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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 4 nov. 2024, n° 24/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LYKO Société par actions simplifiée c/ URSSAF RHONE ALPES, ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00210 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6XC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LYKO Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Sophie REYGROBELLET de la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocat au barreau de LYON (toque 1414)
DEFENDERESSES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
URSSAF RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SELARL [S] [N] représentée par Maître [S] [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LYKO
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 Septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 04 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par assignation de l’URSSAF Rhône Alpes du 14 août 2024, par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce a notamment prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S. Lyko et nommé la SELARL [S] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Lyko a interjeté appel du jugement le 30 septembre 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, la société Lyko a assigné en référé l’URSSAF Rhône Alpes et la SELARL [S] [N] devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, seule la partie demanderesse a été régulièrement représentée et s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Lyko soutient au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies puisque le redressement n’est manifestement pas impossible.
Elle fait valoir d’importants contrats en cours de finalisation, notamment grâce à l’obtention d’un appel d’offres à [Localité 9] et la négociation d’un contrat avec le groupe IMA dont la première étape de l’exécution a d’ailleurs commencé avant l’ouverture de la liquidation et qui, finalisé, représente à lui seul, sur 2025, un montant de 110 000 €. Elle revendique aussi l’obtention d’un second appel d’offres à l’international dont le donneur d’ordre la compagnie ferroviaire des Emirats Arabes Unis, Ethiad Rail dont le déploiement est prévu pour mai 2025 et permettra d’encaisser minimum 100 000 € par an et ce, pendant 8 ans.
Elle explique que deux autres POC (proof of concept) permettant de tester la solution proposée sont en cours de finalisation pour les clients Cosmobilis et l’Aéroport de [Localité 10]. Elle verse aussi son pipe commercial rendant compte de son processus commercial dans sa globalité.
Tout en ne contestant pas son état de cessation des paiements, elle estime démontrer qu’un redressement est possible, car elle attend à très court terme des paiements significatifs, permettant de relativiser sa situation actuelle et de démontrer que ses difficultés de trésorerie sont temporaires.
Elle invoque que l’évaluation réalisée par l’expert M. [G] [M] permet de retenir que les deux hypothèses, l’une optimiste et l’autre moins optimiste, rendent compte de sa viabilité et de sa capacité à maintenir son activité de manière pérenne, outre le fait que même si elle ne parvenait pas à rester in bonis, un redressement judiciaire reste parfaitement envisageable.
Elle indique que bien avant le prononcé de la liquidation judiciaire, elle a initié des mesures sérieuses de gestion et de restructuration, prouvant sa volonté de se redresser de manière durable.
Dans son soit transmis du 23 octobre 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public indique être favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
La SELARL [S] [N] et l’URSSAF, bien qu’assignées à personne habilitée à recevoir l’acte, n’ont pas comparu.
Dans un courrier du 23 octobre 2024, porté à la connaissance de la société Lyko, la SELARL [S] [N] indique n’avoir pas de fonds disponibles pour constituer avocat et rendre compte de l’état actuel de la procédure collective.
Elle indique que le passif déclaré s’élève au jour de son courrier au montant de 774 865,69 €, alors que le délai pour déclarer expirera le 27 novembre 2024. Elle relate que l’AGS a fait des avances d’un montant de 84 072,36 € suite aux licenciements économiques intervenus dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Elle relève que les prévisionnels établis par l’expert-comptable de la société Lyko la conduisent à considérer que le redressement et la poursuite d’activité de cette entreprise n’apparaissent pas impossible avec une hypothèse envisageable de présentation à terme d’un plan de continuation. Elle indique ne pas être opposée à un arrêt de l’exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en ce que deux des parties défenderesses, régulièrement assignées à leurs personnes, n’ont pas comparu ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Lyko ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements mais affirme sans être contredite par le liquidateur judiciaire et par le ministère public que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce qui seront nécessairement examinés par la cour, la liquidation judiciaire peut être prononcée lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Attendu que les documents comptables produits, notamment constitués de prévisionnels, ont persuadé tant le liquidateur judiciaire que le ministère public de l’existence d’une perspective concrète de présenter dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire susceptible d’être mise en place par la cour d’appel, un plan de continuation par voie d’apurement du passif ;
Que la société Lyko met d’une part en avant l’arrivée prochaine de paiements significatifs de ses clients, de nature à lui permettre de connaître une trésorerie suffisante pour attendre la décision d’appel et dans le cadre d’une relance de son activité de préparer un plan de redressement ;
Attendu que les prévisionnels sont établis de manière réaliste en présentant des hypothèses pessimiste et optimiste qui sont de nature à rassurer sur le potentiel de la société Lyko à faire face à une période d’observation ;
Attendu que la liste des créances déclarées fournie par le liquidateur judiciaire, même si elle n’est pas susceptible d’être retenue comme définitive, n’objective l’existence que de créances importantes auprès des créanciers institutionnels (APICIL, URSSAF, BPI France), en dehors de la prise en charge des licenciements par l’AGS, créanciers susceptible de s’adapter à la période de retour in bonis qui va précéder la décision de la cour statuant sur la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par la société Lyko ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la société Lyko soutient sérieusement avoir une faculté à préparer son redressement dans le cadre d’une telle procédure collective ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en l’absence de discussion par la société Lyko de la nécessité de l’ouverture d’un redressement judiciaire, les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 30 septembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. Lyko,
Disons que les dépens de la présente instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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