Confirmation 6 novembre 2024
Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01786 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN47Y
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 11H18.
APPELANT
Monsieur [H] [X]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Madame [Y] [B], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [M] [G] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 16H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un interdiction de retour de deux ans prise le 16 mai 2024 par le préfecture du Var,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 mai 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de deux ans,
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du Rhône notifiée le même jour à 31 octobre 2024 à 09H11;
Vu l’ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 11H18 ;
Vu l’appel interjeté le 4 Novembre 2024 à 17H39 par Monsieur [H] [X] ;
Monsieur [H] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis arrivé en 2023, je suis venu pour avoir des soins en France, je n’ai pas de mandé de visa car j’ai fait une demande d’asile au Pays bas. J’ai fait appel car je souhaite retourner aux Pays-Bas pour finir mes soins, je suis malade. J’ai une fracture à la jambe, je dois faire des soins. J’ai eu un accident à la tête et à la jambe, les médicaments sont là pour ça. Dès que je veux aller voir le médecin, on me dit qu’il est en vacances, on m’a dit d’attendre. En détention j’étais soigné. Chaque semaine j’avais mon traitement préscrit. J’ai fait une demande d’asile au Pays Bas en Février 2024. Non, pas de réponse, avant j’étais en Espagne puis en France puis au Pays bas. Je suis resté six mois au Pays-bas. Je n’ai aucune pièce, aucun titre. Oui j’ai fait l’Espagne et les Pays-Bas… J’ai laissé les justificatifs au Pays bas… Je n’ai pas eu les mêmes médicaments qu’en détention'.
Le président précise qu’il met en débat la recevabilité des moyens qui ne sont pas inclus dans la déclaration d’appel mais en 1ère instance uniquement.
L’avocate de l’appelant a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir qu’elle reprend à son compte une partie des nullités soulevées sur l’usage d’un interprète par téléphone et la borne EURODAC, soutenant pouvoir reprendre les moyens de première instance dès lors qu’une mention de la déclaration d’appel en fait état. Elle ajoute que la prolongation de la rétention n’est pas assortie du registre actualisé et des pièces justificatives utiles. En outre son client a été opéré et son état de santé est incompatible avec la mesure.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose qu’il n’y a pas eu de consultation EURODAC, ce n’est pas systématique pour les personnes rentrantes, il faut une preuve de demande d’asile, un récépissé.
Sur les moyens soulevé à l’oral elle laisse la cour apprécier. Sur la notification des droits par téléphone, les droits lui sont notifiés dans sa langue, l’intéressé ne dit pas en quoi la notification par téléphone lui porte grief. L’intéressé a séjourné en Espagne depuis 2017, il a fait une demande d’asile en Espagne, il avait un appartement et peut retourner là bas. Aujourd’hui pour la 1ère fois il nous dit que la demande d’asile est faite au Pays-Bas, il n’a pas attendu le retour de la demande d’asile pour venir en France. L’association Forum Réfugiés verse une déclaration d’appel stéréotypée et n’explique pas en quoi le registre n’est pas actualisé et quelles pièces ne sont pas jointes. M. [X] n’a pas contesté son arrêté de placement, il ne peut pas contesté le fait que le préfet n’ait pas procédé à une évaluation de son état de santé. A son arrivée il ne faisait état d’aucun problème de santé, le préfet ne pouvait le savoir. Des ordonnances sont produites mais aucun certificat médical ne fait état d’une incompatibilité. Le jour férié, il n’y avait pas de médecin mais depuis lundi il a pu voir un médecin au centre de rétention administrative. Une ordonnance est faite pour des médicaments ou des génériques, les infirmières reçoivent tous les jours les retenus.
Le retenu a eu la parole en dernier
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la recevabilité des moyens de première instance
Aux termes de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
Par ailleurs l’appelant est recevable à soulever de nouveaux moyens dans le délai d’appel, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance attaquée.
En l’occurrence la page de la déclaration d’appel, sous le titre 'discussion’ porte la mention 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement.'
Le délai d’appel expirait le 5 novembre 2024 à 11 heures 18.
Dès lors l’intéressé n’était pas recevable à exciper de nouveaux moyens à l’audience qui s’est tenue le 6 novembre.
Or les moyens de première instance, auxquels il se réfère et qui ne sont pas expressément précisés dans sa déclaration d’appel, sont dépourvus de toute motivation.
En conséquence il conviendra de déclarer lesdits moyens irrecevables.
2) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il y aura lieu de déclarer ce moyen irrecevable.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
M. [X] fait valoir que, dans la décision contestée, le préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité au motif qu’il bénéficie d’un suivi médical important, dont le défaut pourrait entraîner de graves conséquences sur ma santé, entraînant des complications à long terme. En raison de la nature exigeante et vitale de la gestion de sa pathologie l’enfermement en centre de rétention administrative ne serait pas compatible avec son état de santé. Le manque de soins médicaux adéquats et de conditions de vie adaptées au CRA mettraient dès lors gravement en péril sa santé et sa vie alors que l’administration était informée de ces éléments et ne démontrerait pas avoir pris des mesures particulières pour lui permettre de suivre ses soins au sein ou en dehors du centre.
Cependant, à l’appui de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention, l’intéressé, qui ne justifie nullement avoir informé l’administration de ses problèmes de santé lors de son placement en rétention, ne produit que quelques prescriptions médicamenteuses et aucun certificat médical attestant ou laissant présumer de l’incompatibilité entre son état de santé et son placement ou son maintien en rétention.
En tout état de cause il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [X]
né le 10 Octobre 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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