Confirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 avr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° /00481;24/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKX
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
09 janvier 2025
RG :24/00481
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 30 AVRIL 2026 à :
— Me HASSANALY
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°24/00481
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 19 Octobre 1989 à [Localité 2] (MAROC) (30000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. DOUMEISEL (Autre) en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2023, M. [W] [M], qui a été embauché par la société [1] en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le même jour de l’accident par le Dr [O] [B] mentionne 'lombalgie aiguë post traumatique + dépression'.
Par décision du 19 décembre 2023, la CPAM du Gard a informé M. [W] [M] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 21 juillet 2023, a été déclaré consolidé au 20 novembre 2023.
Par courrier daté du 15 janvier 2024, la CPAM du Gard a notifié à M. [W] [M] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4 %, dont 2% à titre socio-professionnel, en indemnisation des 'séquelles algiques d’une chute au travail de sa hauteur, douleurs lombaires et état dépressif, sur état antérieur prédominant, pas de lésion traumatique documentée'.
Le 29 février 2024, M. [W] [M] a contesté l’attribution de ce taux d’IPP de 4% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 23 avril 2024, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 17 juin 2024, M. [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 09 janvier 2025, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 13 février 2025, M. [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [W] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 janvier 2025 l’ayant débouté de ses demandes,
Ainsi,
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— constater que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’IPP et du taux professionnel fixé respectivement à hauteur de 2%,
— annuler la décision de la CPAM du Gard en date du 15 janvier 2024, fixant son taux d’IPP à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux professionnel,
— annuler la décision de la [2] en date du 25 avril 2024, fixant son taux d’IPP à hauteur de 4% dont 2% au titre du taux professionnel,
Par conséquent,
A titre principal,
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer son état de santé et fixer le taux d’IPP et le taux professionnel s’appliquant à son état de santé ;
A titre subsidiaire,
— juger que son état de santé impose de réévaluer son taux d’IPP entre 15 et 25%, et son taux professionnel entre 5 et 20% ;
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens et frais outre la somme de 5000,00 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
M. [W] [M] soutient que :
— rien n’explique concrètement pourquoi il s’est vu notifier un taux d’IPP à hauteur de 2% alors que le barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire commence à 5%,
— il souffre toujours de douleurs au dos, à la cheville gauche et au poignet droit,
— il n’est pas démontré que seul un état antérieur est à l’origine de ses douleurs,
— il ne peut plus exercer son métier de cariste,
— son taux médical doit être réévalué à la hausse au vu des éléments médicaux qu’il produit,
— son taux professionnel doit être fixé à minima entre 5% et 20%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 09 janvier 2025,
— rejeter toute demande de mesure d’instruction médicale ou d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de la somme de 5000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— les avis du médecin conseil et des médecins composant la [2] sont concordants et tiennent compte de l’ensemble des éléments énumérés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
— c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’aucun élément ne milite expressément dans le sens d’une sous-évaluation du taux d’IPP,
— devant la cour, M. [W] [M] ne produit pas d’élément médical supplémentaire susceptible de remettre en cause la décision du premier juge,
— aucun document n’est présenté par M. [W] [M] permettant de démontrer et de justifier un quelconque impact professionnel et économique en lien unique et direct avec l’accident du travail du 21 juillet 2023,
— M. [W] [M] ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 21 juillet 2023 par le Dr [O] [B] mentionne 'lombalgie aiguë post traumatique + dépression'.
L’état de santé de M. [W] [M], suite à cet accident du travail, a été déclaré consolidé le 20 novembre 2023. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP qu’il a subi.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé ce taux d’IPP à 4%, dont 2% au titre du taux professionnel, en indemnisation des séquelles suivantes : 'séquelles algiques d’une chute au travail de sa hauteur, douleurs lombaires et état dépressif, sur état antérieur prédominant, pas de lésion traumatique documentée.'
Les conclusions du médecin conseil reposent sur la discussion médico-légale suivante :
'Lombalgie suite à une chute arrière, pas de lésion traumatique sur le bilan, examen clinique refusé par l’assuré, consolidation des lésions traumatiques décrites par l’assuré. Conclusion : doit rencontrer le médecin du travail car problème psychologique ancien au travail et lombalgies chroniques. Passage en maladie si nécessaire.'
