Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 23/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/461
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00985
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2C
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
S.C.P. [Y] [B] ET [C] [R] NOTAIRES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre ( chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2018, la société [Y] [B] et [C] [R] a embauché Mme [F] [N] en qualité de notaire assistant ; le 22 janvier 2019, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Le 25 novembre 2020, Mme [F] [N] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; en cours d’instance, par avis du 18 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi et, par lettre du 12 février 2021, la société [Y] [B] et [C] [R] l’a licenciée en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de procéder à un reclassement. Mme [F] [N] a invoqué l’origine professionnelle de son inaptitude et a contesté ce licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, après avoir écarté des débats une pièce produite par Mme [F] [N] sous le n°16, a débouté celle-ci de ses demandes et la société [Y] [B] et [C] [R] de sa demande de destruction de ladite pièce n°16, et a condamné Mme [F] [N] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a estimé que les correspondances produites par Mme [F] [N] en pièce n°16 avaient été dérobées à l’employeur et que cette obtention illicite justifiait de les écarter des débats. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme celle de nullité du licenciement fondée sur les mêmes griefs, le conseil de prud’hommes a considéré que la salariée ne rapportait pas la preuve des manquements reprochés à l’employeur. Il a estimé que l’avis d’inaptitude ne permettait pas de dire que celle-ci était d’origine professionnelle. Enfin, il a jugé que la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat était imputable aux mesures sanitaires en vigueur et que Mme [F] [N] ne justifiait pas du préjudice qui lui aurait été causé de ce chef.
Le 3 mars 2023, Mme [F] [N] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, Mme [F] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ou, subsidiairement, de dire que le licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société [Y] [B] et [C] [R] à lui payer la somme de 19 619,58 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celles de 9 809,79 euros et de 980,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 535 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement ; elle sollicite également la somme de 1 066,73 euros à titre de rémunération pour la période du 25 janvier au 8 février « 2021 » (en réalité 2018) inclus et celle de 106,67 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, ainsi que celle de 19 619,58 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ; elle réclame la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté, y compris les conséquences d’un harcèlement moral, et celle de 1 000 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat ; elle réclame également la somme de 1 171,12 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés, la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés et deux indemnités de 4 000 euros et de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance et en cause d’appel.
Pour caractériser l’infraction de travail dissimulé et réclamer le paiement de rémunérations complémentaires, Mme [F] [N] soutient avoir travaillé pour la société [Y] [B] et [C] [R] dès le 25 janvier 2018, en se référant à des courriers de l’étude où figurent les lettres « [F][N][O] » ; elle conteste avoir volé ces documents en affirmant y avoir eu accès puisqu’elle les a rédigés ; elle ajoute que la production de ces pièces est nécessaire à la preuve de ses droits.
Elle reproche à l’un des associés de la société [Y] [B] et [C] [R] de l’avoir publiquement injuriée, dénigrée et humiliée en indiquant avoir été victime de propos sexistes et racistes ; il aurait été porté atteinte à son droit à l’image par la diffusion de photographies et d’enregistrements de son accident de travail ; ces faits, démontrés par l’attestation d’un témoin, justifieraient la résiliation du contrat de travail.
En tout état de cause, l’origine professionnelle de l’inaptitude résulterait des pièces médicales qu’elle produit et l’employeur en aurait eu connaissance lors du licenciement ; en outre, cette inaptitude résulterait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ne pourrait donc constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Mme [F] [N] ajoute qu’elle n’a pas été remplie de ses droits à congés, alors qu’elle a acquis des jours de congés payés durant son arrêt de travail pour accident du travail et qu’elle a subi un préjudice en raison de la remise des documents de fin de contrat deux mois après son licenciement.
Par conclusions déposées le 5 août 2024, la société [Y] [B] et [C] [R] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et d’ordonner, sous astreinte, la destruction des correspondances détenues par Mme [F] [N] ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] [B] et [C] [R] soutient que le licenciement de la salariée rend sans objet la demande de celle-ci de résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle conteste par ailleurs les reproches qui lui sont faits et affirme que le licenciement était justifié par l’inaptitude de Mme [F] [N], constatée par le médecin du travail, et l’impossibilité de procéder à son reclassement.
