Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 mai 2026, n° 23/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Avignon, 11 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03427 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7TH
LR
JURIDICTION DE PROXIMITE D’AVIGNON
11 avril 2023
RG:
[I]
[I]
[C]
[I]
C/
[A]
[U]
[N] – [J]
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d’Avignon en date du 11 Avril 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [I]
né le 10 Juin 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [F] [I]
né le 24 Juillet 1966 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [M] [C]
née le 15 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [O] [I]
né le 14 Juin 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [G] [A]
assigné à étude d’huissier le 05/01/2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [P] [U]
assigné à domicile le 04/01/2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [E] [N] – [J]
assignée à sa personne le 04/01/2024
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [W] [I]
assigné à étude d’huissier le 04/01/2024
[Adresse 7]
[Localité 9]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [I], M. [F] [I], Mme [M] [C] et M. [O] [I] (les consorts [I]-[C]) exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin, situés [Adresse 8] à [Localité 8] (Vaucluse), le tout figurant selon eux sur le cadastre rénové sous les numéros AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2], et que M. [A] se considère également propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 1].
Ils indiquent que, par acte du 12 février 2020, M. et Mme [V] [H], qui étaient propriétaires d’une maison cadastrée sous les numéros AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ont vendu leurs parcelles à M. [K] et Mme [Z], lesquels les ont revendues par acte du 9 février 2022 aux consorts [N]-[J] / [U] et qu’un litige relatif aux limites de propriété des parcelles [I] – [A] ([Cadastre 2]/[Cadastre 1]) et des parcelles anciennement [V] [H] ([Cadastre 4]/[Cadastre 3]) est survenu.
Invoquant des erreurs à la suite d’un remaniement cadastral concernant les limites de ces propriétés et notamment le fait que la propriété de [R] [I], décédé depuis, se trouve sur le plan cadastral amputée d’une bande de terre venant se dessiner à l’intérieur même de son garage numéroté AY [Cadastre 1], par acte du 3 juin 2015, les consorts [I] ont saisi le tribunal d’instance d’Avignon afin d’obtenir un bornage judiciaire de leur terrain.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et après le dépôt du pré-rapport d’expertise, M. [A] et M. [L] ont été appelés en cause par acte du 30 août 2018.
Par jugement du 19 mars 2019, le tribunal d’instance d’Avignon a ordonné l’extension des opérations de bornage à M. [A] et à M. [L].
L’expert, M. [X] a déposé son rapport définitif le 9 mars 2020.
Les consorts [N]-[J]/[U], propriétaires de la parcelle anciennement [V] [H], ont été appelés en cause.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, a :
— Mis hors de cause M. [T] [L],
— Condamné les consorts [I]/[C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré irrecevable la demande de bornage avec la parcelle [Cadastre 5], faute de présence des propriétaires,
— Mis hors de cause M. et Mme [V] [H],
— Déclaré recevable la demande de bornage des consorts [I]/[C] à l’égard de M. [G] [A] entre les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 2] d’une part et [Cadastre 1]/[Cadastre 4],
— Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] selon la ligne divisoire XYZ du rapport judiciaire de M. [X],
— Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 4] selon la ligne divisoire HFED du rapport judiciaire de M. [X],
— Dit le jugement opposable à M. [P] [U] et Mme [E] [N]-[J],
— Ordonné la pose des bornes aux frais avancés de la partie la plus diligente et au final partagés par moitié :
* pour la ligne XYZ entre les consorts [I]/[C] et d’autre part M. [G] [A],
* pour la ligne FEHD entre M. [G] [A] et les consorts [U],
— Fait masse des dépens et les a partagés entre d’une part les consorts [B] pour 40 pour cent et M. [A] pour 40 pour cent et les consorts [U] pour 20 %.
