Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/01123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01905 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHH6
Monsieur [D] [X]
c/
S.A.R.L. ENERSERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2023 (R.G. n°F 21/01123) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GARCIA BARQUEROS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENERSERVICES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représenté par Me Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule MENU, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [D] [X], né en 1974, a été engagé en qualité de téléprospecteur par la sarl Enerservices, à compter du 12 mai 2020, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
2. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 27 novembre 2020, auquel il ne s’est pas présenté, par un courrier du 20 novembre 2020. Un arrêt de travail lui a été délivré le 27 novembre 2020, jusqu’au 6 décembre 2020, prolongé le 7 décembre 2020 jusqu’au 18 décembre 2020. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 4 janvier 2021, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 25 janvier 2021. Il justifiait alors d’une ancienneté de 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux des demandes financières subséquentes par une requête reçue le 16 juillet 2021. Par un jugement rendu le 3 mars 2023, le conseil de prud’hommes a donné acte à la société Enerservices de la remise des documents de rupture rectifiés à la date du licenciement, débouté M. [X] du surplus de ses demandes, débouté la société Enerservices de sa demande reconventionnelle, laissé les dépens à la charge de M. [X].
4. M. [X] a relevé appel du jugement par une déclaration 18 avril 2023 communiquée par voie électronique, dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande de condamnation de la société Enerservices à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2023, M. [X] demande à la cour de :
' – infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 3 mars 2023,
Et, statuant à nouveau :
— requalifier le licenciement de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Enerservices au paiement des sommes suivantes :
* 3 078,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de même que les congés payés afférents sur préavis,
* 3 078,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de moyen renforcée de sécurité,
— condamner la société Enerservices à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, à savoir une attestation Pôle Emploi, un solde de toute compte ainsi que les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dépôt de la demande au greffe du conseil de prud’hommes,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Enerservices outre aux dépens, au paiement d’une indemnité
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023, la société Enerservices demande à la cour de':
' – confirmer la décision entreprise par le conseil qui a jugé bon de :
— donner acte à la société Enerservices de la remise des documents de rupture rectifiés à la date du licenciement,
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
— condamner M. [X] à verser à l’employeur une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
6.L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
7. M. [X] fait valoir que la société Enerservices a manqué à son obligation en ce qu’informée du comportement harcelant dont il était victime de la part de sa supérieure hiérarchique, au même titre d’ailleurs que ses collègues, singulièrement [G] [I], [W] [Y] et les prénommés [S], [T] et [M], elle n’a pris aucune mesure pour y mettre fin et a même, en dépit du signalement qu’il lui a adressé le 22 décembre 2020, maintenu l’intéressée à son poste jusqu’au mois d’avril 2022 ; que la société Enerservices, singulièrement son gérant, harcèle, humilie, discrimine, dénigre et menace ses salariés de manière générale ; que la société Enerservices ne peut pas valablement soutenir qu’il ne l’a pas alertée avant le 22 décembre 2020 puisqu’il s’est adressé à la direction départementale du travail dès le 12 décembre 2020 ; qu’ il n’a jamais vu aucun affichage de prévention ou de sensibilisation aux différents risques en entreprise et n’a assisté à aucune action de prévention, information ou formation sur lesdits risques ; que son médecin traitant lui a délivré un arrêt de travail pour une dépression réactionnelle.
8. La société Enerservices rétorque que M. [X], qui effectuait par ailleurs de très nombreuses visites médicales, n’a jamais au cours de ses entretiens individuels avec sa responsable hiérarchique évoqué ses conditions de travail, que M. [X], dont le contrat de travail était par ailleurs suspendu depuis presque un mois, n’a jamais fait état auprès d’elle de quelconques faits de harcèlement moral avant le 22 décembre 2020, qu’elle a dans tous les cas immédiatement après la réception de son courrier convoqué la responsable hiérarchique et des collègues de M. [X] afin d’enquêter, que tous ont réfuté les allégations de M. [X].
Réponse de la cour
9. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
10 – Au cas particulier,
— M. [X] n’établit la matérialité d’aucun des agissements qu’il impute à sa responsable hiérarchique et à son employeur, le courriel qu’il a adressé à la direccte le 12 décembre 2020 et son courrier à l’employeur en date du 22 décembre 2020 n’y suppléant pas, étant précisé que la remise d’une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement non signée, seul élément matériel établi, ne constitue qu’un agissement unique, insuffisant à caractériser un harcèlement moral ;
— il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que M. [X] a alerté l’employeur sur le comportement de sa responsable hiérarchique et plus généralement sur ses conditions de travail avant son courrier du 22 décembre 2020, son courriel à la direccte n’y suppléant pas ;
— l’employeur a répondu à M. [X], dont le contrat de travail était alors suspendu depuis le 25 novembre précédent, dès le 5 janvier 2021 ;
— dans un témoignage en date du 15 octobre 2021, Mme [I] atteste n’avoir jamais subi de brimade ou d’humiliation de la part de sa responsable hiérarchique ou de la part de l’employeur ;
— si M. [X] relève qu’il n’a jamais vu aucun affichage de prévention ou de sensibilisation aux différents risques en entreprise et n’a assisté à aucune action de prévention, information ou formation sur lesdits risques , il ne justifie pas du préjudice qui a résulté du manquement de l’employeur aux dispositions de l’article L.4121-3 du code du travail ;
— au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [X] se borne à conclure ( conclusions appelant page 17) que la jurisprudence estime que l’employeur peut être condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de moyen renforcée et qu’il est admis que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques en raison de la connaissance d’un tel risque ; ce faisant M. [X] procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité par la société Enerservices.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
11. M. [X] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que son état de santé à l’origine de son inaptitude résulte des manquements graves et répétés de la société Enerservices à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur ; qu’il est en droit de réclamer l’indemnité compensatrice du préavis qu’il a été empêché d’exécuter par le fait de l’employeur et l’indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi.
12. La société Enerservices rétorque que l’inaptitude en raison de laquelle M. [X] a été licencié n’a pas une origine professionnelle, que le médecin du travail ne fait d’ailleurs dans son avis aucun lien entre les conditions de travail de M. [X] et son inaptitude, que M. [X] a été placé en arrêt maladie et n’a entrepris aucune démarche pour obtenir de la caisse primaire d’assurance maladie une prise en charge au titre des risques professionnels, qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation de sécurité.
Réponse de la cour
13. Il est admis qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
14. – En l’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’inaptitude de M. [X] est la conséquence d’un manquement de la société Enerservices à l’obligation de sécurité, étant précisé au surplus que M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie et que le médecin du travail a conclu à une inaptitude d’origine non professionnelle.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [X] reposant sur une cause réelle et sérieuse et qui déboutent M. [X] de ses demandes financières subséquentes.
III – Sur les autres demandes
15. Il ressort des éléments du dossier que le dernier jour travaillé par M. [X] est le 26 novembre 2020. Il s’en déduit que la date ainsi portée par l’employeur sur l’attestation destinée à Pôle Emploi ( page 3) n’est pas erronée. La demande formée par M. [X] de remise d’une attestation rectifiée doit en conséquence être rejetée.
16. Les dispositions du jugement déféré tenant aux dépens et aux frais irrépétibles
sont confirmées compte-tenu de l’issue du litige.
17.M. [X], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d’appel et en conséquence est débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
18.L’équité commande de ne pas laisser à la société Enerservices la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel. M. [X] est condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Le présent arrêt d’appel a, dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour n’ait à le prévoir.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] de sa demande de remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ; en conséquence le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] à payer à la société Enerservices la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Signé par Marie-Paule MENU, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule MENU
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