La société [Y] [B] et [C] [R] s’oppose à la production de correspondances de l’étude par Mme [F] [N] en soutenant que ces éléments ont été obtenus de manière déloyale et que leur production porte atteinte au secret professionnel ; elle conteste par ailleurs la force probante de ces documents quant au délit de travail dissimulé allégué par Mme [F] [N] et nie avoir commis intentionnellement une telle infraction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production de pièce
La société [Y] [B] et [C] [R], qui soutient que la pièce produite par Mme [F] [N] sous le numéro 16 a été « volée », ne verse aux débats aucun élément et n’invoque aucune circonstance permettant de supposer l’existence d’une obtention frauduleuse par la salariée ; au contraire, les initiales de celle-ci apposées sur les trois lettre réunies sous ce numéro, à la suite de la référence du dossier dont elles sont tirées, ainsi que la mention expresse, sur l’une d’elles, que le dossier est « suivi par [F] [N]-[O] » tendent à démontrer que Mme [F] [N] y a accédé dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, la production de ces lettres, dans un litige opposant Mme [F] [N] à la société [Y] [B] et [C] [R] et alors que chacune des parties avait accès aux informations qu’elles contiennent, n’a pas pour effet de porter des informations à la connaissance de tiers ; en outre elles concernent strictement l’activité de la salariée pour l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats cet élément avant tout examen au fond.
Par ailleurs la lecture de ces lettres révèle qu’elles se contentaient de solliciter des documents d’état civil du registre des associations, ou d’accompagner la transmission à un confrère de « pièces constitutives du dossier d’usage » pour une vente, sans contenir aucune information couverte par le secret.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la destruction des documents produits par Mme [F] [N] en pièce n°16.
Sur le travail dissimulé
Pour démontrer qu’elle a exercé une activité professionnelle au service de la société [Y] [B] et [C] [R] avant même son embauche à compter du 9 février 2018, Mme [F] [N] invoque les trois lettres qu’elle produit en pièce n°16.
L’une d’elles, datée du 16 mars 2018 donc postérieure à l’embauche, mentionne expressément que le dossier est « suivi par [F] [N]-[O] » et comporte en référence un nom de dossier et un numéro suivi des initiales DM/VBS.
Les deux autres, datées du 29 janvier 2018 donc antérieures de onze jours au début du contrat de travail, précisent que le dossier est suivi par une autre salariée, respectivement « [I] [K] » et « [L] [T] », et comportent une référence se terminant par trois groupes d’initiales, à savoir « [C][R]/[V][K]/[F][N][O] » pour la première et « [L][V][V]/[L][V][V]/[F][N][O] » pour la deuxième.
La présence des initiales de Mme [F] [N] sur ces lettres est à elle seule insuffisante pour démontrer qu’à la date de ces lettres, l’intéressée exerçait déjà une activité pour la société [Y] [B] et [C] [R].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] de ses demandes au titre de l’exécution d’un travail pour la société [Y] [B] et [C] [R] avant le 9 février 2018.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [F] [N] soutient avoir été publiquement injuriée, humiliée, dénigrée, et avoir été quotidiennement la cible de remarques sexistes et racistes ; elle reproche également à l’un des notaires d’avoir photographié et filmé la scène à l’occasion de l’accident du travail du 22 janvier 2019, plutôt que de lui porter secours, et d’avoir diffusé ces images afin de se moquer publiquement de la situation.
La société [Y] [B] et [C] [R] reconnaît que l’un des notaires a filmé avec un téléphone mobile Mme [F] [N] immédiatement après la chute du 22 janvier 2019, alors que la salariée était allongée au sol ; il résulte du procès-verbal de constat qu’elle a fait établir, que deux enregistrements ont été réalisés à 12 heures 20 et à 12 heures 26, d’une durée respective de 14 et 26 secondes, qu’on y voit la victime de l’accident allongée au sol en train de sangloter.
Aucun élément ne corrobore l’affirmation de Mme [F] [N] selon laquelle les secours n’auraient pas été appelés immédiatement ; l’enregistrement démontre que plusieurs personnes étaient présentes auprès de la victime et qu’une personne lui prodiguait les conseils suivants « respirez tranquillement », « respirez par le nez, pas par la bouche », « expirez par la bouche » et « restez calme » ; il résulte en outre de l’attestation établie par une salariée que l’accident du travail s’est produit avant midi, qu’un collègue a immédiatement appelé le SAMU et que le notaire, qui est arrivé cinq minutes plus tard, s’est enquis aussitôt de ce qui était arrivé et de l’appel des secours, avant de rester auprès de la victime en lui parlant doucement, jusqu’à l’arrivée des pompiers vers 12 heures 30.
Aucun élément matériel ne vient étayer les reproches de Mme [F] [N] concernant une diffusion de ces images afin de se moquer d’elle ; la pièce qu’elle produit sous le n°13 démontre seulement qu’une photographie de l’accident a été envoyée par « [C] » sur son téléphone mobile le même jour à 20 heures 33, sans faire apparaître aucun message ni commentaire.
