Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 29 mars 2024, N° 2022010838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société c/ S.A.S. INSTALLATION ET EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLI ERES, Civile |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMC
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
29 mars 2024
RG:2022010838
S.C.E.A. LES GENESTES
C/
S.A.S. INSTALLATION ET EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLI ERES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 29 Mars 2024, N°2022010838
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.E.A. LES GENESTES, La Société Civile d’Exploitation Agricole LES GENESTES, au capital de 1 529,49 € inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 349 096 198, ayant son siège social sis [Adresse 1] ' [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [O] [D], domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. INSTALLATION ET EXPLOITATION DE CARRIERES ET SABLIERES, (IECS), société par actions simplifiée au capital social de 150000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul sous le numéro 331 953 703, représentée par M. [X] [U] agissant et ayant les pouvoirs
nécessaires en tant que président, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par la SCEA Les Genestes à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2022010838 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par la SCEA Les Genestes, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 mars 2026 par la SAS Installation et exploitation de carrières et sablières, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
Sur les faits
Suivant devis du 5 septembre 2019 établi par la société […], la société Les Genestes a passé commande d’un bâtiment galvanisé à chaud en kit à lui livrer à son siège social, [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un prix de 122 225 euros hors taxes, livraison comprise pour 3 720 euros hors taxes.
La livraison de la marchandise a eu lieu par transporteur le 24 juin 2020 et la lettre de voiture (CMR) a été signée par M. [N] [G], salarié de la société Installation et exploitation de carrières et sablières (IECS), qui 'uvrait sur un chantier en cours de réalisation concernant un bâtiment voisin.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022, le conseil de la société Les Genestes a mis en demeure la société IECS de lui restituer la totalité des marchandises réceptionnées par son salarié ou si la restitution s’avérait impossible, de lui rembourser la somme de 122 225 euros.
Par courrier officiel du 28 juillet 2022, le conseil de la société IECS a répondu qu’elle n’avait pas utilisé les tôles litigieuses et qu’elle ne pouvait répondre favorablement à la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Sur la procédure
Par exploit du 29 septembre 2022, la société Les Genestes a fait assigner la société IECS devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir engager sa responsabilité, de la voir condamner à lui restituer l’intégralité de ces marchandises, et à titre subsidiaire, de la voir condamner au remboursement d’une somme équivalente à la valeur desdites marchandises.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce d’Avignon :
« Déboute la SCEA Les Genestes de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société IECS ;
Condamne la SCEA Les Genestes à payer à la société IECS la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Laisse à la SCEA Les Genestes la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ».
La société Les Genestes a relevé appel le 18 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— débouté la société Les Genestes de l’ensemble de ses demandes (Juger que la faute commise par M. [N] [G] dans le cadre de ses fonctions engage la responsabilité de la société IECS ; Juger que la société IECS engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Les Genestes pour avoir réceptionné et conservé les marchandises qui lui étaient destinées, condamner la société IECS à rembourser à la société Les Genestes la somme de 43.000 euros équivalent à la valeur des marchandises que celle-ci s’est appropriées ; Condamner la société IECS à verser la somme de 4.000 euros à la société Les Genestes en dommages et intérêts pour résistance abusive, débouter purement et simplement la société IECS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société IECS au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société IECS aux dépens)
— a condamné la société Les Genestes à payer à la société IECS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Les Genestes, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 29 mars 2024 en tous ces points, sauf en ce qu’il a débouté la société IECS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— Juger que la faute commise par M. [G] [N] dans le cadre de ses fonctions engage la responsabilité de la société IECS
— Juger que la société IECS engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Les Genestes, pour avoir réceptionné et conservé les marchandises qui lui étaient destinées
À titre subsidiaire,
— Juger que la société IECS, en qualité de gardienne des marchandises litigieuses réceptionnées par son salarié, est responsable de leur disparition
— Condamner la société IECS à rembourser à la société Les Genestes la somme de 43 000 euros équivalente à la valeur des marchandises que celle-ci s’est appropriée
En tout état de cause,
— Condamner la société IECS à verser la somme de 4 000 euros à la société Les Genestes en dommages intérêts pour résistance abusive
— Débouter purement et simplement la société IECS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner le requis au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le requis aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société Les Genestes, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que la société intimée est responsable de la faute commise par celui qu’elle reconnaît comme étant l’un de ses salariés, qui a réceptionné indûment une marchandise qu’il savait ne pas être destinée à son employeur. Le salarié de la société IECS aurait du, soit refuser la livraison, soit attirer immédiatement l’attention du transporteur sur l’erreur. Il a signé la lettre de voiture, sur laquelle figurait expressément comme destinataire la société appelante. Il ne pouvait donc être trompé par les circonstances du chantier ou par la présence d’autres livraisons. La couleur rouge des tôles alors que celles utilisées sur le chantier étaient grises, aurait du attirer son attention. Il a bien agi dans le cadre de ses fonctions, en ajoutant la mention « IECS » sur la lettre de voiture. Surabondamment, la société IECS a fait preuve de négligence et ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, n’ayant ni prévenu l’appelante de la réception de sa commande, ni restitué cette dernière.
