Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 déc. 2024, n° 24/04166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2022, N° 21/03234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03234
APPELANTE :
Société PAYWARD exerçant sous l’enseigne KRAKEN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
UNITED KINGDOM
ANGLETERRE UK
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société PAYWARD Ltd. est une société de droit britannique immatriculée au Royaume-Uni.
C’est une filiale de la société-mère PAYWARD Inc., société de droit américain.
PAYWARD Inc. offre des outils de négociation, une interface utilisateur, une sécurité technique et une conformité réglementaire aux négociants en monnaies numériques.
Les deux sociétés ne sont pas présentes en France.
La société PAYWARD Ltd. A publié une offre d’emploi sur le site internet « KRAKEN.COM », pour un poste de « Sales and Business Development – Director for EMEA & APAC ».
Le 19 février 2021, Monsieur [D] a candidaté à l’offre d’emploi en envoyant son CV via le site internet KRAKEN.COM.
Lors du recrutement, certaines informations personnelles lui ont été demandées, notamment liées à son origine raciale et ethnique, à sa religion, son orientation sexuelle, son handicap ou son état de santé.
Il a refusé de répondre à ces questions.
Il n’a pas reçu de réponse de la part de la société à la suite de sa candidature.
Le 19 avril 2021, Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la réparation du préjudice subi de perte de chance d’obtenir un contrat de travail, et de préjudice moral.
Le 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision contradictoire suivante :
« Se déclare matériellement et territorialement compétent ;
Dit que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel ;
Réserve les dépens. »
La Société a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Une ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe a été rendue le 03 septembre 2024.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 18 septembre 2024 et déposée le 19 septembre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, la Société demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 11 juillet 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [D] à la Société PAYWARD LTD.
STATUTANT A NOUVEAU
Monsieur [D] n’ayant communiqué aucune pièce en cause d’appel,
A titre principal déclarer irrecevables faute de preuve, les moyens présentés par l’intimé dans ses dernières conclusions en application de l’article 954 code de procédure civile et, subséquemment, les prétentions s’y rattachant,
À défaut l’en démettre,
À titre subsidiaire, en cas de communication extrêmement tardive de pièces, les déclarer irrecevables compte tenu de la tardiveté de leur communication,
À titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire à une date ultérieure suffisamment éloignée afin que les parties puissent librement discuter des éléments litigieux dans le respect du contradictoire,
Au fond :
— Déclarer les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions américaines,
— RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire de :
— DECLARER les juridictions françaises, incompétentes au profit des juridictions britanniques;
— RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire les juridictions françaises étaient considérées comme compétentes :
— DECLARER le Conseil de prud’hommes, ensemble les juridicions sociales, matériellement incompétents au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
À titre encore plus subsidiaire, si la Cour jugeait le conseil de prud’hommes compétents pour connaître du litige :
— RENVOYER la cause devant le conseil de prud’hommes de Paris afin que les parties puissent bénéficier d’un double degré de juridiction et que l’affaire soit contradictoirement débattue sur le fond devant le conseil de prud’hommes ;
À titre encore plus subsidiaire, si la Cour jugeait le conseil de prud’hommes compétents pour connaître du litige et si elle venait à évoquer le fond du dossier :
— ENJOINDRE, en application de l’article 78 du code de procédure civile, à se mettre en état sur le fond, afin de s’assurer du respect du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la Société PAYWARD la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
« – JUGER tardif l’appel interjeté par la société PAYWARD KRAKEN,
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par la société PAYWARD KRAKEN,
SUBSIDIAIREMENT
— CONFIRMER le jugement dont appel du 11 juillet 2022 sur la compétence,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société Payward Ltd. – KRAKEN à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 260.000 € au titre du préjudice financier résultant pour lui de la perte de chance d’avoir pu obtenir un contrat de travail ;
— CONDAMNER la société Payward Ltd. – KRAKEN à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société Payward Ltd. – KRAKEN à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Payward Ltd. – KRAKEN aux entiers dépens. »
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [D] fait valoir que le délai d’appel n’a pas été respecté. Le jugement du 11 juillet 2022 a été signifié le 18 janvier 2023 et la société PAYWARD n’a relevé appel que le 12 juillet 2024.
