Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION MODANE c/ S.A.R.L. PHILIPPE BELLIN ECONOMIE |
|---|
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Avril 2026
N° RG 23/00881 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIHU
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2022
Appelante
S.A.R.L. TOURNIER EXPANSION MODANE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.R.L. PHILIPPE BELLIN ECONOMIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 28 avril 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La Sarl Philippe Bellin Economie est une entreprise spécialisée dans le pilotage et la coordination de projets de construction.
La société Philippe Bellin Economie, maître d’oeuvre, et la sociétéTournier Expansion [Localité 1], maître d’ouvrage, ont signé le 31 mai 2020, un contrat de prestation de maîtrise d’oeuvre concernant un chantier de construction d’un bâtiment situé à [Localité 1]. Le 27 juillet 2020, un contrat du même type concernant la transformation d’un local situé à [Localité 2], près de Modane, pour un montant de 13.440 euros TTC a été signé par le même maître d’oeuvre et la société Tournier Expansion Modane.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 septembre 2021, la Sarl Philippe Bellin Economie a mis en demeure la Sarl Tournier Expansion Modane de lui payer les factures correspondant aux deux contrats.
Par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2022, la Sarl Philippe Bellin Economie a assigné la Sarl Tournier Expansion Modane devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement des factures non réglées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 janvier 2022, la Sarl Tournier Expansion Modane a informé la société Philippe Bellin Economie qu’elle a soldé le paiement du contrat '[Localité 1]', de telle sorte que le litige persiste seulement sur le paiement des factures relatives au contrat 'Modane/Fourneaux', à savoir :
— Facture n°20 1533-636 1 du 30 septembre 2020 d’un montant de 2.400 euros TTC
— facture n°20 1552-636 2 du 27 octobre 2020 d’un montant de 5.400 euros TTC.
— facture n°20 1554-636 3 du 29 octobre 2020 d’un montant de 5.640 euros TTC.
La Sarl Tournier Expansion Modane a constitué avocat mais n’était ni présente ni représentée à l’audience des plaidoiries du 28 septembre 2022.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Constaté que postérieurement à l’introduction de l’instance, la Sarl Philippe Bellin Economie a été réglée d’une partie de sa créance par la Sarl Tournier Expension Modane et que le solde de la créance dû s’élève à 4.032 euros, à savoir sur la facture n°20 1554-636 3 du 29 octobre 2020 ;
— Déclaré régulière, recevable et bien fondée la demande principale de la Sarl Philippe Bellin Economie à l’égard de la Sarl Tournier Expansion Modane à concurrence de ladite somme de 4.032 euros ;
— Condamné la Sarl Philippe Bellin Economie à payer, en deniers ou quittance valables, à la Sarl Philippe Bellin Economie :
— la somme de 4.032 euros, montant principal de la cause sis-énoncée
— les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur augmenté de trois points, de cette somme à compter du 29 novembre 2020
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens
Au visa principal des motifs suivants :
La Sarl Philippe Bellin Economie ne conteste pas que les factures relatives au chantier de [Localité 1] ont finalement été payées par la Sarl Tournier Expansion Modane ;
Les factures émises par la Sarl Philippe Bellin Economie pour un montant total de 13.440 euros TTC correspondant à la facturation du contrat ' Modane/Fourneaux ' n’ont été payées que partiellement par la Sarl Tournier Expansion Modane, par virement d’un montant de 9.408 euros en date du 25 janvier 2022 ;
En appliquant une remise de 30% sur le montant cumulé des factures du contrat Modane/Fourneaux, soit la somme de 4.032 euros TTC, de manière unilatérale, sans la notifier par envoi d’un courrier à la Sarl Philippe Bellin Economie, et sans tenir compte de la contestation formelle de cette dernière, la Sarl Tournier Expansion Modane n’a pas respecté les dispositions de l’article 1223 du Code civil ;
Le paiement de la somme de 9.408 euros TTC vient en règlement des factures plus anciennes, n°20 1533-636 1, n°20 1552-636 2 et n°20 1554-636 3, de sorte que la Sarl Tournier Expansion Modane reste redevable à l’égard de la Sarl Philipe Bellin Economie de la somme de 4.032 euros TTC.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 7 juin 2023, la Sarl Tournier Expansion Modane a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 10 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tournier Expansion Modane demande à la cour de :
