Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 nov. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 16 novembre 2023, N° 23/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02832 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKKX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ d’ARGENTAN du 16 Novembre 2023 – RG n° 23/00094
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [R] [E]
né le 14 Novembre 1951 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [F] [L]
née le 17 Novembre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMÉE :
Association AEROCLUB D'[Localité 4] prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège.
Aérodrome des Bruyères
[Localité 5]
représentée par Me Diane BESSON, substitué par Me DREUX, avocats au barreau de CAEN
assistée de Me Sandrine GAUDRE COEUR-UNI, avocat au barreau de LAVAL
DÉBATS : A l’audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 17 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 juillet 1996, M. [G] [R] [E] a acquis pour un montant de 75 000 francs l’aéronef de tourisme de construction Wassmer Aviation, type WA 52 Europa, numéro de série 17, d’immatriculation [Immatriculation 6] auprès de l’association initialement dénommée Association Aéronautique d'[Localité 4] puis renommée Aéro-Club des [Localité 4] ayant initialement son siège social en la [Adresse 7], puis [Localité 4], identifiée sous le numéro d’association W 611000027 et numéro SIREN 780 950 457.
Le paiement a eu lieu le 20 juillet 1996 au moyen d’un chèque de banque. La mutation de propriété n’a toutefois pas été enregistrée.
Le 13 juillet 2016, l’Aéro Club des [Localité 4] s’est vu notifier sommation de retirer l’aéronef du Hangar D1 de l’aéroport de [Localité 9] où il était entreposé, en exécution d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen du 15 juin 2016 autorisant la vente des aéronefs à la suite d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen en date du 25 juin 2015, ordonnant l’expulsion de la société Jetstream représentée par M. [R] [E] des hangars de l’aéroport.
Le 12 décembre 2016, l’Aéro Club des [Localité 4] représenté par son président, M. [P] [M], a récupéré des éléments de l’aéronef, en présence de l’huissier de justice instrumentaire et de M. [R] [E] qui ne pouvait justifier en être le propriétaire.
M. [R] [E] et Mme [C] [L] à laquelle il avait transféré la propriété de l’aéronef, ne sont pas parvenus à récupérer les éléments de l’aéronef entreposés dans le hangar commun de l’Aérodrome des Bruyères malgré la production de l’acte de vente et la preuve du paiement du prix.
C’est dans ces conditions que par acte du 4 octobre 2023, Mme [L] et M. [R] [E] ont fait assigner l’association Aéro Club des [Localité 4] aux fins de :
— constater que l’aéronef WAASMER 52 Europa numéro de série 17 portant les marques de nationalité et d’immatriculation [Immatriculation 6] est inscrit au registre français d’immatriculation des aéronefs civils au nom de Mme [L] ;
— d’ordonner à l’association Aéro Club d'[Localité 4] d’avoir à restituer à Mme [L] l’aéronef ainsi que les éléments, équipements et pièces qui ont pu être séparés de cet aéronef pour les besoins de sa restauration ainsi que les rechanges qui avaient été approvisionnées ;
— d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’ordonner à l’association Aéro Club des [Localité 4] d’avoir à restituer à Mme [R] [E] les éléments, équipements et pièces qui avaient été séparés de ses aéronefs pour les besoins des travaux qui étaient en cours ainsi que les rechanges ou outillages ;
— d’assortir cette obligation de restitution des autres biens d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un mandataire aux fins de dresser un inventaire détaillé et de décrire l’état des éléments, équipements et pièces d’aéronefs qui seront restitués aux demandeurs ;
— dire et juger que les frais et émoluments de ce mandataire seront supportés par l’association Aéro Club des [Localité 4] ;
— ordonner le versement d’une première provision de 7 000 euros à Mme [L] et à M. [R] [E] au titre des frais inhérents à la récupération des biens dérobés ;
— ordonner le versement d’une seconde provision à valoir sur le préjudice final tel qu’il sera déterminé par la juridiction du fond de 100 000 euros à Mme [L] ;
— ordonner le versement d’une troisième provision à valoir sur le préjudice final tel qu’il sera déterminé par la juridiction du fond de 15 000 euros à M. [R] [E] ;
— condamner l’association Aéro Club des [Localité 4] à payer à Mme [L] et M. [R] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 16 novembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— jugé irrecevables les prétentions de M. [R] [E] en l’absence d’intérêt et de qualité à agir ;
