Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 avr. 2026, n° 24/03993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 24/03993 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNQJ
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01281
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MEJEAN
assignée à étude d’huissier le 12/03/2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03993 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNQJ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— fixé judiciairement au 02 février 2016 la réception tacite des travaux
— dit que les désordres sur l’ouvrage de Mme [U] réalisés par la société Mejean relève de la responsabilité décennale des constructeurs
— condamné solidairement la SARL Etablissements Mejean et la SA Allianz IARD à payer la somme de 95 502 euros HT pour la réalisation des travaux de remise en état
— débouté Mme [U] pour le surplus de ses demandes et notamment l’indemnisation des préjudices de perte jouissance et surcoût des travaux de second 'uvre
— condamné solidairement la SARL Etablissements Mejean et la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance comprenant les dépens de l’instance de référé et le coût de l’expertise judiciaire
— condamné solidairement la SARL Etablissements Mejean et la SA Allianz IARD à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par jugement du 10 décembre 2024, le même tribunal a, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, après rectification de l’omission de statuer :
— dit qu’il convient, en conséquence, de lire sur le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 15 novembre 2024 sous le n° RG 23/01281 et sous le numéro de minute 24/235 :
« Condamne solidairement la SARL Etablissements Mejean et la SA Allianz IARD à payer la somme de 95 502 euros HT, et 114 602 euros TTC, valeur janvier 2023 indexée sur le BT 01, pour la réalisation des travaux de remise en état ».
La SA Allianz IARD a relevé appel de ces deux jugements selon trois déclarations d’appel du 18 février 2025, enregistrées sous les numéros RG 24/03993, 25/00546 et 25/00553.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la présidente de la chambre, magistrat de la mise en état, a ordonné la jonction des procédures RG 25/00553 et 25/00546, sous le seul et unique numéro 25/00546.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [N] [U] a sollicité du conseiller de la mise en état :
«Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononcer la radiation des appels introduits par la compagnie Allianz sous numéros de rôle suivants :
RG 24/03993
RG 25/00546
Condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 28 octobre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
L’appelante a sollicité un renvoi pour saisine du premier président, auquel l’intimé ne s’est pas opposé.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 mars 2026, Mme [N] [U] sollicite :
«Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Prononcer la radiation des appels introduits par la compagnie Allianz sous numéros de rôle suivants :
RG 24/03993
RG 25/00546
RG 25/00553
Condamner la compagnie ALLIANZ à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens».
Mme [N] [U] fait valoir que :
— malgré une demande de règlement, la compagnie Allianz ne s’est pas exécutée alors que cette dernière n’ignore pas la décision rendue depuis plus de 7 mois, laquelle a fait l’objet d’une rectification depuis plus de 6 mois
— il lui a été rappelé son obligation à paiement et la sanction possible de la radiation par courrier officiel du 14 mai 2025 et relance du 11 juin 2025
— au regard de la personne de l’appelante, à savoir une compagnie d’assurance notoirement connue, il n’existe manifestement pas de circonstances justifiant que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision
— selon assignation auprès du premier président, la compagnie Allianz a sollicité un aménagement de l’exécution provisoire, cette demande a été rejetée selon décision du 20 février 2026, décision communiquée dans le cadre de la présente procédure et justifiant le maintien de la demande de radiation
— au jour de l’audience devant le conseiller de la mise en état, il est justifié d’un règlement de 117 102 euros correspondant à l’article 700 du code de procédure civile et aux travaux mais sans indexation ni intérêts contrairement au dispositif du jugement
— la présente juridiction fera donc droit à la demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 24 mars 2026, la SA Allianz IARD sollicite :
« VU l’article 524 du Code de procédure civile,
VU le justificatif de paiement produit,
DEBOUTER Madame [N] [U] de l’intégralité de ses demandes.
JUGER que chacun gardera la charge de ses frais et dépens. »
La SA Allianz IARD fait valoir qu’il est communiqué aux débats le justificatif du paiement par elle de la somme de 117 102 euros effectué le 24 mars 2026 sur le compte CARPA du conseil de Mme [U].
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 30 avril 2026, le conseiller de la mise en état autorisant la production d’une note en délibéré.
SUR CE
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Il convient de rappeler que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et une faculté pour le conseiller de la mise en état.
Il ressort du justificatif de paiement produit que la compagnie Allianz a procédé au paiement de la somme de 117 102 euros, correspondant au montant du principal (114 602 TTC) et de l’article 700 du code de procédure civile (2500 euros).
Si l’appelante n’a pas procédé à l’exécution totale de la décision, en l’état du non-paiement de l’indexation, des intérêts et des dépens, il reste que l’exécution à laquelle il a été procédé, à hauteur de près de 80 %, est significative.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation.
En revanche, le manque de spontanéité d’exécution puis l’absence d’exécution de la décision, déjà ancienne malgré relance, le paiement n’ayant été fait que le jour de l’audience d’incident le 24 mars 2026, justifie de faire droit partiellement à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure dans la mesure énoncée au dispositif. Les dépens de l’incident étant mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de radiation formée par Mme [N] [U] en l’état du règlement de la somme de 117 102 euros opéré par la SA Allianz IARD,
— Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’incident de procédure,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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