Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 21 nov. 2023, n° 21/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/ 2023
Me Marie QUESTE
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
N° : – 23
N° RG 21/00060 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GIUU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 03 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264499150788
Monsieur [W] [R]
né le 15 Juin 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263581008734
Madame [P] [V] NÉE [U] épouse [V]
née le 16 Novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [Z] [V]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-Sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :07 Janvier 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 3 décembre 2007, M. et Mme [V] ont fait installer une piscine chauffée par la SARL Eve Paysage, dans leur maison d’habitation située à [Localité 5]. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Par acte authentique en date du 14 décembre 2013, M. et Mme [V] ont cédé leur maison à M. [R]. Ayant constaté un désordre affectant la piscine, une baisse du niveau d’eau entre les deux extrémités de celle-ci, M. [R] a indiqué aux vendeurs son intention de mobiliser la garantie décennale.
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2015, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [J], lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14 avril 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2017, M. [R] a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de les voir condamnés à supporter le coût des travaux de démolition-réfection de la piscine.
Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevables les conclusions transmises par M. [W] [R] le 19 mai 2020 ;
— débouté M. [R] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ;
— débouté M. [R] de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance ;
— débouté M. [R], M. et Mme [V] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— abandonné à chaque partie ses dépens y compris ceux de référé, à l’exception des frais d’expertise qui incomberont à M. [R] ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, M. [R] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 en ce qu’il a débouté les époux [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 en ce qu’il a : débouté M. [R] de ses demandes fondées sur l’article 1792 du code civil ; débouté M. [R] de sa demande en réparation d’un trouble de jouissance ; débouté M. [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et mis à la charge de M. [R] les frais d’expertise et ses dépens y compris ceux de référé ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que les vendeurs de l’immeuble M. et Mme [V] sont responsables envers l’acquéreur des désordres affectant la piscine sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— condamner M. et Mme [V] à supporter le coût des travaux de démolition-réfection de la piscine à hauteur de 113 053,06 euros TTC, indexée sur le barème du coût de la construction applicable à la date du prononcé de la décision à intervenir, à lui verser ;
— condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner M. et Mme [V] au paiement d’une somme de 7 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, de la première instance et du référé en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— voir dire et juger que M. [R] ne démontre nullement l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité survenue dans le délai décennal, aujourd’hui expiré ;
— voir dire et juger que M. [R], subrogé dans leurs droits et actions, ne peut plus fonder une quelconque action à leur encontre ;
— voir dire et juger que M. [R] ne démontre nullement la connaissance par eux du vice affectant la piscine ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [R] à leur régler la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens ;
— accorder à Me Anne-Sophie Lerner, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, société à responsabilité limitée d’avocats, société d’avocats au Barreau de Tours le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la date de réception
Moyens des parties
L’appelant soutient que la réception tacite ne peut être fixée au 1er avril 2008, puisque la date de facture du solde n’est pas connue ; qu’elle ne peut pas non plus être fixée au 4 avril 2008, date de la déclaration unilatérale d’achèvement de travaux, alors que celle-ci n’a été faite que pour les besoins de la vente et n’a été transmise à la mairie que le 4 novembre 2013 ; que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite de l’ouvrage ; qu’il convient de fixer la date de réception tacite à la date du paiement du solde des travaux, qu’il appartiendra à M. et Mme [V] de justifier ; qu’à défaut pour M. et Mme [V] d’établir la preuve de ce paiement, la cour considérera que seul l’envoi à la mairie de la déclaration de travaux fait la preuve de la volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage de le recevoir ; que M. et Mme [V] ont retrouvé plus de 9 ans après la vente de l’immeuble, une attestation du gérant de la société Bati’piscines qui établirait la réception, le 1er avril 2008, de la somme de 1 830 euros, valant solde de tout compte et date de réception de la piscine ; que cette attestation est irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions prévues par l’article 202 du code de procédure civile ; que cette attestation n’est corroborée par aucune autre pièce justificative, et notamment aucune preuve de ce prétendu paiement ou un procès-verbal de réception ; qu’en l’état de la production d’une copie d’un document dont la validité est contestée, il conviendra de l’écarter des débats ; que si l’attestation a été établie au jour indiqué, rien n’explique les différences et incohérences relevées entre les différents documents établis par la société à une même époque ; que si l’attestation en question était stockée dans l’ordinateur du gérant, il était possible de faire certifier par un huissier la date à laquelle ce document a été élaboré et enregistré pour la première fois sur l’ordinateur, ce que les parties adverses semblent incapables de démontrer ; que dans ces conditions exclusives de toute crédibilité, cette attestation ne saura être prise en considération ; qu’il est plus qu’improbable que la société Bati’piscines puisse certifier avoir été réglée en intégralité le 1er avril 2008 et que l’ouvrage aurait été réceptionné à cette date, alors qu’il existe un bon de livraison et une facture datés du 4 avril 2008 ; que le 4 avril 2008 le volet n’étant pas posé, aucune réception n’a pu intervenir ; que l’argument sur l’absence d’action en paiement du liquidateur judiciaire de la société Bati’piscines est inopérant, car il est fréquent que les mandataires judiciaires n’intentent pas de procédure faute de disposer de fonds suffisants.
Les intimés répliquent qu’ils ont entièrement réglé les travaux de la piscine au fur et à mesure de l’établissement des factures, le solde ayant été remis avec la dernière situation le 1er avril 2008 ; que l’ouvrage a donc été réceptionné le 1er avril 2008 ; que l’attestation de la société Bati’piscines confirme cette réception au 1er avril 2008 ; que si le paiement complet n’était pas intervenu, force est de constater que le liquidateur de la société Bati’piscines aurait intenté une action en paiement à leur encontre ; que la véracité de l’attestation est confirmée par l’ancien gérant de la société Bati’piscines ; que la facturation du volet roulant versée aux débats, datée du 4 avril 2008, démontre que la piscine était achevée avant la mise en place et la facturation du volet roulant situé en bout de bassin, lequel étant considéré comme un élément d’équipement de la piscine ; que la facture du volet roulant mentionne l’achat de chlore, et on ne voit pas l’utilité d’acheter du chlore si la piscine n’était pas déjà en eau et achevée ; que ces éléments confirment une réception de la piscine au 1er avril 2008 ; qu’étant donné l’ancienneté de la facture et la liquidation judiciaire du constructeur, ils ne sont plus en mesure d’obtenir une facture acquittée, ou même une copie de leur relevé de compte bancaire de l’époque ; que si l’appelant évoque la non-conformité de l’attestation de la société Bati’piscines aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ce document n’a pas été fait pour attester d’un fait dans le cadre de la présente procédure, mais a été remis aux concluants à la date du 1er avril 2008 comme preuve de leur paiement complet, de sorte qu’il est recevable ; que la réception tacite ne peut être fixée au 4 novembre 2013, car la déclaration d’achèvement de chantier est distincte de l’acte de réception ; que la déclaration d’achèvement des travaux n’établit pas la volonté de recevoir l’ouvrage ; que la preuve de l’acceptation de l’ouvrage est très clairement rapportée s’agissant du paiement complet du prix sans aucune retenue de garantie.
Réponse de la cour
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
En application de ce texte, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 19-25.563 ; 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734 ; 3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.197, Bull. 2019, III).
En l’espèce, M. et Mme [V] ont signé, le 3 décembre 2007, un devis portant sur l’installation d’une piscine pour le prix de 23 000 euros, dont la durée prévisionnelle des travaux était de deux mois, avec une date prévisionnelle de début de travaux courant janvier 2008.
La société Bati’piscines a émis plusieurs factures au fur et à mesure de la réalisation des travaux : le 6 février 2008, le 19 février 2008, le 3 mars 2008, le 15 mars 2008 et le 1er avril 2008. Cette dernière facture qui mentionne bien sa date fait référence aux prestations « solde pose liner ; solde fin des joints de dallage ; plus-value plages » pour une somme de 1 830 euros. Le prix total de ces factures s’élevait à 26 230,02 euros.
