Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SF/LC
Numéro 24/03741
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/12/2024
Dossier : N° RG 24/00910
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZUV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[N] [X]
[R] [V]
C/
[G] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame de FRAMOND, Conseillère,
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier, présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FAURE et en a rendu compte à la Cour composée de:
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 12] (64)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [G] [B]
Né le [Date naissance 1] 1971
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté et assisté de Maître Valentin BERGUE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00230
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 août 2022, M. [N] [X] et Mme [R] [V] ont acquis une maison d’habitation située à [Localité 13] (40), voisine du terrain appartenant à M. [G] [B].
Le 05 janvier 2023, M. [B] a obtenu un permis de construire une maison d’habitation sur son terrain, prévoyant l’édification de la construction en limite de propriété du terrain appartenant aux consorts [X]/[V].
Par courrier du 14 février 2023, les consorts [X]/[V] ont sollicité de M. [B] qu’il modifie son projet de construction compte tenu des troubles de voisinage qu’il serait susceptible d’occasionner sur leur propriété.
Par acte du 05 septembre 2023, M. [X] et Mme [V] ont fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 27 février 2024 (RG n°23/00230), le juge des référés a :
— débouté M. [X] et Mme [V] de leur demande d’expertise,
— condamné M. [X] et Mme [V] à payer à M. [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que la construction litigieuse n’était pas achevée (la construction litigieuse est au niveau plancher du rez de chaussée au 23 septembre 2023), de sorte que si certains préjudices allégués par les consorts [X]/[V] peuvent effectivement être établis par projection, ils restent dans leur ensemble nécessairement éventuels et hypothétiques et ne peuvent objectivement être constatés et vérifiés, malgré le fait que la construction se situe en limite de leur propriété, de sorte que la demande est prématurée et ne repose pas sur un motif légitime tant que la construction prévue par M. [B] n’est pas achevée.
Par déclaration du 22 mars 2024 (RG n°24/00910), M. [N] [X] et Mme [R] [V] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [N] [X] et Mme [R] [V], appelants, entendent voir la cour :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira, celui-ci ayant pour mission notamment de :
— déterminer les dommages/chefs de préjudices inhérents à l’impact de la construction litigieuse sur les biens immobiliers des requérants au vu de ceux exposés dans l’assignation,
— valoriser les dommages/chefs de préjudices retenus,
— fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— évaluer les préjudices subis,
— rejeter les demandes, formulées par M. [B] à leur encontre,
— condamner M. [B] à leur verser la somme de 3 500 € pour les frais de justice exposés par eux en première instance et en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X]/[V] font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
— que la construction de la villa de M. [B] en limite de leur propriété induit plusieurs troubles anormaux du voisinage tels que la perte de valeur vénale de leur propriété, évaluée à environ 30 000 €, ainsi que des préjudices de vue, d’ensoleillement et d’agrément ; qu’ils ont en outre d’ores et déjà subi des dégradations du fait des travaux réalisés par M. [B],
— qu’ils justifient en conséquence d’un motif légitime que soient déterminés l’impact de la construction litigieuse sur leur bien immobilier ainsi que les dommages/chefs de préjudices y afférents, même si la construction litigieuse n’est pas encore achevée, les caractéristiques constructives futures sont connues avec certitude,
— que l’expert judiciaire n’a pas besoin de constater l’achèvement de la construction pour en déduire l’impact, notamment le préjudice d’ensoleillement, qui en résulte.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2024, M. [G] [B], intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— débouter Mme [V] et M. [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter les demandes de désignation d’un expert judiciaire pour toutes les missions sollicitées,
En tout état de cause,
— condamner Mme [V] et M. [X] à lui payer solidairement la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir, au visa des articles 145 et 147 du code de procédure civile :
— que les consorts [X]/[V] ne caractérisent pas de motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’ils demandent une expertise sur des constructions qui ont irrémédiablement été reconnues régulières au regard du droit de l’urbanisme, son permis de construire étant purgé de tout recours, et qui ne peuvent donc être à l’origine d’un trouble anormal,
— qu’ils ne caractérisent pas la nécessité de constituer des preuves, puisqu’ils allègent un préjudice non avéré en l’absence de construction et dont la preuve est de facto impossible à rapporter, de sorte que l’expertise judiciaire n’est pas utile,
— que la mesure qu’ils demandent est illégale, dès lors qu’il n’existe aucun préjudice actuel, personnel, direct et légitime, et n’est qu’une tentative de pression en inexécution des futurs travaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande d’expertise des consorts [X]/[V] :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l’espèce, les consorts [X]/ [V] versent un procés verbal de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 selon lequel l’état d’avancement de la construction de M. [B] est hors d’eau, hors d’air (gros oeuvre sauf menuiseries, murs et toiture posés).