L’appelante rétorque, concernant les arguments de l’intimée, que si celle-ci a accepté la livraison des tôles, elle ne saurait se défaire de sa responsabilité en invoquant un prétendu vol de la marchandise. Qui plus est, elle est dans l’incapacité de démontrer qu’elle n’a pas utilisé les tôles, sur un autre chantier. Ainsi, le simple fait de contester l’utilisation des tôles, sans en rapporter la preuve, est insuffisant. Elle ajoute qu’ayant prouvé la réception des tôles par l’intimée, elle n’a aucunement besoin de prouver que cette dernière en a disposé.
La société appelante ajoute qu’elle n’a été informée que très tardivement du fait que c’était la société intimée qui avait réceptionné la marchandise. Le délai de trois jours pour agir à l’encontre du voiturier ne pouvait être tenu, et, en toute hypothèse, ce dernier n’était pas fautif, la société intimée ayant agi comme un mandataire apparent. Quand bien même la responsabilité du transporteur serait engagée, cela ne prive pas la société appelante de son action à l’encontre de la société intimée. La société intimée, qui n’a pas répondu, dans un premier temps, aux interrogations amiables de la société appelante, est la seule fautive. Ce n’est qu’après échec de la phase amiable que l’appelante, alors que son action n’était aucunement prescrite, a agi à l’encontre de l’intimée.
La société appelante indique qu’elle s’est acquittée de la somme de 122 225 euros, dont 40.000 euros correspondant au montant des tôles disparues. Elle a dû effectuer une nouvelle commande de tôles, d’un montant de 43 000 euros, dont elle demande l’équivalent monétaire, la restitution en nature du matériel litigieux étant impossible. De bonne foi, elle n’a pas sollicité l’indemnisation de son préjudice de jouissance découlant du retard à la construction. Les nouvelles tôles commandées sont identiques à celles qui ont été perdues ; le bon de commande porte la mention 'commande complémentaire'; le descriptif est identique au bon de commande de 2019 et le vendeur a offert la livraison.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la responsabilité de la société intimée en qualité de gardienne de la marchandise peut être engagée. L’intimée a accepté, par la signature de la lettre de voiture, la remise matérielle de la marchandise. Elle est devenue gardienne de la chose et doit répondre de sa conservation. L’intimée est défaillante dans son obligation de conservation de la chose, étant incapable d’expliquer ce qu’il en est advenu.
L’appelante soutient que l’intimée a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de restituer les marchandises amiablement, la contraignant à intenter la présente action judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la société IECS, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants et 1352 du code civil, des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, de :
« Rejetant tous moyens, arguments et prétentions contraires,
S’entendre la cour,
1) Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
débouté la SCEA « Les Genestes » de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la SCEA « Les Genestes » à payer à la société Installation et exploitation de carrières et sablières la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2) Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Installation et exploitation de carrières et sablières ;
Et en conséquence,
Déclarant recevable et bien fondé l’appel incident de la société Installation et exploitation de carrières et sablières et statuant à nouveau,
3) Débouter la SCEA 'Les Genestes’ de toutes ses prétentions comme étant non fondées;
4) Condamner la SCEA « Les Genestes » à payer à la société Installation et exploitation de carrières et sablières
— la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamner la SCEA « Les Genestes » aux entiers dépens de première instance et d’appel ; ».
