Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thiers, 31 octobre 2024, N° 11-24-56 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE EPSMS DE [ Localité 25 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°221
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01833 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIXZ
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, en date du 31 octobre 2024 enregistré sous le numéro 11-24-56
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant
APPELANT
ET :
TRESORERIE EPSMS DE [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, AR signé
SIP [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté, AR signé
[19]
Chez [20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté, AR signé
[17]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté, AR signé
[24]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté, AR signé
[18]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté, AR signé
[23] CONTENTIEUX
Chez [21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, AR signé
[14]
Service Recouvrement
[Localité 3]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme le 20 janvier 2023.
Le 29 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de ses dettes mais n’a pas retenu la vente de sa résidence principale, estimant qu’au regard de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, cette mesure n’était pas adaptée.
Le 19 mars 202 M. [X] [D] a contesté ces mesures, estimant que les mesures imposées n’étaient pas suffisamment efficaces pour l’aider à redresser durablement sa situation financière.
Par jugement du 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment :
— fixé les créances envers M. [X] [D], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, montant arrêté par la commission dans son avis du 27 mars 2024 ;
— dit que M. [X] [D] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission le 23 février 2024 ;
— dit que ces mesures imposées resteront annexées au jugement ;
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital ;
— dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er décembre 2024.
M. [X] [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
À l’audience de la cour, M. [X] [D] a maintenu sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a considéré que la vente de sa résidence principale n’était pas une mesure adaptée.
Il a indiqué qu’il avait deux enfants à charge dont l’un ne vivait plus chez lui depuis le mois de janvier 2025 et pour lequel il versait désormais une pension alimentaire de 267 euros.
Il a indiqué que la vente de sa maison, estimée ' l’an dernier’ à 45'000 euros lui permettrait de rembourser une partie de ses dettes s’élevant à 68'000 euros au total et de rééchelonner le reliquat.
Il a indiqué qu’au vu du montant de ses revenus -2 900 euros – et de ses charges – 2 737 euros – il n’arrivait pas à respecter le plan tous les mois et que le reste à vivre de 203,97 euros par mois n’était pas suffisant. Il a enfin fait état d’un projet d’installation avec sa nouvelle compagne qui lui permettrait de partager le montant des loyers et des charges d’un nouveau logement.
La direction générale des finances publiques a fait parvenir à la cour un courrier du 17 janvier 2025 dans lequel elle mentionne un état actualisé de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motivation de la décision
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2.
L’article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant
forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
En l’espèce, M. [X] [D] est célibataire avec 2 enfants à charge. Le jugement déféré mentionne que ses deux enfants sont en résidence alternée et M. [X] [D] ne justifie pas de ce qu’il paie désormais une pension alimentaire de 267 euros suite à la suppression de la garde alternée de l’un de ses enfants.
M. [X] [D] fait état de revenus d’un montant total de 2 900 euros mais aucun justificatif n’est fourni. Le jugement déféré fait quant à lui état de ressources moindres à savoir 2 779 euros par mois, que la cour retient.
Les charges de M. [X] [D] ont été calculées en tenant compte des barèmes de base, d’habitation et de chauffage de la [16] et des justificatifs fournis relatifs aux dépenses d’assurances de prêt, de frais professionnels, de pension alimentaire, de chauffage et d’impôts payés par M. [X] [D].
Le montant des remboursements a été fixé à la somme de 1 135,55 euros compte tenu d’une quotité saisissable moins favorable à M. [X] [D] (1 237,61 euros) si bien que le total des remboursements mensuels imposé par la commission de surendettement n’est pas de 2 737 euros comme il le soutient.
S’agissant de la vente de la maison principale de M. [X] [D], aucun avis de valeur actualisé de cet immeuble situé à [Localité 25] n’est produit, pas plus qu’une évaluation des frais de relogement en cas de vente de ce bien. Or, le premier juge a relevé que, compte tenu de sa situation de famille lui imposant de pouvoir accueillir ses enfants en résidence alternée, les frais de relogement de M. [X] [D] seront nécessairement importants.
En l’absence de tout élément permettant de remettre en cause l’appréciation du premier juge sur le caractère inopportun de la vente du logement, cette demande sera rejetée.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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