Statuant sur l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Chambéry à son encontre le 21 décembre 2022,
Déclarant son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a déclaré régulière et bien fondée la demande principale de la Sarl Philippe Belin Economie au paiement de la somme de 4.032 euros et condamné la Sarl Tournier Expansion Modane à payer, en deniers ou quittances valables, à la Sarl Philippe Belin Economie :
— la somme de 4.032 euros en montant principal de la clause sus énoncée ;
— les intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur augmenté de trois points de cette somme à compter du 29 novembre 2020 ;
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de I’article 700 du CPC ;
— aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— Réformer de plus fort le jugement entrepris,
— Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige et renvoyer la Sarl Philippe Belin Economie à la saisine préalable de la Cour Arbitrale du BTP ;
A titre subsidiaire,
Vu l’ article 1223 du Code Civil, plus subsidiairement, vu l’article 1231-1 du même code,
Vu l’exécution fautive et imparfaite de son contrat de maîtrise d''uvre d’exécution (MOE) par la Sarl Philippe Belin Economie,
— La condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre principal à titre de réduction proportionnelle du prix, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts avec compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— Condamner encore la Sarl Philippe Belin Economie au paiement d’une somme de 2.000 euros sur la fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civil et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, société Tournier Expension Modane fait notamment valoir que :
Le tribunal de commerce de Chambéry n’a pas tenu compte de ses conclusions en défense déposées le 22 mars 2022 et réceptionnées le 23 mars 2022 par le greffe ;
Le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé par les parties le 27 juillet 2020 comporte une clause d’arbitrage qui doit s’appliquer et conduire à l’incompétence du tribunal de commerce à ce stade ;
L’exécution incomplète et fautive de son contrat de maîtrise d’oeuvre par la Sarl Philipe Belin Economie, concernant notamment la réception du lot électricité, justifient que le prix du marché soit réduit à hauteur de 30%.
Par dernières écritures du 23 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Philippe Bellin Economie demande à la cour de :
A titre liminaire et sur la recevabilité des demandes formulées,
— Constater que la Sarl Tournier Expansion Modane ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de l’envoi de ses conclusions au tribunal de commerce de Chambéry ;
— Constater que, par voie de conséquence, la Sarl Tournier Expansion Modane n’a formulé aucune prétention dans le cadre de la procédure de 1ère instance ;
En conséquence,
— Juger que les demandes formulées dans le cadre des conclusions d’appelant de la Sarl Tournier Expansion Modane sont irrecevables sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 21 décembre 2022 dans toutes ces dispositions,
Sur la compétence du Tribunal de céans,
— Constater que la remise de 30% était déjà sollicitée le 25 octobre 2020, soit à une date antérieure à la réception des travaux du 29 octobre 2020 invoquée aujourd’hui à titre de prétendu justificatif à ladite remise,
— Constater que la remise de 30% sollicitée n’a aucun lien avec l’exécution des prestations fournies par le maître d''uvre dans le cadre de ce contrat,
— Constater qu’une tentative de conciliation a été réalisée en exécution du Jugement en date du 24 mars 2022 et n’a pas abouti,
— Constater que la demande d’application de la clause compromissoire est aujourd’hui dépourvue de tout objet,
— Constater qu’il n’existe en réalité aucun débat sur l’étendue des prestations fournies par la Sarl Philippe Bellin Economie,
En conséquence,
— Juger que la présente Cour est parfaitement compétente ;
— Rejeter la demande de la Sarl Tournier Expansion Modane,
Sur le fond et à titre principal,
— Constater que la Sarl Tournier Expansion Modane a procédé à un commencement d’exécution de son obligation de somme d’argent et a versé la somme de 9.408 euros,
— Constater que la Sarl Tournier Expansion Modane n’a exécuté que partiellement son obligation de somme d’argent au titre du contrat signé le 27 juillet 2020,
