Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 24 févr. 2026, n° 21/15524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 98
Rôle N° RG 21/15524 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKUF
S.A.R.L. V&V LUXURY
C/
S.A.S. HOTEL DES ORANGERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 30 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. V&V LUXURY
demeurant [Adresse 1] (Italie)
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. HOTEL DES ORANGERS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl V&V Luxury, société italienne, dont l’objet social est la vente au détail et en gros de sacs de luxe, est représentée par M. [Y] [M].
Celui-ci a indiqué s’être rendu à [Localité 2] en juillet 2019, accompagné de M. [D] [Q] en vue de vendre deux sacs [Localité 3] à une cliente russe, dont le contact avait été établi par M. [K] [E].
Exposant qu’après avoir présenté les sacs à la cliente et avoir quitté l’hôtel pour dîner ils avaient constaté la disparition desdits sacs, M. [M] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2], évaluant son préjudice à la somme de 23 000 euros.
Des investigations des agents de police, il ressortait qu’un individu s’était rendu à la réception de l’hôtel, se faisant remettre une carte magnétique par le réceptionniste, avant de se rendre dans la chambre d’hôtel et de repartir avec deux sacs.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2019, la Sarl V&V Luxury a mis en demeure l’hôtel des Orangers aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice matériel évalué à 36 850 euros.
Après avoir infructueusement mis en demeure l’hôtel des Orangers de l’indemniser de son préjudice matériel, par acte du 21 février 2020, la Sarl V&V Luxury l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1952 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2021, cette juridiction a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou intérêts à agir de la Sarl V&V Luxury,
— débouté la Sarl V&V Luxury de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl V&V Luxury à payer à la Sas Hôtel des Orangers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl V&V Luxury de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl V&V Luxury aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande formée par la Sarl V&V Luxury était recevable, car il convenait de distinguer intérêt à agir et droit au fond, l’existence du droit invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès .
Il a par ailleurs considéré que les dispositions de l’article 1952 du code civil ne pouvaient trouver application, la chambre d’hôtel n’ayant été ni réservée ni réglée par la Sarl V&V Luxury.
Par déclaration transmise au greffe le 3 novembre 2021, la Sarl V&V Luxury a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité ou intérêts à agir et en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
Par conclusions transmises le 7 juin 2022 au visa de l’article 1240 du Code civil, la Sarl V&V Luxury demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à la Sas Hôtel des Orangers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— condamner la Sas Hôtel des Orangers à lui payer la somme de 36 850 euros correspondant à la valeur de deux sacs, ainsi que la somme de 25 000 euros au titre du vol des données commerciales,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître De Ruvo, sous sa due affirmation.
Par conclusions transmises le 13 avril 2022 au visa des articles 1952 et 1953 du Code civil, 287 à 295 et 299 du code de procédure civile, la Sas Hôtel des Orangers demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la Sarl V&V Luxury de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la Sarl V&V Luxury
1.1 Moyens des parties
La Sarl V&V Luxury fait valoir que la société intimée a engagé sa responsabilité délictuelle, en remettant une clé magnétique à un inconnu sans avoir vérifié son identité et que cette faute a nécessairement causé un dommage car les sacs ont été volés, ayant un lien de causalité direct avec le comportement fautif.
Elle ajoute que les attestations produites aux débats sont recevables avec des signatures authentiques et se tiennent à disposition pour toute vérification supplémentaire.
Elle estime qu’elle rapporte la preuve de la présence des sacs au sein de l’hôtel et produit à ce titre les attestations des personnes lui ayant vendu les sacs litigieux ainsi que le dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 2]. Elle rappelle que les images de vidéosurveillance examinées prouvent qu’un individu est sorti de la chambre qu’elle a loué, avec les deux sacs.
Elle ajoute qu’elle ne peut rapporter la preuve qu’elle était propriétaire des sacs volés car elle exerce une activité de revente et ne détenait aucune facture d’achat.
La Sas Hôtel des Orangers réplique qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et l’appelante car elle n’a pas effectué de réservation pour une chambre d’hôtel à son nom, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de client. Elle rappelle que la réservation a été effectuée au nom de M. [E].
Elle ajoute que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée car le simple fait que le salarié de l’hôtel n’ait pas effectué une vérification d’identité de la personne ayant demandé la clé magnétique, n’est pas de nature à la rendre directement responsable d’un vol qu’elle n’a pas commis. Elle estime par conséquent qu’il n’y a aucun lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute de négligence et le vol commis.
L’intimée expose enfin que l’appelante ne rapporte aucune preuve des faits qu’elle allègue, par les attestations dont l’authenticité est contestable, qu’elle ne démontre ni que les sacs volés étaient présents dans la chambre d’hôtel, ni leur authenticité, ni leur valeur.
Enfin, elle considère que l’appelante ne produit aucune preuve du vol de données commerciales dont elle aurait été victime et dont elle n’a jamais fait mention lors de son dépôt de plainte.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi à la société V&V Luxury qui se prévaut de cette disposition, de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Hôtel des Orangers lui ayant causé un préjudice.
Il est établi, au terme de l’enquête pénale, que le réceptionniste de l’hôtel n’a pas sollicité de justificatif d’identité à la personne ayant sollicité la clé magnétique de la chambre 114 et se présentant comme étant M. [G] [U], pourtant occupant de la chambre 112.
Un manquement doit donc être retenu à l’encontre de la société Hôtel des Orangers, lequel, comme indiqué plus avant, doit avoir directement causé un préjudice à la société V&V Luxury pour donner droit à indemnisation.
Celle-ci fournit deux attestations de personnes exposant avoir vendu deux sacs de marque [Localité 3] à la société V&V Luxury dont l’intimée conteste l’authenticité, considérant que l’écriture manuscrite de ces attestations ne peut être reliée aux signatures apposées sur les pièces d’identité appartenant aux attestants.
Pour surprenants que soit cette parfaite maîtrise de la langue française, la précision du contenu des attestations quant aux modalités de la vente, ainsi que l’usage des majuscules dans les deux attestations, l’affirmation de ce que ces deux attestations seraient des faux est insuffisamment étayée pour être retenue par la cour.
Il n’est au demeurant pas démontré que les représentants de la société V&V Luxury étaient en possession de ces sacs à l’hôtel, ni qu’une transaction était en discussion pour justifier leur déplacement.
Il n’est pas davantage établi que l’homme vu sur les caméras de surveillance de l’hôtel quittant celui-ci avec deux sacs serait en possession des sacs litigieux.
Il en résulte que faute de démonstration du préjudice allégué, la société V&V Luxury doit être déboutée de sa demande.
Quant au vol de données commerciales confidentielles invoqué en sus par l’appelante qui sollicite à ce titre une indemnisation supplémentaire, celle-ci ne développe aucun moyen ni aucun élément de fait qui serait de nature à identifier le préjudice dont elle se plaint, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant la société V&V Luxury sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la société Hôtel des Orangers en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sarl V&V Luxury aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl V&V Luxury à régler à la Sas Hôtel des Orangers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sarl V&V Luxury de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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