La Société conclut à la recevabilité de son appel au regard d’un jugement notifié le 02 mai 2024.
Il est effectivement seulement justifié d’une notification régulière du jugement avec mention exacte du délai pour interjeter appel le 2 mai 2024.
En application des articles 84 et 643 du code de procédure civile , le délai d’appel était donc de deux mois et 15 jours à compter du 02 mai 2024.
Ainsi, le délai d’appel a nécessairement expiré au 17 juillet 2024.
La Société ayant interjeté appel le 12 juillet 2024, force est de considérer qu’elle a interjeté appel dans le délai légal.
L’appel interjeté doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des pièces de l’intimé :
La Société prétend à l’irrecevabilité des moyens présentés par l’intimé dans ses dernières conclusions au motif que ce dernier n’a pas communiqué de pièces venant au soutien de ses prétentions au visa de l’article 954 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si les pièces venaient à être communiquées, elle en sollicite l’irrecevabilité.
Sur l’irrecevabilité des moyens présentés par l’intimé, il doit être considéré qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la sanction de l’irrecevabilité des moyens n’est nullement prévue en cas d’absence de communication des pièces.
À cet égard, il doit être rappelé qu’il est simplement indiqué la nécessité d’indiquer, au soutien de chaque prétention, les pièces invoquées.
À ce titre, l’irrecevabilité des moyens présentés par l’intimé doit être écartée.
Sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité des pièces, il doit être constaté que l’intimé n’a répondu à aucune de ces prétentions.
En outre, il ne justifie nullement de la communication à l’appelant des pièces qu’il verse aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de déclarer irrecevables les pièces versées aux débats par l’intimé et ce , en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la compétence :
La Société fait valoir que :
— Les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige. Le site internet est hébergé par la société-mère, de droit américain. Ainsi, un litige élevé du fait de l’accès depuis la France à un site internet américain ne peut être jugé par des juridictions françaises car il n’existe aucun critère de rattachement au territoire français.
— L’ordre juridictionnel normalement compétent est celui des Etats-Unis à titre principal puisque le site KRAKEN.COM dont dépend la « politique de recrutement » est hébergé par la société PAYWARD Inc., société de droit américain.
A titre subsidiaire, la société ayant procédé au recrutement (PAYWARD Ltd.) est immatriculée au Royaume-Uni, ce qui justifierait également l’incompétence des juridictions françaises. Monsieur [D] ne peut pas invoquer le lien avec son domicile puisque les missions ne visaient pas exclusivement la France, mais aussi l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie pacifique.
— Subsidiairement, si les juridictions françaises sont jugées compétentes, le conseil de prud’hommes est matériellement incompétent et devra renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Il n’existe pas de contrat de travail. Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une promesse d’embauche, d’une offre de contrat de travail, ni même l’existence d’éléments permettant d’établir l’existence de pourparlers.
— Monsieur [D] ne justifie pas non plus de l’application du droit français en matière de discrimination et n’évoque aucune situation de discrimination à son égard. Son action tend simplement à contester la politique générale de recrutement d’une société américaine non présente à la cause, ce qui ne relève pas de la compétence du Conseil de prud’hommes. De plus, Monsieur [D] n’a complété aucune des informations personnelles qui étaient demandées. Il ne peut donc pas être discriminé sur la base des informations qui auraient été communiquées. – Si la compétence des juridictions françaises est retenue, le tribunal judiciaire est compétent conformément à l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [D] oppose que :
— La loi française est applicable au litige en vertu de l’article 12 du règlement Rome II et de l’article 8 du règlement Rome I. Dès lors que l’offre était destinée à des candidats européens, que Monsieur [D] étant de nationalité française et résidant en France, la loi française est applicable. De plus, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne ne fait pas obstacle à l’application des règles en matière de droit du travail d’un contrat conclu à l’international en vertu de l’article R1412-1 du code du travail et de l’article 14 du code de procédure civile. Comme le contrat, s’il avait été conclu, se serait exécuté en France, les juridictions françaises sont compétentes.