Mme [F] [N] se réfère également à une attestation établie par un collègue de travail. Cependant les faits précis relatés par cette attestation ne sont corroborés par aucun élément matériel. Notamment, alors que le témoin affirme avoir lui-même transmis à Mme [F] [N] une « vidéo abjecte » de celle-ci prise lors de l’accident du travail et qui avait été diffusée par le notaire afin de convaincre les destinataires que la victime « simulait », la réalité des échanges ainsi allégués n’est pas étayée. De même, l’affirmation selon laquelle Mme [F] [N] aurait été contrainte de se rendre au travail durant une période d’arrêt pour maladie consécutive à une opération chirurgicale n’est pas corroborée par le moindre élément objectif, notamment le justificatif de l’arrêt de travail prescrit.
Par ailleurs, l’attestation mentionne de manière générale des agissements d’un notaire, qualifiés de « crescendo de comportements inappropriés, agressifs, insultants, parfois orduriers », constitués notamment de propos véhéments incessants et d’insultes proférés en état d’ivresse, à l’égard des salariés en général en précisant qu’en ce qui concerne Mme [F] [N] les termes utilisés étaient « la juive » et « des compliments sur ses « gros seins », son physique en général » ; le témoin ajoute que le même notaire avait, à une date non précisée, convoqué les trois salariés du service succession dans son bureau afin de leur faire des reproches insultants devant une autre salariée et le mari de celle-ci. Cependant, aucun élément ne permet d’étayer ces affirmations et les attestations des autres salariés contredisent le comportement général prêté à l’un des notaires.
Enfin, si Mme [F] [N] mentionne des procédures judiciaires qui auraient été destinées à « l’anéantir sur un plan financier et moral », elle n’indique pas quelles sont ces procédures judiciaires, elle n’invoque aucun fait précis commis par l’employeur à l’occasion de telles procédures et le seul élément qu’elle produit concernant des procédures l’ayant opposée à la société [Y] [B] et [C] [R] est une ordonnance de référé rendue le 28 mai 2021 à la suite d’une demande présentée par elle-même postérieurement à son licenciement.
Dès lors, les faits invoqués par Mme [F] [N] ne permettent pas de supposer que celle-ci a été victime d’un harcèlement moral.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de l’un des motifs énumérés par ce texte.
Selon l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur un fondement prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [F] [N] invoque indistinctement la prohibition de la discrimination fondée sur le sexe, les origines ou les convictions religieuses, sans invoquer aucun événement précis qui laisserait supposer une discrimination pour l’un ou l’autre de ces motifs. Notamment, elle ne précise pas quelle différence d’origine serait susceptible d’avoir entraîné une discrimination à son égard, ni en quoi un salarié de l’autre sexe ou manifestant d’autres convictions religieuses aurait été traité de façon différente à l’occasion de l’une ou l’autre des situations qu’elle invoque dans ses conclusions au titre de « manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité ».
En outre, ainsi que cela a été relevé ci-dessus, la plupart de ses affirmations ne sont pas suffisamment étayées pour être retenues et les seuls faits dont la réalité est établie, à savoir la réalisation d’enregistrements vidéo à l’occasion de son accident du travail et l’envoi d’une photographie le jour-même, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination fondée sur un motif quelconque. L’existence de remarques sexistes ou racistes n’est nullement établie mais, au contraire, contredite par les attestations produites par la société [Y] [B] et [C] [R].
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour reprocher à la société [Y] [B] et [C] [R] un manquement à son obligation de sécurité, Mme [F] [N] n’invoque pas les circonstances dans lesquelles son accident du travail est survenu et ne formule aucun reproche à l’employeur concernant les causes de cet accident, mais reprend les mêmes éléments que ceux développés pour alléguer un harcèlement moral et une discrimination.
Là encore, les faits réels susceptibles d’être retenus ne permettent pas de considérer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
En particulier, ainsi que cela a été précisé, le fait d’avoir réalisé deux enregistrements de la scène après l’accident et dans l’attente des secours, alors que ceux-ci avaient été appelés immédiatement après l’accident, ne permet pas de caractériser une atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée.
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [F] [N] soutient à bon droit que sa demande de résiliation judiciaire n’est pas privée d’objet par l’effet de son licenciement survenu avant qu’il ait été statué sur sa demande et qu’elle demeure recevable.
Toutefois, la circonstance que l’un des notaires de la société [Y] [B] et [C] [R] a filmé Mme [F] [N] après son accident du travail alors qu’elle était allongée au sol ne constitue pas un motif grave justifiant la résiliation du contrat de travail, alors qu’aucune utilisation ultérieure de ces enregistrements n’est démontrée.
Les autres griefs ne reposent pas sur des faits démontrés.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement
Par lettre du 12 février 2021, la société [Y] [B] et [C] [R] a licencié Mme [F] [N] en raison de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 5 janvier 2021 et excluant tout reclassement.