Le tribunal a considéré que :
— concernant les mises hors de cause des consorts [Q] et de M. [L] : ils ont vendu leurs biens
— sur le bornage entre les parcelles [Cadastre 1]/[Cadastre 2] d’une part et [Cadastre 1]/[Cadastre 4] d’autre part :
— l’expert judiciaire propose deux solutions A et B, préconisant de retenir la solution A, à savoir de fixer comme limites :
— entre les propriétés [I] et [A] : la ligne XYZ
— entre les propriétés [A] et [V] [H] (aujourd’hui consorts [U]) : la ligne HFED
— entre les propriétés [A] et l’ancienne parcelle de M. [L] : la ligne CD
— les actes notariés établissent bien la propriété de M. [A] sur une parcelle AY193 pour 195 m² et celle des consorts [I] sur la parcelle AY [Cadastre 2] pour une superficie de 15a 35ca dans l’acte du 9 février 1973 ce qui contredit les éléments cadastraux leur attribuant 12a 71ca
— cette situation cadastrale donne à penser que la parcelle AY [Cadastre 1] est incluse « peu ou prou » dans la parcelle AY [Cadastre 2] sur le plan des contenances et également au regard du document d’arpentage [S] et de la limite naturelle de la haie et du point H du plan de l’expert
— l’analyse des documents versés met en évidence d’une part que, comme l’a constaté l’expert, le document d’arpentage [D] omet de tracer sur le plan la parcelle [Cadastre 6] alors qu’il indique bien dans le document remis l’existence des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] avec leur contenance ; pour autant cette parcelle existe bien et deviendra la parcelle AY [Cadastre 1]
— la haie HK’ constitue un élément naturel de délimitation mais elle ne s’accorde pleinement avec aucune solution
— dans sa réponse à Me [Y] sur la question des longueurs cédées et qui se retrouvent dans le document dactylographié et non signé de M. [AV] [A], l’expert note un différentiel d’erreur de 3,2 à 5,5% sur les mesures réelles découlant de la division de la parcelle G [Cadastre 9]
— manifestement cette erreur initiale a engendré la série d’erreurs sur les contenances et l’attribution par le cadastre de la parcelle [Cadastre 1] sur la parcelle [Cadastre 4]
— c’est à juste titre que 1'expert a pu établir la ligne JK par la méthode de répartition des contenances; et, concernant la haie HK', qui constitue un élément naturel de délimitation, le tribunal constate que cette haie se rapproche de la solution théorique établie par 1'expert en JK
— l’expert retient deux options selon ce qui affecterait les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le terrain de la prescription acquisitive qui n’est pas invoquée ici par les propriétaires de ces parcelles ni contestée et qui ne sera aucunement tranchée par ce jugement ; ce dernier se contentant d’établir la limite des parcelles litigieuses sans égard pour les constructions éventuelles qui relèvent du droit de la propriété de l’empiétement et non de la limite divisoire de parcelles déterminées ; toutefois le tribunal tiendra compte des constructions comme élément de délimitation sur le terrain
— la solution B à l’avantage de respecter « peu ou prou » les documents d’arpentages et les contenances mais ne s’accordent pas avec les éléments de possession ; c’est donc avec des mesures faussées rendant inopérantes les contenances contenues dans les actes avec la confrontation des éléments matériels que l’expert a retenu à juste raison la solution A qu’il y a lieu de retenir.