— L’argument de PAYWARD concernant l’assignation de la mauvaise société (la société anglaise plutôt que la société américaine) est inopérant. Au moment de l’assignation, le site indiquait un siège social en Angleterre, ce qui semble avoir été modifié.
— L’annonce indiquait bien un travail à effectuer à distance depuis la France.
— Le concluant s’est connecté sur le site internet de KRAKEN et à ce seul titre, est réputé avoir entretenu une relation contractuelle réelle, même si elle a été via Internet.
— Il n’existe aucune preuve que le site est hébergé aux Etats-Unis, d’autant que la société est tenue de respecter les législations nationales dans le contenu qu’elle diffuse auprès du public cible.
— Même si les juridictions anglaises sont compétentes, il existe une obligation de respect des interdictions de discrimination applicable sur le territoire français.
— La compétence du conseil de prud’hommes ne peut être écartée dès lors qu’il existe une offre de contrat de travail et une promesse d’embauche. Monsieur [D] a refusé de répondre aux questions liées au données personnelles, ce qui l’a écarté du processus de recrutement, ce qui constitue une discrimination.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites que Monsieur [D] a, le 19 février 2021, sur le site Internet hébergé aux États-Unis de la société Payward LTD, adressé un curriculum vitae afin de candidater à une annonce rédigée en américain et intitulée 'Sales and Business Development – Director for EMEA & APAC'.
Il n’était aucunement fait mention d’une relation salariée au sens du droit interne français pas plus que d’une localisation en France du travail ou encore de l’application du droit français.
Monsieur [D] expose ne pas avoir souhaité répondre à l’ensemble des questions posées sur le site Internet de la société et que pour ce motif, il n’a pas été mis en relation avec la société afin d’engager des pourparlers liés à son embauche.
De fait, Monsieur [D] a déposé son curriculum vitae et a reçu un e-mail automatique du site Internet américain de la société américaine avec la mention 'no reply'.
Il a saisi le conseil de prud’hommes le 19 avril 2021 au motif d’un préjudice financier résultant pour lui de la perte de chance d’obtenir un contrat de travail.
En premier lieu, il doit être constaté que Monsieur [D] ne démontre nullement avoir été destinataire d’une offre d’embauche et en conséquence n’établit nullement l’existence de pourparlers avec la Société puisqu’il n’a jamais eu le moindre contact ou échange avec elle.
Plus précisément, sur la compétence des juridictions françaises, il doit être rappelé qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
À l’opposé, la seule accessibilité d’un site Internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour conférer compétence aux juridictions françaises au regard du lieu du dommage allégué à savoir, la perte de chance d’obtenir un contrat de travail.
Au demeurant, la preuve de l’existence de l’élément de rattachement, en l’espèce le fait dommageable, incombe au demandeur en application de l’article 1353 du Code civil.
À cet égard, il ne peut être que constaté que cette preuve n’est pas rapportée par l’intimé notamment, au regard de l’irrecevabilité des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Ainsi, en l’absence de preuve de la réalité de pourparlers mais également du fait qu’un éventuel contrat de travail aurait été exécuté en France, la compétence des juridictions de droit interne ne peut être retenue.
Le jugement déféré est donc infirmé sur la compétence et, compte tenu de la domiciliation de la société Payward LTD, Monsieur [D] doit être renvoyé à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile.
En l’état de l’infirmation de la décision sur la compétence, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond par évocation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D], qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la société Payward LTD.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la société Payward LTD le 12 juillet 2024,
DÉCLARE irrecevables les pièces déposées par Monsieur [F] [D],
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes présentées par Monsieur [F] [D],
En conséquence,
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens d’appel et de première instance et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société Payward LTD la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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