Mme [F] [N] soutient que cette inaptitude est la conséquence de l’accident du travail dont elle a été victime, lequel a provoqué des lésions discales lombaires très sévères. Elle produit un certificat médical dont il résulte que « deux hernies discales lombaires ont été constatées suite à ses chutes », sans autre précision sur la pluralité des chutes à la suite desquelles les hernies ont été constatées et la date de cette constatation, alors que les explications des parties et les documents versés aux débats démontrent qu’une seule chute a eu lieu au travail, le 22 janvier 2019 et plus de deux ans avant la rédaction de ce certificat médical.
Ce certificat médical affirme également que les « arrêts de maladie et l’inaptitude au travail découlent et fait suite directement à cet accident du travail » sans apporter d’éléments permettant d’établir une continuité de symptômes depuis l’accident du travail et jusqu’à la déclaration d’inaptitude ; au contraire, Mme [F] [N] justifie de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’au 15 novembre 2020 seulement.
Pour affirmer, enfin, que les séquelles de l’accident du travail « empêchent de faire des efforts physiques intenses » et « rendent difficile la position debout et assise », le certificat médical se réfère uniquement aux déclarations de Mme [F] [N].
Ce certificat ne permet donc pas de démontrer en quoi l’inaptitude de Mme [F] [N] relevée par le médecin du travail, qui laissait néanmoins la salariée « apte pour 1 poste similaire dans 1 autre structure », serait, même partiellement, la conséquence de l’accident du 22 janvier 2019.
Mme [F] [N] est donc mal fondée à soutenir que son inaptitude est d’origine professionnelle.
En l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, comme de preuve d’un lien entre l’activité professionnelle et l’inaptitude, Mme [F] [N] est mal fondée à soutenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le solde de congés payés
Mme [F] [N] démontre par la production de ses bulletins de paie qu’à la date de son accident de travail, soit le 22 janvier 2019, elle était titulaire de droits à 11,5 jours de congés acquis au cours de la période 2018-2019. En revanche, il résulte de ces bulletins de paie que les 10 jours de congés acquis au cours de la période 2017-2018 avaient été pris au cours de l’été 2018, y compris une demi-journée de congé accordée en septembre 2018.
Mme [F] [N], qui invoque les dispositions de l’article L. 3141-5 5° du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, est fondée à soutenir que la période d’une année qui a suivi, durant laquelle le contrat de travail a été suspendu pour cause d’accident du travail, doit être considérée comme une période de travail effectif au regard des droits à congés et, en conséquence, qu’elle a alors acquis des jours de congés supplémentaires dans les mêmes conditions que si elle avait travaillé.
En revanche, le nombre de jours de congés payés acquis au cours de cette année n’excédait pas 30.
En conséquence, le moyen de droit invoqué par Mme [F] [N] ne lui permet pas de réclamer davantage que l’indemnité correspondant à 41,5 jours de congés versée par la société [Y] [B] et [C] [R] et elle sera donc déboutée de sa demande au titre de 12,5 jours supplémentaires.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [F] [N] fait valoir à juste titre que son licenciement a été prononcé le 12 février 2021 et qu’elle a reçu les documents de fin de contrat seulement deux mois plus tard ; si la lettre de transmission est datée du 7 avril 2021, elle n’a pu être réellement envoyée avant le 8 de ce mois, puisque l’avis d’opéré concernant le virement de la somme de 7 032,98 euros due à la salariée au titre des conséquences du licenciement évoque un virement du 8 avril 2021 à 9 heures 34.
Mme [F] [N] démontre également que ce paiement et la remise des documents de fin de contrat est intervenue uniquement suite à la saisine par ses soins de la formation de référé du conseil de prud’hommes le 31 mars 2021, alors que la société [Y] [B] et [C] [R] ne justifie d’aucune circonstance qui l’empêchait d’établir ces documents lors du licenciement, lequel avait été engagé dès l’avis d’inaptitude du 5 janvier 2021.
Il est donc suffisamment démontré que la société [Y] [B] et [C] [R] a tardé à exécuter ses obligations à l’égard de la salariée licenciée et cette négligence fautive ouvre droit à réparation.
Le préjudice subi par Mme [F] [N], indépendant du retard dans le paiement de la somme de 7 032,98 euros et résultant du préjudice moral qui lui a été causé par la remise tardive des documents de fin de contrat, sera réparé par la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [Y] [B] et [C] [R], qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité, tant au titre des frais exposés en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,
2) condamné Mme [F] [N] aux dépens,
3) condamné Mme [F] [N] à payer à la société [Y] [B] et [C] [R] une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [Y] [B] et [C] [R] à payer à Mme [F] [N] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la remise tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société [Y] [B] et [C] [R] aux dépens de première instance ;
DÉBOUTE la société [Y] [B] et [C] [R] de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE Mme [F] [N] de sa demande au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la société [Y] [B] et [C] [R] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Mme [F] [N] et la société [Y] [B] et [C] [R] de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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