Au soutien de ses prétentions, la société IECS, intimée à titre principal, appelante à titre incident, précise, à titre liminaire, que l’appelante ne rapporte aucune preuve du devenir des palettes après la remise matérielle, ni d’un acte d’appropriation pouvant lui être imputé.
La société intimée rétorque, concernant la prétendue faute de son salarié, que le chantier qui lui a été confié a été exécuté par intermittence et que les tôles auraient pu être livrées sur le site entre des livraisons concernant d’autres entreprises. Elle précise que le livreur ne s’est pas assuré qu’il s’agissait du bon destinataire alors que cela lui incombait. Son salarié attendait lui-même une livraison de tôles à compter du 23 juin 2020. L’adresse de livraison sur la lettre de voiture était vague et les tôles étaient emballées sous un film plastique, ce qui ne permettait pas de les différencier d’autres tôles, à l’oeil nu. Son salarié a ainsi pu se méprendre sur le destinataire de la livraison.
La société intimée fait valoir qu’elle a terminé son chantier en fin d’année 2020 et qu’il ne lui restait aucune tôle alors que si elle avait utilisé les tôles litigieuses, un surplus en serait résulté. Elle disposait de suffisamment de tôles pour son chantier, sans qu’il lui soit nécessaire de combler des prétendues carences par la livraison des tôles de l’appelante. Qui plus est, les tôles utilisées sur son chantier, tel que rapporté par des photographies aériennes, sont grises et non rouges. Elles n’ont pas les mêmes caractéristiques techniques que les tôles litigieuses '5 ondes’ acquises par la société appelante. En toute hypothèse, cette dernière aurait pu procéder à une vérification par constat de commissaire de justice avant d’intenter une telle action à son encontre, chose qu’elle n’a pas faite. La société appelante s’est inquiétée de l’absence de livraison des tôles litigieuses, seulement dix-neuf mois après la livraison litigieuse, et a commandé de nouvelles tôles plus de vingt mois après. Cette dernière ne précise pas les diligences entreprises par elle-même pendant cette période-là.
La société intimée réplique qu’elle n’a pas commis de faute en tant que commettant et que la faute incombe au voiturier et à la société appelante. Le transporteur est responsable des pertes et dommages subis jusqu’à la livraison. Le voiturier aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de la commande et de l’existence de moyens de déchargement adaptés sur le site. Ainsi, la remise à un tiers est fautive. L’appelante aurait dû interroger le voiturier dans un délai de trois jours, faire preuve de plus de réactivité et vérifier quelle entreprise présente sur les lieux aurait pu récupérer malencontreusement les tôles. L’action tardive ne permet pas à l’intimée de rapporter la preuve de sa bonne foi. L’appelante ne peut, par sa carence, reporter l’action sur un tiers en raison du non-respect des délais à l’encontre du transporteur. L’incurie de l’appelante est à l’origine de son propre préjudice. Une telle inertie fautive aggrave le dommage et fait perdre une chance de récupération, ce qui doit conduire, en toute hypothèse, à la réduction, sinon à l’exclusion de toute indemnisation de l’appelante.
La société intimée indique que les demandes indemnitaires de l’appelante sont mal fondées, cette dernière ne produisant qu’un devis de septembre 2019 de sorte que l’on ignore si le matériel a bien été commandé. L’appelant ne démontre pas que la nouvelle commande de marchandise serait identique à celle prétendument perdue. Les pièces produites par l’appelante permettent d’objectiver un ordre de grandeur cohérent avec le poids indiqué qur la CMR de 17 526 euros et une surface de 2 442 M² de couverture, valorisée à environ 21 000 euros.
La société intimée soutient que l’action de la société appelante est abusive, cette dernière ayant attendu dix-neuf mois pour s’inquiéter de l’absence de réception desdits matériaux et vingt-sept mois après la livraison litigieuse pour former son action en justice.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la responsabilité de la société IECS
La société IECS prétend qu’il est ignoré si le matériel litigieux a bien été commandé en 2019.