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la CMRA d’Occitanie a maintenu le taux d’IPP à 4% après avoir retenu la motivation suivante :
'… Dans la partie relative au mode de calcul du taux médical du barème indicatif d’invalidité des accidents de travail de l’UCANSS, il est noté que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables.
En l’espèce, l’état psychologique relève uniquement d’un état antérieur. En ce qui concerne les lombalgies, aucune lésion traumatique n’a été documentée malgré les différentes imageries réalisées. De plus, il existe un état antérieur documenté de lombalgies chroniques. Au vu de l’ensemble de ces états antérieurs, de l’absence de lésion traumatique et du refus d’examen physique de l’assuré, il convient de minorer le taux d’IP.'
Pour remettre en cause le taux d’IPP qui lui a été attribué, M. [W] [M] verse aux débats:
— un compte-rendu des urgences du 22 juillet 2023,
— une ordonnance en date du 22 juillet 2023 : 'Atarax 25 mg : 0.5 à 1 comprimé au coucher si angoisse, pendant 7 jours.',
— une radiographie de l’épaule gauche du 1er septembre 2023 : 'conclusion : bilan normal.',
— un courrier du Dr [R] du 08 septembre 2023 : 'Je vous adresse M. [W] [M] qui présente une anxiété majeure dans les suites d’un accident de travail. Je préfère prendre votre avis.',
— une attestation de Mme [E] [U], psychologue-psychothérapeute, qui 'atteste avoir reçu M. [W] [M] en consultation de psychothérapie le 25 septembre 2023. M. [M] m’a dit solliciter cette consultation sur les recommandations de son médecin généraliste pour des troubles anxieux. Lors de cet entretien, il m’a confié être en souffrance depuis juin 2021 dans son cadre professionnel. Il a évoqué subir des critiques et moqueries récurrentes de la part de plusieurs collègues depuis deux ans. Lors de l’évocation de cette situation, j’ai observé les retentissements psychologiques suivants : anxiété importante, perturbations émotionnelles, pensées récurrentes, évocation d’idées noires, perte importante d’estime de soi et de confiance en autrui etc… M. [M] s’est plaint de troubles fréquents du sommeil, et de forte angoisse à l’approche de son lieu de travail. Ces faits et symptômes sont cohérents avec un état de stress post-traumatique, consécutif à cette situation de souffrance dans son cadre professionnel, situation qui semble s’apparenter à du harcèlement moral. Il me paraît souhaitable pour sa santé physique et psychologique que M. [M] soit protégé de ce contexte professionnel délétère.',
— un scanner de l’épaule du 12 octobre 2023 : ' conclusion : pas de lésion osseuse type post-traumatique actuellement visualisée.',
— un scanner du poignet droit du 27 octobre 2023 : 'conclusion : examen sans anomalie.',
— des ordonnances du Dr [R] [H] en dates des 24 octobre 2023 et 07 février 2024 : 'faire 20 séances de massage, physiothérapie, rééducation du rachis lombaire et cheville gauche par kinésithérapeute DE.',
— une scintigraphie osseuse en date du 16 janvier 2024 : 'en conclusion : pas d’argument scintigraphique pour une lésion post-traumatique et ce notamment au niveau du rachis lombaire.',
— une IRM de la cheville gauche du 19 mars 2024 : 'conclusion : ce bilan IRM ne montre pas d’élément pathologique.',
— une IRM du rachis lombaire du 21 mars 2024 : 'conclusion : pas d’anomalie significative retenue sur cet examen.',
— factures de consultations avec Mme [I] [Y], psychologue, en date des 22 mars et 26 avril 2024,
— un courrier du Dr [Z] [X], kinésithérapeute, du 07 mai 2024 qui indique ' prendre en charge M. [W] [M] à hauteur de 2 à 3 séances par semaine depuis le mois de juillet 2023 dans le cadre de douleurs du rachis dorso-lombaire ainsi que de la cheville gauche. … Malgré la prise en charge, il semble que les douleurs de monsieur n’évoluent que très peu, elles diminuent mais reviennent très rapidement. Depuis le début de la prise en charge, monsieur me signifie de fortes douleurs au niveau dorso-lombaire et à la cheville gauche l’empêchant d’avoir une mobilité du dos et des jambes et ayant un fort impact (négatif) sur sa qualité de vie.',
— un certificat du Dr [R] [H] du 05 juin 2024 qui indique M. [W] [M] 'présente toujours des rachialgies invalidantes, des douleurs du poignet droit et de la cheville gauche et un stress post traumatique important.',
— un courrier de Mme [I] [Y] en date du 06 juin 2024 : '… Monsieur consulte pour des symptômes de stress post traumatique. En effet, sur son lieu de travail, il aurait subi du harcèlement de la part de ses collègues titulaires. Il aurait exprimé ses plaintes à ses supérieurs, sans que personne ne prenne la mesure, ni ne réagisse face à cette situation. Monsieur exprime également le fait d’être resté courtois face à ses agressions verbales quotidiennes ; et ce notamment compte tenu du fait qu’il n’était qu’intérimaire dans la société, et donc avait peur de perdre son emploi. Cet environnement hostile, a été un élément favorisant l’accident de travail. Depuis, Monsieur ne dort plus correctement. Il se plaint de ruminations, avec beaucoup d’incompréhensions. Il évoque les sentiments d’injustice et d’impuissance face à ces événements. Aujourd’hui, Monsieur est isolé, présente des idées noires, et cela génère également des problématiques de couples.',
— un bulletin de situation du 11 juin 2024,
— un récapitulatif des soins et fournitures.
