Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQWW
Pole social du TJ de [Localité 1]
20/00012
28 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.N.C. [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maximilien LONGUE EPEE de l’Association DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître T’JAMPENS Thomas, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [2] (la société) a embauché M. [L] [C] en qualité de conducteur d’engins à compter du 17 juillet 2006.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la SNC [2] concernant M. [L] [C], conducteur d’engins, victime le 20 janvier 2015 d’un choc émotionnel après avoir blessé mortellement son chef d’équipe en réalisant une man’uvre de recul avec son camion.
Par courrier du 15 mai 2019, la CPAM du Morbihan a informé la SNC [2] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [C] à 27 %, dont 7 % au titre du taux socioprofessionnel, pour une « symptomatologie dépressive très marquée et un syndrome de stress post-traumatique secondaire à l’accident de 2015 ayant couté la vie à son chef de chantier » à compter du 1er mars 2019, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 15 juillet 2019, la SNC [2] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Morbihan qui, par décision du 7 janvier 2020, a rejeté son recours.
Le 17 mars 2020, la SNC [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet, après une première saisine du tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement avant dire-droit du 25 novembre 2022, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [T] [Y] aux fins de proposer un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation.
Selon son rapport du 16 novembre 2023, le docteur [T] [Y] a conclu à la nécessité de réaliser une nouvelle expertise psychiatrique de M. [L] [C].
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la SNC [2] la décision de la CPAM du Morbihan fixant le taux d’incapacité de M. [L] [C] à 27 % suite à son accident du travail du 20 janvier 2015,
— rappelé que les frais résultants de l’expertise judiciaire sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie du Morbihan,
— condamner la CPAM du Morbihan à verser à la SNC [2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM du Morbihan aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 janvier 2025, le jugement a été notifié à la CPAM du Morbihan.
Par lettre recommandée envoyée le 21 février 2025, rectifiée le 28 mars 2025, la CPAM du Morbihan a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 8 octobre 2025, la CPAM du Morbihan sollicite de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— fixer à 27% dont 7% au titre du taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [C], opposable à la SNC [2],
— rejeter l’ensemble des demandes de la SNC [2],
A titre subsidiaire :
— concernant les rapports caisse/employeur, si la Cour l’estimait nécessaire, ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux médical de M. [L] [C] à la date de consolidation,
En tout état de cause :
— condamner la SNC [2] à verser à la CPAM du Morbihan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SNC [2] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 23 octobre 2025, la SNC [2] sollicite de :
— confirmer la décision du pôle social du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— condamner la CPAM du Morbihan aux dépens d’appel,
— condamner la CPAM du Morbihan verser à la SNC [2] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [C] dans les plus amples proportions,
— condamner la CPAM du MORBIHAN :
— condamner la CPAM du Morbihan aux dépens d’appel,
— condamner la CPAM du Morbihan verser à la SNC [2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont soutenu à l’audience du 5 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L 434-2 et R 434-2 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions permettant d’établir le taux d’IPP de la victime.
Le tribunal a estimé que l’état de santé de monsieur [C], réalisé en cours d’hospitalisation psychiatrique et paraissant très sédaté, ne permettait pas de diagnostiquer la ou les pathologies en cause lors de l’examen.
Il en a déduit que la décision de la caisse de fixer à 27 % le taux d’IPP dont 7 % pour l’incidence professionnelle était inopposable à l’employeur.
Il importe de constater en premier lieu que le litige n’est pas celui de la consolidation mais celui de la fixation du taux d’IPP de monsieur [C], dès lors que la société [2] ne fait pas état d’une contestation de l’état de consolidation.
Il est discuté de la possibilité, ou non, pour la caisse d’établir un taux d’incapacité à la date du 28 février 2019, date de consolidation, en considération des constats opérés sur l’état de santé psychique de monsieur [C].
Le tribunal a commis le Dr [Y] avant dire droit, et il ressort de son rapport :
— que le seul document dont il a eu connaissance est l’examen du Dr [U], psychiatre, en date du 18 décembre 2018, réalisé à la sortie d’une hospitalisation en psychiatrie pour tentative de suicide ;
— que ce rapport ne peut être retenu pour fixer l’état séquellaire du fait de l’hospitalisation et alors que monsieur [C] est décrit comme très sédaté ;
— que dans ces conditions seule une expertise psychiatrique de l’intéressé peut permettre de fixer une date de consolidation et un taux d’AIPP.