M. [T] [I], M. [F] [I], Mme [M] [C] et M. [O] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03427.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 26 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [T] [I], M. [F] [I], Mme [M] [C] et M. [O] [I], appelants, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 646 et suivants du Code civil,
Vu les articles 2255 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 09 mars 2020,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 11 avril 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
* Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] selon la ligne divisoire WYZ du rapport judiciaire de M. [X],
* Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 4] selon la ligne divisoire HFED du rapport judiciaire de M. [X],
* Ordonné la pose des bornes aux frais avancés de la partie la plus diligente et au final partagés par moitié,
— Pour la ligne XYZ entre les consorts [I]/[C] et d’autre part M. [G] [A],
— Pour la ligne FEHD entre M. [G] [A] et les consorts [U],
* Fait masse des dépens et les partagent entre d’une part les consorts [I] pour 40 % et M. [A] pour 40 % et les consorts [U] pour 20 %,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger les consorts [I]/[C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Dire et juger que les limites de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]/[C] sur le territoire de [Localité 8] lieudit « [Localité 10] » correspondent aux parcelles cadastrées AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2],
— Dire et juger que la haie de cyprès était édifiée dès 1970,
— Dire et juger que la prescription trentenaire entre la parcelle appartenant aux consorts [I]/[C] et celle appartenant à M. [A] est acquise,
— Fixer les limites de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]/[C] cadastré AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] de celui de M. [A] selon la ligne passant par les points H, G et K’ du plan établi par M. l’expert judiciaire [X],
— Condamner M. [A] à régler aux consorts [I]/[C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner M. [A] à régler aux consorts [I]/[C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel et en ce y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Les appelants font valoir en substance que :
— les conclusions du rapport d’expertise rendues par M. [X] sont incohérentes et contraires aux constatations qu’il effectue
— alors même qu’il reconnait que HGK’ pourrait constituer la limite divisoire entre les propriétés [I]/[A], l’expert conclut à une solution contraire retenant la limite divisoire XYZ préférant ainsi opter pour une solution prétendument d’équité
— tout comme l’expert [X], les juges de première instance font des constatations et n’en tirent cependant pas les conséquences qui s’imposent,
— il est constant que le bornage doit être effectué en fonction des titres ou des présomptions de fait qui apparaissent les meilleures
— en l’espèce, les remaniements cadastraux successifs faisaient état d’erreurs dans les contenances attribuées à chaque parcelle ; erreurs qui s’illustrent notamment par la délimitation amputant la propriété de feu [R] [I] sur toute la partie gauche de son garage, ce qui ne correspond pas aux actes de vente
— la parcelle AY [Cadastre 1] appartenant aux consorts [I]/[C] est donc anormalement enregistrée au nom de M. [A]
— d’ailleurs, et alors qu’il affirmait avoir acquis la parcelle AY [Cadastre 1] par donation, la cour ne pourra que s’interroger sur le fait que M. [A] ait laissé un garage se construire sur sa parcelle ainsi qu’une haie de cyprès sans jamais n’avoir émis une quelconque contestation
— l’expert judiciaire a également constaté que la parcelle anciennement cadastrée G847 et appartenant à M. [A] et faisant l’objet du présent litige, ne correspond pas à celle cadastrée et remaniée sous le numéro [Cadastre 1] et empiète largement sur les possessions des consorts [I]/[C] et anciennement [V]-[H]
— M. [A] prétend avoir acquis la parcelle AY [Cadastre 1] alors qu’elle ne lui appartient pas
— de plus, Me [JF], Notaire, confirmait à feu [R] [I], par correspondance du 04 mai 1992, que sa parcelle initialement cadastrée [Cadastre 9] était d’une superficie de 20a 35ca et qu’après division de cette parcelle en deux nouveaux numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [R] [I] avait bien vendu la parcelle [Cadastre 10] pour 5a à M. [A]
— [R] [I] écrivait également une correspondance au Directeur Général des Impôts dès mai 1992 afin de lui faire part de cette difficulté
— l’expert en se référant au document d’arpentage établi par M. [D] en 1973 retient : « Ce document relate très clairement comme limite entre les propriétés [I]/ [A] une haie de cyprès. Cette haie de cyprès est encore présente sur le site et nous l’avons retranscrite par le tracé GK’ sur notre plan annexe 1 »
— toutefois et malgré ces constatations, l’expert judiciaire propose une délimitation de propriété qui ne correspond pas aux faits mais à une solution d’équité qui reviendrait à les priver d’une partie de leur fonds
— la question de la prescription de la construction des ouvrages anciennement [Q] soulevée par l’expert et par le tribunal ne concerne en rien les appelants puisque ces constructions sont édifiées sur la propriété de M. [A]
— ils entendent faire établir les limites de propriété selon le document d’arpentage établi par M. [D] en 1973 (annexe 2 du rapport) ; en effet, ce document d’arpentage compte 33 mètres en façade et 29,5 mètres en partie arrière ; il apparaît donc que la limite de propriété des consorts [I] de celle de M. [A] se place en HGK'
— la ligne JK se confond avec HGK’ ; dès lors, la vieille haie de cyprès, retenue par M. [D] dans son document d’arpentage et la limite fixée dans le document d’arpentage de M. [S] se confondent ; cette haie de cyprès constitue manifestement la limite divisoire
— le tribunal dans son jugement retient à ce titre que « la haie HK’ constitue un élément naturel de délimitation, le tribunal constate que cette haie se rapproche de la solution théorique établie par l’Expert [X] en JK » ; face à ce constat, la cour infirmera le jugement dont appel et fixera la limite divisoire entre la parcelle appartenant aux consorts [I]/ [C] et la parcelle [A] par la ligne HGK’ du plan établi par l’expert judiciaire.
