Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 mars 2026, n° 25/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 décembre 2017, N° 10/02628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 25/03643 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXA
,
[L], [E]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Mars 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02628.
APPELANT
Monsieur, [L], [E]
né le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD
venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015
, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 21 décembre 2017 ayant notamment:
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté M., [M], [E] de toutes ses demandes,
— condamné M., [M], [E] à payer au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne les sommes de 200.333,36 € au titre du prêt n° 27148 et de 92.064,82 € au titre du prêt n° 28149, outre les intérêts contractuels à compter du 7 avril 201,
— condamné M., [M], [E] à payer au Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 3 janvier 2018 par M., [M], [E];
Vu l’arrêt de cette cour du 25 octobre 2018 ayant:
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant à nouveau,
— ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes principales et reconventionnelles dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le n° d’instruction G 08/00012 du chef, notamment, d’escroquerie en bande organisée,
— réservé les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées le 13 mars 2025 par la SA Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne;
Vu les conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19 janvier 2026 par M., [M], [E] aux fins de:
— donner acte du désistement d’instance d’appel de M., [M], [E] à l’encontre du Crédit immobilier de France développement,
— donner acte de l’acceptation du Crédit immobilier de France développement au désistement d’instance d’appel,
— ordonner que chaque partie conservera ses frais et dépens;
Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2026 par le Crédit immobilier de France développement aux fins de:
— constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 26 novembre 2025 opérant désistement d’instance et d’action réciproques,
— donner acte au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M., [M], [E],
— constater l’extinction de l’instance entre le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes et M., [M], [E], après désistement de ce dernier,
— constater que le désistement d’instance et d’action est parfait,
— prononcer l’extinction de l’instance entre le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes et M., [M], [E],
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais, débours et dépens engagés;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2026:
MOTIFS
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de donner acte à M., [M], [E] du désistement de son appel ainsi que de l’acceptation de ce désistement par le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes, en l’état du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 26 novembre 2025.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord sur ce point, chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Donne acte à M., [M], [E] de son désistement de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 décembre 2017,
Constate l’acceptation de ce désistement par le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a engagés.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fermages ·
- Baux ruraux ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Habitation ·
- Exploitation ·
- Mise en demeure ·
- Bail rural ·
- Demande
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Examen médical ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Médecine du travail ·
- Médecine ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Leasing ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maternité ·
- Travail ·
- Ingénieur ·
- Pièces ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Asile
- Contrats ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Lettre de voiture ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Discrimination ·
- Fiche ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Embauche ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séparation familiale ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Pôle emploi ·
- Bretagne ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Allocation de chômage ·
- Chômage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Document ·
- Harcèlement ·
- Notaire
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Détention ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Espagne ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Médicaments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.