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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 6 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 17/2025
du 06 MAI 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKQO
[H]
[Z] NÉE [O]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier, lors des débats et du prononcé,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
Madame [I] [Z] née [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné solidairement Mme [I] [Z] née [O] et M. [S] [H] à payer à Mme [M] [N] née [P] la somme de 7 000 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— Débouté Mme [I] [Z] née [O] et M. [S] [H] de leur demande de délais de paiement ;
— Condamné solidairement Mme [I] [Z] née [O] et M. [S] [H] à payer à [M] [N] née [P] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [I] [Z] née [O] et M. [S] [H] aux entiers dépens de l’instance ».
Par arrêt en date du 8 novembre 2023, la cour d’appel de Bastia a confirmé la décision en toutes ses dispositions.
Le 23 avril 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé par commissaire de justice à l’encontre de M. [S] [H] pour le recouvrement de la somme en principal de 7 000 euros, outre 2 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le véhicule JEEP Cherokee immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à M. [S] [H], a été saisi.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Mme [I] [Z] née [O] et M. [S] [H] ont assigné Mme [M] [N] née [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
« – Juger nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée le 23 avril 2024 par la SCP DE PETRICONI, commissaire de justice, à la requête de Mme [M] [N] ;
À titre subsidiaire,
— Juger insaisissable le véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 1], objet de la saisie vente pratiquée le 23 avril 2024 par la SCP DE PETRICONI, commissaire de Justice, à la requête de Mme [M] [N] ;
— Juger inutile la saisie-vente pratiquée le 23 avril 2024 par la SCP DE PETRICONI, commissaire de justice, à la requête de Mme [M] [N] ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 23 avril 2023 par la SCP DE PETRICONI, Commissaire de Justice, à la requête de Mme [M] [N] ;
En tout état de cause,
— Juger que les frais d’huissier exposés pour la saisie vente pratiquée le 23 avril 2023 par la SCP DE PETRICONI, commissaire de justice, à la requête de Mme [M] [N], seront à la charge de cette dernière ;
Condamner Mme [M] [N] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [M] [N] en tous les dépens de la présente instance ».
Par jugement contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
« DÉBOUTÉ M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNÉ M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] à payer à madame [M] [N] née [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ».
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 07 mars 2025 à Mme [M] [N] née [P], M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia le 21 novembre 2024 ;
En tout état de cause,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [M] [N] née [P] en tous les dépens ».
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire, ils soutiennent qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
La nullité de l’acte de saisie, faute de contenir une description détaillée du bien objet de la saisie. Ils précisent que la mention de l’immatriculation et de la marque du véhicule sont insuffisants car ils ne permettent pas, à eux seuls, d’estimer la valeur du véhicule ;
Le fait que le premier juge ne pouvait écarter l’application des article L. 112-2 et R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de l’activité professionnelle de M. [S] [H], de son état de santé et de celui de Mme [I] [Z] née [O]. Ils ajoutent avoir déménagé sur la commune de [Localité 2], ce qui rend difficile leurs déplacements faute de transport en commun ;
L’inutilité de la saisie pratiquée au regard de la valeur du véhicule. Ils rappellent que la créance s’élève à 10 752, 33 euros et que la valeur du véhicule, de par son ancienneté, ne saurait dépasser les 1 500 euros.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que le véhicule saisi est indispensable tant pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. [S] [H] qu’en raison de ses problèmes de santé. Ils ajoutent que la saisie du véhicule porte atteinte à leur liberté d’aller et venir.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [M] [N] née [P] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 514-3 du code de procédure civile,
DÉBOUTER M. [H] et Mme [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution dont est assortie la décision rendue par le 21 novembre 2024 par le juge de l’exécution de Bastia ;
REJETER toutes autres demandes de M. [H] et Mme [Z] ;
CONDAMNER M. [H] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— il n’existe pas de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement dès lors que :
L’acte de saisie vente est valide, l’identification du véhicule étant suffisante selon la jurisprudence applicable à la matière ;
Le véhicule est un bien saisissable. Elle déclare que le caractère nécessaire du véhicule est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ont pu considérer comme valides la saisie d’un taxi, de véhicules appartenant à des représentants de commerce ou encore à des visiteurs médicaux. Elle ajoute que Mme [I] [Z] née [O] est sans emploi et que M. [S] [H] ne justifie pas du caractère nécessaire de son véhicule pour l’exercice de sa profession. Enfin, elle indique qu’ils ont fait le choix de déménager dans un village, ce qui témoigne, selon elle, de leur capacité de se déplacer ;
La saisie est parfaitement utile, l’argus estimant ledit véhicule à 6 000 euros.
— les conséquences manifestement excessives sont inexistantes. Elle expose que M. [S] [H] est pigiste de sorte qu’il peut exercer son activité à domicile et que les pièces produites montrent qu’il a pu trouver des solutions alternatives à l’usage de son véhicule personnel. Elle ajoute qu’ils ont déménagé pour un logement plus grand, ce qui démontre, selon elle, qu’ils ont les moyens financiers pour s’acquitter du montant loyer alors qu’ils ne se sont toujours pas acquittés de leurs dettes à son égard.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] estiment que l’acte de saisie est nul et qu’il existait des raisons d’ordonner, en tout état de cause, sa mainlevée. À l’inverse, pour contester l’existence de tels moyens, Mme [M] [N] née [P] soutient qu’aucune cause de nullité de l’acte ou de mainlevée ne saurait être retenue.
Il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Or, force est constater qu’au titre des moyens sérieux de réformation du jugement, M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] ne font que contester l’appréciation souveraine du premier juge, lequel a particulièrement motivé sa décision.
En effet, la lecture de la décision de première instance montre que le premier juge a précisément répondu s’agissant du moyen tenant à l’absence de description détaillée du bien saisi en spécifiant, entre autres, que l’immatriculation et l’indication de la marque du véhicule permettait d’identifier le véhicule, ce qui était suffisant.
De la même manière, le tribunal judiciaire a estimé que M. [S] [H] ne démontrait pas que l’exercice de son activité professionnelle impliquait l’utilisation de son véhicule personnel.
Et, enfin, s’agissant du moyen tenant à l’état de santé, le premier juge a considéré que les pièces produites ne démontraient pas le caractère indispensable du véhicule pour les besoins de la vie courante. Sur ce point, il convient de relever que M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] avancent, devant la présente juridiction de nouveaux éléments, à savoir l’état de santé de M. [S] [H] ainsi que leur déménagement sur la commune de [Localité 2]. Pour autant, comme précédemment indiqué, le premier président n’a pas compétence pour statuer au fond et il sera souligné que s’agissant de l’état de santé, éléments avancés sont de même nature que ceux de Mme [I] [Z] née [O].
Ainsi, il résulte de ces éléments que M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] ne justifient pas de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence ' et sans qu’il soit nécessaire d’analyser le risque de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives ', il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Sur les autres demandes
M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] succombants, ils seront condamnés à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, lequel peut s’appliquer, y compris lorsque la partie est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à Mme [A] [N] née [P] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] de leur demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attaché au jugement en date du 21 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— CONDAMNONS M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] à payer les dépens de la présente instance ;
— CONDAMNONS M. [S] [H] et Mme [I] [Z] née [O] à payer à Mme [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PREDISENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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