Les intimés produisent une attestation datée du 1er avril 2008 portant le cachet de la société Bati’piscines et la signature de son gérant, ainsi rédigée :
« Je soussigné [K] [L], gérant de SARL Bati Piscines, atteste avoir reçu ce jour le 1 avril 2008, la somme de 1 830 €, mille huit cents trente euros, bon pour solde de tout compte et date de réception de la piscine ».
Cette attestation de paiement est signée du gérant de la société Bati’piscines avec le tampon de l’entreprise, établissant son caractère officiel.
Ce document constitue une attestation de paiement établie par l’entrepreneur à destination du maître d’ouvrage et non une attestation en justice, de sorte que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Pour réfuter toute valeur probante à ce document, l’appelant soutient qu’il existe des incohérences avec les autres documents de la société Bati’piscines : date en chiffres et lettres dans l’attestation alors qu’elle figure en chiffres sur les factures ; absence de tampon sur les factures alors qu’il figure sur l’attestation ; absence des coordonnées de l’entreprise en bas de l’attestation alors qu’elle figure sur les factures ; le cartouche « Piscines Magiline » n’est pas de la même taille que sur les autres documents.
Toutefois, M. [R] compare une attestation de paiement rédigée ponctuellement sur un papier à en-tête avec des factures éditées au moyen du progiciel utilisé par l’entreprise. Il ne peut donc être déduit aucune conclusion des différences de mise en page de l’attestation de paiement et des factures.
M. et Mme [V] versent également aux débats une attestation de M. [L] établie le 24 septembre 2021 en vue d’être produite en justice et conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, rédigée comme suit :
« Je soussigné [K] [L], ex gérant de la SARL Bati’piscines, atteste que l’attestation que j’ai fourni à Monsieur [V] se trouvait dans la base d’un de mes ordinateurs, toutes les archives papier ont été détruites du fait de leur ancienneté et de la disparition de la société.
J’atteste en tant qu’ancien gérant de Bati’piscines de la véracité de cette attestation.
Monsieur et Madame [V] ayant toujours le jour-même procédé au règlement de l’intégralité des factures présentées.
Le volet roulant hors sol était un élément d’équipement non inclus dans la construction même de la piscine puisqu’il s’agissait d’un volet situé en bout de bassin sur un enrouleur et qu’il a été mis en place et facturés quelques jours après la réception de la piscine ».
Il convient de rappeler que la preuve du paiement qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Cette attestation de paiement, corroborée par le témoignage de l’ancien gérant de la société Bati’piscines, vaut quittance, de sorte que la preuve du paiement est établie, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit accompagnée de pièces comptables.
S’agissant de la prise de possession de l’ouvrage, il convient de constater que la piscine a été construite sur la propriété de M. et Mme [V] qui y résidaient, et que suivant facture de la société Eve paysage du 4 avril 2008, il a été fourni à ces derniers un seau de chlore destiné à l’utilisation de la piscine.
L’appelant relève que la facture du 4 avril 2008 mentionne également la pose d’un volet roulant, ce dont il déduit que l’ouvrage ne pouvait pas être réceptionné au 1er avril 2008. Cependant, la pose d’un volet roulant n’était pas comprise dans le devis de réalisation de la piscine de sorte qu’il s’agit d’une prestation complémentaire, corroborant en outre que les travaux de construction de la piscine étaient terminés.
En conséquence, il résulte de ces éléments que le maître d’ouvrage a pris possession de l’ouvrage et en a payé le prix le 1er avril 2008, ce qui fait présumer sa volonté non équivoque de le recevoir avec ou sans réserves.
L’appelant est mal fondé à soutenir que la date de réception tacite doit être fixée au jour de la transmission de la déclaration unilatérale d’achèvement de travaux à la mairie, qui est distincte de la date de prise de possession de l’ouvrage et du paiement du prix.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage. En conséquence, la réception tacite doit être fixée au 1er avril 2008.
