à Mme [I] en les prélevant illicitement sur le montant des condamnations exécutées ;
— déclarer, à titre principal, que les sommes qui seront versées à Mme [I] au titre de ses droits à participation seront exemptes de toute cotisation, charge et impôt et que la société SMBC Bank International PLC n’a pas lieu d’effectuer de déduction ou de précompte sur ces sommes,
— condamner, à titre subsidiaire, la société SMBC Bank International PLC à verser des dommages-intérêts à Mme [I] correspondant au différentiel entre le montant brut des condamnations et le montant des droits à participation après précompte des cotisations sociales et impôts,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes au titre de la participation pour la participation des exercices 2015, 2016 et 2017 et à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes du 4 juillet 2018 pour les exercices 2018 et 2019,
— condamner la société SMBC Bank International PLC à verser à Mme [I] la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices qu’elle lui a causé en faisant preuve de man’uvres dilatoires, de mauvaise foi, de brutalité et de résistance abusive,
— condamner la société Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited à verser à Mme [I] la somme de 5.000,00 au titre de la perte de chance,
— condamner la Société SMBC à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner le règlement des condamnations prononcées contre la société SMBC Bank International PLC sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
La cour observe qu’aux termes de l’ article R. 3326-1 du code du travail, en sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les litiges relatifs à la participation aux résultats de l’entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’ article L. 3326-1, relèvent du tribunal judiciaire dans les conditions fixées à l’article R. 311-1 du code de l’organisation judiciaire; que l’ article L. 211-3 de ce dernier code, en sa version modifiée par la loi N°2019-222 du 23 mars 2019, qui s’est substitué à l’ article R. 311-1 abrogé par décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction; qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail , le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il en résulte que les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur la recevabilité des demandes de la société
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Toutefois, l’article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La société ne conteste pas avoir initialement présenté au conseil de prud’hommes les demandes suivantes:
— A titre liminaire:
Acter du désistement de Mme [I] au titre de son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail;
A titre principal,
Renvoyer l’affaire à une date ultérieure qu’il conviendra au conseil de fixer dans l’attente du calcul par la société des droits à participation pour l’ensemble des bénéficiaires, en ce compris Mme [I];
A titre subsidiaire:
Limiter le montant des provisions accordées à Mme [I] aux sommes suivantes:
— 25 095 euros au titre de l’exercice fiscal 2017;
— 834 euros au titre de l’exercice fiscal 2018;
— 4300 euros au titre de l’exercice fiscal 2019;
Déclarer que les droits de Mme [I] lui seront versés selon les règles prévues par le code du travail;
Juger qu’il n’existe pas de rétention abusive de la part de la Société ou de préjudice qui en découlerait;
Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.
Mme [I] considère en conséquence que sont irrecevables les demandes formées par la société devant la cour tendant :
— à contester son droit à participation pour l’année 2015;
— à solliciter que soit mis à sa charge des charges sociales et fiscales sur les sommes qui lui sont dues au titre de la participation;
— à solliciter postérieurement à ses premières conclusions d’appelante du 12 janvier 2022 une demande de compensation entre les sommes payées par la société à Mme [I] dans le cadre de l’exécution provisoire et des condamnations à intervenir; juger que le reliquat du par la société serait de 100 169, 88 euros bruts avant intérêts, de condamner Mme [I] au remboursement de la somme de 100 169, 88 euros à la société avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.
Elle ajoute que la demande présentée par la société tenant à ce qu’il soit jugé qu’aucun droit de participation n’est dû à Mme [I] pour l’exercice 2015 se heurte au principe d’estoppel. Enfin, elle sollicite que les demandes de ' juger que', ' dire’ et ' donner acte ' présentées par la société soient déclarées irrecevables.
