Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 février 2023, N° 18/01414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVB
AFFAIRE :
S.A.S. [13]
C/
[14]
CÔTE D’AZUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01414
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [13]
[Adresse 18]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisa BENIBRI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [13] (la société) a, le 20 avril 2018, sollicité auprès du [9] ([11]), aux droits duquel vient l'[Adresse 18] (l’URSSAF), le remboursement de la somme de 873 991 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) indûment payée au taux de 0,16 % sur le chiffre d’affaires total relatif aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés au titre des années 2014, 2015 et 2016, et acquittée en 2015, 2016 et 2017, et le versement des intérêts moratoires dus à compter de cette demande.
La société a, le 8 juin 2018, sollicité auprès du [11] le remboursement de la somme de 270 336 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) indûment payée au taux de 0,16 % sur le chiffre d’affaires total relatif aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés en 2017, et acquittée en 2018, et le versement des intérêts moratoires dus à compter de cette demande.
La société a, le 30 septembre 2021, sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la somme de 797 225 euros correspondant à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) indûment payée au taux de 0,16 % sur le chiffre d’affaires total relatif aux transferts intracommunautaires de stocks réalisés entre 2018 et 2020, et acquittée en 2019, 2020 et 2021, et le versement des intérêts moratoires dus à compter de cette demande.
Ces demandes ayant été rejetées par la [7], puis par l’URSSAF, les 4 mai et 4 novembre 2021, la société a saisi d’un recours, après la commission de recours amiable de l’URSSAF, une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 11 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé la jonction des dossiers ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes, incluant celle au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement et les parties ont été convoquées, après renvois, à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire qu’elle n’est pas redevable des sommes indûment payées ;
— d’annuler/réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2023 en ce que c’est à tort qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes et statuant à nouveau,
— d’ordonner la restitution de la somme de 1 941 552 euros (somme de 873 991 euros, 270 336 euros et 797 225 euros) indûment payée ;
— d’assortir ces sommes des intérêts moratoires au taux légal avec anatocisme courant à compter de la saisine par la société du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, soit respectivement le 4 juillet 2018, le 5 octobre 2018 et le 20 avril 2022 ;
par conséquent,
— de dire qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre une nouvelle question préjudicielle sur un point déjà tranché à maintes reprises ;
— au regard des frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense face à l’obstination de l’URSSAF de ne pas appliquer la solution dégagée à huit reprises par la Cour de cassation, de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
La société expose que l’URSSAF refuse de se plier à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ; que lors du transfert des biens dans un pays de l’Union européenne, la société reste propriétaire des marchandises ; qu’il s’agit d’opérations purement internes qui ne constituent pas un chiffre d’affaires ; que les biens transférés ne font pas tous l’objet d’une vente, qu’ils peuvent être détruits ou retournés ; que ces transferts doivent être mentionnés dans la déclaration de TVA pour assimiler ces transferts à des livraisons de biens effectués à titre onéreux et les faire entrer dans le champ d’application de la TVA, sans qu’il soit exigé que ces biens soient destinés à la vente ; qu’aucune régularisation de la déclaration n’est prévue si les biens transférés ne font pas ultérieurement l’objet d’une vente ; que les transferts ne doivent pas être inclus dans la déclaration de [6]
Elle ajoute que la position de l’URSSAF a pour effet d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exportation prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; que les trois conditions cumulatives prévues par la jurisprudence européenne ne sont pas remplies.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
à titre principal,
— de juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des seuls biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
— de juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
— par conséquent, d’enjoindre à la société de communiquer et transmettre tout justificatif permettant de déterminer le montant de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) ;
— de débouter la société de remboursement intégral des trop versés au titre de la [5] à défaut de justificatifs de la part des invendus ;
— de la condamner à restituer les trop-perçus de [5] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
à titre subsidiaire,
— de désigner un expert judiciaire afin de chiffrer les bien qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre et sur ceux réacheminés en France et chiffrer la [5] ;
— de la condamner à restituer les trop-perçus de [5] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle ;
en tout état de cause,
— de juger la société mal fondée en son appel et l’en débouter ;
— de confirmer le jugement rendu le 11 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’URSSAF reconnaît, après les arrêts de la Cour de cassation du 15 mai 2025, que, pour les années d’assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, l’assujettissement n’était pas conforme au droit de l’Union et que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indûment versés ; qu’elle consent, pour les années antérieures à 2022, restituer les trop-perçus de [5] assis sur la valeur des éventuels invendus, à la condition que la société apporte la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitées ; qu’à défaut, le remboursement de la totalité de la [5] sur les transferts intracommunautaires entraînerait à un enrichissement sans cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement.
