Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 4 novembre 2025, n° 23/01905
CPH Bordeaux 3 mars 2023
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CA Bordeaux
Confirmation 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inaptitude résultant de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'inaptitude de Monsieur [X] n'était pas la conséquence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude d'origine non professionnelle.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que Monsieur [X] n'avait pas établi la matérialité des agissements qu'il imputait à son employeur, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Erreur sur la date de fin de contrat

    La cour a confirmé que la date portée par l'employeur sur l'attestation n'était pas erronée, rejetant ainsi la demande de Monsieur [X].

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il succombait dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 23/01905
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01905
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 mars 2023, N° F21/01123
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

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