La société répond que :
1. Tant dans le corps que dans le dispositif de ses conclusions présentées en première instance elle n’a reconnu le droit à participation de Mme [I] au titre de l’année 2015;
2. Elle a sollicité des conseillers prud’homaux qu’ils déclarent que les ' droits de Mme [I] lui seront versés selon les règles prévues par le code du travail'. Par ailleurs, le juge de l’exécution puis la cour d’appel par arrêt en date du 26 octobre 2023 ont retenu que les sommes allouées au titre de la participation à la salariée sont assujetties tant aux cotisations qu’aux impôts;
3. Eu égard au paiement intervenu en juin 2022 et novembre 2023 après le dépôt des premières conclusions d’appel du mois de janvier 2022, la demande de compensation des sommes réellement dues est recevable au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Il résulte des conclusions présentées par la société devant le conseil de prud’hommes le 2 juin 2021 que celle-ci a invoqué l’erreur frappant selon elle les montants de rémunération invoqués par Mme [I] pour le calcul de son droit à participation au titre de l’exercice fiscal 2015 sans pour autant reconnaitre qu’elle pouvait prétendre à un droit à participation pour ce même exercice. En effet, ainsi qu’elle le souligne, le dispositif de ses conclusions reprises par le conseil de prud’hommes indique qu’elle sollicite à titre principal le renvoi de l’affaire à une date ultérieure dans l’attente du calcul des droits à participation pour l’ensemble des bénéficiaires, en ce compris Mme [I], et à titre subsidiaire de limiter le montant des provisions à certaines sommes pour les seuls exercices fiscaux de 2017, 2018, 2019.
Dans ce cadre, la demande figurant dans les conclusions à hauteur d’appel visant à contester le droit à participation pour le seule exercice fiscal 2015 ne peut être interprétée comme une demande nouvelle mais est au contraire le complément de sa demande initiale.
Par ailleurs s’agissant des cotisations et impôts affectant les sommes allouées par les premiers juges à Mme [I], force est de constater que tant le juge de l’exécution par jugement en date du 26 septembre 2022 que la cour d’appel par arrêt en date du 26 octobre 2023 ont dans le cadre du litige opposant les parties quant à l’exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes retenu que les montants fixés par le conseil de prud’hommes au titre des participations devaient être effectivement assujettis aux cotisations, contributions et impôts.
Eu égard à ces décisions rendues postérieurement aux conclusions déposées par la société en première instance puis ses premières conclusions déposées à hauteur d’appel, la société est fondée à opposer que sa demande tendant à voir juger que Mme [I] devra supporter les cotisations sociales et impôts afférents n’est pas nouvelle car tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et est la conséquence des décisions rendues postérieurement à ses conclusions.
La demande de compensation formulée postérieurement aux conclusions déposées le 12 janvier 2022 ne peut pas plus être écartée au visa de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé qu’elle résulte de l’exécution du jugement et des paiements effectués par la société depuis lors.
L’irrecevabilité tirée du caractère nouveau de ces demandes est en conséquence rejetée.
Par ailleurs la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 3 février 2010 a défini le principe de l’estoppel comme le « comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions » et a ensuite défini la portée de ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au regard d’une obligation de loyauté processuelle.
Ainsi la notion dite d’estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Il résulte des conclusions de la société SMBC devant le conseil de prud’hommes rappelées ci-avant que ce dernier n’a pas de fait acquiescé au principe d’un droit à participation de Mme [I] au titre de l’exercice fiscal 2015.
Il s’en suit que les prétentions de la société tendant à solliciter le rejet de la demande de droit à participation pour l’année 2015 sont recevables .
Sur l’irrecevabilité des demandes de juger que, dire que, donner acte présentées par la société SMBC
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [I] sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes présentées par la société SMBC de ' juger que ' dire que’ et 'donner acte'.
Il sera relevé qu’au delà de la formulation maladroite du dispositif des conclusions de l’employeur rappelé ci-avant, il s’évince de l’analyse des demandes figurant au dispositif que celles ci constituent des prétentions qu’il appartient à la cour d’analyser.
En conséquence, ces demandes seront jugées recevables.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation de la société à des dommages et intérêts sur droit à participation présentées par Mme [I]
La société considère que les prétentions formulées par Mme [I] désormais à hauteur d’appel de dommages et intérêts sur droits à participation pour les années fiscales 2017 à 2019 sont irrecevables en ce qu’elles constituent une demande nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [I] présente en cause d’appel une demande nouvelle de condamnation de dommages et intérêts sur droits à participation pour les années fiscales 2017 à 2019. Elle considère que cette demande tend aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge.
