Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 21/08596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 avril 2021, N° 19/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/459
Rôle N° RG 21/08596 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTKM
[H] [C]
C/
[Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01092.
APPELANT
Monsieur [H] [C] (nom d’usage [M]) assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean françois GONZALEZ de la SELARL CABINET GONZALEZ, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 11 juin 2014, M.[H] [C], a consulté le docteur [Z] [N], spécialisé en médecine esthétique, afin d’envisager une intervention à visée esthétique dénommée «pénoplastie médicale à l’acide hyaluronique». Une première injection a été effectuée lors de ce premier rendez-vous. M.[H] [C] a poursuivi cette prise en charge pendant 2 ans, puis il a mis un terme à son suivi par le docteur [N], se plaignant de la persistance de nodules douloureux au niveau de son pénis.
2. Dans un cadre amiable, M.[H] [D] a saisi son assureur protection juridique, par le biais duquel il a obtenu la mise en place d’une expertise médicale, confiée au docteur [W]. Ce médecin a déposé un rapport d’expertise provisoire le 20 octobre 2016.
3. Par la suite, M. [H] [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 14 juin 2017, a désigné le docteur [R], urologue, pour l’examiner.
4. Le docteur [R] a déposé son rapport le 7 mai 2018, dans lequel il a relevé les conclusions suivantes :
'Il s’agit d’une démarche de médecine esthétique,
Les actes pratiqués ne sont ni reconnus, ni couverts par l’assurance maladie,
L’intervention pratiquée correspond à une demande de M.[C], qui n’était pas satisfait de la taille et du diamètre de son pénis,
Une information positive a été donnée sur la nature de l’acte envisagé, au moyen d’une vidéo pédagogique visionnée par M.[C], mais il ne lui a pas été fourni de document mentionnant les risques et complications possibles de l’intervention,
Aucune notice de consentement éclairé n’a été fournie au demandeur, ni devis écrit, et il n’a pas eu de délai de réflexion,
Les vignettes des produits injectés sont incomplètes et la traçabilité des produits n’est pas certaine,
Les injections sous cutanées d’acide hyaluronique dans la verge sont d’usage courant et les soins et actes médicaux esthétiques ont été attentifs et diligents,
Il y a un mauvais résultat esthétique car le produit injecté a migré et formé des amas à type de nodules sphériques en plaques indurées sous la peau du pénis, qui rendent l’aspect disgracieux et induisent des douleurs pendant l’érection,
Ce mauvais résultat est une complication inhérente à la méthode choisie par le praticien et acceptée par le demandeur, et non pas la conséquence d’erreurs, maladresses ou manques de précautions imputables au médecin,
Il n’existe pas de lésions, d’altérations ou de déformations anatomiques majeures et définitives,
Le docteur [N] a proposé d’extraire le produit et de rétablir l’anatomie antérieure du pénis, ce qui a été refusé par M.[C].'
5. L’expert a évalué les préjudices subis par M.[H] [C] de la manière suivante :
— Date de consolidation : 27/12/2016,
— Dépenses de santé futures : ablation de l’implant par aspiration de l’aiguille (proposé par le docteur [N] et refusé par M.[C]). L’expert précise en réponse à un dire que ces dépenses de santé futures peuvent être évaluées à 500euros, outre une incapacité temporaire totale de 3 jours et 10 jours d’incapacité partielle et temporaire, et que ces nodules peuvent aussi disparaitre spontanément dans les mois à venir,
— Déficit fonctionnel temporaire s’analysant en une perturbation de l’activité sexuelle : 10% jusqu’à la date de consolidation,
— Souffrances endurées: 2/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 en raison de l’aspect cosmétique non satisfaisant du pénis,
— Déficit fonctionnel permanent et Préjudice d’agrément (dysfonctionnement érectile) : 2%,
— Préjudice sexuel: 2/7.
6. Par acte du 6 février 2019, M.[H] [C] a fait assigner le docteur [N] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir retenir la responsabilité du docteur [N] et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
7. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné le docteur [N] à payer à M.[C] une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral spécifique subi du fait du défaut d’information,
— Débouté M.[C] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Débouté le docteur [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de M.[C],
— Condamné le docteur [N] à payer à M.[C] une somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le docteur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [N] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Delphine Girard-Gidel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
8. Le 9 juin 2021, M.[C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— L’a débouté de ses demandes indemnitaires contre le docteur [N], sur le fondement de sa responsabilité civile,
— A fixé l’indemnité en réparation du préjudice moral spécifique lié au défaut d’information à 1.500 euros,
— A fixé l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 2.000euros.
9. En cause d’appel, le docteur [N] à produit au soutient de sa position, un document intitulé «consentement éclairé», dont il a indiqué qu’il avait été signé par M.[H] [C]. M.[H] [C] a soutenu que ce document était un faux.
10. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a :
Avant dire droit,
— Ordonné une expertise en écriture,
— Désigné pour y procéder Mme [T] [X], ou à défaut Mme [I] [A] épouse [L], avec la mission suivante :
* Convoquer toutes les parties et leurs conseils,
* Vérifier l’identité des parties, M.[N] et M.[C],
* Prendre possession de la pièce n° 4 produite par M.[N] qui paraît être une photocopie de la pièce qui a été remise à la cour d’appel à l’issue des plaidoiries qui se sont déroulées à l’audience du mardi 14 février 2023, par Maître Gonzalez, son conseil en présence de Maître Girard, conseil de M.[C] et que le greffe a numéroté 'C1',
* Dire si cette pièce 'C1' est effectivement une pièce en original ou une photocopie de bonne qualité,
* Recueillir les spécimens d’écritures de M.[C] et de M.[N] ainsi que toutes pièces dont l’expert estimera la production nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
* Dire si les mentions manuscrites figurant sur ce document en bas de page soit : «11 juin 14 [M] [J]» et la signature qui suit peuvent ou non être attribuées de façon certaine à M.[C],
* Dire si les mentions manuscrites figurant sur ce document en bas de page soit : «11 juin 14 [M] [F]» et la signature qui suit peuvent ou non être attribuées de façon certaine à M.[N],
* Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
11. L’expert commis a clos ses opérations le 15 juillet 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
12. Par dernières conclusions du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] [C] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a octroyé une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice spécifique lié au défaut d’information,
— Condamner le docteur [N] à lui verser sur ce poste de préjudice, la somme de 2.000 euros,
— Débouter le docteur [N] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance,
A titre principal,
— Condamner le docteur [N] à lui verser la somme de 18.900euros décomposée de la façon suivante :
* dépenses de santé futures incluant le déficit fonctionnel temporaire : 700euros,
* déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% sur 30 mois : 1.800euros,
* souffrances endurées: 6.000euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3.000euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2.400euros,
* préjudice sexuel : 5.000euros,
A titre subsidiaire,
— Condamner le docteur [N] à l’indemniser à hauteur de 4.180 euros,
— Dire que le docteur [N] à commis une faute en cause d’appel, par l’utilisation de propos consciemment humiliants et portant atteinte à la considération de son patient,
— Condamner le docteur [N] à lui verser la somme de 1.000euros en réparation de ce poste de préjudice,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le docteur [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le docteur [N] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— En cause d’appel, y ajoutant, et tenant compte du déroulement de la procédure,
— Condamner le docteur [N] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens du référé, distraits au profit de Maître Girard Gidel, avocat aux offres de droit,
— Dire que le docteur [N] conservera à sa charge, les frais de l’expertise graphologique confiés à Mme [X] par arrêt avant dire droit du 30 mars 2023.
13. Par dernières conclusions du 20 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [N] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M.[C] de sa demande de réparation de préjudice, sur le fondement de la perte de chance,
— Réformer ledit jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes suivantes:
* 1.500 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait causé à M.[C], du fait d’un défaut d’information,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
— Juger que M.[C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que le rapport d’expertise établi par Mme [X], qui ne lie pas la cour d’appel, sera écarté,
— Juger que M.[C] est bien l’auteur du document intitulé « consentement éclairé»,
— Débouter M.[C] de sa demande de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait d’un prétendu défaut d’information,
— Juger que les obligations légales d’information ont été parfaitement satisfaites,
— Juger n’y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts en première instance et en cause d’appel,
— Débouter M.[C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
Y ajoutant,
— Condamner M.[C] au paiement de la somme de 10.000euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi,
— Condamner M.[C] à lui restituer les sommes que ce dernier a été condamné à lui verser en première instance,
— Condamner M.[C] au paiement de la somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[C] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Condamner M.[C] aux entiers dépens, dont ceux de première instance, distraits au profit de Maître Magnan, avocat aux offres de droit constitué en cause d’appel.
14. La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2025.
MOTIVATION
15. L’article L.1111-2 du code de la santé publique prévoitque:
'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.'
16. L’article L.4127-35 du même code précise que le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
17. Il est de principe qu’il incombe au praticien de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information.
18. Enfin, il est de jurisprudence constante, d’une part, que la violation par le médecin de son obligation d’information est indemnisée au titre de la perte de chance de refuser l’acte médical et, d’autre part, que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a eu recours, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
19. Pour justifier de l’exécution de son obligation d’information à l’égard de M.[H] [C], le docteur [Z] [N] a produit aux débats en cours d’instance un document intitulé «consentement éclairé», daté du 11 juin 2014, par lequel M.[H] [C] reconnait avoir été informé par le docteur [Z] [N] des risques inhérents à l’acte de médecine esthétique pratiqué sur sa personne.