— ordonné au besoin la restitution de l’aéronef WASSMER Aviation, type WA 52 Europa, numéro de série 17, inscrit au registre français des aéronefs civils sous les marques de nationalité et d’immatriculation [Immatriculation 6] ainsi que les éléments, équipements et pièces qui ont pu être séparés de cet aéronef pour les besoins de sa restauration ainsi que les rechanges qui avaient été approvisionnés à Mme [L] et dit qu’il lui appartiendra de s’organiser pour y procéder ;
— débouté Mme [L] de ses demandes d’astreinte ;
— débouté Mme [L] de ses demandes de provision ;
— débouté Mme [L] de sa demande désignation d’un mandataire judiciaire;
— condamné Mme [L] et M. [R] [E] à verser à l’association Aéro-Club des [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] et M. [R] [E] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [R] [E] et Mme [L] ont formé appel de cette ordonnance la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 22 février 2024, M. [R] [E] et Mme [L], demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel limité et les dire fondés ;
— renvoyer, au principal, les parties à se pourvoir ;
— infirmer ' en ses dispositions critiquées ' l’ordonnance rendue, en date du 16 novembre 2023, par Monsieur le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Argentan ;
et statuant à nouveau :
— ordonner qu’ils leur soit versée une première provision de 7 000 euros à au titre des frais inhérents à la récupération des biens dérobés ;
— ordonner le versement d’une seconde provision à valoir sur le préjudice final tel qu’il sera déterminé par la juridiction du fond de 100 000 euros à Mme [L] ;
— ordonner le versement d’une troisième provision à valoir sur le préjudice final tel qu’il sera déterminé par la juridiction du fond de 15 000 euros à M. [R] [E] ;
— condamner l’Aéro-Club des [Localité 4] à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge des demandeurs ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marina Bono, Avocat, conformément à l’article 699 du code précité.
Par des dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, M. [R] [E] et Mme [L] demandent à la cour de :
— leur donner acte qu’ils se désistent de leur appel porté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 et à l’égard de toutes les parties.
Aux termes de ses conclusions signifiées en réponse le 26 novembre 2024, l’association Aéroclub des [Localité 4] demande à la cour de :
— condamner Mme [L] et M. [R] [E] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner Mme [L] et M. [R] [E] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Par leurs conclusions présentées le 12 novembre 2024, M. [R] [E] et Mme [L] ont manifesté sans équivoque leur intention de se désister également de leur appel enregistré sous le n°23/ 2832.
L’association Aero Club des [Localité 4] avait présenté, préalablement au désistement, des demandes tendant uniquement à la confirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des demandes indemnitaires formées par les consorts [R] [E]/ [L] . Dès lors que par l’effet du désistement, l’objectif recherché par l’intimée est atteint, elle indique accepter le désistement des appelants.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement parfait emportant extinction de l’instance et de l’action.
M. [R] [E] et Mme [L] supporteront la charge des dépens d’appel.
L’association Aero Club des [Localité 4] fait valoir, à juste titre, que le désistement des appelants est intervenu tardivement dans la procédure et qu’elle a respecté les injonctions de conclure et de communiquer ses pièces avant le désistement, engageant de ce fait, des frais pour faire valoir en justice ses droits alors qu’en tant qu’association, elle dispose de moyens restreints. Elle maintient donc sa demande en paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
M. [R] [E] et Mme [L] ne font valoir aucune observation sur ce point.
Il apparaît équitable de ne pas laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à la charge de l’association Aero Club des [Localité 4]. En conséquence, il lui sera alloué la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel suivie par M. [R] [E] et Mme [C] [L] à l’encontre de l’association Aero Club des [Localité 4] sous le numéro RG 23/2832,
Se déclare dessaisie de cette instance,
Condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [L] à payer à l’association Aéro Club des [Localité 4] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [R] [E] et Mme [C] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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