Il sera relevé que Mme [I] a sollicité en première instance la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel de salaire au titre du droit à participation des salariés. Elle sollicite en sus à hauteur d’appel des créances indemnitaires attachées au droit de participation.
Cette demande nouvelle en cause d’appel n’est ni l’accessoire, ni le complément de la demande initiale et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L3322-2 du code du travail, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2019, les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre du troisième exercice. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4.
Selon l’article R-3322-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020, la condition d’emploi habituel prévue à l’article L. 3322-2 est remplie dès lors que l’effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.
Dans les entreprises dont l’activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d’activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.
Avant la loi 2015-990 du 6 août 2015, l’effectif devait être atteint pendant 6 mois au moins au cours de l’exercice considéré.
La société SMBC ne conteste pas avoir dépassé depuis juin 2014 le seuil de 50 salariés et qu’elle a dégagé des bénéfices suffisants pour faire naître des droits à participation au profit de ses salariés, appliquant à défaut d’accord le régime d’autorité.
Mme [I] oppose toutefois que quand bien même l’effectif aurait dépassé les 50 salariés en avril ou juin 2014, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de celle-ci de verser des droits à participation pour l’exercice fiscal 2015 dès lors que son effectif n’est jamais redescendu en dessous de 50 salariés.
En l’espèce, l’exercice fiscal de la société SMBC débute le 1er avril de l’année N-1 pour se clôturer au 30 mars de l’année N. L’exercice débutant le 1er avril 2014 se clôturant le 31 mars 2015 constitue en conséquence le premier exercice.
Or, à la date du 31 mars 2015, la société SMBC ne conteste pas qu’elle avait atteint l’effectif de 50 salariés pendant une durée de six mois consécutifs. En effet, le changement du décompte des effectifs est entré en vigueur postérieurement à la date du 31 mars 2015. A la date du 6 août 2016, la société n’avait pas conclu d’accord.
Mme [I] soutient que l’entreprise ayant déjà rempli les règles de décompte d’effectif au cours d’un exercice fiscal ne peut pas se prévaloir du changement des règles de décompte lors de l’exercice fiscal suivant pour s’exonérer de son obligation de verser ses droits à participation.
Elle produit à ce titre un document établi par le cabinet KPMG à la demande de la société afin de calculer la réserve spéciale de participation due au titre de l’exercice fiscal 2015 ; des documents établis- au sein de la société indiquant que le seuil de 50 a été atteint depuis 2014 et évoquant l’obligation pour la société de faire application du régime d’autorité dans le respect des indications prévues par le guide de l’épargne salariale de 2014 ainsi qu’une délibération du comité de direction évoquant le mécanisme obligatoire de la RSP applicable depuis 2014.
Selon la société, le droit à participation ne saurait naître avant l’exercice 2016 s’agissant du 3 ème exercice prévu par la loi du 6 août 2015, applicable du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018 prévoyant que l’effectif de 50 salariés devait être atteint pendant 12 mois au moins consécutif ou non au cours des trois derniers exercices. Dès lors, les obligations sur la participation ne s’appliquent qu’à compter de cette date . En outre elle relève qu’elle disposait de l’année 2017 et jusqu’au 30 mars 2018 pour mettre en place un accord de participation qui devait prévoir le paiement des droits à participation à compter de l’exercice 2016.
Elle se fonde sur ce point sur le rapport du cabinet KPMG, des réserves de participations établis pour les exercices clos le 31 mars 2018, 2018 et 2020; la validation par l’inspecteur des finances publiques du 23 novembre 2021; l’accord de participation signé en 2022 et le récépissé de dépôt à la DREETS.
En application de l’article L. 3323-5 du code du travail, un accord de participation doit être conclu dans le délai d’un an suivant la clôture de l’ exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. Les droits de Mme [I] sont née au cours de l’exercice fiscal débutant le 1 er avril 2014 et se clôturant le 31 mars 2015. A défaut d’accord, ses droits répondant au régime d’autorité défini par l’article L 3324-1 du code du travail doivent être immédiatement honorés selon le régime dit « d’autorité » ainsi que spécifié dans le guide de l’épargne salariale produit aux débats.