20. Dans le cadre des opérations d’expertise graphologique ordonnées par la cour dans son arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023, le docteur [Z] [N] a admis avoir rédigé de sa main les mentions relatives au nom et prénom de M.[H] [C], ce dernier étant mentionné sous le nom de famille de sa mère, à savoir [M], mais a contesté avoir imité la signature de ce dernier.
21. L’expert judiciaire a procédé à la comparaison de la signature imputée à M.[H] [C] sur le document du 11 juin 2014 avec :
— Des exemplaires de la signature de M.[H] [C] sur des documents antérieurs au 11 juin 2014, dont des actes relatifs à l’achat d’un bien immobilier,
— Des exemplaires de sa signature sur des documents postérieurs au 11 juin 2014,
— Des lignes d’écritures et de signature réalisées par M.[H] [C] en présence de l’expert judiciaire,
— Des notes manuscrites, carte nationale d’identité ou bail commercial rédigés ou signés par le docteur [Z] [N],
— Des lignes d’écritures réalisées par le docteur [Z] [N] en présence de l’expert judiciaire.
22. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la signature figurant sur l’acte de consentement éclairé du 11 juin 2014 est rédigée ainsi qu’il suit «berkane», le «e» final était prorogé par une boucle puis un trait venant en retour, sur la gauche, soulignant le mot berkane.
23. A l’inverse, la signature de M.[H] [C] sur les documents soumis à l’expert judiciaire, tant pour la période antérieure au 11 juin 2014 que celle postérieure à cette date, est essentiellement composée de la lettre B, rédigée plutôt sous la forme d’un paraphe. Elle s’avère radicalement différente de celle attribuée à M.[H] [C] sur le document du 11 juin 2014.
24. En outre, l’expert judiciaire a relevé que M.[H] [C], qui avait exposé avoir des difficultés à écrire, avait une écriture lente, d’aspect calligraphié (scolaire).
25. Il a en outre constaté des différences notables entre la signature du 11 juin 2014 et le B majuscule ou encore la forme des lettres n, r, e, k et a concernant les lignes d’écriture réalisées par M.[H] [C].
26. A l’inverse, l’expert judiciaire, a estimé qu’il existait des similitudes entre la signature du 11 juin 2014 et la forme des lettres b, a, r, e et le sommet des hampes des lignes d’écritures réalisées par le docteur [Z] [N].
27. L’expert judiciaire a conclu que la signature imputée à M.[H] [C] sur le document du 11 juin 2014 n’émanait pas de la main de M.[H] [C] et qu’elle avait été rédigée par le docteur [Z] [N].
28. En réponse aux observations de Mme [P], expert en graphologie près la cour d’appel de Nîmes, désignée par le docteur [Z] [N] pour présenter ses observations sur le pré-rapport de Mme [X], l’expert a précisé, que les éléments de comparaison soumis à son analyse n’étaient pas quasi-inexploitables s’agissant de pièces contemporaines à la signature contestée, que l’hypothèse d’une auto-forgerie de sa signature par M.[H] [C] ne pouvait être retenue compte-tenu, essentiellement, des similitudes entre la signature du 11 juin 2014 et l’écriture de le docteur [Z] [N] et de l’usage par M.[H] [C] dans des pièces contemporaines d’une autre signature et de l’absence de dextérité de ce dernier à l’écrit.
29. Il en ressort, d’une part, que la signature habituelle de M.[H] [C], sur des documents contemporains à celui du 11 juin 2014, soit antérieurs, soit postérieurs, est réalisée sous la forme d’un paraphe correspondant à la lettre B, qui a pu subir des modifications mineures au fil du temps mais dont la structure reste essentiellement la même et qui différent nettement de celle figurant sur le document du 11 juin 2014, que cette dernière signature ne comprend pas d’éléments de similitudes avec les lignes d’écriture rédigées par M.[H] [C] en présence de l’expert judiciaire et, qu’à l’inverse, la signature du 11 juin 2014 comprend de fortes ressemblances avec les lignes d’écritures réalisées par le docteur [Z] [N].
30. Ces éléments permettent en conséquence de retenir que la signature attribuée à M.[H] [C] sur l’acte de consentement éclairé mutuel du 11 juin 2014 n’est pas de la main de ce dernier.
31. L’acte en question ne permet donc pas de rapporter la preuve de l’exécution par le docteur [Z] [N] de son obligation d’information à l’égard de M.[H] [C]. Par ailleurs, ce praticien ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il s’est bien acquitté envers M.[H] [C] de l’obligation d’information qui lui incombait en vertu de l’article L.1111-2 du code de la santé publique.
