Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHS
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (15)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre MERAL, avocat au barreau D’AURILLAC
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-001994 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'[Localité 7], décision attaquée en date du 08 janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/00195
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2026
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 8 janvier 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AURILLAC a':
Rejeté la demande principale aux fins de juger que la succession de Monsieur [U] [X] bénéficie d’une créance de salaire différée pour la période du 1er janvier 1966 au [Date décès 1] 1976 dans la succession de [Q] [A] et les demandes subsidiaires de créance pleine et partielle de salaire différée,
Rejeté la demande aux fins de juger que le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [A] sera tenu de calculer le montant de la créance de salaire différée due à la succession de Monsieur [U] [X] en tenant compte du taux du salaire interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du partage à intervenir,
Condamné Messieurs [G] et [M] [X] à payer à [D] [X] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC,
Messieurs [G] et [M] [X] ont interjeté appel le 22 février 2024.
Ils exposent, suivant des conclusions en date du 21 octobre 2024, que de l’union de Monsieur [Y] [X] et de Madame [Q] [A] étaient nés deux enfants les [Date naissance 3] 1944 et [Date naissance 2] 1950'; soit [U] et [D] [X].
[U] [X] est décédé le [Date décès 1] 2004 laissant pour lui succéder [G] et [M] [X].
Madame [A] est décédée le [Date décès 2] 2016.
[G] et [M] [X] soutiennent que [U] [X] était aide familial de sa mère et affilié auprès de la MSA du 1er janvier 1966 au [Date décès 1] 1976.
Les deux parents sont décédés et la présente demande serait ainsi formée au cours du règlement de la succession.
La demande de salaire différé peut être présentée indépendamment de la demande d’ouverture des opérations de compte et de partage et il s’agirait d’une dette de la succession.
Les consorts [X] soutiennent qu’à compter du décès de [Y] [X] la mise en valeur de l’exploitation sera poursuivie par sa veuve et [U] [X] sera inscrit comme aide familial le 1er janvier 1966.
Il sera déclaré par sa mère auprès des services de la MSA.
L’exploitation aurait été très modeste'; ce qui aurait empêché Madame [A] de verser un salaire à son fils.
Les appelants concluent à l’infirmation du jugement dont appel et sollicitent la reconnaissance des demandes de salaire différé ainsi que les modalités de calcul sollicitées de la part du notaire chargé du règlement de la succession.
Une somme de 2500 euros est réclamée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [D] [X] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 24 juillet 2024, que le règlement de la succession n’a pas débuté et que la demande de salaire différé serait ainsi irrecevable.
Les deux frères [X] ne justifieraient pas des conditions leur permettant d’intenter leur action.
Il ne serait aucunement justifié, par ailleurs, que Monsieur [U] [X] ait participé effectivement à l’exploitation.
La réalité d’un travail ne serait pas établie et, en toute hypothèse, l’absence de rémunération ne serait pas justifiée.
Monsieur [X] aurait acheté des parcelles et se revendiquait exploitant agricole.
Madame [X] conclut au rejet des prétentions des appelants et sollicite les sommes de 2000 et de 3000 euros par application des articles 700 alinéas 1 et 2 du CPC.
La procédure a été clôturée le 7 janvier 2026 et l’arrêt a été mis en délibéré au 17 mars 2026.
SUR CE
Vu l’article L321-17 du code rural';
Attendu qu’il est constant qu’une demande de salaire différé peut intervenir au cours du règlement de la succession'; qu’il ne ressort aucunement des dispositions applicables en la matière que les opérations de compte, liquidation et de partage soient nécessairement en cours’quand la demande de salaire différé est formée ; qu’il s’agit d’actions distinctes et, qu’en toute hypothèse, la succession de Monsieur [U] [X] n’a pas fait l’objet d’un règlement définitif'; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la recevabilité de l’action intentée par les appelants';
Attendu que l’article L321-14 du code rural n’assortit aucune condition à la transmission de la créance de salaire différé pour les descendants de l’exploitant pré-décédé à ses enfants';
Attendu que les appelants viennent en représentation de leur père [U] dans la succession de Madame [A], leur grand-mère'; qu’il sera en conséquence confirmé que leur action est recevable';
Attendu qu’il résulte d’une attestation de la MSA en date du 18 mai 2016 que Monsieur [U] [X] a été inscrit en qualité d’aide familial du 1er janvier 1966 au [Date décès 1] 1976';
Attendu qu’il ressort de plusieurs attestations produites aux débats, dont notamment celles de Monsieur [S] et de Madame [F], que Monsieur [X] avait continué à travailler avec sa mère sur l’exploitation familiale après le décès de son père';
Attendu qu’il est soutenu que Monsieur [X] n’a jamais été rémunéré dans le cadre de cette activité';
Attendu qu’il convient de constater que suivant un acte de vente en date du 27 juillet 1973, Monsieur [U] [X] est mentionné comme étant exploitant depuis le 25 décembre 1970 des parcelles objet de la vente';
Attendu qu’il s’ensuit que les consorts [X] ne peuvent pas revendiquer le statut d’aide familial à compter de cette date au regard du statut d’exploitant agricole qui avait été conféré à leur père';
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [X] a engagé des fonds dès 1973 afin d’acheter des terres'; qu’il résulte des documents présentés qu’il apparaissait comme exploitant agricole sur les différents actes et qu’il a pu s’installer financièrement et matériellement dès le début des années soixante dix';
Attendu que les consorts [X] ne rapportent pas la preuve d’une absence totale de rémunération durant dix années ainsi que d’une absence de participation aux résultats’de l’exploitation alors qu’il est soutenu qu’il s’agissait de sa seule activité professionnelle; qu’aucun élément n’est produit en ce sens';
Attendu qu’à l’opposé, le déroulement des faits, très peu d’années après le décès de son père, apparaît incompatible avec le statut d’aide familial revendiqué et plus particulièrement comme pouvant justifier une demande de salaire différé'; que le premier jugement sera en conséquence confirmé concernant le rejet des prétentions des consorts [X]';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] la somme exposée au titre des ses frais irrépétibles en cause d’appel';
Attendu que les consorts [X] succombent en leur procédure d’appel'; que les dépens afférents seront laissés à leur charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’AURILLAC en date du 8 janvier 2024,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum [G] et [M] [X] aux dépens de la procédure d’appel avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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