Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 5 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 05 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWM
N° MINUTE : 15
APPELANT
Mme [M] [N]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au centre hospitlier d'[Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne
assistée de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
M. le directeur du groupe hospitalier [4]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 05 mars 2025 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 05 mars 2025 à 11 H 32
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mercredi 05 mars 2025 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Nom patiente: Mme [M] [N] Nom établissement: Groupe Hospitalier [4] clinique [2]
Motivation :
Mme [M] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier [4] clinique [2] depuis le 12 février 2025 à 21 h au titre du péril imminent.
Par requête du 14 février 2025, Mme [M] [N] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’Arras d’une demande de mainlevée de la mesure .
Par requête du 18 février 2025,le directeur de l’hôpital a saisi ce même magistrat en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d’Arras a ordonné la jonction des procédures, rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète Mme [M] [N] et ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour.
Par courrier daté du 21 février 2025 et transmis au greffe de la cour par courriel de l’établissement à cette date, Mme [M] [N] indique contester l’ ordonnance rendue le 21 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Suivant avis écrit du 2 mars 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [M] [N] a motivé son recours notamment par le fait qu’elle consent à une hospitalisation libre et veut recouvrer sa liberté. Elle a transmis un courrier ni daté ni signé le 28 février au greffe de la cour exposant ses motifs de contestation de la décision.
Lors des débats, l’appelante mentionne que le Docteur [J] lui a fait part qu’elle n’aurait aucune permission de sortie avant la levée définitive de la mesure, en raison d’une précédente fugue. Elle explique sa mégalomanie par le fait qu’elle a des projets politiques. S’agissant des coqs à l’âne, ça correspond à sa curiosité dans de nombreux domaines.Elle a une myopathie qu’elle doit gérer en même temps que sa pathologie mentale. Elle cherche à ne plus être dépendant des autres et son traitement l’empêche de concevoir un enfant. Lors de l’examen des 24h , elle se trouvait debout et n’était pas dans un bureau.
Le conseil de Mme [M] [N] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que l’entretien des 24 heures n’a pas été effectué correctement et qu’elle n’est pas autorisée à avoir des permissions de sortie .
Mme [M] [N] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l’établissement, quand, en l’absence de demande d’un tiers, il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l’état mental impose des soins immédiats.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [M] [N] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente, en particulier s’agissant de l’examen réalisé dans le cadre de l’établissement du certificat médical des 24 heures. La circonstance que l’entretien se soit déroulé dans un bureau alors qu’elle se trouvait debout n’est pas établie ni de nature à constituer une irrégularité de la procédure. La décision médicale de ne pas octroyer des permissions de sortie à un patient n’est pas soumise au contrôle judiciaire.
Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 3 mars 2025 établi par le Docteur [J] que la patiente déjà connue pour ses problèmes psychiatriques a été de nouveau hospitalisée suite à une décompensation en lien avec l’interruption de son traitement .Elle présentait le jour de son admission une agitation motrice intense avec tachypsychie extrèmement marquée par un discours emprunt d’idées délirantes de grandeur , de thématique politique , sociale. Son état de santé s’améliore grâce à sa prise en charge en milieu hospitalier .Le discours peut être cohérent mais il subsiste des idées de projet un peu grandiose . Elle ne critique pas ses troubles . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure afin de stabiliser son état alors que son traitement en cours d’équilibration.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son état délirant et mettre au point un traitement adapté qu’elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [M] [N]
— Maître Patrick DELAHAY
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
— M. le directeur de
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au d'[Localité 3]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 05 mars 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWM
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBWM
à l’audience publique du mercredi 05 mars 2025 à 09 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [M] [N]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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