Alors que le seuil de 50 salariés a été dépassé 6 mois consécutifs sur le premier exercice fiscal, la société SMBC est débitrice du droit à participation.
Sur la calcul du droit à participation
Aux termes de l’article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à [Localité 2] et à [Localité 3], tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.
La créance des salariés au titre de la participation dépend d’éléments qu’ils ne connaissent pas et qui doivent résulter de déclarations que l’entreprise est tenue de faire auprès de l’administration fiscale, à savoir le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer, à [Localité 8] et à [Localité 9], tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés, les capitaux propres de l’entreprise, la provision pour investissement, les salaires versés au cours de l’exercice et la valeur ajoutée de l’entreprise, selon la formule définie à l’article L.3324-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3326-1, alinéa 1er, du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Il sera rappelé qu’il résulte de ce texte, d’ordre public, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.
Il s’évince des attestations légales des experts comptables que les réserves spéciales de participation s’élèvent à:
— pour l’exercice fiscal 2016 1 284208 euros;
— pour l’exercice fiscal 2017 1 457 926 euros;
— pour l’exercice fiscal 2018: 58 077 euros;
— pour l’exercice fiscal 2019 à 386 633 euros.
L’inspecteur des impôts a certifié par ailleurs le montant du bénéfice net et des capitaux propres à prendre en considération pour le calcul de la réserve spéciale devant être constituée par l’entreprise au cours des exercices 2016 à 2019.
Mme [I] dénonce la manipulation des données par la société visant à réduire la participation des salariés. Toutefois, en présence d’attestations de l’inspecteur des finances, un tel moyen ne saurait prospérer.
Il est rappelé que la formule légale de calcul de la réserve spéciale est la suivante:
R=1/2 (B-(5%Xc)X(S/VA) dans laquelle:
B: représente le bénéfice net de l’entreprise
C: les capitaux propres
S: les salaires
VA: la valeur ajoutée de l’entreprise.
A défaut d’autre élément communiqué par l’employeur pour l’exercice fiscal 2015, l’évaluation de la réserve spéciale de participation pour l’année 2015 sera arrêtée sur la base des données économiques disponibles au vu des documents produits ( bénéfice fiscal net; masse des salaires et valeur ajoutée), d’échanges de courriels, du dossier remis par la société SMBC à la banque de France à la somme de 1 512 508 euros.
Au vu de ces élements et de la rémunération brute de Mme [I] telle qu’elle ressort des documents communiqués, son droit à participation sur la réserve fiscale s’établit aux sommes suivantes:
— 22 971 euros au titre de l’exercice fiscal 2015;
— 27 402 euros au titre de l’exercice fiscal 2016;
— 29 435 euros au titre de l’exercice fiscal 2017;
-1244 euros au titre de l’exercice fiscal 2018;
-5070 euros au titre de l’exercice fiscal 2019, Mme [I] étant sortie des effectifs en cours d’exercice,entrainant la proratisation de sa rémunération brute.
Le jugement est en conséquence infirmé sur les quantums.
Sur l’imputation des cotisations et impôts
Aux termes de l’article L 3323-4 du code du travail, 'les accords de participation sont déposés auprès de l’autorité administrative. Ce dépôt conditionne l’ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre Ve.
Il s’ensuit que seules les sommes versées au titre d’un accord de participation respectant l’ensemble du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail sont susceptibles de bénéficier du régime social et fiscal de participation, selon lequel, notamment, les droits acquis au titre de celle-ci sont exclus des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage, ainsi que des autres versements effectués auprès des URSSAF ; elles restent toutefois assujetties à la CSG et à la RDS.
Au cas d’espèce, l’accord de participation daté du 3 février 2022, selon lequel le versement des sommes était exonéré de charges sociales et fiscales, a été déposé auprès de l’autorité administrative compétente, le 23 février 2022. Le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité administrative conditionne l’ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par le législateur ; dès lors, sont soumises aux cotisations les sommes attribuées en exécution d’un accord de participation antérieurement à son dépôt.
