Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 21/09914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2021, N° 20/02851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09914 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02851
APPELANTE
CPAM 06 – ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2019, Mme [D] [Y], salariée de la société [1] (l’employeur) depuis 2003 en qualité d’assistante de direction, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle ainsi désignée : « canal carpien droit ».
Le 7 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 12 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré recevable le recours de la société ;
Déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge critiquée ;
Rejeté toutes les autres demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la caisse.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la caisse avait respecté le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de la maladie, prévue aux articles R. 441-1, R. 441-8, R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mais que, par application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du même code, la date de première constatation médicale de l’affection étant fixée au 16 janvier 2017 et la déclaration du 6 décembre 2019 remplie plus de deux ans après, la demande de prise en charge était prescrite.
Ce jugement a été notifié à la caisse le 26 octobre 2021. Elle en a interjeté appel, par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 novembre suivant, en visant toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026. Leurs avocats ont déposé leurs conclusions et pièces, sans plaider.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Rejeter le recours de l’employeur,
Déclarer opposable à l’employeur la maladie professionnelle MP 57 « canal carpien droit » du 10 décembre 2017.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale portant sur la date à laquelle Mme [Y] a eu connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle,
Dans le cas où la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle serait prescrite, juger que la décision de prise en charge de cette maladie est inopposable à l’employeur,
Condamner la caisse aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes concordantes des parties
L’article 542 du code de procédure civile dispose :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire et, en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience (1re Civ., 18 mars 2015, pourvoi n° 14-11.330, Bull. 2015, I, n° 57).
En l’espèce, les avocats des parties ont choisi de déposer leurs conclusions et pièces à l’audience, sans plaider. La cour a accepté ces demandes concordantes.
Les conclusions de la caisse sollicitent la confirmation du jugement qui déclare inopposable à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y].
Elles concordent avec les conclusions de l’employeur qui sollicite également la confirmation du jugement.
Face à ces demandes concordantes, la cour confirme le jugement.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse, appelante, à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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