Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 23 avr. 2026, n° 25/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/04193 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU2U
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Audience tenue publiquement le 24 Mars 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR AU RECOURS:
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS:
S.E.L.À.R.L. ACVF ASSOCIÉS, société d’avocats au barreau de Colmar,
prise en la personne de Maître [X] [M]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Maître Pauline DEGRACE, avocat à la cour
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 23 Avril 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Maître [X] [M], avocate exerçant dans le cadre de la Selarl Acvf, a été consultée par Monsieur [B] [C] dans le cadre d’un contentieux d’urbanisme et de voisinage qui l’opposait à la Sci Obaly.
Ce différend a conduit à1'introduction par la Selarl Acvf de plusieurs procédures, à savoir :
— une procédure administrative pour contester le permis de construire accordé à la Sci Obaly qui a donné lieu à un jugement d’irrecevabilité pour tardivité du recours, pour laquelle une note d’honoraires de 3.840 € TTC a été facturée et intégralement réglée par Monsieur [B] [C],
— une procédure de référé préventif ayant abouti à la désignation d’un expert avec une réunion qui s’est tenue le 23 février 2023, procédure qui a fait l’objet d’une facturation de 960 € H.T. également intégralement réglée par Monsieur [B] [C],
— un projet de procédure de suspension qui n’a in fine pas été initiée,
— une procédure au fond en troubles du voisinage dans le cadre de laquelle une conciliation a été mise en place devant le conciliateur Monsieur [T] [H] qui a abouti, après plusieurs rendez-vous de conciliation, à l’établissement d’un protocole d’accord signé en date du 2 avril 2024; pour la rédaction de l’acte de référé suspension et la procédure au fond en troubles du voisinage, une facture de 3 800,00 € HT. soit 4 560 euros T.T.C. a été dressée.
Par requête en date du 29 janvier 2025, la Selarl Acvf a saisi Madame le Bâtonnier de 1'Ordre des Avocats de [Localité 1] afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [B] [C] au paiement au profit de la Selarl Acvf de la somme de 1 680,00 € H.T. soit 2 016,00 € T.T.C. correspondant au solde restant dû au titre de la dernière facture de 3 800 euros HT.
Par décision du 18 juillet 2025 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] a :
— fixé le solde des honoraires dû par Monsieur [B] [C] à la Selarl Acvf à la somme de 1 680,00 € T.T.C.
— condamné en conséquence Monsieur [B] [C] à payer à la Selarl Acvf la somme de 1 680,00 € T.T.C.
— condamné par ailleurs Monsieur [B] [C] aux éventuels dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 40,00 € au titre des frais irrépétibles.
— déclaré la présente procédure exécutoire par provision en application de l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 nivembre 2025, réceptionnée le 7 novembre 2025, Monsieur [B] [C] a formé un recours auprès de Mme la Première présidente de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 16 février 2026 à Monsieur [B] [C] et réceptionnée le 18 suivant, l’appelant a été convoqué à comparaître à l’audience du 24 mars 2026. La Selarl Acvf l’a été le 13 février 2025 par voie électronique.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, en présence des parties, il a été fait rapport à l’audience.
Monsieur [B] [C] et la Selarl Acvf ont a été entendus en leurs observations.
Sur ce,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
— Sur la recevabilité du recours :
Il n’est pas discuté que le recours formé par Monsieur [B] [C] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
— Sur les honoraires :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il est admis par les parties qu’aucune convention d’honoraires n’a valablement été souscrite entre les parties, sans que Monsieur [B] [C] ne conteste le droit à rémunération de ses conseils. Il ne conteste pas davantage les tarifs mis en compte, à savoir 150 euros HT par heure pour les diligences accomplies par Maître [Q] collaborateur de la Selarl et 200 euros HT l’heure pour celles accomplies par Maître [M].
Comme le notait à juste titre Monsieur le bâtonnier dans sa décision déférée, le seul point en litige concerne le temps facturé pour la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Colmar et pour les différents échanges de correspondances à savoir un total de 20 heures dont 4 heures au taux horaire de 150,00 € H.T. et 16 heures au taux horaire de 200,00 € H.T.
Or la cour ne peut que constater que la facture du 6 mai 2024 détaille parfaitement la demande et mentionne bien les diligences effectuées.
La mise en compte de 20 heures de travail pour une procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Colmar est justifiée par les diligences que sont la rédaction de l’acte introductif d’instance, la participation à au minimum 5 réunions de tentative de conciliation, la rédaction d’un protocole d’accord ainsi que plusieurs échanges de courriels tant avec Monsieur [C] qu’avec le conseil de la partie adverse étant rappelé qu’une assignation en référé avait également été préparée car il avait été envisagé un temps d’engager une procédure supplémentaire.
En outre la proposition de Monsieur [B] [C] de régler une somme forfaitaire limitée à 200 euros par réunion de conciliation paraît manifestement insuffisante, en ce que le travail de l’avocat ne se limite pas à sa présence à la réunion (dont la durée a été évaluée à une heure par l’appelant) mais comprend également un temps de préparation et de synthèse post réunion.
Dès lors, il apparaît que le service facturé a bel et bien été rendu, et doit être rémunéré.
La cour ne voit pas de raison de s’éloigner de la conclusion et de la décision du bâtonnier, en conséquence de quoi, sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [B] [C] supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de Monsieur [B] [C],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamnons Monsieur [B] [C] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à monsieur [B] [C] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à la Selarl Acvf Associés par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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