L’accord précité ayant été conclu et déposé bien après les années de référence (2015 à 2019), et même après le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, il convient de confirmer que les sommes allouées à Mme [I] sont assujetties tant aux cotisations qu’aux impositions.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [I] sollicite toutefois à titre subsidiaire la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts correspondant au différentiel entre le montant brut des condamnations et le montant des droits à participation après précompte des cotisations sociales et impôts.
Toutefois, il sera relevé qu’elle ne chiffre pas sa demande. Au surplus, eu égard aux développements précédents, la faute de l’employeur n’est pas démontrée.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la société démontre avoir acquitté la cotisation patronale par la production du bulletin de salaire faisant apparaître le détail de cotisations et la preuve du paiement correspondant.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la perte de chance
Mme [I] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant de l’impossibilité pour elle d’avoir bénéficié des modalités de placement des sommes versées au titre de la participation. Elle fait valoir qu’en étant privée de l’application du régime d’autorité que la société SMBC n’a jamais accepté de mettre en place, elle a subi une perte de chance de faire un gain financier par l’affectation des sommes sur un compte courant ' portant intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’éonomie’ conformément aux dispositions de l’article L. 3323-5 alinéa 2 du code du travail. Cette perte de chance n’est pas compensée selon elle par l’octroi des intérêts au taux légal, ce d’autant que les intérêts courent à compter du 9 juillet 2018 selon le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Il sera rappelé que la réparation du préjudice consistant dans la perte d’une chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Bien que la perte d’une chance ne puisse dépendre que d’un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l’attitude de la victime, et qu’en l’espèce le préjudice dont se prévaut Mme [I] était définitivement acquis à la date à laquelle l’instance a été introduite, la demande doit s’entendre comme celle de la réparation du préjudice (certain dans son principe mais indéterminé quant à son montant) que lui a causé la faute de la société SMBK dont la charge de la preuve lui incombe.
Il semble ressortir des développements de Mme [I] que la faute imputée à la société serait celle de ne pas lui avoir permis en refusant d’appliquer le régime dit d’autorité de bénéficier du placement prévu par l’article L. 3323-5 alinéa 2 du Code du travail.
Aux termes de cet article, 'lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, cette situation est constatée par l’inspecteur du travail.
Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans des conditions fixées par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées, versées à des comptes courants, portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé du budget et de l’économie.
La provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3 ne peut être constituée'.
Toutefois, alors qu’elle n’a pas sollicité le placement des sommes mais au contraire leur versement selon les termes de sa requête en date du 4 juillet 2018 saisissant la juridiction prud’homale, la société établit qu’elle a dénoncé l’accord de participation de 2018 puis déposé un rescrit auprès de l’administration fiscale compte tenu des interprétations susceptibles d’être privilégiées en l’état des textes applicables.
Par courrièl en date du 28 octobre 2020, le conseil de Mme [I] confirmait au conseil de prud’hommes la demande conjointe de retrait du rôle de l’affaire dans l’attente de la décision de l’administration fiscale sur la procédure de rescrit initiée par la société. Enfin, les sommes allouées par la juridiction prud’homale ont porté intérêt au taux légal à compter de la décision.
Il en ressort que tant la faute de la société que le pérjudice subi ne sont pas démontrés.
Au vu de ces éléments, Mme [I] sera déboutée de sa demande au titre d’une perte de chance.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R. 1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Toutefois, s’agissant des sommes dont la société SMBC pourraient réclamer compensation, les intérêts au taux légal courrent à compter du présent arrêt.
Eu égard à la durée de la procédure portant sur la légitime contestation du quantum de la créance, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, le retard dans le paiement du reliquat de la créance finalement retenue se voyant indemnisé par l’intérêt au taux légal.
Sur la compensation
Le présent arrêt constitue le titre permettant la restitution des sommes versées à la salariée, augmentées des intérêts au taux légal qui commenceront à courir dès sa signification.
Les dettes réciproques des parties étant certaines et fongibles la demande de compensation sera accueillie selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Toutefois, la cour n’est pas en mesure au regard des éléments communiqués de chiffrer les sommes devant venir en compensation. En effet, l’employeur réclame le remboursement de sommes en brut alors que Mme [I] a perçu des sommes en net minorées des contributions sociales. Compte tenu de la modification des montants retenus par la cour, les intérêts doivent être par ailleurs à nouveau calculés. Enfin, une régularisation devra s’opérer auprès de l’administration fiscale compte tenu des sommes versées au titre du prélèvement de l’impôt à la source.