—
La caisse, à l’appui de son appel, produit l’avis de son médecin conseil, le Dr [A] ( pièce 8) qui retient :
— le temps très important, de 4 ans, entre la date de l’accident et la consolidation;
— une hospitalisation lors de l’évaluation des séquelles qui s’inscrit dans un parcours de soin résultant de son état séquellaire ;
— la description suffisante du sapiteur [U] sur l’événement traumatique majeur subi par le patient, l’intégrité de l’état antérieur du patient et l’apparition du syndrome immédiatement après le traumatisme ;
— un taux retenu de 20 % qui correspond à la fourchette basse du barème pour un syndrome psychiatrique post traumatique ;
— l’inutilité du recours à une autre expertise médicale car le dossier actuel apporte suffisamment d’éléments pour en fixer un.
Le rapport de l’expert [Y] comporte le compte rendu complet du Dr [U], psychiatre, sur la base duquel la caisse a pris sa décision de fixer le taux à 20 %.
Or il ressort de ce document :
— que monsieur [C] est en cours d’hospitalisation psychiatrique à [Localité 4] suite à une tentative de suicide, sans indication de la date de cet événement ni de l’entrée en hospitalisation ;
— que l’entretien est quelque peu difficile car monsieur [C] apparaît exténué, peut être un peu sédaté avec les traitements qu’il reçoit actuellement à la clinique ; qu’il tient parfois des propos énigmatiques ;
— qu’il indique avoir un antécédent d’hospitalisation psychiatrique en 2001 ou 2002 suite à une séparation ;
— qu’il indique avoir été pénalement condamné pour l’homicide involontaire de son chef de chantier, ce qu’il ressent comme une injustice ;
— qu’ il est difficile aujourd’hui d’évaluer un éventuel trouble de la personnalité sous-jacent à la symptomatologie dépressive, tant celle-ci est forte et présente à l’entretien, d’autant plus que monsieur [C] est comme sédaté, probablement par le traitement qu’il reçoit en hospitalisation. Nous retrouvons des idées de persécution qui pourraient être défensives dans le cadre du traumatisme ou s’inscrire dans un trouble de personnalité paranoïaque. Il est aujourd’hui difficile de trancher en raison de la symptomatologie dépressive. "
Dès lors il faut constater, comme l’a fait le tribunal, que les conditions de l’entretien par le sapiteur psychiatre du médecin conseil de la caisse ne permettait pas une évaluation loyale du fait de l’hospitalisation en cours de monsieur [C] après une tentative de suicide, événement qui ne peut être qualifié comme le fait le Dr [A] d’évolution normale dans un parcours de soin, d’un état sous sédation décrit comme faisant obstacle à l’analyse même, et d’une pré-conclusion qui finalement interroge un état interférent ou antérieur lourd, sans y apporter de réponse, mais non sans conclure par la suite.
A cet égard la référence faite au barème pour le syndrome psychiatrique post traumatique, qui prévoit pourtant dans ses conditions « une enquête approfondie (qui) atteste l’intégrité mentale intérieure », n’est pas empreinte de rigueur puisque monsieur [C] déclare un antécédent d’hospitalisation psychiatrique suite à une rupture sentimentale, pour autant que les propos d’un homme hospitalisé après tentative de suicide, sédaté et aux propos confus puisse s’assimiler à une quelconque enquête.
La caisse ne pouvait dès lors, au vu du rapport du sapiteur [U], considérer que les conditions de l’examen permettaient une évaluation du taux d’IPP, en dépit de la fixation par ce médecin d’un taux de 20 %, fixation contredite par son analyse même.
L’expertise psychiatrique sur pièces demandée subsidiairement par la caisse, dont l’utilité est contestée par l’avis de son propre médecin conseil, ne présente pas d’intérêt puisqu’il ne pourrait s’agir que d’une expertise sur pièces, et qu’en réalité il n’y a dans le dossier médical que le seul rapport du Dr [U] pour évaluer l’état du salarié.
Ainsi le jugement entrepris sera-t-il confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la CPAM du MORBIHAN sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée, ayant échoué en son recours.
La demande sur le même fondement portée par la société [2] sera rejetée, l’équité commandant cette décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM du MORBIHAN aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la CPAM du MORBIHAN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SNC [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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