Sur la garantie décennale
Moyens des parties
L’appelant soutient que si l’expert n’a pas retenu que les désordres constatés rendaient à la date de ses constatations, l’ouvrage impropre à sa destination, il a indiqué que la piscine présente un vice de construction à savoir des fondations inadaptées à l’assise sensible aux mouvements différentiels, qu’il existe un phénomène extrêmement lent mais irréversible de tassement de l’assise et qu’il est certain que la piscine va continuer à s’affaisser ; que l’expert judiciaire aurait dû considérer, à la date de son rapport, devant l’impossibilité de réparer la fuite de nature à accentuer l’affaissement, que l’ouvrage était impropre à sa destination, puisqu’il en proscrivait l’utilisation tant que ladite fuite ne serait pas réparée ; qu’il convient de retenir que les désordres affectant l’ouvrage revêtaient déjà un caractère décennal à la date à laquelle l’expert a déposé son rapport ; qu’il a interrompu la prescription de son action en reconnaissance de la responsabilité décennale par l’assignation délivrée le 11 février 2015, laquelle a repris son cours pour un nouveau délai de 10 ans à compter de l’ordonnance du 17 mars 2015, soit jusqu’au 17 mars 2025, pour les désordres dénoncés dans son assignation à savoir l’affaissement de l’ouvrage ; que le 19 juillet 2018, il a fait établir un constat d’huissier démontrant l’aggravation des désordres affectant l’ouvrage ; que l’aggravation certaine retenue par l’expert s’est produite avant l’expiration du délai d’épreuve, et se poursuit ; que dans l’hypothèse où la cour considérerait que les désordres constatés par l’officier ministériel le 18 juillet 2018 ne l’ont pas été pendant le délai d’épreuve, il n’en demeurerait pas moins qu’ils constituent des désordres évolutifs, de nature décennale ; qu’il ne peut pas être soutenu que la structure de la piscine a été « stable » entre le 1er juillet 2015 et le 1er avril 2018, pour en l’espace de moins de 4 mois, présenter une dégradation totale des joints des carreaux de carrelage de la piscine, et un affaissement de 3 centimètres de plus que la mesure prise par l’expert ; que le fait que la fuite puisse être localisée sur un élément équipant l’ouvrage ne change rien à la garantie qui s’applique, car l’article 1792 du code civil s’applique aux dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; que l’expert judiciaire a bien conclu que la fuite était la conséquence du tassement différentiel et que les fuites d’eau étaient à proscrire en ce qu’elles aggraveraient le phénomène de tassement compte tenu de la nature du sol ; qu’il peut agir à l’encontre de ses vendeurs en application que l’article 1792-1 qui dispose qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les intimés répliquent que pour tenter de justifier le caractère décennal des désordres, M. [R] a fait établir un constat d’huissier de justice après la fin de la garantie décennale, qui est un délai de forclusion ; que ce constat ne permet pas de démontrer l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ; que les mesures n’ont pas été prises de la même façon par l’expert judiciaire et l’huissier ; que dans le cadre de l’assignation en référé délivrée par M. [R] en date du 11 février 2015, il était fait état d’une différence de niveau de l’ordre de 5 à 6 cm, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d’expertise en date du 14 avril 2017 ; qu’il n’y avait pas d’impropriété à destination, ni d’atteinte à la solidité avérée lors de l’expiration de la garantie décennale ; que la poursuite de l’affaissement a bien été prévue par l’expert qui indique que l’atteinte à la solidité ne sera atteinte qu’en cas de rupture de réseau ou impossibilité à man’uvre le volet roulant, ce que ne démontre pas le procès-verbal de constat établi postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale ; qu’aucun de ces deux cas n’est avéré avant la date de la fin de la garantie décennale ; que l’expert parle au conditionnel de la prétendue fuite, puisqu’il ne l’a pas constatée et qu’il n’a d’ailleurs jamais vérifié ni son existence ni même la cause de celle-ci ; que la consommation d’eau de M. [R] ne démontre pas qu’elle est uniquement liée la piscine ; qu’en toute hypothèse, la fuite constatée l’a été sur des éléments d’équipements destinés à fonctionner, soumis à une garantie de deux ans, dont la garantie a expiré ; que s’agissant de l’allégation suivant laquelle le joint du liner est décollé est totalement inopérante, car cette dégradation est constatée pour la première fois après la fin de la garantie décennale ; qu’il en est de même pour les prétendus nouveaux désordres affectant les seuils de porte et de porte-fenêtre ; que M. [R] ne pourra qu’être débouté de ses demandes sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que M. [R] est subrogé dans leurs droits et actions et ne peut se retourner que contre le constructeur soumis à la garantie décennale.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l’ouvrage.