Le préjudice allégué est de perte d’ensoleillement pour leur immeuble, de trouble anormal de voisinage par la proximité du bâti construit en limite de propriété faisant perdre de la valeur à leur immeuble, ce qui peut être vérifié sur l’état actuel de la construction dont le permis de construire montre qu’il ne comprend pas d’étage et que la masse du bâti telle qu’elle existe aujourd’hui est suffisamment avancée pour permettre la recherche des préjudices allégués.
Le droit de demander une expertise judiciaire qui soit opposable à son adversaire est légitime, s’agissant d’objectiver par des mesures techniques une perte d’ensoleillement de la parcelle des appelants du fait de la construction voisine dont la hauteur est définitive, une perte de valeur vénale le cas échéant de leur bien par la modification de leur environnement, et un trouble dans leurs conditions de jouissance de leur maison et jardin.
Le fait de donner des éléments techniques mesurés objectivement ne préjuge en rien l’existence d’un trouble ayant un caractère anormal qui relèvera de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise réalisée contradictoirement avec les parties.
Les frais de l’expertise restent donc avancés par les appelants qui prennent le risque de les assumer définitivement en cas d’insuccès de leurs demandes au fond.
Les consorts [X]/[V] disposant d’un motif légitime, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise judiciaire, qui sera donc ordonnée avec la mission comme dit au dispositif.
En vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile, la cour d’appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d’instruction peut confier le contrôle de la mesure d’instruction qu’elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction de la juridiction dont émane l’ordonnance.
En vertu de ce texte, la cour confie le contrôle de la mesure d’expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de DAX.
Sur les mesures accessoires':
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées dès lors qu’au stade du référé, les demandeurs à l’expertise doivent assumer les frais de la procédure en l’absence de toute certitude sur le caractère bien-fondé de leurs demandes.
Y ajoutant,
L’équité commande de condamner les consorts [X]/[V] à payer à M. [B] une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté M. [X] et Mme [V] de leur demande d’expertise,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et désigne
Mme [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
avec pour mission :
Convoquer les parties,
Se rendre sur les lieux à [Localité 13], [Adresse 9], et les visiter,
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment dossier du permis de construire de M. [B], entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note après chaque réunion,
Déterminer et décrire l’impact et les conséquences éventuellement dommageables de la construction édifiée par M. [B] sur la propriété de M. [X] et Mme [V] , tant dans l’occupation de leur maison que dans la jouissance de leur jardin ;
Déterminer l’existence et l’ampleur, notamment au moyen de tout procédé technique ou calculs projectifs, de la perte d’ensoleillement éventuellement subie par la maison et /ou le jardin de M. [X] et Mme [V] selon les périodes de la journée et les saisons ;
Déterminer si le bien de M. [X] et Mme [V] subit une dépréciation du fait de la construction de M. [B] en limite de propriété et dans ce cas en déterminer la perte de valeur vénale ou locative en indiquant le mode de calcul ou les éléments de comparaison;
Recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices occasionnés à M.[X] et Mme [V], notamment de jouissance de leur bien, en déterminer la nature et l’importance ;
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises
Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
FIXE à la somme de 2 500 € la provision que M. [N] [X] et Mme [R] [V] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de DAX dans le délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
DIT que le contrôle et le suivi de l’expertise seront assurés par le tribunal judiciaire de DAX,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [X] et Mme [R] [V] à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [N] [X] et Mme [R] [V] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [X] et Mme [R] [V] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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