D’une part, la SCEA Les Genestes communique le devis n°190905-0045956 d’un montant de 122 215 euros, émis à son nom, le 5 septembre 2019 par la société […] ainsi que la facture émise le 20 février 2020 mentionnant que des acomptes d’un montant total de 36 667,50 euros ont été versés les 6 septembre et 7 novembre 2019. Ces documents démontrent que la SCEA Les Genestes a bien passé commande d’un bâtiment galvanisé avec charpente encastrée, en kit, moyennant le prix de 122 225 euros hors taxes.
D’autre part, il résulte de la convention des marchandises par route (CMR), versée au débat, corroborée par l’attestation rédigée le 20 septembre 2022 par la société […] que les tôles litigieuses comprises dans la commande ont été livrées le 24 juin 2020 sur un chantier confié à la société IECS et que c’est un préposé de cette dernière qui les a réceptionnées. Le préposé de la société IECS a bien agi dans le cadre de ses fonctions puisqu’il a apposé la mention 'IECS', à côté de son nom, en dessous de sa signature.
Aux termes de l’article 1242, alinéa 5, du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
La responsabilité du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute commise par le préposé (2 Civ., 8 avr. 2004, n 03-11.653). Il peut s’agir d’une simple imprudence ou négligence.
La CMR du 24 juin 2020 mentionne de manière claire et apparente que le destinataire des marchandises livrées est la SCEA Les Genestes; le préposé de la société IECS ne pouvait donc se méprendre, ce d’autant plus que les matériaux qu’il attendait lui avait déjà été livrés la veille par la société […]. En outre, les tôles livrées n’étaient pas de la même couleur et ne présentaient pas la même forme que celles utilisées par la société IECS sur le chantier. Enfin, le tribunal de commerce a relevé, à juste titre, que le surplus de marchandises aurait du l’interpeller.
Ainsi, le préposé de la société IECS aurait du refuser de recevoir les marchandises ou, à tout le moins, prévenir le transporteur lorsqu’il s’est rendu compte de l’erreur commise. Sa faute de négligence est caractérisée.
Par ailleurs, les marchandises ont disparu alors qu’elles étaient sous la garde de la société IECS qui engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle ne les a pas restituées, qu’elle n’établit pas être totalement étrangère à la perte ou avoir donné aux marchandises les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés à la garde des marchandises qui lui appartiennent.
Il est indifférend que la société IECS démontre ne pas avoir utilisé les marchandises destinées à la SCEA Les Genestes pour le site sur lequel elles ont été livrées ou même sur un autre site. Le sort réservé aux tôles réceptionnées par la société IECS importe peu dans la mesure où elle a manqué à son obligation de les conserver.
2) Sur l’absence de faute de la SCEA Les Genestes
L’article 7 des conditions générales de vente de la société […] n’impose pas aux clients de fournir un numéro de téléphone portable mais prévoit seulement que ceux qui l’auront fait pourront être contactés par SMS pour être avertis de la mise à disposition de leurs achats et qu’ils s’engagent, dans ce cas, à prendre contact sous sept jours calendaires avec la société […] pour confirmer une date de livraison possible.
En l’occurrence, il n’est pas démontré que la SCEA Les Genestes ait été informée par la société […] ou le transporteur de la date de la livraison prévue et que la SCEA Les Genestes se soit trouvée ainsi en capacité d’émettre des réserves dans le délai de trois jours. De plus, la mise en oeuvre d’une action en responsabilité à l’encontre du transporteur imposait à la SCEA Les Genestes de rapporter la preuve de l’exécution non conforme du transport et elle s’exposait à un échec du fait que le transporteur pouvait invoquer que le préposé de la société IECS s’était comporté comme le mandataire apparent de la SCEA Les Genestes.
En tout état de cause, la faute éventuelle commise par le voiturier n’est pas de nature à exonérer la société IECS de sa responsabilité vis à vis de la SCEA Les Genestes et il ne saurait être imposé à cette dernière d’actionner au préalable le voiturier.
