Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 28 août 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025, N° 25/02183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
(n° 468 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00468 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02183
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Août 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie PATE, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision.
APPELANTE
Madame [L] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 15 septembre 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B] [I]
comparante, assistée de Me Laurence GARAPIN, avocat commis d’office
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [B] [I]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 22/08
Appel recevable et sollicite la confirmation de la décision
Mme [L] [Y], née le 15 septembre 1981, fait l’objet depuis le 15 mars 2023 d’une mesure de soins psychiatriques par décision du directeur de l’hôpital à la demande d’un tiers au GHU [Localité 4]-psychiatrie et neurosciences, site [I]. La dernière décision de maintien de la mesure date du 10 juin 2025.
Le 8 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a été saisi par Mme [Y] d’une demande de mainlevée.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [Y] a interjeté appel par déclaration expédiée le 29 juillet 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 août 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience, qui s’est tenue le 25 août 2025 au siège de la cour, en chambre du conseil à la demande de Mme [Y].
A l’audience, Mme [Y] a déclaré qu’elle sollicitait une mainlevée car l’enfermement lui rappelait son passé douloureux et qu’elle ne supportait plus de subir la pression des soignants.
Le conseil de Mme [Y] a développé oralement ses observations tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure.
L’avocate générale a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le directeur du centre hospitalier n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L’appel est recevable si le cachet de poste indique une date comprise dans le délai d’appel (2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-14.024 ; 1re Civ., 10 oct. 1995, n°94-05.112).
En l’espèce, Mme [Y] a adressé sa déclaration d’appel par courrier recommandé revêtu d’un cachet de poste portant mention de la date du 29 juillet 2025.
Or, l’ordonnance entreprise du 17 juillet 2025 lui a été notifiée le 18 juillet 2025 de sorte que son appel est recevable.
II – Sur le délai pour statuer
Selon l’article R. 3211-22 du code de la santé publique, 'à moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine'.
Le délai pour statuer commence à courir à compter de la réception de la déclaration d’appel (Civ. 1re, 20 mars 2024, n°22-21.898).
En l’espèce, Mme [Y] a interjeté appel par déclaration expédiée le 29 juillet 2025, ainsi qu’il résulte du cachet de poste. La déclaration d’appel n’a toutefois été reçue au greffe que le 20 août 2025.
Il en résulte que les délais pour statuer n’ont pas expiré.
III – Sur le fond
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade.
Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
Il convient de rappeler que le juge n’a pas à substituer son avis à l’évaluation faite par les médecins s’agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En l’espèce, il résulte des certificats et avis médicaux figurant au dossier que Mme [Y] fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète depuis le 21 février 2025 suite à une désorganisation psychique majeure associée à des idées délirantes de persécution et une anxiété importante dans un contexte de rupture de traitement.
Le certificat médical de situation du 22 août 2025 mentionne une amélioration de son état psychique depuis son admission à l’UISI Henry Ey du 29 juillet au 18 août, mais indique que son discours reste par moments désorganisé et incohérent, qu’elle n’a pas de réelle conscience de ses troubles et qu’elle reste ambivalente aux soins. Il préconise le maintien des soins en la forme.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que Mme [Y] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 28 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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