32. L’expert médical qui a examiné M.[H] [C] a relevé que les injections réalisées sur la personne de M.[H] [C] avaient entraîné un mauvais résultat esthétique, le produit injecté ayant migré et formé des amas à type de nodules sphériques en plaques indurées sous la peau du pénis ce qui rendait l’aspect disgracieux et induisait des douleurs pendant l’érection. Il a estimé que ce mauvais résultat constituait une complication inhérente à la méthode choisie par le docteur [Z] [N] et non la conséquence d’erreurs, maladresses ou manques de précautions imputables à ce dernier et qu’il n’existait pas de lésions, d’altérations ou de déformations anatomiques majeures et définitives pour M.[H] [C].
33. Il ne résulte pas des éléments qui précèdent que M.[H] [C], normalement informé de ce risque, aurait nécessairement refusé l’intervention pratiquée par le docteur [Z] [N]. Il ne peut en conséquence prétendre à l’indemnisation totale de son préjudice. La perte de chance qu’il a subie de ce chef, compte tenu du risque relevé par l’expert judiciaire, sera évaluée à 20%.
34. Le préjudice subi par M.[H] [C], avant application du taux de perte de chance, se décompose comme suit :
35. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention nécessaire au retour de l’état antérieur sera d’un montant de 500euros et entrainera un déficit fonctionnel temporaire total pendant 3 jours et 10 jours d’incapacité. Ce poste de préjudice se décompose donc comme suit:
l’intervention à venir pour un prix de 500euros,
— 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total pour un prix de 75euros,
— 10 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel pour un prix de 125euros,
Soit un total de 700euros
36. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
37. M.[H] [C] limite sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert judiciaire à 30 mois. L’indemnisation due à ce titre devra donc courir à compter du 11 juin 2014 jusqu’au 11 décembre 2016.
38. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 19euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant :
— pour la période du 11 juin 2014 au 11 décembre 2016, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 915 jours, une indemnité de 1 738,50 euros,
Soit une somme totale de 1 738,50 euros.
39. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
40. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par la présence de nodules, de plusieurs dimensions, à plusieurs endroits sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
41. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
42. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par les douleurs subies dès la première injection et leur aggravation au fil du temps, évalué à 2/7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000 euros.
43. Le poste déficit fonctionnel permanent poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
44. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un dysfonctionnement érectile, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % chez un sujet âgé de 38 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 200euros, sera évalué à la somme de somme de 2 400 euros.
45. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs lors de l’érection et une gêne esthétique entravant sa sexualité, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
46. Compte tenu de la perte de chance, le droit à indemnisation de M.[H] [C] est limité à 20 %. Le montant des indemnités dues se décompose donc comme suit :
— dépenses de santé futures et déficit fonctionnel temporaire liées au retour à l’état antérieur : 140euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 347,70euros,
— souffrances endurées : 800euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400euros,
— déficit fonctionnel permanent : 480euros,
— préjudice sexuel : 1 000euros,
Soit un total de 3167,70 euros.
47. Par ailleurs, le premier juge a fait une juste indemnisation du préjudice moral distinct subi par M.[H] [C], qui n’a pu se préparer à l’éventualité de survenance du risque, en lui allouant la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour propos humiliants :
48. L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit notamment que :
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
49. Il est de principe que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.
50. En l’espèce, les propos reprochés par M.[H] [C] au docteur [N], par lequel ce dernier expose qu’en annexant au consentement éclairé «trois photographies de son anatomie, manière de signifier que la modestie objective de son appendice dispensait de plus amples commentaires quant à son intention de voir réaliser au plus tôt l’allongement de son organe pénien», se limitent, au terme d’une ironie déplacée, à développer un argument soutenant l’existence d’un consentement éclairé.
51. Les termes employés ne sont donc pas étrangers aux faits de la cause et ne peuvent donc entraîner la condamnation du docteur [N] à des dommages-intérêts. La demande formée de ce chef par M.[H] [C] sera donc rejetée.
Sur le surplus des demandes :
52. C’est au terme d’une juste appréciation que le premier juge a estimé à 2000 euros l’indemnité due à M.[H] [C] au titre des frais irrépétibles.
53. Enfin le docteur [Z] [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[H] [C] la somme de 5000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 20 avril 2021 en ce qu’il a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné le docteur [N] à payer à M.[C] une somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral spécifique subi du fait du défaut d’information,
— Débouté le docteur [N] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de M.[C],
— Condamné le docteur [N] à payer à M.[C] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le docteur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le docteur [N] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Delphine Girard-Gidel, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE le docteur [Z] [N] à payer à M.[H] [C] la somme de 3167,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance,
CONDAMNE le docteur [Z] [N] à payer à M.[H] [C] la somme de 5000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le docteur [Z] [N] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance au profit de Maître Delphine Girard Gidel, avocat au barreau de Grasse,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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