Force est de constater que M. [W] [M] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin conseil et des médecins composant la [2], ni aucune pièce de nature à démontrer que son taux d’IPP aurait été sous-évalué.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif, relatif au rachis dorso-lombaire, préconise un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes.
Ce même chapitre précise que l’état antérieur (arthrose lombaire ou tout autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traités antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Dans le cas présent, il a été relevé, par le médecin conseil et la [2], l’existence d’un état antérieur documenté de lombalgies chroniques. Aucun élément ne met en évidence une aggravation de cet état antérieur par l’accident du travail.
La scintigraphie osseuse du 16 janvier 2024 et l’IRM du 21 mars 2024, bien qu’elles aient été réalisées postérieurement à la date de consolidation, ne mettent en évidence aucune lésion traumatique au niveau du rachis lombaire.
Lors de son examen clinique réalisé le 30 octobre 2023 par le médecin conseil, M. [W] [M] a déclaré souffrir de douleurs lombaires.
Tenant compte de ces douleurs, de l’état antérieur et de l’absence de lésion traumatique, c’est à juste titre que le médecin conseil a estimé à 2% le taux médical de M. [W] [M].
Concernant l’état psychologique, le médecin conseil et les médecins de la [2] ont indiqué que cet état relève uniquement d’un état antérieur.
Les documents produits aux débats, notamment l’attestation de Mme [E] [U], psychologue-psychothérapeute, militent en ce sens et M. [W] [M] ne remet nullement en cause cette affirmation dans ses écritures.
C’est donc à bon droit que les séquelles psychologiques de M. [W] [M] n’ont pas été prises en compte pour la fixation du taux d’IPP.
Les autres séquelles invoquées par M. [W] [M], à savoir les douleurs à la cheville gauche et au poignet droit, ne sont mentionnées que dans les certificats médicaux établis postérieurement à la date de consolidation.
Ni le certificat médical initial, ni les pièces médicales établies antérieurement au 20 novembre 2023 ne font état d’une lésion relative à la cheville gauche ou au poignet droit.
Ces douleurs, qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 21 juillet 2023, ne sauraient être prises en compte dans la détermination du taux d’IPP.
Enfin, s’agissant du taux professionnel, les pièces produites par M. [W] [M], à savoir son contrat de mission temporaire signé le 21 juillet 2023 et son bulletin de paie d’août 2023, ne permettent pas de remettre en cause le taux de 2% qui lui a été attribué.
Il se déduit de tout ce qui précède que M. [W] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise appréciation de sa situation, qui justifierait que soit organisée une expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [W] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute M. [W] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dette ·
- Ingénierie ·
- Virement ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Paiement ·
- Versement ·
- Demande
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sinistre ·
- Syndic ·
- Titre
- Juge-commissaire ·
- Sursis à statuer ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Ad hoc ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Efficacité
- Astreinte ·
- Peinture ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Titre ·
- Département
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recours juridictionnel ·
- Publicité légale ·
- Responsabilité civile ·
- Droits et libertés ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Incendie ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Assureur ·
- Protection
- Rupture conventionnelle ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Article 700
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Rétractation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Code de commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Préjudice corporel ·
- Plainte ·
- Pneu ·
- Fait ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.