En l’espèce, le délai de garantie décennale a commencé à courir le 1er avril 2008.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 février 2015 à M. et Mme [V], M. [R] a agi en référé afin de solliciter une expertise judiciaire en raison de l’apparition de différences de niveau entre les deux extrémités de la piscine et des risques d’affaissement de l’ouvrage. L’expertise a été ordonnée par décision du 17 mars 2015.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un d’un tassement différentiel entre les deux extrémités de la piscine, en l’absence de réalisation de fondations profondes qui s’imposaient compte-tenu du caractère compressible du sol sur une épaisseur d’environ 10 mètres. Ce tassement a pu amplifier les fissures de joints du carrelage et les plis de liner constatés. Selon lui, « la différence de niveau n’empêche pas l’utilisation de la piscine car l’écoulement de l’eau vers le système de filtration se fait du côté talus donc le côté le plus affaissé » mais elle « gêne la fermeture et l’ouverture du volet roulant horizontal de protection du bassin ».
L’expert a conclu, dans son rapport déposé le 14 avril 2017 :
« Les phénomènes de tassement de sols sont extrêmement lents d’autant plus sur une épaisseur comme celle présente ici.
Il est donc certain que la piscine va continuer à s’affaisser et il n’y a aucune raison pour que cela se fasse uniformément.
Ces mouvements peuvent porter atteinte à la solidité de l’ouvrage par rupture en cas d’aggravation du mouvement différentiel par exemple, ou le rendre impropre à sa destination, par nouvelle rupture de réseau, difficulté à man’uvrer le volet roulant horizontal notamment.
L’unique solution pour s’affranchir des tassements du sol est d’avoir des ouvrages (piscines et plages) fondés sur le substratum crayo-marneux par l’intermédiaire de pieux ou micropieux.
Cela ne peut se faire qu’en démolissant l’actuelle piscine ».
Il résulte de ces éléments qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, il existait un tassement différentiel de la piscine en raison d’un vice de construction affectant ses fondations, mais que ce désordre qui ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage et le rendait pas impropre à sa destination. L’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination pourrait survenir à l’avenir, sans que l’expert ne précise à quelle échéance.
En réponse à un dire de M. [R], l’expert judiciaire a indiqué ce qui suit :
« Dans son second courrier, Me [N] revient sur l’état de la piscine.
Compte tenu de la nature compressible des sols support de la piscine et de la présence d’éléments organiques, la situation est effectivement évolutive.
Des fuites d’eau importantes dans un tel contexte sont à proscrire.
Il est donc très fortement déconseillé d’utiliser la piscine sans réparer au préalable la fuite.
Bien évidement, avec le sol support compressible, une autre fuite pourrait tout à fait apparaître après réparation.
Et cette réparation ne résoudra pas le problème de fond de la compressibilité des sols support. Elle permettrait seulement l’utilisation de la piscine à court terme avant la résolution du litige et sa démolition-reconstruction sur micropieux, seule solution pérenne ».
Il s’avère que M. [R] avait invoqué, au cours des opérations d’expertise, l’existence d’une fuite :
« En cours d’expertise, Me [N] a indiqué dans son courrier du 29 juillet 2016 que la piscine perdait environ 1 m3 d’eau par jour.
Dans ce courrier, Me [N] me demandait d’autoriser M. [R] à effectuer une recherche de fuite.
