Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
[G]
R.G : N° RG 24/00299 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4L
[I]
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 15]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15] en date du 03 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 15 MARS 2024 RG n° 21/02454
APPELANTE :
Madame [E] [I]
[Adresse 7] [S][Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 14] [Adresse 12]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Madame Charlène DELMOITIE, Vice Procureure placée
DATE DE CLÔTURE : 10 avril 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 26 Septembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, Mme [N] [E] [I], née le 12 mars 1992 à Hell-Ville, Nosy-Be (Madagascar), a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de faire constater sa nationalité française par filiation maternelle.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— constaté que la procédure est irrégulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
— déclaré en conséquence caduque l’assignation et irrecevable les demandes de Mme [E] [I],
— condamné Mme [E] [I] aux dépens.
Par déclaration du 15 mars 2024, Mme [N] [E] [I] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 17 juin 2024, Mme [N] [E] [I] demande à la cour de :
« – INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
— Dire et juger la procédure de première instance régulière et déclarer recevable des demandes de Madame [I] ;
— Dire et juger que Madame [I] [E] est française par filiation, en vertu de l’article 18 du Code Civil ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil
— Laisser les dépens à la charge de l’Etat. "
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
— que la formalité prescrite par l’ancien article 1043 du code de procédure civile, alors applicable, avait bien été réalisée ;
— que la preuve de la nationalité française de son grand-père, M. [R] [B], est rapportée par le certificat de nationalité française lui ayant été délivré le 19 août 2010 ;
— qu’étant produit les actes d’état civil démontrant la naissance de M. [R] [B] et d’au moins l’un de ses parents à Mayotte, la nationalité française de ce dernier, depuis sa naissance, est établie, en application de l’article 23 du code de la nationalité française, devenu article 19-3 du code civil ; qu’aucune prescription légale n’impose s’agissant du double droit du sol prévu à l’article 23 du code de la nationalité française, devenu article 19-3 du code civil, que le lien de filiation ait été établi du temps de la minorité de l’enfant ;
— que sa mère, Mme [C] [S], est née française, comme étant née d’un parent français, en application de l’article 17 du code de la nationalité française alors applicable ; que c’est dans ces conditions qu’elle s’est vue délivrer un certificat de nationalité française, et dispose de documents d’identité français ;
— que le lien de filiation maternelle a été légalement établi à sa minorité et a effet sur sa nationalité conformément à l’article 20-1 du code civil.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 6 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de :
« – constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— dire et juger que Madame [N] [E] [I], née le 12 mars 1992 à [Localité 11] (Madagascar), n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. "
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait essentiellement valoir :
— que l’acte de naissance de M. [R] [B] a été établi en exécution d’un jugement supplétif n°964 du 22 juin 1982 rendu par le cadi de [Localité 16] (Mayotte) mentionné en marge mais qui n’est pas versé aux débats ; qu’il ne peut en conséquence se voir reconnaitre aucune valeur probante au sens de l’article 47 du code civil ; qu’en tout état de cause, la filiation de M. [R] [B] à l’égard d’au moins un de ses parents n’est pas justifiée et l’indication du nom de sa mère dans l’acte de naissance, conformément aux dispositions de l’article 311-25 du code civil ne peut en effet dans sa situation avoir d’effet en matière de nationalité française ;
— qu’il n’est pas démontré que Mme [C] [S], née le 23 juin 1973 à [Localité 9] (Madagascar), est française en qualité de descendante d’originaires de Mayotte ; qu’il n’est par ailleurs produit aucune déclaration de reconnaissance de la nationalité française ; que l’appelante ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est née d’une mère française.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement en première instance de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, par la production du récépissé délivré le 11 octobre 2021 par le ministère de la Justice, bureau de la nationalité.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le récépissé a été délivré en cause d’appel.
Sur la nationalité de M. [R] [B]
L’article 23 du code de la nationalité française ancien, dispose qu’est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
L’article 23 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 dispose que les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l’enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna d’un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française, ce qui est le cas de Mayotte.
L’article 18 de l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte dispose qu’il est institué une commission de révision de l’état civil chargée d’établir les actes de naissance, de mariage ou de décès qui auraient dû être portés sur les registres de l’état civil de droit commun ou de droit local à Mayotte.
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Seul le titulaire d’un certificat de nationalité française est autorisé à s’en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité. L’article 30 du code civil n’opère inversion de la charge de la preuve de sa nationalité qu’au bénéfice de son titulaire (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-50.037).
Le certificat de nationalité délivré à M. [R] [B] ne peut donc en l’espèce suffire à établir sa nationalité française.
Toutefois, il est produit l’acte de naissance de M. [R] [B] établi par la commission de révision de l’état civil à Mayotte par décision n°38893 du 19 juin 2009 et transcrit par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Mayotte) le 25 août 2010. Contrairement à ce qu’indique le ministère public, l’article 47 du code civil ne s’applique pas à un acte rédigé en France. Cet acte suffit donc à établir que M. [R] [B] est né le 18 novembre 1953 à [Localité 13] (Mayotte) de parents nés à Mayotte dans la même commune, sans qu’il soit nécessaire de produire le jugement supplétif du cadi de [Localité 16] du 22 juin 1982 qui y est visé. M. [R] [B] produit également l’acte de naissance de sa mère, Mme [X] [W] [P], née le 25 juin 1916 à [Localité 13] (Mayotte), établi par la commission de révision de l’état civil à Mayotte par décision n°27898 du 27 juin 2005 et transcrit par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (Mayotte) le 7 mai 2006.
La nationalité française de M. [R] [B], né à Mayotte de parents nés à Mayotte, est donc établie conformément aux dispositions précitées.
Sur la nationalité de Mme [C] [S]
L’article 17 du code de la nationalité française ancien, dispose qu’est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il n’est pas contesté que la loi applicable à l’établissement de la filiation de Mme [C] [S] est la loi malgache, sa mère étant de nationalité malgache, conformément à l’article 311-14 du code civil.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [C] [S], née le 23 juin 1973 à [Localité 10] (Madagascar), a été reconnue le 30 novembre 1986 par son père M. [R] [B], soit durant sa minorité et lui a été rattachée dès sa conception, conformément aux articles 16 et suivants de la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation.
Il s’en déduit que la nationalité française de Mme [C] [S], née d’un père français, est établie.
Sur la nationalité de Mme [N] [E] [I]
Il n’est pas contesté que Mme [N] [E] [I], née le 12 mars 1992 à [Localité 11] (Madagascar), est la fille de Mme [C] [S], conformément à la copie produite aux débats de son acte de naissance dressé le 18 mars 1992, dispensé de légalisation conformément à l’article 26 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973.
Il est donc établi qu’elle est française comme née d’une mère française.
Le Trésor public sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
Dit que Mme [N] [E] [I], née le 12 mars 1992 à [Localité 11] (Madagascar), est française comme étant née d’une mère française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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