La SCEA Les Genestes a attendu, le 27 janvier 2022, avant de contacter la société IECS et, le 24 février 2022, avant de commander d’autres tôles. Pour autant, il n’est pas démontré que le délai de vingt mois s’étant écoulé depuis la perte de la marchandise litigieuse ait une incidence avérée sur l’étendue de son préjudice. De plus, la société IECS ne démontre pas que ce délai l’empêche de prouver sa bonne foi, au demeurant inopérante, et de se défendre.
Le devenir des tôles litigieuses et leur absence d’utilisation dans le chantier en cours par la société IECS est indifférent pour la solution du litige. Il importe dès lors peu que la SCEA Les Genestes n’ait pas mandaté un commissaire de justice pour faire des constats sur le lieu de la livraison. Il ne saurait être non plus reproché à la SCEA Les Genestes de ne pas avoir vérifié auprès d’autres entreprises présentes sur le chantier si elles avaient emporté la marchandise qui lui était destinée dans la mesure où la CMR établit que c’est la société IECS et non une autre entreprise qui a réceptionné la marchandise.
3) Sur l’étendue du préjudice de la SCEA Les Genestes
La preuve d’une possibile indemnisation de la SCEA Les Genestes par son assureur n’est pas rapportée.
Le devis du 6 septembre 2019 précise qu’il est estimé que quatre camions seront utilisés pour effectuer la livraison ; seule une partie des matériaux nécessaires au montage du bâtiment galvanisé a donc été remise le 24 juin 2020 au représentant de la société IECS. La CMR mentionne un poids de colis de 17 526 kilogrammes, cohérent avec le calcul effectué par la société IECS, elle-même, du poids des tuiles en tôle laquée commandées par la SCEA Les Genestes, à partir des dimensions de la couverture du bâtiment principal bi-pente de 24,5 x 72 mètres et de l’appentis de 7,8 x 72 mètres.
Le devis du 6 septembre 2019 prévoit qu’un acompte de 30% est versé à la commande et le solde à la livraison, par virement dix jours ouvrés minimum avant l’expédition. La facture du 20 février 2020 rappelle que le prix est payable à réception de la dite facture. Il en résulte que le prix de la commande a été nécessairement versé par avance par la SCEA Les Genestes, sans quoi les marchandises ne lui auraient pas été expédiées.
Le prix de 8,60 euros le M² payé par la société IECS pour les tuiles quatre ondes qui lui ont été livrées le 23 juin 2020 ne saurait servir d’élément de référence pour évaluer la perte subie par la SCEA Les Genestes dans la mesure où il ne s’agit pas d’un produit d’une qualité identique à celui acquis par cette dernière.
Le devis du 24 février 2022 précise qu’il s’agit d’une commande complémentaire du client 'BMC 6760" qui correspond à la référence indiquée sur la facture du 20 février 2020. Il indique que l’objet de la nouvelle commande porte sur des tôles laquées 75/100, 1er choix, 'profil 5 ondes renforcées exclusif+ fixations auto-foreuses’ qui présentent donc des caractéristiques identiques aux premières tôles commandées. Le vendeur a d’ailleurs effectué un geste commercial en offrant le coût de la livraison d’un montant de 1 250 euros de la nouvelle commande.
Il s’en suit que la nouvelle commande est bien destinée à remplacer la marchandise livrée le 24 juin 2020. Et la facture du 28 mars 2022 mentionne que des versements d’un montant de 43 000 euros ont été reçus et qu’il n’y a pas de solde à règler.
Par conséquent, il convient de condamner la société IECS à verser à la SCEA Les Genestes la somme de 43 000 euros en réparation de son préjudice.
4) Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive
La SCEA Les Genestes ayant obtenu satisfaction, son action ne saurait revêtir un caractère abusif.
Par ailleurs, en s’opposant aux prétentions de la SCEA Les Genestes, la société IECS n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions, sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif, ni qu’un préjudice en résulte.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa demande en dommages-intérêts.
5) Sur les frais du procès
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la société IECS et la SCEA Les Genestes de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société IECS à payer à la SCEA Les Genestes la somme de 43 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société IECS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société IECS à payer à la SCEA Les Genestes une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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