Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 4 juin 2026, n° 25/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 16 septembre 2025, N° 1125000160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03221 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXKV
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
16 septembre 2025 RG :1125000160
[J]
[E]
C/
[C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de proximité d’UZES en date du 16 Septembre 2025, N°1125000160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
E.THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [I] [J]
né le 12 Février 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2025-6882 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [O] [E]
née le 11 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S-30189-2025-6884 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Mme [N] [C] épouse [M]
née le 17 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 13 août 2010, madame [M] a donné en location à M. [J] et Mme [E], une maison dont elle est propriétaire à [Localité 7] moyennant un loyer de 630 € et une provision sur charges de 17 €. A la suite d’impayés, elle a fait délivrer commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail le 21 janvier 2025 pour une somme de 2 371.57 € puis saisi à défaut de régularisation, le tribunal de proximité en résiliation du contrat de bail.
Par ordonnance de référé du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire d’Uzes a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 13 août 2010 étaient réunies, à la date du 22 mars 2025,
— débouté M. [J] et Mme [E] de leur demande de délai de paiement et suspension de la clause résolutoire,
— ordonné la libération des lieux et à défaut leur expulsion,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer indexé et charges,
— condamné M. [J] et Mme [E] à payer solidairement la somme de 4 738,96 € d’arriéré locatif au 19 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 21 janvier 2025 sur la somme de 2 371,57 € et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement M. [J] et Mme [E] à payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
M. [J] et Mme [E] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 8 octobre 2025.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 6 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
— infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que les les conditions de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies,
En conséquence,
— Accorder à M. [J] et Mme [A] les délais de paiement les plus larges pour régler l’arriéré de loyer ;
— Suspendre en conséquence, les effets de la clause résolutoire contenues dans le bail conclu le 13 Août 2010,
— Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils invoquent des difficultés financières et l’aggravation de leurs charges après l’admission de la mère de M. [J] en Ehpad et des difficultés de santé de ce dernier. Ils indiquent avoir fait de leur mieux pour réduire leur dette locative par deux versements de 400 € en avril 2025 et mai 2025. Ils ont repris le paiement du loyer courant à partir du mois de juillet 2025 ce pourquoi, se présentant comme un couple sérieux et respectueux, ils sollicitent des délais de paiement.
Mme [M], ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel,
En conséquence,
— Débouter M. [J] et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement M. [J] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les même de la même façon solidaire aux entiers dépens.
Elle expose que la décision de première instance ne mérite pas réformation et que les appelants ont repris le paiement du loyer courant au centime près, ce qui n’augure pas de leur capacité à verser un surplus sur l’arriéré lui même. Elle se dit favorable à une solution de réglement de la dette mais n’envisage pas le maintien dans les lieux de locataires qui ne sont pas en situation de payer la dette alors que celle-ci s’est encore aggravée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
Motivation de la décision :
Selon l’article 24-I de la loi du 23 décembre 1986 modifiée le 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, le bail signé entre les parties est antérieur à la modification de la Loi, daté du 13 août 2010, il stipulait une résiliation de plein droit deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer y compris les charges.
Un commandement de payer les loyers a été délivré à M. [J] et Mme [E], le 21 janvier 2025, pour la somme de 2 371,57 € correspondant à un décompte d’impayés arrêté mois de janvier 2025 inclus. Les pièces communiquées aux débats établissent l’absence de régularisation de l’impayé dans les deux mois de cet acte puisque le loyer courant n’a été honoré totalement qu’à partir du mois de juillet 2025, de sorte que la dette n’a fait jusque là que s’aggraver.
Les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de bail sont réunies et les appelants ne répondaient pas, au moment de l’examen du dossier en première instance, aux conditions dans lesquelles la suspension de la clause résolutoire pouvait être accordée. La décision de première instance relevait en effet que le paiement intégral du loyer n’avait pas été repris. Cette décision ne peut qu’être confirmée alors qu’à la date du 12 décembre 2025, la dette locative restait de 5 724.86 € et que les preneurs ne justifient pas être en mesure de l’apurer dans le délai légal.
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation des parties de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent en leur recours.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en référé par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l’instance d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [J] et Mme [E] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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