— Constater que les manquements contractuels dont se prévaut la Sarl Tournier Expansion Modane pour justifier ses demandes sont infondés ;
— Constater que la Sarl Philippe Bellin Economie a parfaitement exécuté son contrat de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Chambéry rendu le 21 décembre 2022 dans toutes ces dispositions ;
— Débouter la Sarl Tournier Expansion Modane de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiairement,
— Constater que la valeur de mission objet du débat s’élève à 268,80 euros TTC ;
— Limiter le montant de la réduction à cette somme ;
En tout état de cause,
— Condamner la Sarl Tournier Expansion Modane à verser à la Sarl Philippe Bellin Economie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Philippe Bellin Economie fait notamment valoir que :
Le jugement de première instance est exempt de tout manquement au principe du contradictoire,
La Sarl Tournier Expansion Modane n’ayant formulé aucune prétention en première instance, celles formulées dans le cadre de ses conclusions d’appelant sont nouvelles et en conséquence irrecevables,
La clause d’arbitrage incluse dans le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution est applicable en cas de litige portant sur l’étendue des missions confiées au maître d’oeuvre, la Sarl Philippe Bellin Economie, ce qui n’est pas l’objet de la présente instance,
La tentative de conciliation ordonnée par le jugement en date du 24 mars 2022 n’ayant pas abouti, la demande tendant à faire application de la clause compromissoire n’a plus d’objet,
La Sarl Tournier Expansion Modane n’apporte aucun élément permettant de constater un quelconque préjudice relatif à l’exécution du chantier de [Localité 2] qui justifierait une réduction de 30% du prix des factures, alors qu’elle a au contraire parfaitement exécuté sa mission ;
La Sarl Tournier Expension Modane ne peut réduire le prix du contrat à hauteur de 4.000 euros sur le fondement de l’article 1223 du Code civil sans avoir mis en demeure préalablement la société Philippe Bellin Economie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 décembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur le respect du contradictoire
L’article 446-1 du code de procédure civile applicable à la procédure orale et donc devant le tribunal de commerce, dispose 'Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. (…)'
L’article 16 du même code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort du jugement du 21 décembre 2022 que 'à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, seul l’avocat de la Sarl Philippe Bellin Economie était présent. La Sarl Tournier Expansion Modane n’était ni présente, ni représentée.
Le dernier jeu de conclusions de la Sarl Philippe Bellin Economie est parvenu au greffe du tribunal le 29 août 2022.
L’avocat de la Sarl Philippe Bellin Economie a indiqué qu’il avait reçu des conclusions de Me [B] [I]. Toutefois, la juridiction n’a jamais eu la teneur de ces conclusions, alors que le courrier au greffe insistait bien sur le fait que les conclusions et pièces devaient parvenir au tribunal huit jours avant l’audience.'
A l’appui de sa contestation, la société Tournier produit un courrier de transmission de son conseil adressé au tribunal de commerce, et portant le tampon 'arrivé le 23 mars 2022 greffe TC'. Ce courrier, prévu pour l’audience de contentieux général du 25 mars 2022, indique 'sauf conclusions en réponse de la société Philippe Bellin Economie, ce dossier est pour moi en état d’être retenu par le tribunal dès lors que ne reste plus en discussion que les intérêts légaux et l’article 700. Je m’autorise, ce dont j’espère vous ne prendrez pas ombrage, à vous adresser en pièce jointe mon entier dossier pour dépôt.'
Or, ce courrier ne concerne pas l’affaire en cours, mais un autre dossier, qui a donné lieu à un jugement du 2 août 2022 renvoyant les parties à se pouvoir devant la cour arbitrale du BTP, et au cours duquel ne restaient en litige que les intérêts et l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société Tournier Expansion [Localité 1] ne démontre pas :
— avoir adressé des conclusions qui n’ont pas été prises en compte par le tribunal de commerce,
— avoir été présente à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2022, à laquelle elle devait, à minima, se référer oralement, elle-même ou par son conseil, aux conclusions préalablement établies, ou, à défaut, présenter oralement ses prétentions et moyens.
II- Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Si la société Tournier Expansion Modane n’a développé aucune argumentation en première instance, puisqu’elle n’a pas adressé de conclusions au greffe, elle développe en appel des prétentions qui visent à s’opposer aux demandes adverses, et qui sont donc nécessairement recevables.
III- Sur l’incompétence du tribunal de commerce
Le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution portant sur l’aménagement d’un magasin Darty à [Localité 2], signé le 27 juillet 2020, prévoit en son article 1.5 'en cas de litige portant sur l’étendue des prestations fournies par le maître d’oeuvre exécution, les parties conviennent de saisir pour avis la Cour Arbitrale du BTP dont relève le maître d’ouvrage avant toute procédure judiciaire.'
En l’espèce, la société Philippe Bellin Economie a saisi le tribunal de commerce d’une demande de paiement de factures, ce qui ne constitue nullement un litige sur l’étendue des prestations qu’elle avait fournies, et qu’elles estime correctes. Il appartenait à la société Tournier de saisir la Cour Arbitrale du BTP si elle contestait l’étendue des prestations fournies par le maître d’oeuvre, ce qu’elle n’a pas fait et ne peut opposer à ce stade de l’instance à l’intimée.
L’exception d’incompétence soulevée, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir, sera rejetée.
IV- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence et de son contenu (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17.856).
L’article 1223 du code civil dispose 'En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
Il n’est, en l’espèce, pas contesté que la société Tournier Expansion [Localité 1] a confié la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement d’un magasin FNAC Darty à la société Philippe Bellin Economie. Des procès-verbaux de réception signés du maître d’oeuvre et des entreprises Richiero (lot électricité), Roy peinture sol, et Stal industries ont été formalisés, sans réserves, le 29 octobre 2020.
Dès lors, le paiement intégral du solde des factures correspondant aux honoraires est dû, notamment le solde de la facture n°20-1554-636 3 du 29 octobre 2020, sur laquelle reste dûs 4.032 euros TTC, sauf pour le maître d’ouvrage à justifier de manquements du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission.
La société Tournier ne justifie d’aucune lettre matérialisant des griefs portant sur l’exécution imparfaite du contrat avant le courrier du 31 janvier 2022, qui énonce 'concernant la mission de Darty Modane, nous avons déduit le montant de 30% de préjudice qui reflète à minima les manquements graves à la sécurité des personnes et des biens de l’entreprise PHB Bellin', faisant référence à un mail de M. [V] du 17 janvier précédent 'je vous confirme qu’après la signature du PV de réception du lot électricité du Darty Modane du 29/10/20, nous sommes intervenus la semaine qui suit pour les travaux suivants :
— mise en sécurité de l’alimentation de l’antenne anti vol (le câble était resté sous tension sous la moquette)
— le remplacement et la mise en service du système de sécurité incendie (l’existant était hors service)
— l’installation de projecteurs pour renforcer l’éclairage de la devanture côté parking.'
Sur ce point, la société Philippe Bellin Economie soutient ne pas avoir eu de mission concernant le système de sécurité incendie, et produit le devis du 7 avril 2020 de la société Richiero qui mentionne 'système de sécurité incendie de type 2b conservé', ainsi qu’un devis du 27 octobre 2020 pour des travaux complémentaires portant sur le système d’incendie hors service et la pose d’un projecteur leds 100W 3000K de marque sylvania sur la façade, après dépose des luminaires d’enseigne existants.
Hormis l’oubli d’un câble d’antenne caché sous la moquette, qui ne relève pas directement de la responsabilité de la société chargée de la maîtrise d’oeuvre intimée, aucun manquement n’est mis en évidence par la société Tournier Expansion Modane qui sera déboutée de sa demande de révision du prix.
V- Sur les demandes accessoires
Le rejet des demandes indemnitaires de la société Tournier Expansion Modane, qui succombe au fond, s’impose, de même que sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société Tournier Expansion Modane recevable en ses prétentions sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Tournier Expansion Modane,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Tournier Expansion Modane aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Tournier Expansion Modane à payer à la société Philippe Bellin Economie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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