M. [G] [A], intimé, auquel ont été signifiés la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier en date du 14 décembre 2023, le 5 janvier 2024, à l’étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions d’appel et le bordereau de pièces, le 8 février 2024, également à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [P] [U], intimé, auquel ont été signifiés la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier en date du 14 décembre 2023, le 4 janvier 2024, à domicile, ainsi que les conclusions d’appel et le bordereau de pièces, le 6 février 2024, à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Mme [E] [N]-[J], intimée, à laquelle ont été signifiés la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier en date du 14 décembre 2023, le 4 janvier 2024, à sa personne, ainsi que les conclusions d’appel et le bordereau de pièces, le 6 février 2024, à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
M. [W] [I], intimé, auquel ont été signifiés la déclaration d’appel et l’avis d’avoir à signifier en date du 14 décembre 2023, le 4 janvier 2024, à l’étude de commissaire de justice, ainsi que les conclusions d’appel et le bordereau de pièces, le 7 février 2024, également à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 646 du code civil : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Dans l’instance en bornage, la charge de la preuve de la fixation des limites pèse sur les deux parties ; cette preuve est libre et peut être rapportée notamment par des indices tirés de la configuration des lieux et par la prescription acquisitive.
L’expert judiciaire indique bien sans être contesté que « les consorts [I] ont toujours utilisé la parcelle litigieuse comme étant leur jardin d’agrément et ce jusqu’à la haie de cyprès HK’ reprise déjà par le plan de délimitation de 1973 ».
Cette haie de cyprès dont l’expert judiciaire constate la présence était en effet retenue par M. [D] comme limite de propriété dans son document d’arpentage datant de mai 1973.
Il convient d’ailleurs de relever que M. [A], lui-même en première instance, demandait de fixer les limites des propriétés telles qu’elles étaient rapportées par le géomètre [D] sur le plan de délimitation dressé en mai 1973, soit donc pour la limite entre sa propriété et celle des consorts [I], au niveau de la haie de cyprès.
Il convient donc de prendre en compte cet élément matériel présent sur les lieux et la prescription acquisitive trentenaire en fixant la limite de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]-[C] et de celui de M. [A] selon la ligne passant par les points H, G et K’ du plan établi par l’expert judiciaire [X], par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, la cour ne saurait juger que le fonds des appelants correspond aux parcelles AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] du cadastre.
En effet, les indications du cadastre ne sont pas probantes, de l’argumentation même des appelants, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’ils sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 1]. Leur parcelle, soit en l’état la [Cadastre 2], étant délimitée au Nord par la haie de cyprès donc ne comprenant qu’une partie seulement de la parcelle [Cadastre 1] telle que figurant au cadastre.
Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les consorts [I]-[C] et M. [A], la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Dans la seule limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 2] selon la ligne divisoire XYZ du rapport judiciaire de M. [X],
— Ordonné le bornage des propriétés AY [Cadastre 1] et AY [Cadastre 4] selon la ligne divisoire HFED du rapport judiciaire de M. [X],
— Ordonné la pose des bornes aux frais avancés de la partie la plus diligente et au final partagés par moitié :
* pour la ligne XYZ entre les consorts [I]/[C] et d’autre part M. [G] [A],
* pour la ligne FEHD entre M. [G] [A] et les consorts [U],
— Fait masse des dépens et les a partagés entre d’une part les consorts [B] pour 40 pour cent et M. [A] pour 40 pour cent et les consorts [U] pour 20 %
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la limite de propriété du fonds appartenant aux consorts [I]-[C] de celui de M. [G] [A] selon la ligne passant par les points H, G et K’ du plan établi par l’expert judiciaire [X], correspondant à la « vieille haie de cyprès »,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel sont partagés par moitié entre les consorts [I]-[C] et M. [G] [A].
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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