Par mail le jour même, je répondais à Me [N] que la recherche et la réparation de la fuite s’imposait et que je n’avais donc aucune objection à ce que M. [R] fasse le nécessaire.
Dans son courrier du 04 novembre 2016, Me [N] indiquait à nouveau que M. [R] ajoutait 1 m³ d’eau par jour pour maintenir le niveau de la piscine.
J’ai répondu à Me [N] le 10 novembre 2016 qu’il me semblait préférable soit de ne plus ajouter d’eau dans la piscine, soit de faire réparer la fuite ».
L’expert judiciaire n’a nullement constaté de fuite d’eau de la piscine, mais avait seulement invité M. [R] a procédé à une recherche de fuite. Celui-ci n’a pas produit à l’expert judiciaire le résultat des investigations éventuelles sur la recherche de fuite, ni devant la cour. En conséquence, il n’existe pas de constat technique et objectif d’une fuite affectant la piscine.
La réponse de l’expert au dire de M. [R], qui se limitait à fournir des éléments de réponse à l’allégation d’une fuite, ne vaut donc pas constat technique de l’existence de cette fuite qui n’est pas établie en son principe. Il ne peut donc être retenu l’existence d’une impropriété à la destination de la piscine à raison de la fuite d’eau alléguée.
M. [R] plaide que l’expert a retenu que l’ouvrage serait impropre à sa destination en cas de difficultés à man’uvrer le volet roulant.
Les dommages affectant un élément d’équipement relèvent de l’article 1792 du code civil lorsqu’il est démontré que l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble est établie, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 juin 1991, pourvoi n° 90-12.171, 90-12.728, Bulletin 1991 III N° 167).
En l’espèce, le fait que la fermeture du volet roulant soit entravée par la différence de niveau de la piscine ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
L’appelant verse aux débats un procès-verbal établi par huissier de justice le 13 juillet 2018, comportant les constatations suivantes :
« Lors de mon arrivée, je constate à l''il nu qu’effectivement la structure de la piscine a tendance à bouger.
Je constate un décalage entre les différents bords gauche et droit de la structure.
Je procède à une première mesure entre le haut du liner et le niveau de l’eau sur le coin gauche de la piscine : je constate que la mesure fait état d’une hauteur de 11 centimètres.
Nous nous rendons à la suite à l’extrême opposé sur le bord droit le plus proche de l’habitation, où à l’aide d’un mètre nous prenons la mesure entre le haut du liner et le niveau de l’eau : je constate que la mesure de 19 centimètres, soit une différence de 8 centimètres entre les deux extrémités.
Par ailleurs, je constate sur l’ensemble des bords de la piscine, une pente allant en mourant vers l’extrémité de l’habitation.
Je constate que le niveau de l’eau n’est pas stable et fixe.
Je constate par ailleurs, sur l’ensemble des bords de la piscine, que l’ensemble des joints des carreaux de carrelage entourant la structure a tendance à sauter et fissurer.
Je constate les mêmes désordres au niveau des joints du carrelage présent sur tout le long des seuils de portes et de portes-fenêtres le long de l’habitation ».
Ce constat fait état des mêmes désordres que ceux relevés par l’expert judiciaire, à savoir le tassement différentiel de la piscine et la dégradation des joints de carrelage. Ces constatations tendent à corroborer le fait que la piscine continuait à s’affaisser, ce qui était relevé par l’expert comme une évolution prévisible au regard du vice de construction affectant les fondations, mais elles ne permettent pas plus d’en conclure que la piscine est impropre à sa destination ou que sa solidité est compromise.
Pour bénéficier de la garantie décennale, l’aggravation des désordres est insuffisante, s’ils n’ont pas pour conséquence de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Dès lors qu’il n’est démontré aucune rupture de l’ouvrage dans le délai décennal, il ne peut être considéré que le tassement progressif de la piscine relève de la garantie décennale.
En conséquence, M. [R] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [R] sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Anne-Sophie Lerner, et à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [R] à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d’appel ;
DIT que Maître Anne-Sophie Lerner, membre de la SARL Arcole, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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