Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 24 mars 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 17
N° RG 26/00240
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4FH
Juge des libertés et de la détention d,'[Localité 1]
06 mars 2026
ARS PACA – PREFET DE, [Localité 2]
C/
,
[B]
CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. Le PREFET DE, [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ET :
,
[N], [B]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience
CENTRE HOSPITALIER MONTFAVET
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par le Préfet du, [Localité 2] par courriel du 13 mars 2026 ,
Vu la présence de Me Grégory CAGNON, avocat de Monsieur, [N], [B], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 17 mars 2026 .
Vu le certificat médical initial du 24 février 2026 établi par le Dr, [J],
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 février 2026 du préfet de, [Localité 2] de transformation du régime de l’hospitalisation complète de M., [B],
Vu le certificat médical établi le 26 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 27 février 2026,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 mars 2026 de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M., [B],
Vu la saisine par le préfet de, [Localité 2] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 4 mars 2026,
Vu l’avis motivé en date du 2 mars 2026,
Vu l’ordonnance en date du 6 mars 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon ordonnant la levée de la mesure d’hospitalisation complète, notifiée au préfet le jour même,
Vu l’appel interjeté par le préfet de, [Localité 2] reçu le 13 mars 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 17 mars 2026, mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical en date du 20 mars 2026,
Vu l’audience en date du 24 mars 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article’L. 3213-6'du code de la santé publique dispose que :
«Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. ».
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M., [B] a été hospitalisé au CHU de, [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète prévue en cas de péril imminent le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code précité.
Selon un certificat médical établi le 24 février 2026, le docteur, [J], [Y], exerçant au sein du CHU de, [Localité 3], a sollicité la transformation de la mesure d’hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-6 du code précité.
Par arrêté préfectoral en date du 25 février 2026, le préfet de, [Localité 2] a transformé la mesure d’hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent et admis M., [B] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, ainsi que le sollicitait le certificat médical établi la veille.
Par certificat médical établi le 26 février 2026, le docteur, [D] a constaté la persistance de troubles du comportement, des risques d’hétéro-agressivité et une anosognosie totale.
Par certificat médical établi le 27 février 2026, le docteur, [A] a constaté la persistance de troubles du comportement, des risques d’hétéro-agressivité et une absence de critique de ses troubles.
Le 2 mars 2026, le docteur, [J] a conclu au maintien de la mesure en raison d’idées délirantes, d’hallucinations auditives et d’un comportement désorganisé et illogique avec un épisode d’agitation motrice et d’agressivité.
Le 4 mars 2026, le préfet de Vaucluse a saisi le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’une requête aux fins de maintien de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 6 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la levée de la mesure d’hospitalisation complète de M., [B] au motif que le certificat médical établi le 24 février 2026 et sollicitant la transformation de mesure d’hospitalisation complète en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat n’a pas été rédigé par un praticien extérieur à l’établissement, le fait que le docteur, [J], [Y] exerce au sein du CHU de Montfavet n’étant pas contesté.
Le 13 mars 2026, le préfet de, [Localité 2] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande l’infirmation de l’ordonnance ordonnant la levée de la mesure. Il fait valoir que l’article’L. 3213-6'du code de la santé publique prévoit la possibilité de passer d’un régime d’hospitalisation complète à l’autre, qu’en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat, prise dans la continuité d’une admission décidée par le directeur d’un établissement, en application de l’article’L.3213-6'du code de la santé publique, la condition d’extériorité du médecin établissant le certificat médical prévue par l’article L. 3213-1 ne s’applique pas, seules les dispositions de l’article L. 3213-6 s’appliquant en l’espèce.
Les réquisitions du ministère public en date du 17 mars 2026 concluant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ont été mises à la disposition des parties.
Le 20 mars 2026, le docteur, [J] a conclu au maintien de la mesure en raison d’idées délirantes, d’hallucinations auditives, d’idées de persécution à l’égard des soignants, de pulsions agressives envers un médecin, de crises d’agitation récurrentes et d’une anosognosie totale.
A l’audience, le préfet’de, [Localité 2] ne s’est pas présenté.
Par message reçue le 24 mars 2026, M., [B] a déclaré refuser de se présenter à l’audience.
Le conseil de M., [B] se rapporte. Il indique avoir contacté la curatrice de M., [B] qui’lui a fait part des difficultés de logement liées à la levée de l’hospitalisation complète.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Sur le contrôle de la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement
L’article’L. 3213-6'du’code de la santé publique’permet au préfet de modifier le cadre juridique des soins sans consentement d’un patient jusqu’alors placé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.
Ainsi, sur la base du certificat ou avis médical d’un psychiatre de l’établissement attestant que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le préfet peut prendre une mesure d’admission en hospitalisation complète.
C’est donc à juste titre que le préfet fait valoir que la transformation de la mesure d’hospitalisation complète de M., [B] sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, conformément à l’article L. 3213-6 du code précité, n’exige pas que le certificat médical sollicitant la transformation de la mesure soit établi par un psychiatre extérieur à l’établissement.
En l’espèce, le docteur, [J], psychiatre au sein du CHU de, [Localité 3], a établi le certificat médical en date du 24 février 2026 sollicitant la transformation de la mesure d’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent en décision d’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-6 précité. C’est donc à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l’article L. 3213-1 exigeant que le psychiatre établissant le certificat médical préalable à admission d’un patient en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat n’exerce pas dans l’établissement au sein duquel le patient est hospitalisé, ces dispositions n’étant pas applicables au cas d’espèce.
Le certificat médical établi le 24 février 2026 par le docteur, [J] constitue donc le fondement de l’arrêté préfectoral établi le 25 février 2026 et modifiant le régime de l’hospitalisation complète de M., [B].
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète':
Le certificat médical de situation du 20 mars 2026 conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète qui au regard de la sévérité de ses troubles, de l’anosognosie du patient et du risque persistant de passage à l’acte, constitue une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but poursuivi.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M., [B] présente toujours des troubles mentaux nécessitant la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [B] sans son consentement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. le PREFET DE VAUCLUSE à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 06 Mars 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance attaquée';
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la poursuite des soins psychiatriques de M.,'[B] sous la forme de l’hospitalisation complète';
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 24 Mars 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
curatrice
L,'[Localité 4] PACA – Préfet de, [Localité 2],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00240 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4FH ,/[Localité 4] PACA – PREFET DU, [Localité 2]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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