Il reviendra aux parties au vu de la compensation ainsi ordonnée d’établir le décompte final, le cas échéant sous le contrôle du juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire, mauvaise foi, brutalité et résistance abusive
Mme [I] sollicite la condamnation de la société SMBC à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la société a multiplié les manoeuvres et fautes pour:
— se soustraire à son obligation légale de règlement des droits à participation, retardée pendant 7 ans;
— se soustraire à son obligation judiciaire relative à l’exécution provisoire du jugement;
— rendre inopposable à son égard l’accord du 3 février 2022 dont elle n’a pas été informée;
— minorer ses droits à participation en lui imposant les charges salariales et patronales ainsi qu’à impôts et manipulation des chiffres fournis en cause d’appel pour limiter les montnats dus.
Par ailleurs, elle fait valoir que la société a fait preuve d’une grande indélicatesse en tentant de se prévaloir de son état de santé pour s’opposer à l’exécution de la décision de justice.
La société rappelle pour sa part que Mme [I] a:
— en juin 2021 demandé le paiement de sommes fixes à droit de participation et de ' provisions sur participation’ s’opposant à ce que la société calcule ses droits;
— perçu en juin 2022 les sommes versées pour les années 2017 à 2019 à hauteur de 133 404, 99 euros;
— fait appel du jugement rendu par le Jex qui a ordonné la main levée de la saisie;
— a perçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait fait le choix de l’accord.
Il sera rappelé que la cour d’appel statuant sur le litige opposant les parties quant à la saisie attribution pratiquée relevait que la résistance abusive n’était pas caractérisée en l’espèce, car la société a réglé spontanément une partie importante de la créance alors que pour le surplus la rédaction du dispositif du jugement de conseil de prud’hommes prêtait à confusion, si bien qu’une incertitude demeurait sur le point de savoir si certaines sommes bénéficiaient de l’exécution provisoire ou non.
La société démontre également en produisant le bulletin de salaire et la preuve du paiement qu’elle n’a pas procédé à la déduction des versements effectués la part de cotisations patronales qu’elle a acquitté.
Par ailleurs, eu égard à l’issue du litige, aux développements retenus ci-avant, à la difficulté liée à l’application de la loi de 2016, l’interprétation faite par la société de ses obligations ne saurait être analysée comme un abus dicté par la mauvaise foi ou résultant d’une erreur grossière équivalente au dol. Enfin, la salariée ne démontre pas de lien entre son état de santé et l’état d’invalidité reconnu en 2022 avec les éléments du présent litige.
Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur la demande d’astreinte
Mme [I] réclame l’institution d’une astreinte pour contraindre la société SMBC à régler les condamnations.
Toutefois, en l’état des versements déjà effectués, cette demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, la société SMBC sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE recevables les demandes formées par la société SMBC Bank International PLC;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle présentée par Mme [H] [I] de condmanation de la société SMBC Bank International PLC à lui verser des dommages et intérêts sur droits à participation pour les années fisacles 2017 à 2019;
CONFIRME le jugement en déféré en ce que:
— le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’action au paiement au titre de la participation;
— il a débouté Mme [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail;
— il a condamné la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;
— il a débouté la société SMBC Bank International PLC de sa demande reconventionnelle.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes:
22 971 euros bruts au titre de l’exercice fiscal 2015;
27 402 euros bruts au titre de l’exercice fiscal 2016;
29 435 euros bruts au titre de l’exercice fiscal 2017;
1244 euros bruts au titre de l’exercice fiscal 2018;
5070 euros bruts au titre de l’exercice fiscal 2019
DIT que les créances de Mme [H] [I] à l’égard de la société SMBC Bank International PLC portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation;
ORDONNE la compensation des créances réciproques de Mme [H] [I] et de la société SMBC Bank International PLC
DIT que les sommes dues par Mme [H] [I] à la société SMBC Bank International PLC par l’effet de la compensation portent intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
CONDAMNE la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [H] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SMBC Bank International PLC aux dépens d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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