Selon l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l’article L. 137-33 du même code, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
L’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne.
Le chiffre d’affaires visé par le premier de ces textes étant celui entrant dans le champ d’application territorial des taxes sur le chiffre d’affaires, il s’ensuit que le montant des transferts de stocks effectués par une société d’un pays de l’Union européenne vers un autre État membre est pris en compte, dès leur réalisation, pour la détermination de l’assiette de la contribution litigieuse (2e Civ., 7 novembre 2013, n° 12-25.776 P+B ; 2e Civ., 11 février 2016, n° 14-26.363). En effet, il est de jurisprudence constante que l’assiette de cette contribution est le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale. Il importe peu, à cet égard, que le chiffre d’affaires n’ait pas donné lieu au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime fiscal des sociétés étant sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité (Soc., 18 juin 1986, n° 84-10.254, Bull. V, 315 ; 23 avril 2003, n° 01-21.443).
Saisie sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation (2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.723), la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 14 juin 2018, C-39/17,4e ch., France SAS c/ [8]) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’État membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre ; deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus ; troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Dès lors, il y a lieu, pour le juge national, d’interpréter les dispositions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale conformément à la règle de droit de l’Union européenne, telle qu’elle résulte de l’arrêt susvisé de la Cour de Justice de l’Union européenne, et de dire que la contribution sociale de solidarité des sociétés ne revêt pas le caractère d’une taxe d’effet équivalent à un droit de douane dès lors que les conditions posées par la Cour, qui doivent être appliquées même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel, sont satisfaites.
Contrairement à ce que semble alléguer la société, la Cour de Luxembourg n’ayant pas invalidé, dans son principe, la règle d’assiette prévue par le texte susvisé, l’annulation du redressement litigieux ou, à tout le moins, le remboursement de la contribution en cause ne peut intervenir au seul motif que les dispositions législatives nationales qui l’instituent ne prévoient pas les réserves émises par l’arrêt préjudiciel du 14 juin 2018.
Il appartient, dans ce cas, au juge national d’interpréter la loi interne à la lumière de ces dernières, afin d’assurer sa conformité au droit communautaire, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence.
Dès lors, pour que l’assiette de la contribution litigieuse puisse inclure la valeur représentative des biens transférés par la société vers un autre État membre de l’Union européenne, dès la mise en oeuvre de ce transfert, il convient de s’assurer d’une part, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, d’autre part, que leur valeur soit déduite de l’assiette en question lorsque ces biens sont invendus, enfin, que les avantages résultant de l’affectation des contributions en cause ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché.
Il y a ainsi lieu d’établir que l’organisme de recouvrement a effectivement permis au cotisant, avant de procéder à son assujettissement, de déduire de l’assiette de la [5] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus (2e Civ., 15 mai 2025, n° 23-10.363, F-D).
L’URSSAF reconnaît que, pour les années antérieures à 2022, date à laquelle le formulaire de déclaration C3S a été modifié pour permettre effectivement l’exclusion de la valeur des biens non vendus, l’assujettissement n’était pas conforme au droit de l’Union et que les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indûment versés au titre de la [5] à condition qu’elles justifient du montant des déductions sollicitées, sous peine d’enrichissement sans cause.
Il s’ensuit que, la société n’ayant pas été en mesure de déduire de l’assiette de la [5] la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus au titre des années 2014 à 2020, le paiement réclamé par l’URSSAF au titre de la [5] réintégrant la valeur de l’ensemble des transferts doit être annulé, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les biens réellement vendus et les invendus, aucune déduction n’ayant été permise au moment du paiement de cette cotisation.
Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit aux demandes de l’URSSAF tendant à communiquer tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [5] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger, à ordonner une expertise ou à adresser une question préjudicielle sur une question de pur droit de la preuve, le principe du recouvrement de la cotisation n’étant contesté par aucune des parties.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et l’URSSAF condamnée à restituer à la société la somme de 1 941 552 euros indûment payée au titre des années 2014 à 2020, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du :
— 4 juillet 2018 pour la somme de 873 991 euros,
— 5 octobre 2018 pour la somme de 270 336 euros,
— 20 avril 2022 pour la somme de 797 225 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des trois dossiers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés par l'[Adresse 15] ;
Condamne l'[17] à payer à la société [12] la somme de 1 941 552 euros au titre du remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2014 à 2020, outre intérêts au taux légal à compter du :
— 4 juillet 2018 pour la somme de 873 991 euros,
— 5 octobre 2018 pour la somme de 270 336 euros,
— 20 avril 2022 pour la somme de 797 225 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'[Adresse 18] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Condamne l'[16] à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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